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Décision

GE.2015.0072

CDAP - GE.2015.0072 - 2015-06-16 - X.________ /Département de la santé et de l'action sociale

16 juin 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ******** 1955 en Espagne, a

achevé une formation d’infirmière dans son pays, le 24 septembre 1976. Elle a

débuté son activité professionnelle en Suisse, en janvier 1977, au CHUV et

obtenu la reconnaissance Croix-Rouge de son diplôme le 8 février 1978. Par la

suite, l’intéressée a accompli au CHUV une formation de deux ans en soins

intensifs et réanimation et réussi ses examens avec succès le 31 octobre 1981. Depuis

le 1er mars 2007, X.________ a été engagée aux Y.________ (Y.________),

site de Z.________, en qualité d’infirmière pour le service de soins intensifs.

Sur sa fiche de candidature, elle a indiqué avoir travaillé auparavant entre

1977 et 1982 au CHUV, entre 1983 et 1986 à l’Hôpital de Z.________, ainsi qu’en

2004 à l’Hôpital A.________ et à la Clinique B.________ à 2********. Il ressort

du certificat de travail du Dr C.________ de l’Hôpital de Z.________ du 21 août

1986 que l’intéressée possède des capacités professionnelles se traduisant par

de l’intelligence au travail, des capacités d’organisation, de bons contacts

avec les malades et avec l’équipe soignante, ainsi que d’excellentes

connaissances sur le plan technique lui ayant permis de jouer un rôle important

d’enseignement auprès des jeunes infirmières en formation. Un certificat du

même hôpital, unité de soins intensifs, du 31 octobre 1986 fait état de grandes

capacités professionnelles de X.________ alliant un savoir-faire et un

savoir-être certains, très attentive aux besoins des patients, stimulante,

positive et à l’écoute des autres, cherchant toujours le perfectionnement

aussi bien pour elle-même que pour l’équipe soignante dont elle avait la

charge, dynamique, de caractère chaleureux et compréhensif, appréciée tant du

corps médical que des équipes de soins et des patients.

B.

Le 16 février 2015, un patient de 85 ans connu pour

une cardiopathie ischémique et déjà hospitalisé par le passé à l’Y.________,

site de Z.________, notamment du 2 au 19 janvier 2015, puis à 3********

jusqu’au 7 février 2015, s’est présenté au service d’urgences de Z.________ accompagné

de son épouse, pour une baisse d’état général (BEG) depuis une semaine. Il a

été admis en médecine interne, à 10 heures 15, selon la fiche d’admission imprimée

par ce service le 17 février 2015, à 3 heures 26. Selon la fiche d’admission

imprimée par le Service de soins intensifs le 17 février 2015, à 6 heures 57, dans

la nuit du 16 au 17 février 2015, vers 3 heures 00, le patient n’était plus réveillable.

Il a présenté une alarme au cœur à 3 heures 10. Après 20 minutes de réanimation

et la récupération d’un pouls et d’une tension, il a été intubé et transféré au

service des soins intensifs. Jointe par téléphone, l’épouse du patient s’est

dite d’accord avec un transfert de son mari aux soins intensifs du CHUV ou, en

cas de manque de place, aux soins intensifs des HUG. Par la suite, le fils du

patient a communiqué par téléphone au personnel soignant que son père lui

aurait dit « en avoir marre » et que sa mère et lui souhaitaient la

cessation de tout soin. Nonobstant ces informations, au vu de la décision de

prise en charge « REA » aux urgences, le médecin en charge du patient

a déduit que la volonté de celui-ci semblait d’être réanimé et décidé de

poursuivre le support hémodynamique, ainsi que les investigations, sans

toutefois organiser de transfert. Par la suite, l’épouse et le fils du patient sont

arrivés aux soins pendant que le médecin en charge du dossier était au

téléphone. Au vu de l’indisponibilité momentanée du médecin, la famille a réexprimé

à l’infirmière X.________ sa demande de tout arrêter. Celle-ci a extubé le

patient et cessé le support hémodynamique. Elle a averti le médecin ensuite.

L’équipe a passé alors à des soins de confort et le patient est décédé peu

après d’un arrêt cardio-respiratoire selon le constat de décès du Dr D.________

du 17 février 2015.

C.

