Lexipedia

Décision

GE.2015.0068

CDAP - GE.2015.0068 - 2015-11-19 - A._____ / B.__ et C._____, Commission d'affermage

19 novembre 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ et C.________ sont, depuis 2011, propriétaires en commun des

parcelles 57 et 76 de Gilly. Feu leur père, lorsqu'il avait remis son

entreprise de pépiniériste à A.________, avait passé avec cette société une

convention du 12 juillet 1996 qui prévoyait notamment un loyer de 58'010 fr.

l'an, indexé, pour la parcelle 57, une partie de la parcelle 76 et la parcelle

59; cette dernière parcelle a été transférée depuis lors par donation à C.________.

B.

Les parcelles 57 et 76 ont fait l'objet de divers rapports d'expertise,

notamment dans le cadre de la liquidation de la succession et dans celui des

Considérants

litiges qui divisent les propriétaires de la société exploitante devant le

Tribunal de l’arrondissement de la Côte (au sujet de la résiliation du bail) et

devant la Commission foncière (la fixation du prix licite par cette dernière a

fait l'objet de l'arrêt FO.2014.0008 du 8 octobre 2015).

Invoquant le fermage licite estimé à 37'605 fr. par

le rapport d'expertise d'D.________ du 1er novembre 2011 et le fait

que le fermage convenu en 1996 n'avait pas été soumis à l'approbation de

l'autorité, A.________ a, le 1er avril 2104, requis de la Commission d'affermage, en bref, qu'elle ramène le fermage conventionnel au montant du

fermage licite. Dans la lettre d'envoi de cette requête, l'avocat de A.________

attirait l'attention sur le fait que l'avocat Olivier Burnet, président de la Commission d'affermage, était le conseil des propriétaires intimés et qu'il devait se

récuser. Il demandait que lui soit communiquée la composition de la commission

d'affermage appelée à statuer.

Par leur conseil respectif, les parties se sont

déterminées sur la requête relative au fermage: le 14 mai 2014, les propriétaires, par l'avocat Burnet, ont contesté notamment la qualité d'entreprise

agricole de A.________, qui s'est déterminée à son tour, par son conseil, le 28 mai 2014.

Dispositif

Dans sa séance du 3 juillet 2014, la Commission d'affermage a décidé d'ordonner une expertise en vue de laquelle elle a contacté

D.________, qui s'est récusée le 15 juillet 2014. Le 24 juillet 2014, la Commission d'affermage a contacté E.________, qui a accepté.

C.

Des courriers électroniques (notamment le 24 juillet 2014) ont été échangés entre l'avocat de A.________ et la commission d'affermage au sujet de la

composition de celle-ci. Ils sont mentionnés par cet avocat mais la Commission d'affermage ne les a pas joints au dossier.

D.

La Commission d'affermage a informé les parties le 11 août 2014 de l'expertise envisagée et de la mission de l'expert E.________, qui était de déterminer

si les immeubles loués constituent une entreprise agricole et, dans

l'affirmative, de fixer le fermage licite.

Par lettre du 3 septembre 2014, l'avocat de A.________ s'est opposé à une nouvelle expertise (non requise par elle), à la désignation

de E.________ (déjà mandaté par les propriétaires devant la Commission foncière) ainsi qu'à l'avance de frais réclamée à sa cliente; il se réservait de

demander la récusation de la Commission d'affermage si celle-ci maintenait son

courrier du 11 août 2014.

La Commission d'affermage a informé les parties

qu'un expert neutre serait désigné. Elle a contacté à cet effet la Chambre neuchâteloise d'agriculture, qui a accepté la mission et établi un devis.

Par lettre du 5 décembre 2014, la Commission d'affermage en a informé les parties et invité A.________ à effectuer l'avance

des frais de cette expertise, par 3'600 francs, d'ici au 16 février 2015.

Par lettre du 18 décembre 2014, A.________, par son avocat, a requis la Commission d'affermage de statuer sur la base du

dossier. Pour le cas où la Commission d'affermage ne donnerait pas suite à

cette requête, elle a demandé sa récusation.

Diverses correspondances ont encore été échangées

entre la Commission d'affermage et les parties, chacune de ces dernières

exposant que l'expertise a été requise par l'autre.

L'avocat de A.________ a demandé au Service de

l'agriculture de lui communiquer la composition de la Commission d'affermage. Cette lettre lui ayant été transmise, la commission a répondu le 26 février 2015 en communiquant sa composition à la requérante, avec la liste de ses

membres.

