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Décision

GE.2015.0067

CDAP - GE.2015.0067 - 2015-12-24 - AX._____, BX._____ c/Direction générale de l'environnement

24 décembre 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________ sont propriétaires de

la parcelle n° ******** de la Commune de 1********, sise à la route ********,

qui supporte leur habitation. Ils ont mandaté Daniel Savary, architecte auprès

du bureau "Mathilde architecture", à Fribourg, aux fins de réaliser

des travaux dans leur immeuble.

B.

Le 15 août 2013, la Municipalité de 1******** a octroyé aux époux X.________ l'autorisation d'effectuer les travaux

suivants sur leur habitation : "Transformation d'une fenêtre en

porte-fenêtre, ravalement des façades, pose de capteurs thermiques".

C.

Le 10 septembre 2013, AX.________ a signé un formulaire de demande de subvention pour la pose de capteurs solaires

thermiques sur son habitation. A l'appui de sa demande, il a indiqué que la

livraison du matériel était attendue pour le mois de septembre 2013 et qu'il en

allait de même de la mise en service. La demande d'aide financière a été reçue

le lendemain par la Direction générale de l'environnement, Direction de

l'énergie (ci-après : la DGE-DIREN).

D.

Le formulaire de demande de subvention mentionne

les conditions d'octroi de celle-ci. La rubrique "Procédure à suivre"

est libellée ainsi qu'il suit :

"Pas de

travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord

écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis

dès qu'il est livré sur place.

La demande est

transmise de manière préalable sous forme électronique. Elle ne sera prise en

considération qu'après réception du dossier complet comprenant la version

imprimée du formulaire, daté, signé et les annexes demandées, à la Direction

générale de l'environnement – DGE.

Celui-ci

l'examine, fixe le montant de l'aide et communique par écrit sa décision au

requérant. Tout dossier incomplet sera retourné au requérant et ne sera pas

pris en considération. La date d'envoi de la décision d'octroi ou de notre

accord écrit fait office de référence pour vérifier la rétroactivité de la

demande par rapport à l'acquisition du matériel ou au début des travaux."

E.

Par décision du 2 octobre 2013, la DGE-DIREN a octroyé à AX.________ une aide financière de 1'800 fr. en vue de la réalisation

des travaux projetés.

Le 15 août 2014, la DGE-DIREN a annulé sa précédente décision et a octroyé à l'intéressé un montant de 3'600 fr., pour

tenir compte du fait qu'une demande simultanée auprès du "Programme

bâtiment" avait été déposée.

F.

Le 8 décembre 2014, AX.________ a rempli et signé le "Formulaire d'avis d'achèvement des travaux". Il a indiqué

que les équipements subventionnés avaient été livrés le 16 juillet 2013 et mis en service le 13 juin 2014.

G.

Par décision du 13 février 2015, la DGE-DIREN a annulé sa précédente décision et refusé la demande de subvention au motif que

celle-ci lui était parvenue le 11 septembre 2013, soit postérieurement à la livraison de l'installation, qui avait eu lieu le 16 juillet 2013.

H.

Par acte du 13 mars 2015, AX.________ et BX.________, représentés par Daniel Savary, ont recouru en temps utile devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP)

contre la décision du 13 février 2015, concluant à son annulation, au motif que la date indiquée par AX.________ lors de la demande de versement des

subsides était une erreur puisqu'il s'agissait de la mise en service de sa

nouvelle chaudière à gaz. Les panneaux solaires en revanche avait bien été

installés après la demande de subvention du 10 septembre 2013.

Le dossier du recourant comprend

diverses pièces. Parmi celles-ci, on trouve :

-

Un devis, établi le 29 avril 2013 par l'installateur Y.________, relatif à l'installation de capteurs solaires sur le

toit de l'habitation des époux X.________ et à leur raccordement à

l'installation sanitaire existante, d'un montant total, arrondi, de 26'700 fr.,

payable pour moitié à la commande et pour moitié à la fin des travaux;

-

Une confirmation de commande de panneaux

solaires établie le 22 août 2013 à l'attention de l'installateur Y.________ par

l'entreprise Z.________ SA, prévoyant la livraison du matériel à la route ********,

à 1******** en date du 26 août 2013;

-

Une facture finale établie le 30 août 2013 par l'installateur Y.________ d'un montant total, arrondi, de 26'700 fr. et

mentionnant le paiement d'un acompte de 13'000 fr. en date du 6 juin 2013;

-

Un extrait du compte des époux X.________ ouvert

auprès de la Banque Migros mentionnant le versement du solde de 13'7000 fr. en

date du 19 septembre 2013,

-

Un document établi le 16 juin 2015 "A qui de droit" par l'installateur Y.________ indiquant qu'il confirmait

avoir livré et posé l'installation solaire de la famille X.________

"durant la première quinzaine d'octobre 2013".

Requis de produire les bulletins de

livraison des panneaux solaires et de leur chaudière à gaz, cas échéant en

s'adressant directement auprès du fournisseur Z.________ SA, les recourants ont

affirmé, par l'intermédiaire de leur mandataire, que ces pièces n'étaient pas

en leur possession et que leur installateur ne les avait pas conservées.