X.________ a été licenciée avec effet immédiat le

19 février 2015, après avoir été entendue sur les faits le 18 février 2015. Un

entretien a été organisé le 10 mars 2015 au Service de la santé publique (SSP),

en présence du médecin cantonal, du médecin cantonal adjoint et de la

responsable des autorisations de pratiquer, à la suite duquel l’intéressée

s’est vue notifier une décision datée du 10 mars 2015 du Chef du Département de

la santé et de l’action sociale (autorité intimée) d’interdiction provisoire de

toute pratique dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure

disciplinaire ouverte à son encontre. Cette décision levait en outre l’effet

suspensif à un éventuel recours.

D.

X.________ a recouru contre la décision de

l’autorité intimée du 10 mars 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 20 mars 2015 concluant

préliminairement à la restitution de l’effet suspensif au recours,

principalement à l’annulation de dite décision et subsidiairement à sa réforme

en ce sens que l’autorisation de pratiquer de la recourante serait provisoirement

limitée à l’exercice en binôme jusqu’au terme de l’enquête disciplinaire. A

l’appui de son recours, la recourante invoque la violation de son droit d’être

entendue et le caractère disproportionné de la décision entreprise. Elle estime

que des mesures portant moins d’atteinte à sa liberté économique et aptes à atteindre

le même but existent et auraient dû être ordonnées par l’autorité en lieu et

place d’une interdiction totale de pratiquer, fut-elle provisoire.

Par décision incidente du 7 avril

2015, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l’effet

suspensif et dit que les frais et dépens de la procédure incidente suivraient

le sort de la cause au fonds. Cette décision fait l’objet d’un recours incident

actuellement pendant devant la CDAP (RE.2015.0006).

L’autorité intimée a déposé sa réponse

au recours le 27 avril 2015 et produit son dossier. Elle conclut au rejet du

recours et à la confirmation de la décision entreprise en faisant

essentiellement valoir que celle-ci respecte le principe de la proportionnalité

eu égard à la gravité des actes imputés à la recourante et à la protection du

droit des patients à l’autodétermination en ce qui concerne la poursuite d’une

prise en charge médicale, intérêt jugé prépondérant par rapport à la survie

économique de la recourante. L’autorité intimée met en avant le caractère

provisoire de l’interdiction, la procédure disciplinaire devant être clôturée

le 30 juin 2015 dans le cadre d’une séance plénière à l’issue de laquelle un

préavis serait formulé à l’attention du Chef du Département.

La recourante s’est encore déterminée

dans le cadre d’un mémoire ampliatif du 12 mai 2015 confirmant les conclusions

de son recours et dans un courrier de son conseil du 28 mai 2015 donnant des

indications sur l’évolution de la procédure disciplinaire. Il ressort en particulier

d’un courrier adressé par l’autorité intimée au Juge instructeur dans l’affaire

RE.2015.006 que la recourante et le témoin qu’elle a proposé, ainsi que

l’épouse et le fils du patient décédé, ont d’ores et déjà été entendus dans le

cadre de la procédure disciplinaire. Un rapport préliminaire a été établi le 26

mai 2015 à l’attention du Conseil de santé qui établira un rapport final en vue

de l’audition de la recourante dans la séance plénière du 30 juin 2015 à

l’issue de laquelle une décision définitive mettant un terme à la procédure

disciplinaire serait prise.

Parallèlement, la recourante fait

l’objet d’une enquête pénale pour meurtre instruite par le Ministère public de

l’arrondissement de La Côte (dossier PE15.004010).

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Sont

également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions

incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de

même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (cf.

art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres décisions incidentes notifiées séparément, si

elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4

let. a LPA-VD) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une

décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse

(ibid., let. b). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont

susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al.

5.

