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Décision

GE.2015.0074

CDAP - GE.2015.0074 - 2015-11-25 - A. B.________/Ministère public central, Radio Télévision Suisse

25 novembre 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Vigneron-encaveur ********, A. B.________ exerce son activité au travers

notamment de la société C.________ SA (anciennement D.________ SA, E.________

SA, F.________ SA et G.________ Sàrl), dont il est le président et directeur.

Avec un chiffre d'affaires qui a atteint 56 millions de francs en 2008, il est

un acteur important du marché de vin en 2********.

Dès 2002, A. B.________ a apporté au travers de sa

société son soutien à plusieurs clubs sportifs de football et de hockey sur

glace. De 2003 à 2008, il a été notamment l'un des sponsors principaux du FC 3********.

Depuis 2012, D.________ est aussi un partenaire de ********.

B.

En 2009, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de A. B.________

pour escroquerie, falsification de marchandises et infraction à la loi fédérale

contre la concurrence déloyale. Il était reproché à l'intéressé d'avoir vendu

plusieurs milliers de bouteilles d'un vin dont l'origine serait différente de

l'appellation indiquée sur l'étiquette (********) ainsi que d'avoir

commercialisé du vin en utilisant abusivement une raison sociale qui ne lui

appartenait pas.

Le 17 novembre 2014, le procureur en charge du dossier, Yvan Gillard, a rendu une ordonnance de classement dans cette

affaire dite "********".

C.

Le 3 décembre 2014, A. B.________ a fait publier le communiqué de presse

suivant:

"A. B.________ acquitté:

il n’y a jamais eu de Fendant dans son St-Saphorin

En 2006, A. B.________ a commercialisé un lot de 100’000 bouteilles de St-Saphorin. En 2009, cette

transaction a fait l’objet d’une plainte pénale. Après une enquête exhaustive,

le Ministère public conclut expressément aujourd’hui que les 100’000 bouteilles

de St-Saphorin avaient un contenu conforme à la législation applicable". A.

B.________ est ainsi innocenté: il n’y a jamais eu de Fendant dans du

St-Saphorin commercialisé par ses soins.

Lausanne, le 3 décembre 2014 – En 2006, A. B.________ a commercialisé un lot de 100’000 bouteilles de St-Saphorin.

C’était la première fois qu’un Valaisan distribuait du vin vaudois à large

échelle, alors que l’inverse est fréquent. En 2009, une plainte pénale a été

déposée par un vigneron vaudois, puis retirée deux ans plus tard. Désireux de

déterminer avec exactitude l’origine du vin commercialisé, le Ministère public

a poursuivi ses vérifications.

En décembre 2013, un reportage de la RTS faisant état de cette procédure et affirmant faussement que A. B.________ avait commis

des actes illégaux a déclenché les rumeurs et les insinuations les plus folles.

Au mépris de la présomption d’innocence et de la réalité des faits, A. B.________

a été massivement accusé d’avoir trafiqué ses vins en ajoutant du Fendant à du

St-Saphorin. A plusieurs reprises, A. B.________ a publiquement déclaré que ces

accusations étaient sans fondement, mais en vain: il a continué à se faire

clouer au pilori.

Aujourd’hui, au terme d’une

enquête approfondie, la justice confirme que A. B.________ n’a nullement

trafiqué son vin et que "les 100’000 bouteilles de St-Saphorin avaient un

contenu conforme à la législation applicable". Me Yannis Sakkas, l’avocat

de A. B.________, apporte la précision suivante : "La décision de justice

qui met un terme à cette procédure est entrée en force. Ce dossier est clos; A.

B.________ est définitivement innocenté."

A l’occasion de cette décision de

justice, A. B.________ rappelle qu’il n’a jamais été condamné par aucun juge ni

aucun procureur pour ses pratiques oenologiques. Il espère que cette réalité

sera désormais reconnue et que les accusations gratuites et infondées prendront

fin."

Dans les jours qui ont suivi la publication de ce

communiqué de presse, plusieurs médias, dont la Radio Télévision Suisse (ci-après: la RTS), ont pris contact par téléphone et par voie

électronique avec le Procureur Gillard afin d'obtenir des informations et une

copie de l'ordonnance rendue. Ce dernier a confirmé aux journalistes que le

volet "********" avait fait l'objet d'un classement, que cette

décision était définitive et exécutoire et qu'il n'entendait pas procéder à

d'autres développements, précisant encore que seules les ordonnances pénales,

et non les ordonnances de classement, étaient consultables par des tiers.

