GE.2015.0074
CDAP - GE.2015.0074 - 2015-11-25 - A. B.________/Ministère public central, Radio Télévision Suisse
25 novembre 2015Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. André Jomini et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Requérant
A. B.________, à 1********,
représenté par Me Yannis SAKKAS, avocat à Martigny,
Autorité intimée
Le Procureur Général du canton de
Vaud, à Renens,
Tiers intéressé
Radio Télévision Suisse, succursale
de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, à Genève, représentée par Me Jamil
SOUSSI, avocat à Genève,
Objet
Recours A. B.________ c/ décision du Procureur général du 17 février 2015 (communication d'une ordonnance de classement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Vigneron-encaveur ********, A. B.________ exerce son activité au travers
notamment de la société C.________ SA (anciennement D.________ SA, E.________
SA, F.________ SA et G.________ Sàrl), dont il est le président et directeur.
Avec un chiffre d'affaires qui a atteint 56 millions de francs en 2008, il est
un acteur important du marché de vin en 2********.
Dès 2002, A. B.________ a apporté au travers de sa
société son soutien à plusieurs clubs sportifs de football et de hockey sur
glace. De 2003 à 2008, il a été notamment l'un des sponsors principaux du FC 3********.
Depuis 2012, D.________ est aussi un partenaire de ********.
B.
En 2009, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de A. B.________
pour escroquerie, falsification de marchandises et infraction à la loi fédérale
contre la concurrence déloyale. Il était reproché à l'intéressé d'avoir vendu
plusieurs milliers de bouteilles d'un vin dont l'origine serait différente de
l'appellation indiquée sur l'étiquette (********) ainsi que d'avoir
commercialisé du vin en utilisant abusivement une raison sociale qui ne lui
appartenait pas.
Le 17 novembre 2014, le procureur en charge du dossier, Yvan Gillard, a rendu une ordonnance de classement dans cette
affaire dite "********".
C.
Le 3 décembre 2014, A. B.________ a fait publier le communiqué de presse
suivant:
"A. B.________ acquitté:
il n’y a jamais eu de Fendant dans son St-Saphorin
En 2006, A. B.________ a commercialisé un lot de 100’000 bouteilles de St-Saphorin. En 2009, cette
transaction a fait l’objet d’une plainte pénale. Après une enquête exhaustive,
le Ministère public conclut expressément aujourd’hui que les 100’000 bouteilles
de St-Saphorin avaient un contenu conforme à la législation applicable". A.
B.________ est ainsi innocenté: il n’y a jamais eu de Fendant dans du
St-Saphorin commercialisé par ses soins.
Lausanne, le 3 décembre 2014 – En 2006, A. B.________ a commercialisé un lot de 100’000 bouteilles de St-Saphorin.
C’était la première fois qu’un Valaisan distribuait du vin vaudois à large
échelle, alors que l’inverse est fréquent. En 2009, une plainte pénale a été
déposée par un vigneron vaudois, puis retirée deux ans plus tard. Désireux de
déterminer avec exactitude l’origine du vin commercialisé, le Ministère public
a poursuivi ses vérifications.
En décembre 2013, un reportage de la RTS faisant état de cette procédure et affirmant faussement que A. B.________ avait commis
des actes illégaux a déclenché les rumeurs et les insinuations les plus folles.
Au mépris de la présomption d’innocence et de la réalité des faits, A. B.________
a été massivement accusé d’avoir trafiqué ses vins en ajoutant du Fendant à du
St-Saphorin. A plusieurs reprises, A. B.________ a publiquement déclaré que ces
accusations étaient sans fondement, mais en vain: il a continué à se faire
clouer au pilori.
Aujourd’hui, au terme d’une
enquête approfondie, la justice confirme que A. B.________ n’a nullement
trafiqué son vin et que "les 100’000 bouteilles de St-Saphorin avaient un
contenu conforme à la législation applicable". Me Yannis Sakkas, l’avocat
de A. B.________, apporte la précision suivante : "La décision de justice
qui met un terme à cette procédure est entrée en force. Ce dossier est clos; A.
B.________ est définitivement innocenté."
A l’occasion de cette décision de
justice, A. B.________ rappelle qu’il n’a jamais été condamné par aucun juge ni
aucun procureur pour ses pratiques oenologiques. Il espère que cette réalité
sera désormais reconnue et que les accusations gratuites et infondées prendront
fin."
