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Décision

GE.2015.0078

CDAP - GE.2015.0078 - 2015-08-20 - X.________ & Cie/Direction des sports, de l'intégration et de la protection

20 août 2015Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ & Cie est une société en nom

collectif inscrite au Registre du commerce depuis le 26 mars 2015 et dont le

but est l'exploitation d'un commerce de détail. Elle exploite, depuis le 1er

avril 2015, le magasin YA.________ sis à la place ********, à Lausanne

(ci-après: le magasin). Ce magasin avait auparavant, soit depuis le 1er

octobre 2013, été exploité par Z.________ & Cie.

B.

Le 6 avril 2005, la surface du magasin étant

alors fixée à 150 m2, les précédents responsables avaient obtenu une

autorisation d'ouverture élargie, soit tous les jours de 06h00 à 22h00. Dite

autorisation leur avait été délivrée conformément à l'art. 12 du règlement communal

lausannois sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins du 13 juin

1967 (RHOM).

C.

Un rapport-préavis no 2005/49 relatif

aux horaires des magasins a été rédigé le 4 août 2005 par la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité), afin de répondre à diverses motions et

pétitions. Ce rapport retraçait l'historique de la réglementation en relevant

notamment que l'ouverture prolongée des commerces répondait à une modification

des habitudes de consommation et au besoin de pouvoir acquérir des produits de

première nécessité, tout en soulignant qu'il s'agissait uniquement de répondre

aux besoins "essentiels", ce qui justifiait de limiter les surfaces

de vente ainsi que l'assortiment autorisé. Il indiquait en outre ce qui suit:

"le fait que, par le biais d'un contrat de franchise, certains vendent

des produits Y.________ ne permet pas de traiter tel ou tel petit magasin de

manière différente pour ce motif sans violer le principe de l'égalité de

traitement" (p. 12). Par décision du Conseil communal de Lausanne du

30 mai 2006, des modifications ont été apportées au RHOM, soit en particulier

les art. 10 à 12 et 24bis.

Par ces modifications, la municipalité

a réduit de 150 m2 à 100 m2 la surface de vente maximale

autorisée pour pouvoir bénéficier d'une autorisation d'ouverture tous les jours

jusqu'à 22h00. Un délai transitoire de dix ans était de plus fixé pour les

commerces déjà au bénéfice d'une telle autorisation et désireux de la

conserver.

D.

Suite au changement d'exploitant du magasin, une

nouvelle autorisation d'ouverture prolongée a été octroyée le 1er mars

2011 sur la base des art. 12 et 24bis RHOM. Elle était valable jusqu'au 21 mars

2014, mais a été annulée le 28 juin 2012 en raison d'un nouveau changement

d'exploitant. Le nouvel exploitant, à savoir Z.________ & Cie, a obtenu, le

25 septembre 2012, une nouvelle autorisation d'ouverture prolongée, également

valable jusqu'au 21 mars 2014 seulement.

Par courrier du 20 décembre 2013,

le Service de la police du commerce a interpellé Z.________ & Cie sur ses

intentions, après lui avoir rappelé que son autorisation serait prochainement

échue et qu'elle ne pourrait être renouvelée qu'après réduction de la surface

de vente à 100 m2 maximum, anticipation comprise.

E.

Z.________ & Cie ayant déclaré vouloir

continuer à bénéficier des horaires d'ouverture prolongés, le Service de la

police du commerce l'a informée qu'elle aurait dès lors "besoin de

connaître avec exactitude (plan détaillé) la façon dont les surfaces de vente ser[aient]

réduites [et la manière de les séparer] physiquement [et

visuellement] du reste du local par des murs ou des parois de telle façon

qu'il soit impossible aux clients d'y pénétrer ou même d'être tentés d'y

pénétrés".

Les parties se sont rencontrées le

11 février 2014, date à laquelle Z.________ & Cie a évoqué l'idée de

moduler sa surface de vente en fonction des horaires. Selon elle, ce système

lui aurait permis d'exploiter une surface de plus de 100 m2, durant les horaires ordinaires et de la réduire dès 19h00, pour pouvoir bénéficier

de l'ouverture prolongée de l'art. 12 RHOM.