LPA-VD).

b) Conformément aux art. 74 et 124 de

la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01), la profession

d'infirmière exercée par la recourante est soumise à cette loi. La décision

attaquée dans le cas d’espèce a été prise par l’autorité administrative

compétente en application de l’art. 191a al. 1 LSP, aux termes duquel, en cas

d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à

prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant

la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux; il peut

notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation

de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable. Il s’agit

d’une mesure provisionnelle interdisant provisoirement à la recourante toute

pratique professionnelle, prise conformément à l’art. 72 al. 1 du règlement du

26.

janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé (REPS; RSV

811.01

), à teneur duquel, en cas d'urgence, le département peut,

préalablement à toute mesure d'instruction décider d'une mesure provisionnelle

au sens de l'article 191a LSP. Sa décision doit être motivée et communiquée par

écrit aux personnes concernées (al. 2). Une procédure ordinaire est introduite

sans délai (al. 3).

c) Les mesures provisionnelles tendent

à garantir que le régime qui sera définitivement établi par la décision finale

ne soit pas par avance privé d’effet; leur but est aussi bien de protéger les

intérêts du recourant que ceux qui tiennent à l’application effective du droit

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition,

Berne 2011, n° 2.2.6.7, qui citent précisément comme illustration l’exemple

d’un chirurgien faisant l’objet d’une mesure de suspension provisoire dans le

cadre de l’enquête administrative ouverte à son encontre). La décision

entreprise ne revêt toutefois pas le caractère d’une mesure provisionnelle au

sens de l’art. 86 LPA-VD à teneur duquel l’autorité peut prendre, d'office ou

sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un

état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Cette dernière

disposition fait partie du Chapitre IV de la LPA-VD, consacrée au recours administratif, également applicable à la procédure du recours de droit administratif

selon l’art. 99 LPA-VD. Il suit de là que les mesures provisionnelles visées

par l’art. 74 al. 3 in fine LPA-VD sont uniquement celles rendues par une

autorité de recours, à l’exclusion des autorités administratives (cf. art. 4

LPA-VD). Le recours direct à la Cour de droit administratif est ainsi ouvert

contre les décisions relatives aux mesures provisionnelles prononcées par les

autorités de recours inférieures (arrêt GE.2010.0110 du 4 août 2010).

d) Tel n’est pas le cas de la décision

attaquée; celle-ci émane en effet du département compétent et non d’une

autorité de recours inférieure. La règle spéciale de l’art. 74 al. 3 LPA-VD ne

s’applique dès lors pas en l’espèce (arrêts GE.2012.0168 du 10 décembre 2012;

GE.2010.0110 du 4 août 2010).

La recourante exerçant la profession

d’infirmière à titre dépendant, aucune autorisation de pratiquer ne lui a été

délivrée, vu l’art. 76 al. 1 LSP. La décision attaquée a cependant pour effet

de lui interdire toute pratique de sa profession jusqu’à droit connu sur la

procédure disciplinaire en cours. Il s’agit par conséquent d’une décision

incidente dont la notion s’interprète à la lumière de la jurisprudence

développée au regard des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110 – cf. sur ce

point, arrêt GE.2009.0038 du 12 août 2009, consid. 1b). On rappelle à cet égard

que constitue une décision finale celle qui met un terme

définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une

décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la

procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant

le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale;

elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée

préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I

313.

consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217, et les arrêts

cités).

Ainsi, vu l’art. 74 al. 4 LPA-VD, la

décision attaquée n’est susceptible de recours que si elle a pour conséquence

de causer un préjudice irréparable à la recourante (let. a) ou si l'admission

du recours est susceptible de conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

e) Par dommage irréparable au sens de

l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1 let.

a LTF), l’on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être

réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 135 II 30 consid.

1.3.4

p. 36; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Pour

le recours au Tribunal cantonal cependant, il faut interpréter cette notion

dans le sens qu’un préjudice de fait est suffisant; le recourant doit établir

l’existence d’un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate

de l’autorité de recours (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 3.4 ad 74 LPA-VD). Le

préjudice est irréparable lorsqu’une décision finale

favorable au recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83

consid. 3.1 et les arrêts cités; v. en outre, arrêts AF.2009.0003 du 3 janvier

2013, consid. 1; GE.2009.0038, précité, consid. 1c). Il

appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision

incidente lui cause un dommage irréparable et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours

sont réunies, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95;

133.

III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 116 II 80 consid. 2c p. 84).

f) En l’espèce, la recourante invoque

un préjudice irréparable découlant de la violation de sa liberté économique garantie

par l’art. 27 Cst. Dans la mesure où la recourante est effectivement empêchée

d’exercer sa profession pendant la durée de la procédure disciplinaire, elle

subit un dommage économique qui n’est pas susceptible d’être réparé en cas

décision finale favorable dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Il en résulte que le recours contre la

décision incidente attaquée est recevable sous cet angle. Déposé en temps utile

auprès de l’autorité compétente, l’acte de recours satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité des art. 75 ss LPA-VD, de sorte qu’il

y a lieu d’entrer en matière sur les moyens invoqués par la recourante.

