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Décision

GE.2015.0069

CDAP - GE.2015.0069 - 2015-07-08 - X.________/Direction générale de la mobilité et des routes, Municipalité d'Ollon

8 juillet 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________ bénéficient de deux droits

de superficie portant sur une surface de 65m2 (DDP n°********),

respectivement 43m2 (DDP n°********), lesquels grèvent la parcelle

n°******** de la commune d’Ollon, propriété de cette dernière. Ces droits leur

confèrent la jouissance exclusive d’un chalet au lieu-dit «2********», qu’ils

ont acquis en 1995 et dont ils ont fait depuis lors leur résidence principale.

Ce chalet est situé à une altitude de 1’838m; il n’est desservi que par le

chemin de 2********. En voiture, il est accessible en aval depuis Vers-l’Eglise

par un chemin carrossable, soit un trajet d’environ 10,5km durant une vingtaine

de minutes. On y accède également depuis la Gare et le Col de Bretaye, par le chemin de Bretaye, trajet qui représente environ deux kilomètres, que l’on effectue

en cinq minutes en véhicule ou en une demi-heure à pied. Aucun de ces trajets

n’est praticable durant la saison hivernale.

B.

Durant l’hiver 2014/2015, BX.________ s’est vu

délivrer par le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH),

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), l’autorisation de

pouvoir accéder au chalet au moyen d’un véhicule à chenilles pour deux

personnes (Polaris Wide Trak; plaques VD ********) en empruntant depuis

Villars-sur-Ollon les parcours dessinés sur la carte qui y était jointe.

Le 19 janvier 2015, AX.________ et BX.________

ont requis l’octroi d’une deuxième autorisation durant la même saison pour un

quadricycle à moteur (IPS Ranger; plaques VD ********). A l’appui de leur

demande, ils ont mis en avant la nécessité d’avoir l’usage d’un second véhicule

à chenilles durant la saison hivernale en raison de leur âge (respectivement 70

et 72 ans) et des visites fréquentes de leur famille. La Municipalité d’Ollon (ci-après : la municipalité) a préavisé cette demande de façon négative.

Les autres autorités cantonales consultées (Direction générale de

l’environnement [DGE]: Division Inspection cantonale des forêts [DGE-Forêts] et Division Biodiversité et paysage [DGE-Biodiv]) ont

également préavisé de façon négative.

Par décision du 13 mars 2015, la DGMR a refusé de délivrer une autorisation de circuler pour un deuxième véhicule à chenilles.

C.

AX.________ a recouru contre cette décision,

dont elle demande la réforme, en ce sens que l’autorisation requise lui soit

délivrée.

La DGMR et

la municipalité proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a),

ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.

b).

a) Cette disposition a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives, en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y

relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour

déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en

application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (arrêts

GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009

consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même

que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi

être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition

(arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).

Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145

consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2

p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2

p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss;

649.

consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). De

plus, le droit de recours suppose que l'intérêt digne de protection à

l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel. Cet

intérêt doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais

encore lors du prononcé de la décision sur recours. (ATF

136.

II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid.

1b p. 36). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence

d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps

dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de

la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée

de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution

de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1

p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p.

674; ATF 129 I 113 consid. 1.7 p. 119).

b) En l’occurrence, l’autorisation

requise, que l’autorité intimée a refusée au recourant, est valable une saison,

soit du 1er décembre au 30 avril suivant (art. 4 al. 2 de la loi

cantonale du 10 septembre 1974 sur l'usage des véhicules à chenilles pendant

l'hiver [LVCh; RSV 743.05]). Elle n’a d’objet que lorsque les trajets

depuis Vers-l’Eglise ou depuis le Col de Bretaye s’avèrent impraticables, soit

essentiellement durant la saison hivernale et en raison de l’enneigement. Or

cette circonstance est par nature susceptible d’être reconduite après

l’échéance de l’autorisation requise, soit pour la prochaine saison à venir, de

sorte que l’intérêt actuel au recours subsiste. Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) ne règle, vu son article 1er

al. 1, que la circulation sur la voie publique. Sur les voies publiques, les

interdictions générales ou spécifiques frappant certaines catégories de

véhicules, signalées conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière

(art. 5 al. 1 LCR) sont du reste réservées (art. 2 al. 3 LVCh).

a) En dehors de cette situation, la

circulation est régie par le droit cantonal. Aux termes de son article 1er

sont soumis à la LVCh tous les véhicules à chenilles, aptes à se déplacer sur

des surfaces enneigées hors des routes carrossables ouvertes au trafic

hivernal, notamment: les motocycles à chenilles (let. a); les voitures

automobiles à chenilles légères ou lourdes (let. b); les voitures automobiles

de travail à chenilles (let. c). En dehors des voies publiques, la circulation

des véhicules à chenilles est interdite sur les surfaces enneigées (art. 2 al.

1.