Dans les jours qui ont suivi la publication de ce
communiqué de presse, plusieurs médias, dont la Radio Télévision Suisse (ci-après: la RTS), ont pris contact par téléphone et par voie
électronique avec le Procureur Gillard afin d'obtenir des informations et une
copie de l'ordonnance rendue. Ce dernier a confirmé aux journalistes que le
volet "********" avait fait l'objet d'un classement, que cette
décision était définitive et exécutoire et qu'il n'entendait pas procéder à
d'autres développements, précisant encore que seules les ordonnances pénales,
et non les ordonnances de classement, étaient consultables par des tiers.
D.
Par demande du 9 décembre 2014, la RTS a sollicité formellement du Procureur général, Eric Cottier, la communication de
l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014. Elle s'est prévalu du droit à l'information. Elle a relevé qu'elle avait également un intérêt propre à
connaître le contenu exact de l'ordonnance de classement, dans la mesure où A. B.________
se fondait sur cette décision pour la menacer d'une action en dommages-intérêts
en raison de la diffusion d'un reportage relatif à l'affaire.
Le 15 décembre 2014, le Procureur général a accusé réception de cette demande. Il a répondu à la RTS qu'avant de rendre sa décision, il devait interpeller A. B.________.
Le même jour, le Procureur général a transmis par
fax au conseil de A. B.________ la demande de la RTS et lui a imparti un délai initial de 48 heures (prolongé par la suite au 22 décembre 2014) pour se déterminer.
Le 22 décembre 2014, A. B.________ a déposé ses déterminations. Tout en concluant au rejet de la demande présentée par la RTS, il a sollicité la récusation du Procureur général, estimant qu'il existerait une
apparence de prévention de sa part.
E.
Le 24 décembre 2014, le Procureur général a transmis la demande de
récusation présentée par A. B.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 21 janvier 2015 (cause GE.2014.0230), la CDAP a rejeté cette demande.
Le 26 février 2015, A. B.________ a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
F.
Dans l'intervalle, par décision du 17 février 2015, le Procureur général a statué favorablement sur la demande de communication de l'ordonnance de
classement du 17 novembre 2014 formée par la RTS. Il a précisé que seule une copie "caviardée" serait toutefois remise à ce média.
G.
Par acte du 20 mars 2015, A. B.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision, en concluant principalement à la constatation de sa nullité ou à
son annulation, la demande de communication de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014 étant rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause
au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Sur le plan formel, le recourant se plaint de l'incompétence matérielle du
Procureur général, d'une violation de l'autorité de chose jugée, d'une
constatation inexacte et incomplète des faits et d'une violation du droit
d'être entendu. Sur le fond, il soutient que la RTS n'a aucun intérêt légitime à obtenir la consultation de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014, qu'elle s'en servirait pour lui nuire et qu'elle a déjà obtenu toutes les
informations nécessaires pour satisfaire au droit à l'information du public au
travers de l'interview donnée par le Procureur général au journal "********"
dans le courant du mois de décembre 2014. Le recourant a requis par ailleurs
toute une série de mesures d'instruction.
Par avis du 24 mars 2015, le juge instructeur a accusé réception de ce recours et informé les parties que l'instruction de la cause
était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours déposé auprès du Tribunal
fédéral contre l'arrêt rendu dans la cause GE.2014.0230.
Par arrêt du 7 juillet 2015 (cause 1C_127/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. B.________ contre l'arrêt de la CDAP du 21 janvier 2015.
Par avis du 16 juillet 2015, le juge instructeur a informé les parties que l'instruction de la cause était dès lors reprise.
Dans sa réponse du 17 août 2015, le Procureur général a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision du 17 février 2015. Dans ses déterminations du 26 août 2015, la RTS a conclu également au rejet du recours.
Le recourant n'a pas utilisé le délai qui lui a été
accordé pour déposer une écriture complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation, sans autre
mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant requiert toute une série de mesures d'instruction,
notamment la production de l'ensemble des courriers électroniques échangés
entre le Ministère public et les journalistes en relation avec l'affaire du
"********" et la mise en oeuvre d'une expertise tendant à
établir l'ampleur et l'impact de la campagne de presse sur son activité
professionnelle.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.
5.1
p. 293; 135 I 279 consid. 2.3
p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299; 134 I 140 consid. 5.2
p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1
p. 429).
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée
sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause,
ainsi que cela ressort aussi des motifs exposés ci-après auxquels il est
renvoyé, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner les mesures
d'instruction sollicitées.
Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions
du recourant en ce sens.
3.
Le recourant soulève plusieurs griefs d'ordre formel qu'il convient
d'examiner en premier lieu.
a) Le recourant conteste tout d'abord la compétence
du Procureur général de statuer sur une demande de communication d'une décision
pénale. Il soutient qu'une telle compétence appartiendrait au magistrat en
charge du dossier au fond.