2.

Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante

se plaint de la violation de son droit d’être entendue.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29

al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour

l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10),

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Il faut

toutefois préciser que l'art. 29 al. 2 Cst. n'a, dans le cadre d'une procédure

concernant des mesures provisoires, pas la même portée que s'agissant de la

procédure au fond (ATF 2P.103/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). Ainsi, les

décisions judiciaires concernant l'effet suspensif doivent par nature être

rendues rapidement et sans de longues investigations complémentaires.

L'autorité qui statue peut, sauf circonstances spécifiques, se dispenser

d'entendre de manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second

échange d'écritures. Le droit d'être entendu du requérant est en principe déjà

garanti par le dépôt de sa demande (ATF 2D_40/2008 du 19 mai 2008 consid. 2.3;

2A.619/2002 du 10 mars 2003 consid. 3, non publié in ATF 129 II 232).

b) En l’espèce, quoi qu’elle en dise,

la recourante a été entendue à satisfaction de droit dans le cadre de la

procédure dirigée contre elle, et ce avant que la décision litigieuse ne soit

prise. Il ressort en effet des pièces en possession de l’autorité intimée que

la recourante a dans un premier temps eu l’occasion de donner sa version sur le

déroulement des faits auprès de sa responsable hiérarchique, le 18 février

2015.

Ces faits, que la recourante n’a par ailleurs jamais contestés, ont été

portés à la connaissance de l’autorité intimée lors de la dénonciation en vue

de l’ouverture de l’enquête disciplinaire. Elle a ensuite eu l’occasion de

s’exprimer, même si, pour des raisons qui échappent à la considération de la

cour, elle dit ne pas avoir eu la possibilité de le faire, lors de la séance

plénière du conseil de santé du 10 mars 2015, en présence du médecin cantonal,

du médecin cantonal adjoint et de la responsable des autorisations de

pratiquer, à l’issue de laquelle la décision entreprise lui a été notifiée.

Enfin, quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendue de

la recourante, doit être considérée comme étant guérie dans le cadre de la

présente procédure où la recourante a eu la possibilité d’exposer de manière

circonstanciée sa version des faits qui ne diverge pas sensiblement,

contrairement à ce qu’elle laisse entendre, de celle retenue par l’autorité

intimée. Pour le reste, la discussion concernant la nature de la mesure prise

(interdiction totale de pratiquer) et les alternatives proposées par la

recourante (pratique en binôme notamment) relève de l’appréciation et sera

examinée sous l’angle de la proportionnalité de la décision entreprise.

3.

Sur le fond, la recourante fait valoir que la

décision entreprise porte atteinte à sa liberté économique et viole le principe

de la proportionnalité.

a) La liberté économique est garantie

(art. 27 al. 1, 94 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst./VD). Elle protège le libre

choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative et

son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204;

135.

I 130 consid. 4.2 p. 135, et les arrêts cités). Elle peut être invoquée

tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223

consid. 4.1 p. 230 s.). Conformément à l'art. 36 al. 1

Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base

légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de

danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit

fondamental doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection

d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but

visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures

de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres

intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références

citées). Les mesures restreignant

l'activité économique peuvent notamment viser à protéger la santé publique (ATF

131.

I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p.

337, et les arrêts cités). Sont en revanche prohibées les

mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent

la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou

certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26

consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et

les arrêts cités; cf. au surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne,

Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4ème édition,

Berne 2006, § 5 N. 103 et ss).

b) Le droit vaudois prévoit dans ce

cas que, lorsque le département apprend des faits de nature à justifier une

sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé, qui confie alors

l’instruction à une délégation de ses membres (art. 66 et 68 du règlement sur

l’exercice des professions de la santé [REPS; RSV 811.01.1]). Après enquête, le

Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à

l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP). Dans

l’intervalle, l’art. 191a al. 1 LSP permet au département, en cas d'urgence, de

prendre en tout temps les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de

fait contraire à la loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de

leurs droits fondamentaux; il peut notamment suspendre ou retirer

provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou

d'exploiter ou la qualité de responsable.