LVCh). Leur circulation est également interdite sur les pistes de ski, les

chemins réservés aux luges et aux promeneurs et autres voies semblables au sens

de l'article 43 alinéa 1 LCR (ibid., al. 2). Dans sa teneur initiale, l'art. 2

al. 1 LVCh interdisait les véhicules à chenilles "en dehors des routes et

chemins publics ouverts au trafic hivernal des autres véhicules à moteur".

Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition était

incompatible avec la législation fédérale sur la circulation routière (ATF 101

Ia 565). Selon cet arrêt, cette dernière régit la circulation sur toutes les

voies publiques, enneigées ou non, et d'éventuelles restrictions concernant les

véhicules à chenilles doivent être ordonnées et signalées conformément aux

règles fixées par elle. A défaut, la circulation est libre et elle ne peut pas

être restreinte par le droit cantonal. L'interdiction cantonale, avec son

régime d'autorisations exceptionnelles, ne peut concerner que les voies

publiques visées à l'art. 43 al. 1 LCR et les surfaces extérieures aux voies

publiques (arrêt GE.2002.0115 du 29 novembre 2004). La LVCh a donc été adaptée à ce contexte juridique de rang supérieur et s’applique à la

circulation hors des voies publiques. Il est à relever cependant que l'utilisation

de véhicules automobiles à chenilles en vue de porter secours à des personnes

dont la vie ou l'intégrité corporelle sont menacées ou qui sont victimes d'un

accident ne tombe pas sous le coup de la présente loi (art. 3 LVCh).

b) En dérogation à l'article 2 LVCh,

le Département des travaux publics (actuellement Département des

infrastructures), peut accorder des autorisations de circuler en dehors des

voies publiques au moyen de véhicules à chenilles (art. 4 al. 1 LVCh): pour

l'exploitation des moyens de remontées mécaniques ainsi que pour la préparation

et l'entretien des pistes de ski (let. a); pour la desserte des restaurants de

montagne et des cabanes ouvertes au public, s'ils ne disposent pas d'autres

moyens d'accès pendant l'hiver (chemin de fer, téléphérique, etc. – let. b);

pour l'exploitation agricole et forestière (let. c); pour d'autres cas lorsque

le besoin est réel et qu'un autre genre de transport ne convient pas ou ne

saurait raisonnablement être exigé (let. d). Dans les cas visés aux lettres a à

c, la présomption de l’interdiction de circuler hors des voies publiques est

renversée; à moins que des circonstances tout à fait particulières ne s’y

opposent, l’autorisation doit être accordée (v. Exposé des motifs et projet de

loi, in: Bulletin du Grand Conseil printemps/septembre 1974, p. 549).

S’agissant de la lettre d en revanche, la présomption demeurera celle de

l’interdiction; l’autorité administrative jouira cependant d’un certain pouvoir

d’appréciation dans le cadre duquel elle pourra accorder une autorisation

lorsqu’elle l’estimera justifiée (ibid., pp. 549-550). Ainsi, dans un arrêt du

13.

décembre 2012 (GE.2012.0197), le Tribunal a confirmé le refus du département

de délivrer au propriétaire d’un chalet en résidence secondaire l'autorisation

saisonnière de circuler à travers les pâturages au moyen d'un véhicule à

chenilles pour rejoindre son chalet durant la saison hivernale. Il a jugé que l'intérêt

privé du recourant se heurtait en l’espèce à la protection de la faune, ce qui devait

conduire l'autorité à limiter de façon stricte l'usage des véhicules à

chenilles. On relève que cette loi a été précédée d’un arrêté du Conseil

d’Etat, du 7 juillet 1971, dont l’art. 4 avait une teneur semblable à celle de

l’art. 4 LVCh. Dans ce cadre, les trois recours dont le Conseil d’Etat avait

été saisi par des propriétaires de résidences secondaires contre un refus

d’autorisation avaient été rejetés, au motif que l’intérêt des recourants à

accéder à leur chalet devait céder le pas devant l’intérêt public attaché à la

sauvegarde du calme et de la tranquillité des régions de montagne (cf. BGC

printemps/septembre 1974, p. 545).

c) L’alinéa 4 de l’art. 3 LVCh

retient que les autorisations précisent en outre les conditions d'utilisation

des véhicules automobiles à chenilles. Conformément à l’alinéa 4, elles peuvent

notamment: délimiter la zone dans laquelle la circulation est autorisée (1er

tiret); imposer un itinéraire d'accès (2ème tiret); limiter

l'autorisation à l'usage d'une catégorie déterminée de véhicules (3ème

tiret); restreindre la durée de l'autorisation ou l'usage des véhicules à

certains jours ou à certaines heures (4ème tiret). La liste des

restrictions doit être considérée comme exemplative et non exhaustive (ibid.,

p. 550).

3.

