GE.2015.0072
CDAP - GE.2015.0072 - 2015-06-16 - X.________ /Département de la santé et de l'action sociale
16 juin 2015Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François
Kart et
M. Pascal Langone, juges.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Irène SCHMIDLIN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la
santé et de l'action sociale, Secrétariat
général,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de la santé et de l'action sociale du 10 mars 2015 (interdiction
provisoire de pratiquer dans le Canton de Vaud)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ******** 1955 en Espagne, a
achevé une formation d’infirmière dans son pays, le 24 septembre 1976. Elle a
débuté son activité professionnelle en Suisse, en janvier 1977, au CHUV et
obtenu la reconnaissance Croix-Rouge de son diplôme le 8 février 1978. Par la
suite, l’intéressée a accompli au CHUV une formation de deux ans en soins
intensifs et réanimation et réussi ses examens avec succès le 31 octobre 1981. Depuis
le 1er mars 2007, X.________ a été engagée aux Y.________ (Y.________),
site de Z.________, en qualité d’infirmière pour le service de soins intensifs.
Sur sa fiche de candidature, elle a indiqué avoir travaillé auparavant entre
1977 et 1982 au CHUV, entre 1983 et 1986 à l’Hôpital de Z.________, ainsi qu’en
2004 à l’Hôpital A.________ et à la Clinique B.________ à 2********. Il ressort
du certificat de travail du Dr C.________ de l’Hôpital de Z.________ du 21 août
1986 que l’intéressée possède des capacités professionnelles se traduisant par
de l’intelligence au travail, des capacités d’organisation, de bons contacts
avec les malades et avec l’équipe soignante, ainsi que d’excellentes
connaissances sur le plan technique lui ayant permis de jouer un rôle important
d’enseignement auprès des jeunes infirmières en formation. Un certificat du
même hôpital, unité de soins intensifs, du 31 octobre 1986 fait état de grandes
capacités professionnelles de X.________ alliant un savoir-faire et un
savoir-être certains, très attentive aux besoins des patients, stimulante,
positive et à l’écoute des autres, cherchant toujours le perfectionnement
aussi bien pour elle-même que pour l’équipe soignante dont elle avait la
charge, dynamique, de caractère chaleureux et compréhensif, appréciée tant du
corps médical que des équipes de soins et des patients.
B.
Le 16 février 2015, un patient de 85 ans connu pour
une cardiopathie ischémique et déjà hospitalisé par le passé à l’Y.________,
site de Z.________, notamment du 2 au 19 janvier 2015, puis à 3********
jusqu’au 7 février 2015, s’est présenté au service d’urgences de Z.________ accompagné
de son épouse, pour une baisse d’état général (BEG) depuis une semaine. Il a
été admis en médecine interne, à 10 heures 15, selon la fiche d’admission imprimée
par ce service le 17 février 2015, à 3 heures 26. Selon la fiche d’admission
imprimée par le Service de soins intensifs le 17 février 2015, à 6 heures 57, dans
la nuit du 16 au 17 février 2015, vers 3 heures 00, le patient n’était plus réveillable.
Il a présenté une alarme au cœur à 3 heures 10. Après 20 minutes de réanimation
et la récupération d’un pouls et d’une tension, il a été intubé et transféré au
service des soins intensifs. Jointe par téléphone, l’épouse du patient s’est
dite d’accord avec un transfert de son mari aux soins intensifs du CHUV ou, en
cas de manque de place, aux soins intensifs des HUG. Par la suite, le fils du
patient a communiqué par téléphone au personnel soignant que son père lui
aurait dit « en avoir marre » et que sa mère et lui souhaitaient la
cessation de tout soin. Nonobstant ces informations, au vu de la décision de
prise en charge « REA » aux urgences, le médecin en charge du patient
a déduit que la volonté de celui-ci semblait d’être réanimé et décidé de
poursuivre le support hémodynamique, ainsi que les investigations, sans
toutefois organiser de transfert. Par la suite, l’épouse et le fils du patient sont
arrivés aux soins pendant que le médecin en charge du dossier était au
téléphone. Au vu de l’indisponibilité momentanée du médecin, la famille a réexprimé
à l’infirmière X.________ sa demande de tout arrêter. Celle-ci a extubé le
patient et cessé le support hémodynamique. Elle a averti le médecin ensuite.