E.

Par acte du 12 mars 2015, A.________ a demandé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal la récusation de la Commission d'affermage.

Des déterminations ont été déposées par les

propriétaires sous la plume de l'avocat Olivier Burnet le 13 avril 2015, par la Commission d'affermage le 24 avril 2015, et par l'avocat de A.________ les 29 mai et 19 juin 2014.

F.

D'après les indications fournies le 26 février 2015 par la Commission d'affermage, celle-ci a la composition suivante:

Président: Me

Olivier Burnet, avocat, Lausanne

Membres: MM.

F.________, agriculteur, ********

G.________,

viticulteur, ********

H.________,

Centre Patronal, ********

I.________

(secrétaire administratif), ********

J.________,

agriculteur, ********

Secrétaire-juriste: Me

K.________, avocate, ********

Participant observateur: M. L.________, Service de l’agriculture,

********

G.________ a terminé son mandat le 31 décembre 2014 et n'a pas été remplacé. La commission siège tous les deux mois environ. On

constate dans les procès-verbaux des séances des 2 juillet, 2 octobre et 27 novembre 2014 et 29 janvier 2015 de la Commission d'affermage que son président Olivier

Burnet a quitté ces séances quand la commission a traité l'affaire litigieuse.

Hormis I.________ qui est toujours présent, un ou deux des membres sont en

général absents et excusés; la commission siège en général en présence de

l'avocate K.________ fonctionnant comme secrétaire-juriste et d'un invité, L.________,

du Service cantonal de l'agriculture.

G.

Le tribunal a délibéré à huis clos et adopté le présent arrêt.

1.

La loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur le bail à ferme

agricole (LVLBFA; RSV 221.313) prévoit notamment ce qui suit:

Chapitre IV Autorités compétentes (art. 53 LBFA)

Art. 13 Commission d'affermage

a) Attributions

1 La Commission d'affermage est l'autorité administrative

compétente pour:

a. approuver une durée réduite de

bail ou de reconduction (art. 7 à 9 LBFA)

b. autoriser l'affermage par

parcelle (art. 30 à 32 LBFA)

c. statuer sur l'opposition

contre l'affermage complémentaire (art. 33 à 35 LBFA)

d. approuver le fermage d'une

entreprise (art. 42 et 44 LBFA)

e. statuer sur l'opposition

contre le fermage d'un immeuble (art. 43 et 44 LBFA)

f. rendre une décision en

constatation (art. 49 LBFA).

Art. 14 b) Composition

1 La Commission d’affermage se compose de cinq à

sept membres nommés par le Conseil d’Etat pour la durée d’une législature, dont

au moins un représentant des bailleurs et un représentant des fermiers. La

commission s’adjoint un secrétaire-juriste pour la rédaction de ses décisions.

2 La Commission d'affermage délibère valablement

dès que trois de ses membres sont présents.

A la connaissance du tribunal, la composition de la Commission d'affermage ne fait pas l'objet d'une publication. Il résulte du site internet du

Canton de Vaud (http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/developpement-rural/fermages-et-bail-a-ferme-agricole/;

que le secrétariat de la Commission d'affermage, comme celui de la Commission foncière, est assuré par Prométerre, Association vaudoise de promotion des métiers

de la terre.

D.________, dont le rapport est cité plus haut, fait

partie de l'organigramme de Prométerrre selon ce qu'indique le site internet de

cette association (http://www.prometerre.ch/notre_structure/organigramme_interne).

2.

La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) régit la procédure devant les autorités administratives du

canton et des communes (art. 1 LPA-VD).

Sont des autorités administratives les organes du

canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des

agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont

légalement habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD).

La LPA-VD contient des règles sur la récusation. Il

s'agit des art. 9 à 12 LPA-VD. La question de la compétence pour statuer sur

une demande de récusation est traitée à l'art. 11 LPA-VD, dont la teneur est la

suivante:

"Art. 11 – Autorité compétente

1 L'autorité collégiale statue sur les demandes de

récusation visant un ou plusieurs de ses membres.

2 L'autorité de recours statue sur les demandes de

récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres.

3 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de

récusation visant ses membres.

4 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de

récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses

membres."