Les art. 70 ss et 100 ss du Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sur lequel le recourant se fonde ne
sont pas applicables. Ces dispositions régissent en effet uniquement les
demandes d'information ou de consultation de dossiers dans le cadre de
procédures pénales pendantes. Les art. 12, 14 et 15 du règlement de l'ordre
judiciaire sur l'information du 13 juin 2006 (ROJI; RSV 170.21.2) dont se prévaut également le recourant ne sont pas davantage applicables. Ces règles ne
s'adressent en effet qu'aux autorités membres de l'ordre judiciaire vaudois,
dont le Ministère public ne fait pas partie (art. 2 a contrario de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 – LOJV; RSV 173.01). Quant à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public (LMPu; RSV 173.21), elle ne comprend aucune règle sur la consultation de décisions entrées
en force ou de dossiers archivés.
Dans ces conditions et à d.aut de règles de
compétence claires, le choix du Procureur général, qui intervient dans ce cadre
non pas comme autorité de poursuite pénale mais comme autorité administrative
(TF 1C_127/2015 du 7 juillet 2015 consid. 1), de traiter personnellement les
demandes des médias n'apparaît pas critiquable. Comme la cour de céans l'a
relevé dans son arrêt du 21 janvier 2015 rendu dans la cause GE.2014.0230 (consid. 3b/aa), il a le mérite de garantir une cohérence et une certaine
uniformité dans le traitement de ce genre de requêtes.
Le grief tiré de l'incompétence du Procureur général
doit ainsi être écarté.
b) Le recourant se plaint également d'une violation
de l'autorité de chose jugée. Il fait valoir que le Procureur Gillard, alors en
charge du dossier au fond, aurait signifié par oral et par écrit son refus de
communiquer l'ordonnance de classement rendue.
Il n'est pas contesté que le Procureur Gillard a eu
des contacts avec les médias, notamment avec la RTS, en relation avec l'affaire à la suite de la publication du communiqué de presse du 3 décembre 2014. Les
courriers électroniques échangés ont été produits dans la cause GE.2014.0230 et
reproduits par le recourant dans son mémoire sous allégué 31. Il en ressort que
le Procureur Gillard s'est limité à confirmer aux journalistes que le volet
"********" avait fait l'objet d'un classement, que cette
décision était définitive et exécutoire et qu'il n'entendait pas procéder à
d'autres développements, précisant encore que seules les ordonnances pénales,
et non les ordonnances de classement, étaient consultables par des tiers. Ce
refus de communiquer l'ordonnance de classement rendue n'a fait l'objet
d'aucune décision formelle respectant les exigences de l'art. 42 LPA-VD,
notamment l'indication des motifs et des voies de droit. Il a de plus été
signifié uniquement par oral et par voie électronique, modes de notification
non reconnus dans le canton de Vaud (art. 44 a contrario LPA-VD). On ne saurait dans ces conditions reprocher au Procureur général de s'être saisi
de la demande formelle de consultation que lui a adressée la RTS le 9 décembre 2014 et de ne s'être pas senti lié par les réponses données par le
Procureur Gillard. Quoi qu'il en soit, pour qu'une décision revête l'autorité
de chose jugée, ou plus exactement l'autorité de chose décidée s'agissant d'une
décision administrative, il faut qu'elle ne puisse plus être contestée par un
moyen de droit ordinaire (Jacques Dubey et Jean-Baptiste Zufferey, Droit
administratif général, Bâle 2014, p. 346 ss). Or, en l'occurrence, si l'on
suivait la thèse du recourant en admettant que le refus signifié par le
Procureur Gillard constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, la demande
formelle de consultation déposée par la RTS quelques jours seulement après ses
échanges avec ce magistrat aurait dû être traitée soit comme une demande de
décision formelle, soit comme un recours. Dans un cas comme dans l'autre, la
"décision" du Procureur Gillard ne serait pas entrée en force.
Le grief tiré d'une violation de l'autorité de chose
jugée doit également être écarté.
c) Le recourant se plaint de plus d'une constatation
inexacte et incomplète des faits. Il reproche au Procureur général de n'avoir
pas distingué les parties "faits" et "droit".