Dans une lettre du 14 mars 2014, le

Service de la police du commerce a rappelé l'historique du dossier concerné et

précisé à Z.________ & Cie que, pour pouvoir bénéficier des horaires

élargis de l'art. 12 RHOM, la surface de vente déterminante ne devait pas

dépasser 100 m2, "anticipation commerciale comprise".

Il ajoutait encore qu'une surface de vente modulable en fonction des horaires

de vente était inadmissible.

Le 19 mars 2014, Z.________ &

Cie a informé le Service de la police du commerce que la surface du magasin

litigieux serait réduite et ainsi conforme au RHOM à compter de "vendredi

prochain".

Le 3 avril 2014, le service précité

informait Z.________ & Cie des constatations effectuées par l'un de ses

inspecteurs en date du 1er avril 2014. Il était notamment indiqué ce

qui suit:

"Lors de

cette visite, il a été constaté que la surface du magasin avait été réduite à 98.05 m2 par le déplacement des présentoirs de produits en vente qui sépare la surface de

vente du reste du commerce.

À ce sujet, nous

précisons que cette configuration provisoire du commerce doit être maintenue en

permanence. En aucun cas, il ne sera possible aux clients de pénétrer dans le

reste du local. La séparation ne doit créer aucun doute quant à la réelle

surface de vente et ne peut pas être modulable à partir d'une certaine heure;

elle doit en outre être suffisamment imposante pour qu'elle ne soit pas

aisément déplaçable. Il ne doit pas s'agir juste d'une paroi amovible par

exemple, mais d'une installation fixe."

En outre, le service requérait

qu'un dossier soit déposé auprès des autorités compétentes pour qu'il soit

statué sur le changement d'affectation consécutif à la réduction de la surface

de vente projetée. Enfin, et à titre exceptionnel, il octroyait à Z.________

& Cie une nouvelle autorisation d'ouverture prolongée au sens de l'art. 12

RHOM jusqu'au 30 avril 2014. La demande d'autorisation de construire a été

déposée le 2 mai 2014 et complétée le 5 juin 2014.

À la demande de Z.________ &

Cie, le Service de la police du commerce a, le 4 juin 2012, prolongé

l'autorisation susmentionnée jusqu'au 30 juin 2014. Par ailleurs, il était

mentionné que "l'analyse du plan remis […] met en évidence un

espace vide créé à l'entrée du magasin comme zone de recyclage. Cet espace à

l'entrée du magasin fait cependant partie intégrante de la surface de vente du

magasin car celui-ci n'est pas séparé physiquement du reste du local. Dès lors,

la surface du projet de plan d'aménagement définitif est d'environ 117 m2, soit plus que les 100 m2 admis pour une ouverture prolongée."

En conséquence, un nouveau plan d'aménagement était demandé à Z.________ &

Cie. Ledit plan a été transmis le 27 juin 2014.

Après réception du nouveau plan

d'aménagement, le Service de la police du commerce a réaffirmé que la surface

d'entrée devait être prise en compte dans le calcul de la surface de vente et

que, partant, le projet n'était toujours pas conforme à l'art. 12 RHOM. Un

nouveau plan modifié conformément à ses remarques devait lui être adressé le 31

août 2014 au plus tard. Une nouvelle prolongation exceptionnelle de

l'autorisation d'ouverture échéant à cette même date était prononcée.

Les discussions entre les parties

n'ayant pas permis de résoudre leur différend, la municipalité a, par décision

du 5 septembre 2014, imparti à Z.________ & Cie un délai échéant le 31

octobre 2014 pour "ramener" la surface du magasin ouverte au public à

100 m2 maximum. Dans l'intervalle, une autorisation exceptionnelle

lui était accordée, maintenant les horaires d'ouverture du magasin, soit de

06h00 à 22h00 du dimanche au jeudi et de 06h00 à 20h00 les vendredi et samedi.

F.