Dans le cas présent, la demande de la recourante

tend à obtenir en faveur des époux X.________ une autorisation de circuler pour

un deuxième véhicule à chenilles. Ceux-ci n’exerçant aucune des activités

visées à l’art. 4 al. 1 let. a à c LVCh, cette demande relève par conséquent de

la lettre d exclusivement. Pour renverser la présomption de l’interdiction de

circuler hors des voies publiques, la recourante doit donc justifier d’un

besoin réel, d’une part, et établir qu’aucun autre genre de transport ne

convient ou ne saurait raisonnablement être exigé, d’autre part. Dans le cadre

du pouvoir d’appréciation qui lui est concédé, l’autorité intimée a toutefois estimé

que ces deux conditions cumulatives n’étaient pas réalisées.

a) A la différence du recourant

dans la cause GE.2012.0197, les époux X.________ ont fait du chalet de 2********

leur résidence principale. Il est admis que celui-ci, isolé, n’est pas

accessible durant la saison hivernale autrement qu’à pied ou à skis depuis la

gare de Bretaye. Or les époux X.________ bénéficient déjà d’une autorisation

saisonnière leur permettant de rejoindre leur chalet depuis Villars au moyen

d’un véhicule à chenilles. Ils ont fait l’acquisition d’un second véhicule,

avec lequel ils ne peuvent circuler, en l’état, qu’au moyen de plaques

interchangeables. C’est la raison pour laquelle ils ont requis la délivrance

d’une seconde autorisation. La recourante justifie le besoin de cette seconde

autorisation par l’âge des époux, la fréquence des visites de leur famille et

les risques de panne de l’un ou l’autre des véhicules. Elle explique en outre

que son époux pourrait être appelé à l’extérieur pour ses affaires, de sorte

qu’elle-même se retrouverait isolée au chalet. Dès lors, pouvoir utiliser un

second véhicule à chenilles constituerait, selon la recourante, «un gage de

sécurité». Sans doute, l’on ne saurait négliger le besoin des époux X.________

de pouvoir utiliser simultanément leurs deux véhicules à chenilles pour se

déplacer durant la saison hivernale. Force est toutefois de relever que les

circonstances mises en avant par la recourante à l’appui de cette demande demeurent

en l’état purement théoriques, sinon accidentelles si elles devaient se

produire. Au surplus, en demandant l’octroi de plaques interchangeables, les

époux X.________ pourraient utiliser l’un des deux véhicules à chenilles

lorsque l’autre est en panne.

b) Par ailleurs, comme l’indique

l’autorité intimée, à supposer même que le besoin invoqué fût réel et sérieux, l’intérêt

des époux X.________ à disposer d’une seconde autorisation se heurterait de

toute façon à un intérêt public prépondérant, à savoir la protection des

espèces animales, défendue à l’art. 18 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la nature (LPN; RS 451), que les cantons sont chargés de

mettre en œuvre (art. 26 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur la protection de la

nature et du paysage, du 16 janvier 1991 [OPN; RS 451.1]).

Ainsi, la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03)

autorise, à son article 7, le Conseil d'Etat à prendre les mesures nécessaires

pour assurer le développement optimum et la tranquillité de la faune indigène

en tenant compte des conditions locales. L’art. 8 al. 1 LFaune précise, pour sa

part, qu’après consultation des milieux intéressés, le Conseil d'Etat peut

limiter ou réglementer l'usage d'engins ou d'équipements susceptibles de

compromettre l'existence de la faune. Le département peut exiger l'adaptation

de certaines installations (ibid., al. 2). L’art. 2 al. 1 du règlement

d’exécution de la LFaune, du 7 juillet 2004 (RLFaune; RSV 922.03.1) dispose à

cet égard qu’il est interdit d'importuner de quelque manière que ce soit la

faune sauvage. En l’occurrence, le parcours que les époux X.________ empruntent

avec leurs véhicules à chenilles pour relier Villars à 2******** traverse

plusieurs pâturages, qui, en hiver, font partie du domaine skiable de Villars,

et se situe à proximité immédiate de nombreuses forêts. Cet usage actuel entre

déjà en conflit avec la disposition précitée, puisqu’il a pour conséquence de

déranger la faune sauvage durant une période où, par surcroît, celle-ci est

particulièrement fragilisée par les conditions météorologiques extrêmes. La

protection de la faune doit dès lors conduire l’autorité à contenir la pression

tout au long de ce parcours et à limiter de façon stricte l’usage des véhicules

à chenilles. A cela s’ajoute, comme le fait remarquer à juste titre la municipalité,

les conflits inévitables résultant d’une augmentation de cet usage et la

sécurité des autres usagers du domaine skiable.

c) Au surplus, la recourante se

plaint du fait que l’autorisation refusée aux époux X.________ aurait été en

revanche accordée à d’autres propriétaires de chalets. Comme elle n’en dit pas

davantage, il est impossible de vérifier si effectivement, cette circonstance

est bien constitutive d’une éventuelle inégalité de traitement ou si au

contraire il s’agit de situations visées par l’art. 4 al. 1 let. a à c LVCh.

d) Pour toutes ces raisons, c’est

en vain que la recourante se plaint d’arbitraire. Il s'avère au contraire que

l’autorité intimée n’a commis aucun excès dans le pouvoir d’appréciation que la

loi lui reconnaît en refusant de délivrer aux époux X.________ une seconde

autorisation de circuler avec un véhicule à chenilles.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du

recours commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge de la

recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 13 mars 2015 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.