D.

Par demande du 9 décembre 2014, la RTS a sollicité formellement du Procureur général, Eric Cottier, la communication de

l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014. Elle s'est prévalu du droit à l'information. Elle a relevé qu'elle avait également un intérêt propre à

connaître le contenu exact de l'ordonnance de classement, dans la mesure où A. B.________

se fondait sur cette décision pour la menacer d'une action en dommages-intérêts

en raison de la diffusion d'un reportage relatif à l'affaire.

Le 15 décembre 2014, le Procureur général a accusé réception de cette demande. Il a répondu à la RTS qu'avant de rendre sa décision, il devait interpeller A. B.________.

Le même jour, le Procureur général a transmis par

fax au conseil de A. B.________ la demande de la RTS et lui a imparti un délai initial de 48 heures (prolongé par la suite au 22 décembre 2014) pour se déterminer.

Le 22 décembre 2014, A. B.________ a déposé ses déterminations. Tout en concluant au rejet de la demande présentée par la RTS, il a sollicité la récusation du Procureur général, estimant qu'il existerait une

apparence de prévention de sa part.

E.

Le 24 décembre 2014, le Procureur général a transmis la demande de

récusation présentée par A. B.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Par arrêt du 21 janvier 2015 (cause GE.2014.0230), la CDAP a rejeté cette demande.

Le 26 février 2015, A. B.________ a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.

F.

Dans l'intervalle, par décision du 17 février 2015, le Procureur général a statué favorablement sur la demande de communication de l'ordonnance de

classement du 17 novembre 2014 formée par la RTS. Il a précisé que seule une copie "caviardée" serait toutefois remise à ce média.

G.

Par acte du 20 mars 2015, A. B.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision, en concluant principalement à la constatation de sa nullité ou à

son annulation, la demande de communication de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014 étant rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause

au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur le plan formel, le recourant se plaint de l'incompétence matérielle du

Procureur général, d'une violation de l'autorité de chose jugée, d'une

constatation inexacte et incomplète des faits et d'une violation du droit

d'être entendu. Sur le fond, il soutient que la RTS n'a aucun intérêt légitime à obtenir la consultation de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014, qu'elle s'en servirait pour lui nuire et qu'elle a déjà obtenu toutes les

informations nécessaires pour satisfaire au droit à l'information du public au

travers de l'interview donnée par le Procureur général au journal "********"

dans le courant du mois de décembre 2014. Le recourant a requis par ailleurs

toute une série de mesures d'instruction.

Par avis du 24 mars 2015, le juge instructeur a accusé réception de ce recours et informé les parties que l'instruction de la cause

était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours déposé auprès du Tribunal

fédéral contre l'arrêt rendu dans la cause GE.2014.0230.

Par arrêt du 7 juillet 2015 (cause 1C_127/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. B.________ contre l'arrêt de la CDAP du 21 janvier 2015.

Par avis du 16 juillet 2015, le juge instructeur a informé les parties que l'instruction de la cause était dès lors reprise.

Dans sa réponse du 17 août 2015, le Procureur général a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision du 17 février 2015. Dans ses déterminations du 26 août 2015, la RTS a conclu également au rejet du recours.

Le recourant n'a pas utilisé le délai qui lui a été

accordé pour déposer une écriture complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation, sans autre

mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant requiert toute une série de mesures d'instruction,

notamment la production de l'ensemble des courriers électroniques échangés

entre le Ministère public et les journalistes en relation avec l'affaire du

"********" et la mise en oeuvre d'une expertise tendant à

établir l'ampleur et l'impact de la campagne de presse sur son activité

professionnelle.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.1

p. 293; 135 I 279 consid. 2.3

p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction

et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 134 I 140 consid. 5.2

p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1

p. 429).

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée

sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause,

ainsi que cela ressort aussi des motifs exposés ci-après auxquels il est

renvoyé, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner les mesures

d'instruction sollicitées.

Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions

du recourant en ce sens.

3.

Le recourant soulève plusieurs griefs d'ordre formel qu'il convient

d'examiner en premier lieu.

a) Le recourant conteste tout d'abord la compétence

du Procureur général de statuer sur une demande de communication d'une décision

pénale. Il soutient qu'une telle compétence appartiendrait au magistrat en

charge du dossier au fond.