Par courrier recommandé adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 24 septembre 2014, Z.________

& Cie a recouru contre dite décision (affaire GE.2014.0173). Un double

échange d'écritures a eu lieu et une décision sur mesures provisionnelles a été

rendue le 16 octobre 2014 autorisant Z.________ & Cie à ouvrir son magasin YA.________

du dimanche au jeudi de 06h00 à 22h00 ainsi que les vendredis et samedis de

06h00 à 20h00, jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la CDAP.

Le 23 mars 2015, le tribunal a

procédé à une inspection locale en présence des parties. Le procès-verbal

dressé à cette occasion mentionne en particulier ce qui suit:

"D'entrée de

cause, Me Alex Dépraz confirme sa demande d'inspection de la station-service A.________.

Concernant les autres commerces, il n'en demande l'inspection que dans la

mesure où la Cour le jugera utile.

Sur demande de la Juge instructrice, les parties confirment que c'est par erreur que la surface d'entrée

litigieuse a été qualifiée de surface d'anticipation. En effet, les surfaces

d'anticipation sont exclusivement celles situées à l'extérieur des commerces

(sur le domaine public ou le domaine privé accessible au public) et sur

lesquelles sont disposés des produits offerts à la vente. Les parties

conviennent que la seule question litigieuse est donc celle du calcul de la

surface de vente, sans égard à la notion de surface d'anticipation.

À la demande de la Juge instructrice, B.________ précise que les containers servant à la collecte du PET ont été

retirés et ne sont plus à la disposition des clients du magasin. Il ne reste

dès lors que les paniers à commissions, un porte-parapluie et une affiche publicitaire

dans la surface litigieuse. La recourante se déclare prête à signer une

convention garantissant que la surface litigieuse ne sera jamais utilisée pour

exposer des produits à la vente. B.________ précise que les portillons séparant

le sas d'entrée du reste du magasin et indiquant le sens de la circulation

peuvent être verrouillés, mais ne le sont actuellement pas. Le magasin est en

effet accessible dès l'ouverture de la porte vitrée donnant sur la rue, selon

les horaires réglementaires.

La Cour et les parties entrent par les

portillons et passent immédiatement dans l'espace de stockage non accessible à

la clientèle. B.________ explique quels sont les aménagements qui ont été

réalisés, en particulier le montage de cloisons et la création de portes, afin

de réduire la surface de vente (antérieurement 150 m2). Outre des produits stockés en différents endroits, l'espace de stockage contient

un bureau, des toilettes à l'usage du personnel uniquement, ainsi qu'une

chambre de congélation et des frigos.

Me Alex Dépraz

rappelle que les travaux réalisés l'ont été sans autorisation. Suite au dépôt

du recours, la procédure d'autorisation a d'ailleurs été suspendue jusqu'à

droit connu au fond.

Pour remédier à

la situation actuelle, la Police du commerce indique que, selon elle, la

meilleure solution serait d'avancer l'une des cloisons vers l'intérieur du

magasin, afin d'atteindre une surface de vente de 100 m2 maximum, sas d'entrée compris. B.________ précise qu'il y a une dizaine de

variantes possibles pour le cas où la surface devrait être effectivement

réduite. De plus, il concède que les travaux ont été réalisés sans

l'autorisation, car les démarches nécessaires ont été entamées tardivement et

que le magasin provisoire aménagé dans l'intervalle était dangereux pour les

clients.

Quant à

l'aménagement et la configuration du magasin, Me Yvan Henzer et B.________ précisent qu'ils ne sont pas du ressort du seul exploitant,

mais que c'est une équipe de la Y.________ qui les définit. En effet,

contrairement aux stations-service qui sont très standardisées, les magasins

tels que celui litigieux nécessitent généralement une adaptation de

l'agencement au cas par cas. B.________ explique encore que les produits

proposés (choix et quantité) sont fonction de la surface disponible. Quant à

l'espacement entre les rayons, il est déterminé par des normes internes à la Y.________.