En tant qu'autorité de recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en l'espèce compétente pour

statuer sur la récusation de l'ensemble de la commission d'affermage ou de la

majorité de ses membres (art. 11 al. 2 LPA-VD).

3.

La jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex 2C_794/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées) retient que d'une manière

générale, les garanties de procédure découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1

CEDH ne sont pas applicables lorsque l'impartialité d'un membre d'une autorité

non judiciaire est en cause, celle-ci devant être examinée uniquement sous

l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. et des dispositions cantonales de procédure. L'art.

29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire

ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la

jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres

d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de

nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il

tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent

influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La

récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de

l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne

peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de

la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des

circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les

impressions purement individuelles d'une personne impliquée ne sont pas

décisives. Par ailleurs, le seul fait qu'une autorité ait déjà rendu une

décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de

prévention, ni le refus de l'assistance judiciaire en raison de l'absence de

chances de succès. En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une

apparence objective de prévention, sans égard au fait que l'autorité concernée

se sente elle-même apte à se prononcer en toute impartialité.

La jurisprudence fédérale précise en outre (2C_831/2011

du 30 décembre 2011, consid. 3.1 et 3.2 et les références citées) que de

manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires.

La garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et

l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales,

administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente

à celle applicable aux tribunaux. Une partie ne peut par ailleurs pas justifier

le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans

une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une

prise de décision antérieure la concernant.

En ce qui concerne les autorités administratives, la

récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles

composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (2C_831/2011 déjà

cité;2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862).

Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester

l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de

l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas

lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui

sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut

reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477). Une demande de

récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être

examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette

autorité pris individuellement.

Ces principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD,

à teneur duquel doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer

une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a);

si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une

autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b); en présence de

divers liens d'état civil ou de fait (let. c et d); si elle pourrait apparaître

comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou

d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). La Cour de droit administratif et public interprète l'art. 9 LPA-VD en se référant à la

jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. récemment GE.2015.0007,

GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015; GE.2014.0087 du 19 septembre 2014; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011).

4.

Celui qui entend user de son droit de récusation

doit le faire immédiatement après avoir pris connaissance du fait qu’il allègue

à l’appui de sa demande. Sous l’angle de la bonne foi, les prétentions que

tirent les parties du droit de récusation s'éteignent par péremption lorsque le

plaideur procède devant un juge en connaissance des faits pouvant justifier une

récusation; en effet, l'intéressé accepte ainsi, de manière tacite, que la

personne récusable exerce ses fonctions (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 132

II 485 consid. 4.3 p. 496/497; ATF 1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 2; cf. arrêts GE.2010.0013 du 3 février 2011, consid. 4 et GE.2008.0070 du 15 mai 2009, consid. 2). Lorsque la composition de l’autorité appelée à statuer ne lui

est pas communiquée, le justiciable est censé connaître cette information

lorsqu’elle est aisément disponible, par exemple par le truchement d’un

annuaire officiel ou d’un site Internet (cf. ATF 135 II 430 consid. 3.3.2 p.

438; 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21/22).

Ce principe est rappelé par l'art. 10 al. 2 LPA-VD

qui prévoit que les parties qui souhaitent demander la récusation d'une

autorité ou de l'un ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de

récusation.

5.

Dans sa requête du 12 mars 2015, adressée à la Cour de droit administratif et public, la requérante demande la récusation (apparemment in corpore) de la Commission d'affermage.

Dans la requête du 1er avril 2014 dont elle avait

saisi cette commission, la requérante avait déjà demandé la récusation du

président de celle-ci. On peut s'étonner que la commission d'affermage n'ait

donné aucune suite à cette requête (pas plus qu'elle n'a renseigné la

requérante qui demandait déjà à connaître la composition qui statuerait). En

effet, il appartenait à la Commission d'affermage, en tant qu'autorité

collégiale, de statuer sur la récusation d'un des ses membres (en l'occurrence

son président) en application de l'art. 11 al. 1 LPA-VD.

Force est toutefois de constater en fait, au vu des écritures

et pièces déposées devant le tribunal, que le président Olivier Burnet s'est

récusé et a quitté la salle lorsque la Commission d'affermage a traité le dossier qui oppose le fermier et les propriétaires. La requête de récusation dirigée

contre lui se révèle donc sans objet.

6.