Sous cet angle, la restriction imposée

à la recourante repose sur une base légale et ne prête pas le flanc à la

critique.

c) Il faut encore que cette mesure

disciplinaire provisoire respecte le principe de la proportionnalité (art. 5

al. 2 Cst.) qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé,

au regard des intérêts privés et publics en présence (ATF 130 II 425 consid.

5.2

p. 438; 124 I 40 consid. 3e p. 44; Boris Etter, Kommentar zum

Medizinalberufgesetz, Berne 2006, n. 18 ad art. 43). On rappelle que selon ce

principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats

escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la

proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il

exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87

consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités).

Dans la mesure où la décision

incriminée retire à la recourante la possibilité de vivre de sa profession,

elle constitue en effet une atteinte grave à sa liberté économique. Cela étant,

les faits qui lui sont reprochés revêtent également une extrême gravité. La

recourante, par ses actes, a ôté la vie à un patient, sans en référer à un

médecin, et sans attendre que la question de la poursuite thérapeutique et de

la volonté d’être réanimé du patient, ou à défaut, de sa famille, soit éclaircie,

alors qu’aucune urgence ne lui imposait ce choix. Ces actes demeurent dès lors

inexplicables, eu égard à l’importance de la protection de la vie des patients

et de leur droit à l’autodétermination quant à la poursuite de mesures

thérapeutiques. La recourante ne saurait se réfugier, pour justifier ses actes,

derrière les insistances de l’épouse et du fils du patient, alors que le

médecin en charge du dossier, ayant été informé de la volonté des proches

d’arrêter les soins, avait pourtant expressément décidé de les poursuivre,

considérant que la volonté supposée du patient était bien d’être réanimé.

Pour le surplus, on rappele que lors

des faits incriminés, la recourante était déjà sous la supervision d’un médecin

qui se trouvait à ce moment-là en train d’organiser la poursuite thérapeutique

du patient ; la recourante était en charge du patient décédé avec l’une de

ses collègues, qui s’était, à son tour, momentanément absentée pour fournir des

soins urgents à un autre patient. Cela n’a pas empêché la recourante, dans ce

bref laps de temps, de commettre l’irréparable. Ces circonstances rendent précisément

son acte incompréhensible, ce d’autant plus qu’elle se prévaut d’une longue et

irréprochable expérience d’infirmière, attestée par certificats de travail au

dossier. Il en résulte que les mesures moins dommageables pour sa liberté

économique que la recourante appelle de ses vœux, comme une obligation de mise

à jour de la formation ou une obligation provisoire de supervision régulière ou

d’un coaching sérieux, ou encore une période provisoire d’exercice en binôme

avec obligation de ne procéder qu’à des actes délégués, ne semblent pas de

nature à préserver les patients d’un risque semblable à celui qui s’est produit

dans la nuit du 16 au 17 février 2015.

Dans ces conditions, force est

d’admettre que l’intérêt public à interdire provisoirement à la recourante,

dont le geste, fatal pour un patient, n’est en l’état ni explicable ni

justifiable, toute pratique de sa profession jusqu’au terme de l’enquête

disciplinaire, afin de préserver les patients d’un tel comportement, l’emporte

sur l’intérêt privé de la recourante à ne pas subir de préjudice économique du

fait de l’interdiction. Le dommage invoqué par la recourante doit en outre être

relativisé si l’on tient compte du fait que l’enquête disciplinaire arrivera

prochainement à son terme. En effet, toutes les personnes concernées, dont la

recourante, son témoin et la famille du patient décédé, ont d’ores et déjà été

entendues. Un rapport préliminaire a été établi le 26 mai 2015 à l’attention du

Conseil de santé qui établira un rapport final en vue de l’audition de la

recourante lors de la séance plénière du 30 juin 2015. A l’issue de celle-ci, un prévis sera formulé à l’attention de l’autorité intimée qui rendra

une décision finale mettant fin à la procédure disciplinaire et à la mesure

provisoire contestée.

Il en résulte que la décision

contestée respecte le principe de la proportionnalité et doit être confirmée.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de la

recourante (art. 45, 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer

des dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 10 mars 2015 du Chef du Département

de la santé et de l’action sociale est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la recourante X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2015

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.