Lorsque la

surface admissible était encore de 150 m2, l'espace de stockage était moins grand et un nombre plus important de produits était proposé à la

clientèle, ce qui nécessitait moins de manutention. De l'avis de B.________,

cela s'est certainement traduit par une baisse du chiffre d'affaires, même si

la recourante n’a pas fourni d'indications à ce sujet. Il ajoute que la

fréquentation journalière du magasin est d'environ 2'000 à 2'500 clients. Il

indique encore que la recourante qui exploite le commerce litigieux dans le

cadre d'un contrat de franchise est uniquement sous-locataire des locaux, mais

que c'est la Y.________ qui est locataire principale.

Concernant la

"surface de vente", l'autorité intimée confirme qu'elle définit cette

notion comme englobant toutes les surfaces accessibles au public, une fois le

seuil du magasin franchi, quel que soit l'aménagement choisi par l'exploitant,

sous réserve d'une éventuelle anticipation commerciale. En l'espèce, il n'y a

pas d'anticipation commerciale, et c'est l'exploitant qui a décidé lui-même de

ne pas utiliser la surface d'entrée litigieuse, ce qui ne justifie pas de

l'exclure du calcul de la surface de vente déterminante. À ce sujet, même si

tout ce qui s'y trouve (paniers, porte-parapluie, panneau publicitaire) était

effectivement retiré, cela ne changerait rien au fait que cette surface devrait

être incluse dans le calcul de la surface de vente.

B.________ relève

que cet agencement du magasin a été choisi car il aurait été très difficile de

trouver une disposition adéquate des caisses si la surface d'entrée litigieuse

avait également été utilisée pour offrir des produits à la vente. De plus, il

s'agit selon lui d'une sorte de "zone tampon" entre le magasin

proprement dit et le domaine public, ce d'autant plus que le trottoir situé

devant le magasin est étroit. Enfin, cette configuration permet de donner un

sens de circulation aux clients entrant et sortant du magasin.

C.________ tient

à rappeler que les exploitants successifs du commerce litigieux ont eu un délai

transitoire de dix ans avant d'être contraints de réduire leur surface de vente

à 100 m2. Durant toute cette période, la surface litigieuse a été

utilisée comme surface de vente, ce qui constituait un avantage commercial

important par rapport aux autres commerces déjà soumis au nouveau régime. Il

ajoute que l'entrée n'a pas été modifiée et

que si les caisses ont bien été déplacées, les divers exploitants s'étaient

toujours accommodés du goulet d'étranglement situés à l'entrée du magasin.

La parole n'étant

plus demandée, la Cour propose de se rendre à la station-service A.________.

L'audience est

suspendue à 10h05 et reprise à la station-service précitée, à 10h15.

La Cour constate qu'il existe une surface

d'anticipation à l'extérieur de la station-service, sur laquelle sont disposés

divers produits offerts à la vente. À l'intérieur, le couloir menant au garage

et le magasin proprement dit ne sont, durant les heures d'ouverture, pas

séparés. C'est uniquement au moment de la fermeture qu'une paroi amovible est

mise en place, ce qui a pour effet de séparer physiquement le magasin d'une

part et le couloir d'autre part. Ledit couloir comprend différents étalages

contenant des produits, ainsi que des distributeurs automatiques.

À la demande de la Juge instructrice, Me Yvan Henzer confirme que l'exploitant actuel du magasin litigieux

cessera ses activités à la fin du mois de mars 2015 et sera remplacé par un

nouvel exploitant dès le 1er avril 2015. Bien qu'il n'ait pas toutes

les informations à ce sujet, Me Yvan Henzer ajoute que la volonté du nouvel

exploitant sera certainement de demander une autorisation d'horaires prolongés.

D.________

rappelle que l'autorisation en question est nominative et que tout nouvel

exploitant se trouve dans l'obligation de la requérir officiellement avant

d'être autorisé, cas échéant, à ouvrir son commerce de manière prolongée. Une

telle autorisation ne saurait en aucun cas être cédée par un exploitant à un

autre exploitant.

L'attention des

parties est attirée par la Juge instructrice sur les conséquences procédurales

éventuelles d'un changement d'exploitant. D'entente avec les parties, la cause

est suspendue jusqu'au 30 avril 2015. Elle sera reprise à première réquisition

de l'une des parties".

G.