Pour ce qui concerne la récusation des autres membres de la Commission d'affermage, la requérante fait valoir que l'avocat Olivier Burnet, compte tenu de

sa fonction de président et de sa qualité de juriste, exerce incontestablement

une influence déterminante sur les autres membres de la commission,

particulièrement en ce qui concerne les questions juridiques. Elle invoque

l'art. 9 let. e LPA-VD: les rapports que le mandataire des propriétaires

entretient avec les membres de la Commission d'affermage, en sa qualité de

président de cette autorité, seraient suffisamment étroits pour que cette

autorité, dans sa composition actuelle, apparaisse comme prévenue, apparence

qui aurait été renforcée par les décisions d'instruction prise par la Commission d'affermage tant en ce qui concerne le choix de l'expert que l'avance des frais

d'expertise.

a) Dans la mesure où la récusation des membres de la

commission d'affermage serait fondée non sur leurs caractéristiques

personnelles mais sur le simple fait qu'ils siègent habituellement avec le

président de cette commission, qui est l'avocat des propriétaires intimés, on

peut se demander si la requérante a respecté le principe jurisprudentiel,

rappelé par l'art. 10 LPA-VD, selon lequel les motifs de récusation doivent

être invoqués dès leur découverte. En effet, dans sa requête du 1er avril

2014 adressé à la Commission d'affermage, A.________ s'est contentée de

demander la récusation du président Olivier Burnet (qu'elle a implicitement

obtenue) sans mettre en cause les autres membres de la commission. La

récusation de ces derniers n'a été demandée que plusieurs mois plus tard,

d'abord de manière conditionnelle devant la commission elle-même en date du 18 décembre 2014, puis devant la Cour de droit administratif et public par acte du 12 mars 2015. Or la fonction de président de la commission de l'avocat Burnet, tout comme

les rapports que les membres de la commission entretiennent à ce titre avec

lui, étaient connus d'emblée de la requérante. De ce point de vue, la demande

de récusation des membres de la Commission d'affermage paraît tardive et

partant irrecevable en vertu des principes jurisprudentiels rappelés plus haut.

b) Il est vrai en revanche que dans la mesure où la

requérante met en évidence la qualité de juriste de l'avocat Burnet pour

démontrer l'ascendant qu'il exercerait de ce fait sur les autres membres de la

commission, qui ne le sont pas, le grief de tardiveté ne pourrait pas être

retenu. Certes, la présence de laïcs dans une commission chargée de rendre des

décisions administratives correspond à une pratique courante dans le canton de

Vaud, ce que la requérante (ou du moins son avocat) ne pouvait ignorer. Il n'en

reste pas moins qu'avant la lettre de la Commission d'affermage du 26 février 2015 qui détaillait sa propre composition, on peut admettre que la requérante

n'était pas suffisamment renseignée puisqu'à la connaissance du tribunal, la

composition de la commission d'affermage ne fait pas l'objet d'une publication

accessible aux justiciables.

Sur le fond, le fait que les membres de la

commission ne sont pas des juristes ne justifie pas leur récusation. Il

faudrait pour l'admettre considérer que sans formation juridique, ils seraient

dans l'incapacité de surmonter l'ascendant que le président - récusé - de la

commission serait censé exercer sur eux. On doit au contraire admettre que des

professionnels expérimentés, nommés à cette fonction par le Conseil d'Etat,

sont en mesure de statuer objectivement sans se laisser impressionner par le fait

que le président de la commission, intervenant cette fois comme avocat d'une

partie, possède une formation juridique ou un brevet d'avocat.

7.

On note qu'aucun motif particulier n'est articulé à l'appui de la

récusation des membres de la commission pris individuellement.

8.

Le fait que la secrétaire juriste de la Commission d'affermage ait collaboré par le passé avec l'avocat Burnet ne constitué pas non

plus un motif de récusation. Sans doute cette avocate tombe-t-elle sur le coup

de l'art. 9 LPA-VD en tant que personne appelée à préparer les décisions ou à

les rédiger (sur cette notion, très large, v. GE.2014.0087 déjà cité, consid. 3

b). Sa collaboration avec l'avocat Burnet (durant quelques mois à temps partiel

à fin 2010 selon les explications non contestées de ce dernier) ne peut pas la

faire apparaître comme prévenue à l'encontre de la requérante.

9.

Selon la requérante, l'apparence de prévention de la Commission d'affermage aurait été "renforcée par les décisions d'instruction prises

par la commission d'affermage tant en ce qui concerne le choix de l'expert que

l'avance des frais d'expertise".