Les art. 70 ss et 100 ss du Code de procédure pénale

suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sur lequel le recourant se fonde ne

sont pas applicables. Ces dispositions régissent en effet uniquement les

demandes d'information ou de consultation de dossiers dans le cadre de

procédures pénales pendantes. Les art. 12, 14 et 15 du règlement de l'ordre

judiciaire sur l'information du 13 juin 2006 (ROJI; RSV 170.21.2) dont se prévaut également le recourant ne sont pas davantage applicables. Ces règles ne

s'adressent en effet qu'aux autorités membres de l'ordre judiciaire vaudois,

dont le Ministère public ne fait pas partie (art. 2 a contrario de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 – LOJV; RSV 173.01). Quant à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public (LMPu; RSV 173.21), elle ne comprend aucune règle sur la consultation de décisions entrées

en force ou de dossiers archivés.

Dans ces conditions et à d.aut de règles de

compétence claires, le choix du Procureur général, qui intervient dans ce cadre

non pas comme autorité de poursuite pénale mais comme autorité administrative

(TF 1C_127/2015 du 7 juillet 2015 consid. 1), de traiter personnellement les

demandes des médias n'apparaît pas critiquable. Comme la cour de céans l'a

relevé dans son arrêt du 21 janvier 2015 rendu dans la cause GE.2014.0230 (consid. 3b/aa), il a le mérite de garantir une cohérence et une certaine

uniformité dans le traitement de ce genre de requêtes.

Le grief tiré de l'incompétence du Procureur général

doit ainsi être écarté.

b) Le recourant se plaint également d'une violation

de l'autorité de chose jugée. Il fait valoir que le Procureur Gillard, alors en

charge du dossier au fond, aurait signifié par oral et par écrit son refus de

communiquer l'ordonnance de classement rendue.

Il n'est pas contesté que le Procureur Gillard a eu

des contacts avec les médias, notamment avec la RTS, en relation avec l'affaire à la suite de la publication du communiqué de presse du 3 décembre 2014. Les

courriers électroniques échangés ont été produits dans la cause GE.2014.0230 et

reproduits par le recourant dans son mémoire sous allégué 31. Il en ressort que

le Procureur Gillard s'est limité à confirmer aux journalistes que le volet

"********" avait fait l'objet d'un classement, que cette

décision était définitive et exécutoire et qu'il n'entendait pas procéder à

d'autres développements, précisant encore que seules les ordonnances pénales,

et non les ordonnances de classement, étaient consultables par des tiers. Ce

refus de communiquer l'ordonnance de classement rendue n'a fait l'objet

d'aucune décision formelle respectant les exigences de l'art. 42 LPA-VD,

notamment l'indication des motifs et des voies de droit. Il a de plus été

signifié uniquement par oral et par voie électronique, modes de notification

non reconnus dans le canton de Vaud (art. 44 a contrario LPA-VD). On ne saurait dans ces conditions reprocher au Procureur général de s'être saisi

de la demande formelle de consultation que lui a adressée la RTS le 9 décembre 2014 et de ne s'être pas senti lié par les réponses données par le

Procureur Gillard. Quoi qu'il en soit, pour qu'une décision revête l'autorité

de chose jugée, ou plus exactement l'autorité de chose décidée s'agissant d'une

décision administrative, il faut qu'elle ne puisse plus être contestée par un

moyen de droit ordinaire (Jacques Dubey et Jean-Baptiste Zufferey, Droit

administratif général, Bâle 2014, p. 346 ss). Or, en l'occurrence, si l'on

suivait la thèse du recourant en admettant que le refus signifié par le

Procureur Gillard constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, la demande

formelle de consultation déposée par la RTS quelques jours seulement après ses

échanges avec ce magistrat aurait dû être traitée soit comme une demande de

décision formelle, soit comme un recours. Dans un cas comme dans l'autre, la

"décision" du Procureur Gillard ne serait pas entrée en force.

Le grief tiré d'une violation de l'autorité de chose

jugée doit également être écarté.

c) Le recourant se plaint de plus d'une constatation

inexacte et incomplète des faits. Il reproche au Procureur général de n'avoir

pas distingué les parties "faits" et "droit".

L'art. 42 LPA-VD ne pose toutefois pas une telle exigence. Elle prescrit

uniquement que l'autorité mentionne les faits et les règles juridiques sur

lesquels elle s'est appuyée pour rendre sa décision, règle que le Procureur

général a respectée en l'espèce. Le recourant fait également grief au Procureur

général de n'avoir pas mentionné dans la décision certains faits, notamment le

"bashing" médiatique dont il aurait été victime et les

dommages qui en auraient résulté. Le Procureur général n'en a pas fait état,

car il a estimé que ces faits n'avaient pas d'incidence sur la requête à juger.