L'art. 42 LPA-VD ne pose toutefois pas une telle exigence. Elle prescrit
uniquement que l'autorité mentionne les faits et les règles juridiques sur
lesquels elle s'est appuyée pour rendre sa décision, règle que le Procureur
général a respectée en l'espèce. Le recourant fait également grief au Procureur
général de n'avoir pas mentionné dans la décision certains faits, notamment le
"bashing" médiatique dont il aurait été victime et les
dommages qui en auraient résulté. Le Procureur général n'en a pas fait état,
car il a estimé que ces faits n'avaient pas d'incidence sur la requête à juger.
Cette question relève du fond et sera examinée ci-après.
Le grief tiré d'une constatation inexacte et
incomplète des faits s'avère aussi mal fondé.
d) Le recourant invoque encore une violation de son
droit d'être entendu. Il reproche au Procureur général de n'avoir pas donné
suite aux moyens de preuve qu'il avait requis.
Le recourant avait sollicité la production de
l'ensemble des courriers électroniques échangés entre le Ministère public et
les médias, notamment la RTS, en relation avec l'affaire "********".
A juste titre, le Procureur général a estimé que ces moyens de preuve n'étaient
pas pertinents. En effet, d'une part, il n'est pas contesté que le magistrat en
charge du dossier a eu des contacts par oral et par voie électronique avec la RTS. D'autre part, à supposer que le refus signifié à ces occasions de communiquer
l'ordonnance de classement rendue constitue une décision au sens de l'art. 3
LPA-VD, elle n'est pas entrée en force pour les motifs indiqués ci-dessus (cf. supra
consid. 3b) et ne saurait dès lors revêtir l'autorité de chose décidée.
Le recourant avait requis également la production
d'un certain nombre de documents et l'audition de personnes aux fins notamment
d'établir l'impact de la campagne de presse qui l'a visé sur son activité
professionnelle et financière. A juste titre ici encore, le Procureur général a
considéré que ces moyens de preuve n'étaient pas pertinents non plus. Comme il
l'a relevé, l'impact déjà survenu sur les différentes activités du recourant
suite aux articles de presse parus depuis les débuts de l'affaire concerne le
litige civil qui oppose l'intéressé à la RTS.
Le recourant voit encore une violation de son droit
d'être entendu dans le fait que le Procureur général n'a pas indiqué
précisément quels passages de l'ordonnance de classement seraient caviardés. Ce
grief n'est pas fondé. La mention selon laquelle il sera procédé "au
caviardage de certains passages de la décision dénués d'intérêt au sens des
considérants qui précèdent" est certes vague. Elle est néanmoins
suffisante pour comprendre que les passages qui ne sont pas nécessaires pour
satisfaire au droit à l'information du public seront caviardés. Quoi qu'il en
soit, toute précision supplémentaire aurait eu pour conséquence de
partiellement divulguer le contenu de l'ordonnance de classement, ce que le
recourant n'aurait pas manqué de reprocher au Procureur général.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu
doit être rejeté également.
4.
Sur le fond, le recourant soutient que la RTS ne peut se prévaloir d'aucun intérêt légitime à obtenir la consultation de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014, qu'elle s'en servirait pour lui nuire et qu'elle a déjà obtenu toutes
les informations nécessaires pour satisfaire au droit à l'information du public
au travers de l'interview donnée par le Procureur général au journal "********"
dans le courant du mois de décembre 2014.
a) Depuis le 1er janvier 2011, l’art. 69
CPP énonce les principes relatifs à la publicité des procédures pénales.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du CPP suisse, les règles à ce propos étaient
définies par les cantons ainsi que par la jurisprudence constitutionnelle du
Tribunal fédéral. Actuellement, la question est réglée directement par la
législation fédérale.
L’art. 69 al. 3 CPP dispose que la procédure
préliminaire (let. a) et la procédure de l’ordonnance pénale (let. d) ne sont
pas publiques. Dans la procédure préliminaire (Titre 6 du CPP, art. 299 ss
CPP), le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière
(art. 310 CPP) ou une ordonnance de classement (art. 320 CPP); il peut aussi
prononcer la mise en accusation (art. 324 CPP). A l’issue de la procédure
préliminaire, le ministère public peut rendre une ordonnance pénale (Titre 8 du
CPP, art. 352 ss CPP).
L’art. 69 al. 2 CPP prévoit que lorsqu’une
ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les
ordonnances pénales. Cette règle institue ainsi une exception au principe selon
laquelle la procédure de l’ordonnance pénale n’est pas publique. Cette
exception est toutefois limitée au droit de consulter la décision; les pièces
du dossier ne sont pas accessibles aux personnes intéressées (cf. Niklaus
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd.,
Zurich 2013, p. 100).