Le grief est en réalité dirigé contre la procédure

d'instruction: la requérante s'est opposée à la mise en oeuvre d'une expertise

ainsi qu'à l'avance de frais réclamée à cet effet par la Commission d'affermage en exposant qu'elle demanderait la récusation de cette autorité si

celle-ci persistait dans cette mesure d'instruction. Elle a ensuite demandé

cette récusation par acte du 12 mars 2015.

a) En matière de récusation, la Cour plénière du Tribunal administratif alors compétente avait régulièrement jugé que la voie

de la récusation ne devait pas servir à contester la manière dont le juge instructeur

dirige l'instruction, ceci afin de ne pas créer par le biais de la récusation

une voie de recours incident non prévue par le législateur (CP.2005.0011 du 18 octobre 2005; CP.1993.0003 du 5 avril 1993). Le Tribunal fédéral a confirmé que les

décisions prises par le juge chargé de l'instruction ne sauraient, en principe,

justifier sa récusation, même si elles devaient être considérées comme

discutables: la récusation ne pourrait être envisagée que si une décision

d'instruction étant à ce point déraisonnable qu'on puisse en déduire une

apparence de partialité du magistrat concerné (ATF 2P.327/2005 du 21 novembre 2005 dans la cause cantonale CP.2005.0011; dans le même sens et dans la même

cause: arrêt du Tribunal neutre du 13 décembre 2005).

La jurisprudence fédérale récente retient également

que même des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite

erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Il n'en va

autrement que si le membre d'une autorité administrative ou judiciaire a commis

des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs

de sa charge. Une personne qui exerce la puissance publique est nécessairement

amenée à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui

dépendent largement de son appréciation. Même si elle prend dans l'exercice normal

de sa charge une décision qui se révèle erronée, cela ne suffit pas à présumer

une attitude partiale de sa part à l'avenir. Par ailleurs, la procédure de

récusation ne saurait être utilisée pour faire corriger des fautes - formelles

ou matérielles - prétendument commises par une personne détentrice de la

puissance publique; de tels griefs doivent être soulevés dans le cadre du

recours portant sur le fond de l'affaire (sur tous ces points:2C_975/2014 du 27 mars 2015, consid. 3.2 et les références citées).

b) Ces principes s'appliquent également lorsque

l'instruction devant une autorité administrative est dirigée par une autorité

collégiale, comme le fait apparemment la Commission d'affermage au cours de ses séances tenues tous les deux mois. La récusation de cette autorité n'entrerait

donc en considération que si sa manière de conduire l'instruction était à ce

point déraisonnable qu'on puisse en déduire une apparence de partialité. Or la

requérante ne tente pas de la démontrer.

En effet, comme le choix du dernier expert envisagé

ne paraît en réalité pas contesté, on ne voit pas comment la demande d'une

avance de frais pour les frais d'expertise pourrait à elle seule justifier la

récusation requise, surtout en regard de la jurisprudence selon laquelle la récusation

doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la

réglementation de l'administration de son sens, en particulier dans un cas où

la récusation viserait à relever une autorité entière des tâches qui lui sont

attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre

ses fonctions. En bref, le fait que la requérante juge une expertise inutile (alors

que chacune des parties en attribue la requête à l'autre) et conteste qu'on lui

demande d'en avancer les frais ne saurait justifier la récusation de l'autorité

intimée.

10.

Quant à la question de savoir si l'avocat Olivier Burnet, comme le

soutient la requérante, aurait dû refuser de plaider devant la Commission d'affermage qu'il préside, elle sort de l'objet du litige et ne relève d'ailleurs pas

de la compétence de la cour de céans.

11.

En définitive, la demande de récusation dirigée contre la Commission d'affermage est sans objet pour ce qui concerne son président Olivier Burnet. Même

si elle pouvait être considérée comme déposée en temps utile à l'encontre des

membres de la commission, elle serait mal fondée.

Un émolument est mis à la charge de A.________, qui

doit des dépens aux intimés.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de récusation dirigée contre Olivier Burnet, président de la Commission d'affermage, est sans objet.

II.

Le demande de récusation dirigée contre K.________, secrétaire-juriste

de la Commission d'affermage, est rejetée.

III.

La demande de récusation des autres membres de la Commission d'affermage est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

V.

A.________ doit à B.________ et C.________ la somme de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.