Cette question relève du fond et sera examinée ci-après.

Le grief tiré d'une constatation inexacte et

incomplète des faits s'avère aussi mal fondé.

d) Le recourant invoque encore une violation de son

droit d'être entendu. Il reproche au Procureur général de n'avoir pas donné

suite aux moyens de preuve qu'il avait requis.

Le recourant avait sollicité la production de

l'ensemble des courriers électroniques échangés entre le Ministère public et

les médias, notamment la RTS, en relation avec l'affaire "********".

A juste titre, le Procureur général a estimé que ces moyens de preuve n'étaient

pas pertinents. En effet, d'une part, il n'est pas contesté que le magistrat en

charge du dossier a eu des contacts par oral et par voie électronique avec la RTS. D'autre part, à supposer que le refus signifié à ces occasions de communiquer

l'ordonnance de classement rendue constitue une décision au sens de l'art. 3

LPA-VD, elle n'est pas entrée en force pour les motifs indiqués ci-dessus (cf. supra

consid. 3b) et ne saurait dès lors revêtir l'autorité de chose décidée.

Le recourant avait requis également la production

d'un certain nombre de documents et l'audition de personnes aux fins notamment

d'établir l'impact de la campagne de presse qui l'a visé sur son activité

professionnelle et financière. A juste titre ici encore, le Procureur général a

considéré que ces moyens de preuve n'étaient pas pertinents non plus. Comme il

l'a relevé, l'impact déjà survenu sur les différentes activités du recourant

suite aux articles de presse parus depuis les débuts de l'affaire concerne le

litige civil qui oppose l'intéressé à la RTS.

Le recourant voit encore une violation de son droit

d'être entendu dans le fait que le Procureur général n'a pas indiqué

précisément quels passages de l'ordonnance de classement seraient caviardés. Ce

grief n'est pas fondé. La mention selon laquelle il sera procédé "au

caviardage de certains passages de la décision dénués d'intérêt au sens des

considérants qui précèdent" est certes vague. Elle est néanmoins

suffisante pour comprendre que les passages qui ne sont pas nécessaires pour

satisfaire au droit à l'information du public seront caviardés. Quoi qu'il en

soit, toute précision supplémentaire aurait eu pour conséquence de

partiellement divulguer le contenu de l'ordonnance de classement, ce que le

recourant n'aurait pas manqué de reprocher au Procureur général.

Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu

doit être rejeté également.

4.

Sur le fond, le recourant soutient que la RTS ne peut se prévaloir d'aucun intérêt légitime à obtenir la consultation de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014, qu'elle s'en servirait pour lui nuire et qu'elle a déjà obtenu toutes

les informations nécessaires pour satisfaire au droit à l'information du public

au travers de l'interview donnée par le Procureur général au journal "********"

dans le courant du mois de décembre 2014.

a) Depuis le 1er janvier 2011, l’art. 69

CPP énonce les principes relatifs à la publicité des procédures pénales.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du CPP suisse, les règles à ce propos étaient

définies par les cantons ainsi que par la jurisprudence constitutionnelle du

Tribunal fédéral. Actuellement, la question est réglée directement par la

législation fédérale.

L’art. 69 al. 3 CPP dispose que la procédure

préliminaire (let. a) et la procédure de l’ordonnance pénale (let. d) ne sont

pas publiques. Dans la procédure préliminaire (Titre 6 du CPP, art. 299 ss

CPP), le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière

(art. 310 CPP) ou une ordonnance de classement (art. 320 CPP); il peut aussi

prononcer la mise en accusation (art. 324 CPP). A l’issue de la procédure

préliminaire, le ministère public peut rendre une ordonnance pénale (Titre 8 du

CPP, art. 352 ss CPP).

L’art. 69 al. 2 CPP prévoit que lorsqu’une

ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les

ordonnances pénales. Cette règle institue ainsi une exception au principe selon

laquelle la procédure de l’ordonnance pénale n’est pas publique. Cette

exception est toutefois limitée au droit de consulter la décision; les pièces

du dossier ne sont pas accessibles aux personnes intéressées (cf. Niklaus

Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd.,

Zurich 2013, p. 100).