Le 25 mars 2015, X.________ & Cie en

constitution a déposé auprès du Service de la police du commerce une demande

d'autorisation pour ouverture jusqu'à 22h 7 jours sur 7 pour le magasin YA.________.

Elle exposait que la surface de vente était inférieure à 100 m2 et invitait le Service de la police du commerce à interpeller la municipalité afin

d'obtenir une décision rapidement.

Le 26 mars 2015, la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population, par le Service

de la police du commerce, a rendu une décision de refus concernant la demande

déposée le 25 mars 2015. Elle se référait à l'état des lieux et à l'aménagement

des locaux et des surfaces de vente tels qu'ils ressortaient du dossier dans le

cadre de l'exploitation du même commerce par la famille ZA.________. Elle

relevait que la surface déterminante s'élevait toujours à 116.30 m2, soit bien au-dessus de la surface admise.

H.

Le 27 mars 2015, X.________ & Cie (ci-après:

la recourante) a recouru contre la décision du 26 mars 2015 (recours enregistré

sous référence GE.2015.0078). Elle estime que le sas d'entrée ne doit pas être

compris dans la surface de vente et qu'elle doit pouvoir continuer à bénéficier

des horaires élargis. La position de l'autorité intimée à cet égard serait

excessivement formaliste. La recourante met aussi en doute la constitutionnalité

de l'art. 12 RHOM. Elle conclut à l'admission du recours, à la

constatation que la surface de vente du magasin en cause n'excède pas 100 m2 et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'elle est autorisée à ouvrir

son magasin du dimanche au jeudi de 06h00 à 22h00 ainsi que les vendredis et

samedis de 06h00 à 20h00.

Le même jour, la recourante a

déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, afin de

pouvoir ouvrir son magasin du dimanche au jeudi de 06h00 à 22h00 ainsi que les

vendredis et samedis de 06h00 à 20h00, jusqu'à droit connu sur le recours.

Le 8 avril 2015, la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population (ci-après aussi:

l'autorité intimée) s'est déterminée sur la question des mesures

provisionnelles et a conclu au rejet de la requête.

I.

Le 8 avril 2015, l'autorité intimée a informé le tribunal que Z.________ & Cie avait cessé l'exploitation du

magasin au 31 mars 2015, que la police du commerce avait dès lors révoqué

l'autorisation du 5 septembre 2014, et a conclu, avec dépens, à

l'irrecevabilité du recours dans l'affaire GE.2014.0173, devenu sans objet. Z.________

& Cie s'est déterminée le 17 avril 2015 confirmant que la cause pouvait

être rayée du rôle et concluant à l'allocation de dépens. Par décision du 22

avril 2015 , la juge instructrice a déclaré le recours sans objet dans la mesure où l'autorisation attaquée avait été révoquée et a rayé la cause du rôle.

Le 13 avril 2015, la recourante

s'est encore déterminée spontanément, produisant un article paru dans la presse

locale en rapport avec la présente affaire et soulignant l'inconstitutionnalité

de l'art. 10 RHOM, en tant qu'il avait pour but de protéger les "petits

commerçants".

Par décision incidente du 14 avril

2015, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles et

superprovisionnelles.

Le 8 mai 2015, l'autorité intimée a déposé des observations complémentaires, en se référant dans la mesure

nécessaire aux écritures produites dans l'affaire GE.2014.0173, et a conclu au

rejet du recours. Elle souligne notamment que la recourante doit être traitée

de manière égale à ses concurrents et que la surface de vente déterminante au

sens de l'art. 12 RHOM doit être définie selon des critères objectifs et

identiques pour tous les magasins, indépendamment de la manière dont

l'exploitation en cause choisit d'aménager les lieux. L'autorité intimée conteste

aussi l'inconstitutionnalité de l'art. 12 RHOM dont elle rappelle que le

but est de protéger la tranquillité publique.

Le 26 mai 2015, la recourante a

déposé un mémoire complémentaire et a confirmé les conclusions prises dans son

mémoire de recours. L'autorité intimée s'est encore déterminée le 24 juin 2015 en

maintenant sa position.