L’équipe a passé alors à des soins de confort et le patient est décédé peu
après d’un arrêt cardio-respiratoire selon le constat de décès du Dr D.________
du 17 février 2015.
C.
X.________ a été licenciée avec effet immédiat le
19 février 2015, après avoir été entendue sur les faits le 18 février 2015. Un
entretien a été organisé le 10 mars 2015 au Service de la santé publique (SSP),
en présence du médecin cantonal, du médecin cantonal adjoint et de la
responsable des autorisations de pratiquer, à la suite duquel l’intéressée
s’est vue notifier une décision datée du 10 mars 2015 du Chef du Département de
la santé et de l’action sociale (autorité intimée) d’interdiction provisoire de
toute pratique dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure
disciplinaire ouverte à son encontre. Cette décision levait en outre l’effet
suspensif à un éventuel recours.
D.
X.________ a recouru contre la décision de
l’autorité intimée du 10 mars 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 20 mars 2015 concluant
préliminairement à la restitution de l’effet suspensif au recours,
principalement à l’annulation de dite décision et subsidiairement à sa réforme
en ce sens que l’autorisation de pratiquer de la recourante serait provisoirement
limitée à l’exercice en binôme jusqu’au terme de l’enquête disciplinaire. A
l’appui de son recours, la recourante invoque la violation de son droit d’être
entendue et le caractère disproportionné de la décision entreprise. Elle estime
que des mesures portant moins d’atteinte à sa liberté économique et aptes à atteindre
le même but existent et auraient dû être ordonnées par l’autorité en lieu et
place d’une interdiction totale de pratiquer, fut-elle provisoire.
Par décision incidente du 7 avril
2015, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l’effet
suspensif et dit que les frais et dépens de la procédure incidente suivraient
le sort de la cause au fonds. Cette décision fait l’objet d’un recours incident
actuellement pendant devant la CDAP (RE.2015.0006).
L’autorité intimée a déposé sa réponse
au recours le 27 avril 2015 et produit son dossier. Elle conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise en faisant
essentiellement valoir que celle-ci respecte le principe de la proportionnalité
eu égard à la gravité des actes imputés à la recourante et à la protection du
droit des patients à l’autodétermination en ce qui concerne la poursuite d’une
prise en charge médicale, intérêt jugé prépondérant par rapport à la survie
économique de la recourante. L’autorité intimée met en avant le caractère
provisoire de l’interdiction, la procédure disciplinaire devant être clôturée
le 30 juin 2015 dans le cadre d’une séance plénière à l’issue de laquelle un
préavis serait formulé à l’attention du Chef du Département.
La recourante s’est encore déterminée
dans le cadre d’un mémoire ampliatif du 12 mai 2015 confirmant les conclusions
de son recours et dans un courrier de son conseil du 28 mai 2015 donnant des
indications sur l’évolution de la procédure disciplinaire. Il ressort en particulier
d’un courrier adressé par l’autorité intimée au Juge instructeur dans l’affaire
RE.2015.006 que la recourante et le témoin qu’elle a proposé, ainsi que
l’épouse et le fils du patient décédé, ont d’ores et déjà été entendus dans le
cadre de la procédure disciplinaire. Un rapport préliminaire a été établi le 26
mai 2015 à l’attention du Conseil de santé qui établira un rapport final en vue
de l’audition de la recourante dans la séance plénière du 30 juin 2015 à
l’issue de laquelle une décision définitive mettant un terme à la procédure
disciplinaire serait prise.
Parallèlement, la recourante fait
l’objet d’une enquête pénale pour meurtre instruite par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte (dossier PE15.004010).
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Sont
également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions
incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de
même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (cf.
art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres décisions incidentes notifiées séparément, si
elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4
let. a LPA-VD) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(ibid., let. b). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont
susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al.
5.