Ce droit de consultation n’est pas expressément

prévu, à l’art. 69 CPP, pour les ordonnances de non-entrée en matière ni pour

les ordonnances de classement. Toutefois, les commentateurs du CPP retiennent

que les personnes intéressées doivent pouvoir également consulter de telles

décisions, mettant un terme à la procédure pénale, lorsqu’il existe un intérêt

digne de protection à ce que l’information soit diffusée, et pour autant

qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (cf. Urs

Saxer/Simon Thurnheer, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 39 ad art.

69.

CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e

éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 69 CPP; Daniela Brüschweiler, in

Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd), Kommentar StPO, Zurich 2014, n. 4 ad art. 69

CPP). Cette règle a été énoncée sur la base de la jurisprudence constitutionnelle

du Tribunal fédéral, rendue dans des affaires pénales traitées avant l’entrée

en vigueur du CPP (ATF 137 I 16 et 134 I 286). Il convient de relever que dans

un arrêt non publié rendu en 2012 (cause 1B_68/2012 du 3 juillet 2012), le Tribunal fédéral a confirmé la règle précitée, à propos du droit de consulter une

ordonnance de non-lieu prononcée en 2010, en rappelant que cela découlait du

principe de la publicité de la justice consacré par les art. 30 al. 3 Cst., 6 §

1.

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 14 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2).

Il convient donc, dans le cas particulier, de

considérer que le droit de consulter l’ordonnance de classement peut être

invoqué par un média – en l’occurrence la RTS -, en relation avec sa mission d’information du public, sur la base de l’art. 69 al. 2 CPP interprété en

relation avec la jurisprudence constitutionnelle du Tribunal fédéral.

b) En l'espèce, le recourant nie l'existence pour la RTS d'un intérêt légitime à obtenir la communication de l'ordonnance de classement

litigieuse. C'est oublier que selon la jurisprudence, un intérêt à l'information,

digne de protection, résulte de plein droit de la fonction de contrôle assumée

par les médias (ATF 139 I 129 consid. 3.6 et 137 I 16 consid. 2.4). A elle

seule, la possibilité de contrôler le fonctionnement de la justice, inhérente

au principe de la publicité de la justice, engendre sans autre motivation un

intérêt suffisant à la consultation (ATF 139 I 129 consid. 3.6).

Cela est d'autant plus vrai dans le cas particulier.

Le recourant, qui est un acteur important du marché du vin en 2******** et qui

a été l'un des sponsors principaux du FC 3********, est en effet, quoi qu'il en

dise, un personnage public. De plus, l'affaire du "********" a

été largement médiatisée et commentée dans de nombreux journaux, à la radio et

à la télévision. Le recourant lui-même en a fait état publiquement à plusieurs

reprises. En particulier, il a fait publier à la suite du classement de la

procédure ouverte à son encontre un communiqué de presse, dans lequel il a

déclaré être définitivement innocenté. A cela s'ajoute, comme le relève le

Procureur général, que l'affaire en cause est en lien avec l'activité

professionnelle du recourant, qui lui a valu en partie son statut de personnage

public. La communication de l'ordonnance de classement n'aura ainsi pas pour

effet de révéler publiquement des pans de la vie privée et de la sphère intime

du recourant, étant précisé que dans l'affaire Nef (ATF 137 I 16 précité),

l'intérêt public à l'information avait été considéré comme prépondérant à

l'intérêt à la préservation de la vie privée du prévenu.

L'intérêt du public, qui ne dispose à ce jour que de

la seule présentation des faits donnée par le recourant, à connaître

précisément les motifs qui ont conduit le Ministère public à mettre fin à la

poursuite pénale dans une affaire impliquant un personnage public au centre de

l'attention des médias est important; il l'emporte sur l'intérêt du recourant à

maintenir secret le contenu de l'ordonnance de classement rendue, dont on

rappelle qu'il a révélé lui-même l'existence. Les quelques précisions apportées

par le Procureur général dans le cadre d'une interview ne remplacent pas la

possibilité de consulter la décision elle-même. Par ailleurs, quoi qu'en dise

le recourant, le fait qu'il est en litige avec la RTS à la suite de la diffusion d'un reportage en relation avec l'affaire n'est pas

déterminant. Au contraire, cela pourrait constituer un motif supplémentaire

pour autoriser la communication de l'ordonnance de classement litigieuse. Cette

question peut toutefois demeurer indécise.

En définitive, le Procureur général n'a pas violé le

droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en admettant la demande de

communication de l'ordonnance de classement.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il devra par ailleurs des dépens

au tiers intéressé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Procureur général du 17 février 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.

B.________.

IV.

A. B.________ versera à la Société suisse de radiodiffusion et télévision un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.