J.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36])

et satisfaisant de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il n'est ni allégué ni établi que l'aménagement

du magasin de la recourante aurait été modifié depuis l'inspection locale qui a

eu lieu le 23 mars 2015 dans l'affaire GE.2014.0173 concernant les précédents

exploitants du même magasin. Il est dès lors loisible au tribunal de se référer

aux constations de fait et déclarations figurant dans le procès-verbal de dite inspection

3.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté

économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité

économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production

d'un gain ou d'un revenu (ATF 138 I 378 consid. 6.1 p. 385, traduit et

résumé in RDAF 2013 I, p. 394; 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I

197.

consid. 4.4.1 p. 203 s. et les arrêts cités). La liberté

économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales sont

admissibles; elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un

intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se

limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public

poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1 p. 12, traduit

et résumé in RDAF 2011 I, p. 334; 131 I 223 consid. 4.1 p. 230 s.,

traduit et résumé in RDAF 2006 I, p. 526; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42 s. et

les arrêts cités, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 499).

Dans le cas présent, en tant

qu'elle limite les heures d'ouverture du magasin de la recourante, la décision

attaquée porte atteinte à sa liberté économique telle que garantie par l'art.

27.

Cst. Il s'agit dès lors d'examiner si la restriction en cause remplit les

conditions de l'art. 36 Cst.

b) Dans le canton de Vaud,

l'ouverture et la fermeture des magasins relèvent de la compétence de la

municipalité, à la fois au titre de la police des mœurs et au titre de la

police de l'exercice des activités économiques selon l'art. 43 ch. 5 let. d et

ch. 6 let. d de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11; cf.

GE.2011.0132 du 6 janvier 2012 consid. 3b). Selon l'art. 94 LC, les communes

sont pour le reste tenues d'avoir un règlement de police qui n'a force de loi

qu'après avoir été approuvé par le chef de département concerné.

Selon le règlement de la ville de

Lausanne du 13 juin 1967 sur les heures d'ouverture et de fermeture des

magasins (RHOM), les règles suivantes s'appliquent:

Art. 10. – Les magasins doivent être fermés au plus tard :

a) à 18 heures le

samedi;

b) à 19 heures

les autres jours ouvrables.

Les magasins sont

fermés les jours de repos public.

Art. 12. – 1Sous réserve de l’alinéa 2 bis, les commerces

suivants, dont la surface de vente n'excède pas 100 m2, sont autorisés à ouvrir jusqu'à 22 heures tous les

jours:

a) les magasins

d’alimentation, magasins-traiteurs et laboratoires d’où sont effectuées les

livraisons de mets à domicile, pour autant que la surface de vente dévolue aux

produits non alimentaires n'excède pas 10 % de la surface de vente du magasin

et qu’il s'agisse de produits de dépannage et de première nécessité;

b) les

boulangeries-pâtisseries-confiseries, pour autant que la surface de vente

dévolue aux produits non alimentaires n'excède pas 10 % de la surface de vente

du magasin et qu’il s’agisse de produits de dépannage et de première nécessité;

c) les boutiques

(« shops ») de stations-service qui vendent principalement, en sus des

accessoires automobiles, des produits de dépannage et de première nécessité;

d) les magasins

de tabac et journaux;

e) les magasins

de glaces.

Les articles précités constituent

une base légale, tant au sens matériel que formel. Dans ces conditions, l'acte

législatif communal offre les mêmes garanties, du point de vue de la légitimité

démocratique, qu'une loi cantonale, et constitue par conséquent une base légale

suffisante (cf. ATF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012, consid. 5.2; ATF 135 I 233

consid. 2.1 p. 241 et les références citées).

c) La recourante conteste la

constitutionnalité de l’art. 12 RHOM, estimant qu'il ne répond à aucun intérêt

public.

Les tribunaux cantonaux, ainsi que

les autorités d’application, ont le droit et l’obligation d’examiner, à titre

préjudiciel, la conformité au droit supérieur (international, fédéral et

cantonal) des actes normatifs cantonaux qu’ils appliquent au cas qui leur est

soumis (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187/188; 117 Ia 262

consid. 3a p. 265/266, et les arrêts cités; arrêt FI.2012.0090 du 9 août 2013,

consid. 4b; voir Robert Zimmermann, Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et

dans les cantons suisses, thèse Genève, 1987, p. 153, 216-218). Il sera

dès lors procédé ici à un contrôle concret de la constitutionnalité de la

disposition attaquée, sous l'angle de l'intérêt public.