L'autorité intimée s'est déterminée

en date du 8 septembre 2015.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La subvention litigieuse est régie par la loi du

16.

mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5) et par la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15).

a) L'art. 40a LVLEne dispose que le

département peut subventionner les activités qui répondent à la politique

énergétique cantonale, notamment les réalisations techniques (art. 40b al. 1

let. a LVLENE). Les particuliers peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b

LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne, le service (i.e. le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN), désormais intégré à la nouvelle DGE) effectue

le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention

est utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi sont

respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans

le projet subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les

informations utiles au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le

bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut

être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).

b) La procédure de demande de

subvention est définie dans le règlement (art. 40c al. 1 LVLEne). A teneur de

l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives

suivantes : a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur

les subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil

d’Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la

Conception cantonale de l'énergie (COCEN) ; c) la présentation d’un

dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les

documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.)

demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La présentation des

demandes suit la procédure régie par l’art. 6 RF-Ene : chaque demande

d'aide est adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des

projets (let. b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre

les différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la

durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation

(let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le

projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit

adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives

requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois

qui suivent (art. 13. al.2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois

les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la

loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

c) La loi sur les subventions,

applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par

l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la

subvention (art. 2 al. 1). L’art. 24 al. 3 LSubv précise, s’agissant des

subventions à l’investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la

demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent

donner droit à une subvention. Enfin,

l'autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale

ou partielle notamment lorsque les subventions ont été accordées indûment, que

ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du

droit (art. 29 al. 1 let. d LSubv).

2.

En l'espèce, la question litigieuse est celle de

savoir si la demande de subventionnement a été formée en temps utile, soit

antérieurement aux travaux selon l'art. 24 al. 3 LSubv précité.

a) D'après la jurisprudence du

Tribunal fédéral (v. par exemple ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf.

citées), la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon

laquelle l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que

ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités

compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces

pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant

les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer

leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui

indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit

d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence

de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments

probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en

considérant qu'un fait ne peut pas être considéré comme établi, ne tombe ni

dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC.

b) La demande de subvention, signée

le 10 septembre 2013 par le recourant, est parvenue à l'autorité administrative

le lendemain. Elle mentionne que la livraison du matériel et la mise en service

étaient attendues pour le mois de septembre 2013, sans donner plus de

précisions. Puis, le 8 décembre 2014, le recourant a annoncé que les

équipements subventionnés avaient été livrés le 16 juillet 2013 et mis en service le 13 juin 2014.

Le recourant allègue une erreur de

date : il aurait confondu la date de livraison des panneaux solaires et celle

de sa nouvelle chaudière à gaz. Il plaide également qu'il n'aurait pas pu

entreprendre les travaux avant l'obtention du permis de construire sans

éveiller l'attention de la commune, dont les bureaux sont situés juste en face

de sa maison. Enfin, allégant ne plus disposer du bulletin de livraison des

panneaux en question, il a remis au tribunal une attestation de son

installateur, établie le 16 juin 2015, confirmant avoir livré et posé l'installation solaire "durant la première quinzaine d'octobre 2013". Or,

cette déclaration, établie postérieurement, doit être écartée, car elle entre

en contradiction manifeste avec les autres pièces du dossier, du rapprochement

desquels il résulte que la livraison est antérieure à la demande de subvention.

En effet, le devis, établi le 29 avril 2013, par l'installateur, prévoit que la moitié du prix est payable à la commande et le solde à la fin des

travaux. Or, la facture finale a été établie par l'installateur le 30 août 2013, déjà. A cette date, les travaux étaient donc déjà terminés. Le solde du prix

a ensuite été réglé le 19 septembre 2013 par virement du compte bancaire des recourants. Quant à la confirmation de commande des capteurs solaires établie

par le fournisseur, elle prévoyait que le matériel serait livré sur le chantier

de la route ********, à 1********, le 26 août 2013. Enfin, les recourants n'ont jamais remis au tribunal le bulletin de livraison des capteurs solaires, alors

qu'il suffisait de le réclamer auprès du fournisseur Z.________ SA. Or, une

telle pièce n'aurait sans doute fait que confirmer que la livraison des

capteurs avait bien eu lieu à la date prévue du 26 août 2013.

Il faut inférer de ce qui précède que

le matériel a été livré et les travaux d'installation réalisés avant le dépôt

de la demande de subside, le 11 septembre 2013 et que les recourants ont échoué à apporter la preuve du contraire. Or, la jurisprudence a eu l'occasion de

confirmer des décisions de refus de subvention au motif que les recourants

avaient déposé leur demande de subvention après que le matériel avait été livré

sur place (arrêts GE.2014.0212 du 18 août 2015 consid. 2 et les réf. citées).

C'est en conséquence à bon droit

que l'autorité intimée a révoqué la décision d'octroi d'une subvention.

L'art. 29 al. 1 LSubv ne confère

pas une simple faculté à l'autorité. Il l'oblige à prendre une des quatre

mesures prévues: supprimer la subvention, réduire celle-ci, en exiger la

restitution totale ou en exiger la restitution partielle. S'agissant ici d'une

subvention qui n'a pas été versée, les deux dernières mesures précitées

n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre la suppression totale ou

la réduction partielle. S'agissant d'un cas où l'art. 24 al. 3 LSubv a été

violé, seule une suppression totale peut être envisagée (arrêt GE.2014.0212 du 18 août 2015 consid. 2 précité et les réf. citées).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 49 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]) et n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie du 13 février 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de AX.________ et BX.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.