Ce droit de consultation n’est pas expressément
prévu, à l’art. 69 CPP, pour les ordonnances de non-entrée en matière ni pour
les ordonnances de classement. Toutefois, les commentateurs du CPP retiennent
que les personnes intéressées doivent pouvoir également consulter de telles
décisions, mettant un terme à la procédure pénale, lorsqu’il existe un intérêt
digne de protection à ce que l’information soit diffusée, et pour autant
qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (cf. Urs
Saxer/Simon Thurnheer, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 39 ad art.
69.
CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e
éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 69 CPP; Daniela Brüschweiler, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd), Kommentar StPO, Zurich 2014, n. 4 ad art. 69
CPP). Cette règle a été énoncée sur la base de la jurisprudence constitutionnelle
du Tribunal fédéral, rendue dans des affaires pénales traitées avant l’entrée
en vigueur du CPP (ATF 137 I 16 et 134 I 286). Il convient de relever que dans
un arrêt non publié rendu en 2012 (cause 1B_68/2012 du 3 juillet 2012), le Tribunal fédéral a confirmé la règle précitée, à propos du droit de consulter une
ordonnance de non-lieu prononcée en 2010, en rappelant que cela découlait du
principe de la publicité de la justice consacré par les art. 30 al. 3 Cst., 6 §
1.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2).
Il convient donc, dans le cas particulier, de
considérer que le droit de consulter l’ordonnance de classement peut être
invoqué par un média – en l’occurrence la RTS -, en relation avec sa mission d’information du public, sur la base de l’art. 69 al. 2 CPP interprété en
relation avec la jurisprudence constitutionnelle du Tribunal fédéral.
b) En l'espèce, le recourant nie l'existence pour la RTS d'un intérêt légitime à obtenir la communication de l'ordonnance de classement
litigieuse. C'est oublier que selon la jurisprudence, un intérêt à l'information,
digne de protection, résulte de plein droit de la fonction de contrôle assumée
par les médias (ATF 139 I 129 consid. 3.6 et 137 I 16 consid. 2.4). A elle
seule, la possibilité de contrôler le fonctionnement de la justice, inhérente
au principe de la publicité de la justice, engendre sans autre motivation un
intérêt suffisant à la consultation (ATF 139 I 129 consid. 3.6).
Cela est d'autant plus vrai dans le cas particulier.
Le recourant, qui est un acteur important du marché du vin en 2******** et qui
a été l'un des sponsors principaux du FC 3********, est en effet, quoi qu'il en
dise, un personnage public. De plus, l'affaire du "********" a
été largement médiatisée et commentée dans de nombreux journaux, à la radio et
à la télévision. Le recourant lui-même en a fait état publiquement à plusieurs
reprises. En particulier, il a fait publier à la suite du classement de la
procédure ouverte à son encontre un communiqué de presse, dans lequel il a
déclaré être définitivement innocenté. A cela s'ajoute, comme le relève le
Procureur général, que l'affaire en cause est en lien avec l'activité
professionnelle du recourant, qui lui a valu en partie son statut de personnage
public. La communication de l'ordonnance de classement n'aura ainsi pas pour
effet de révéler publiquement des pans de la vie privée et de la sphère intime
du recourant, étant précisé que dans l'affaire Nef (ATF 137 I 16 précité),
l'intérêt public à l'information avait été considéré comme prépondérant à
l'intérêt à la préservation de la vie privée du prévenu.
L'intérêt du public, qui ne dispose à ce jour que de
la seule présentation des faits donnée par le recourant, à connaître
précisément les motifs qui ont conduit le Ministère public à mettre fin à la
poursuite pénale dans une affaire impliquant un personnage public au centre de
l'attention des médias est important; il l'emporte sur l'intérêt du recourant à
maintenir secret le contenu de l'ordonnance de classement rendue, dont on
rappelle qu'il a révélé lui-même l'existence. Les quelques précisions apportées
par le Procureur général dans le cadre d'une interview ne remplacent pas la
possibilité de consulter la décision elle-même. Par ailleurs, quoi qu'en dise
le recourant, le fait qu'il est en litige avec la RTS à la suite de la diffusion d'un reportage en relation avec l'affaire n'est pas
déterminant. Au contraire, cela pourrait constituer un motif supplémentaire
pour autoriser la communication de l'ordonnance de classement litigieuse. Cette
question peut toutefois demeurer indécise.
En définitive, le Procureur général n'a pas violé le
droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en admettant la demande de
communication de l'ordonnance de classement.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il devra par ailleurs des dépens
au tiers intéressé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Procureur général du 17 février 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.
B.________.
IV.
A. B.________ versera à la Société suisse de radiodiffusion et télévision un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.