LPA-VD).
b) Conformément aux art. 74 et 124 de
la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01), la profession
d'infirmière exercée par la recourante est soumise à cette loi. La décision
attaquée dans le cas d’espèce a été prise par l’autorité administrative
compétente en application de l’art. 191a al. 1 LSP, aux termes duquel, en cas
d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à
prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant
la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux; il peut
notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation
de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable. Il s’agit
d’une mesure provisionnelle interdisant provisoirement à la recourante toute
pratique professionnelle, prise conformément à l’art. 72 al. 1 du règlement du
26.
janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé (REPS; RSV
811.01
), à teneur duquel, en cas d'urgence, le département peut,
préalablement à toute mesure d'instruction décider d'une mesure provisionnelle
au sens de l'article 191a LSP. Sa décision doit être motivée et communiquée par
écrit aux personnes concernées (al. 2). Une procédure ordinaire est introduite
sans délai (al. 3).
c) Les mesures provisionnelles tendent
à garantir que le régime qui sera définitivement établi par la décision finale
ne soit pas par avance privé d’effet; leur but est aussi bien de protéger les
intérêts du recourant que ceux qui tiennent à l’application effective du droit
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition,
Berne 2011, n° 2.2.6.7, qui citent précisément comme illustration l’exemple
d’un chirurgien faisant l’objet d’une mesure de suspension provisoire dans le
cadre de l’enquête administrative ouverte à son encontre). La décision
entreprise ne revêt toutefois pas le caractère d’une mesure provisionnelle au
sens de l’art. 86 LPA-VD à teneur duquel l’autorité peut prendre, d'office ou
sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un
état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Cette dernière
disposition fait partie du Chapitre IV de la LPA-VD, consacrée au recours administratif, également applicable à la procédure du recours de droit administratif
selon l’art. 99 LPA-VD. Il suit de là que les mesures provisionnelles visées
par l’art. 74 al. 3 in fine LPA-VD sont uniquement celles rendues par une
autorité de recours, à l’exclusion des autorités administratives (cf. art. 4
LPA-VD). Le recours direct à la Cour de droit administratif est ainsi ouvert
contre les décisions relatives aux mesures provisionnelles prononcées par les
autorités de recours inférieures (arrêt GE.2010.0110 du 4 août 2010).
d) Tel n’est pas le cas de la décision
attaquée; celle-ci émane en effet du département compétent et non d’une
autorité de recours inférieure. La règle spéciale de l’art. 74 al. 3 LPA-VD ne
s’applique dès lors pas en l’espèce (arrêts GE.2012.0168 du 10 décembre 2012;
GE.2010.0110 du 4 août 2010).
La recourante exerçant la profession
d’infirmière à titre dépendant, aucune autorisation de pratiquer ne lui a été
délivrée, vu l’art. 76 al. 1 LSP. La décision attaquée a cependant pour effet
de lui interdire toute pratique de sa profession jusqu’à droit connu sur la
procédure disciplinaire en cours. Il s’agit par conséquent d’une décision
incidente dont la notion s’interprète à la lumière de la jurisprudence
développée au regard des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110 – cf. sur ce
point, arrêt GE.2009.0038 du 12 août 2009, consid. 1b). On rappelle à cet égard
que constitue une décision finale celle qui met un terme
définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une
décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la
procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant
le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale;
elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée
préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I
313.
consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217, et les arrêts
cités).
Ainsi, vu l’art. 74 al. 4 LPA-VD, la
décision attaquée n’est susceptible de recours que si elle a pour conséquence
de causer un préjudice irréparable à la recourante (let. a) ou si l'admission
du recours est susceptible de conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
e) Par dommage irréparable au sens de
l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1 let.
a LTF), l’on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être
réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 135 II 30 consid.
1.3.4
p. 36; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Pour
le recours au Tribunal cantonal cependant, il faut interpréter cette notion
dans le sens qu’un préjudice de fait est suffisant; le recourant doit établir
l’existence d’un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate
de l’autorité de recours (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 3.4 ad 74 LPA-VD). Le
préjudice est irréparable lorsqu’une décision finale
favorable au recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83
consid. 3.1 et les arrêts cités; v. en outre, arrêts AF.2009.0003 du 3 janvier
2013, consid. 1; GE.2009.0038, précité, consid. 1c). Il
appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision
incidente lui cause un dommage irréparable et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours
sont réunies, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95;
133.
III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 116 II 80 consid. 2c p. 84).
f) En l’espèce, la recourante invoque
un préjudice irréparable découlant de la violation de sa liberté économique garantie
par l’art. 27 Cst. Dans la mesure où la recourante est effectivement empêchée
d’exercer sa profession pendant la durée de la procédure disciplinaire, elle
subit un dommage économique qui n’est pas susceptible d’être réparé en cas
décision finale favorable dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Il en résulte que le recours contre la
décision incidente attaquée est recevable sous cet angle. Déposé en temps utile
auprès de l’autorité compétente, l’acte de recours satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité des art. 75 ss LPA-VD, de sorte qu’il
y a lieu d’entrer en matière sur les moyens invoqués par la recourante.
2.
Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante
se plaint de la violation de son droit d’être entendue.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29
al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10),
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Il faut
toutefois préciser que l'art. 29 al. 2 Cst. n'a, dans le cadre d'une procédure
concernant des mesures provisoires, pas la même portée que s'agissant de la
procédure au fond (ATF 2P.103/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). Ainsi, les
décisions judiciaires concernant l'effet suspensif doivent par nature être
rendues rapidement et sans de longues investigations complémentaires.
L'autorité qui statue peut, sauf circonstances spécifiques, se dispenser
d'entendre de manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second
échange d'écritures. Le droit d'être entendu du requérant est en principe déjà
garanti par le dépôt de sa demande (ATF 2D_40/2008 du 19 mai 2008 consid. 2.3;
2A.619/2002 du 10 mars 2003 consid. 3, non publié in ATF 129 II 232).
b) En l’espèce, quoi qu’elle en dise,
la recourante a été entendue à satisfaction de droit dans le cadre de la
procédure dirigée contre elle, et ce avant que la décision litigieuse ne soit
prise. Il ressort en effet des pièces en possession de l’autorité intimée que
la recourante a dans un premier temps eu l’occasion de donner sa version sur le
déroulement des faits auprès de sa responsable hiérarchique, le 18 février
2015.
Ces faits, que la recourante n’a par ailleurs jamais contestés, ont été
portés à la connaissance de l’autorité intimée lors de la dénonciation en vue
de l’ouverture de l’enquête disciplinaire. Elle a ensuite eu l’occasion de
s’exprimer, même si, pour des raisons qui échappent à la considération de la
cour, elle dit ne pas avoir eu la possibilité de le faire, lors de la séance
plénière du conseil de santé du 10 mars 2015, en présence du médecin cantonal,
du médecin cantonal adjoint et de la responsable des autorisations de
pratiquer, à l’issue de laquelle la décision entreprise lui a été notifiée.
Enfin, quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendue de
la recourante, doit être considérée comme étant guérie dans le cadre de la
présente procédure où la recourante a eu la possibilité d’exposer de manière
circonstanciée sa version des faits qui ne diverge pas sensiblement,
contrairement à ce qu’elle laisse entendre, de celle retenue par l’autorité
intimée. Pour le reste, la discussion concernant la nature de la mesure prise
(interdiction totale de pratiquer) et les alternatives proposées par la
recourante (pratique en binôme notamment) relève de l’appréciation et sera
examinée sous l’angle de la proportionnalité de la décision entreprise.
3.
Sur le fond, la recourante fait valoir que la
décision entreprise porte atteinte à sa liberté économique et viole le principe
de la proportionnalité.
a) La liberté économique est garantie
(art. 27 al. 1, 94 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst./VD). Elle protège le libre
choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative et
son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204;
135.
I 130 consid. 4.2 p. 135, et les arrêts cités). Elle peut être invoquée
tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223
consid. 4.1 p. 230 s.). Conformément à l'art. 36 al. 1
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base
légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de
danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit
fondamental doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection
d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but
visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures
de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres
intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références
citées). Les mesures restreignant
l'activité économique peuvent notamment viser à protéger la santé publique (ATF
131.
I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p.
337, et les arrêts cités). Sont en revanche prohibées les
mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent
la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou
certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26
consid. 6.3.3.1 p. 53; 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et
les arrêts cités; cf. au surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne,
Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4ème édition,
Berne 2006, § 5 N. 103 et ss).
b) Le droit vaudois prévoit dans ce
cas que, lorsque le département apprend des faits de nature à justifier une
sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé, qui confie alors
l’instruction à une délégation de ses membres (art. 66 et 68 du règlement sur
l’exercice des professions de la santé [REPS; RSV 811.01.1]). Après enquête, le
Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à
l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP). Dans
l’intervalle, l’art. 191a al. 1 LSP permet au département, en cas d'urgence, de
prendre en tout temps les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de
fait contraire à la loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de
leurs droits fondamentaux; il peut notamment suspendre ou retirer
provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou
d'exploiter ou la qualité de responsable.
Sous cet angle, la restriction imposée
à la recourante repose sur une base légale et ne prête pas le flanc à la
critique.
c) Il faut encore que cette mesure
disciplinaire provisoire respecte le principe de la proportionnalité (art. 5
al. 2 Cst.) qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé,
au regard des intérêts privés et publics en présence (ATF 130 II 425 consid.
5.2
p. 438; 124 I 40 consid. 3e p. 44; Boris Etter, Kommentar zum
Medizinalberufgesetz, Berne 2006, n. 18 ad art. 43). On rappelle que selon ce
principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la
proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il
exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87
consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités).
Dans la mesure où la décision
incriminée retire à la recourante la possibilité de vivre de sa profession,
elle constitue en effet une atteinte grave à sa liberté économique. Cela étant,
les faits qui lui sont reprochés revêtent également une extrême gravité. La
recourante, par ses actes, a ôté la vie à un patient, sans en référer à un
médecin, et sans attendre que la question de la poursuite thérapeutique et de
la volonté d’être réanimé du patient, ou à défaut, de sa famille, soit éclaircie,
alors qu’aucune urgence ne lui imposait ce choix. Ces actes demeurent dès lors
inexplicables, eu égard à l’importance de la protection de la vie des patients
et de leur droit à l’autodétermination quant à la poursuite de mesures
thérapeutiques. La recourante ne saurait se réfugier, pour justifier ses actes,
derrière les insistances de l’épouse et du fils du patient, alors que le
médecin en charge du dossier, ayant été informé de la volonté des proches
d’arrêter les soins, avait pourtant expressément décidé de les poursuivre,
considérant que la volonté supposée du patient était bien d’être réanimé.
Pour le surplus, on rappele que lors
des faits incriminés, la recourante était déjà sous la supervision d’un médecin
qui se trouvait à ce moment-là en train d’organiser la poursuite thérapeutique
du patient ; la recourante était en charge du patient décédé avec l’une de
ses collègues, qui s’était, à son tour, momentanément absentée pour fournir des
soins urgents à un autre patient. Cela n’a pas empêché la recourante, dans ce
bref laps de temps, de commettre l’irréparable. Ces circonstances rendent précisément
son acte incompréhensible, ce d’autant plus qu’elle se prévaut d’une longue et
irréprochable expérience d’infirmière, attestée par certificats de travail au
dossier. Il en résulte que les mesures moins dommageables pour sa liberté
économique que la recourante appelle de ses vœux, comme une obligation de mise
à jour de la formation ou une obligation provisoire de supervision régulière ou
d’un coaching sérieux, ou encore une période provisoire d’exercice en binôme
avec obligation de ne procéder qu’à des actes délégués, ne semblent pas de
nature à préserver les patients d’un risque semblable à celui qui s’est produit
dans la nuit du 16 au 17 février 2015.
Dans ces conditions, force est
d’admettre que l’intérêt public à interdire provisoirement à la recourante,
dont le geste, fatal pour un patient, n’est en l’état ni explicable ni
justifiable, toute pratique de sa profession jusqu’au terme de l’enquête
disciplinaire, afin de préserver les patients d’un tel comportement, l’emporte
sur l’intérêt privé de la recourante à ne pas subir de préjudice économique du
fait de l’interdiction. Le dommage invoqué par la recourante doit en outre être
relativisé si l’on tient compte du fait que l’enquête disciplinaire arrivera
prochainement à son terme. En effet, toutes les personnes concernées, dont la
recourante, son témoin et la famille du patient décédé, ont d’ores et déjà été
entendues. Un rapport préliminaire a été établi le 26 mai 2015 à l’attention du
Conseil de santé qui établira un rapport final en vue de l’audition de la
recourante lors de la séance plénière du 30 juin 2015. A l’issue de celle-ci, un prévis sera formulé à l’attention de l’autorité intimée qui rendra
une décision finale mettant fin à la procédure disciplinaire et à la mesure
provisoire contestée.
Il en résulte que la décision
contestée respecte le principe de la proportionnalité et doit être confirmée.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de la
recourante (art. 45, 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 10 mars 2015 du Chef du Département
de la santé et de l’action sociale est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.