A cet égard, sont autorisées les

mesures de police ou de politique sociale, de même que les mesures dictées par

la réalisation d'autres intérêts publics, à l'exclusion notamment des mesures

de politique économique qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser

certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 125

I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée; TF

2C_1017/2011 précité consid. 5.3;2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 3.2.1;

ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175). Se justifient notamment par un intérêt

public les mesures qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la

santé et la moralité publiques, de même que celles qui visent à prévenir les

atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à

tromper le public (TF 2C_268/2010 précité, consid. 3.2.1; ATF 119 Ia 41 consid.

4a et la jurisprudence citée). Les mesures sociales ou de politique sociale

dont il peut s'agir sont des mesures d'intérêt général tendant à procurer du

bien-être à l'ensemble ou à une grande partie des citoyens ou à accroître ce

bien-être (ATF 125 I 209 consid. 10a; 100 Ia 445 consid. 5).

En l'occurrence, la recourante nie

l'existence d'un intérêt public en ce sens qu'il n'y aurait pas de rapport

entre l'importance de la surface de vente et la tranquillité publique. En

outre, il s'agirait d'une mesure visant à protéger les petits commerçants,

c'est-à-dire d'une mesure favorisant un certain type d'entreprise et qui serait

ainsi contraire à l'art. 27 Cst. La recourante en prend notamment pour preuve

les déclarations du municipal Marc Vuillemier, reproduites dans un article paru

le 8 avril 2015 dans le journal "24 heures", selon lesquelles le

règlement lausannois vise à "favoriser les petits commerces face aux

grandes surfaces". Elle soutient que tout plafonnement de la surface admise

pour des ouvertures prolongées constitue une entrave à la liberté économique;

elle ne voit pas pour quelle raison un magasin de 105 m2 pourrait être gênant alors qu'un magasin de 95 m2 ne le serait pas. Elle estime enfin que les exigences de l'art. 4 LTr suffisent pour éviter les

dérives, puisque cette disposition prévoit que seules les entreprises

familiales peuvent ouvrir les dimanches et jours fériés.

Pour l'autorité intimée, le but

visé par la disposition litigieuse tend bien à protéger la tranquillité

publique. Cela ne peut se faire qu'en limitant le nombre de commerces autorisés

à bénéficier d'heures d'ouvertures prolongées. Le critère de la surface de

vente est à cet égard un critère objectif, qui ne favorise pas les "petits

commerces" au sens courant du terme puisqu'un magasin en franchise vendant

des produits Y.________ peut bénéficier d'heures d'ouverture élargies s'il

remplit les critères posés par le règlement (cf. rapport préavis

n° 2005/49 du 4 août 2005 p. 12, en réponse à une interpellation de E.________

s'étonnant que le magasin Y.________ puisse bénéficier de ce type d'avantages).

Par ailleurs, l'autorité intimée souligne que le critère de la surface n'est

pas le seul utilisé. L'assortiment des produits vendus est aussi déterminant.

Il convient de confirmer cette

dernière argumentation. En effet, la limitation des horaires d'ouverture prolongée

aux magasins présentant une surface de vente inférieure à 100 m2 constitue à la fois une mesure de police et de politique sociale qui répond à un

intérêt public tel que défini ci-dessus. Elle constitue une mesure de police

dans la mesure où il paraît clair que, par la force des choses, plus la surface

de vente est réduite, plus la clientèle sera réduite, ce qui contribuera de ce

fait à préserver la tranquillité publique. Elle constitue en outre une mesure de

politique sociale dans la mesure où elle permet un approvisionnement en produits

de première nécessité en ville de Lausanne, ce qui fait vivre des petits

commerces qui sont souvent essentiels pour les personnes à mobilité réduite et

contribuent à maintenir une vie de quartier.

Il n'est pas exclu que l'art. 12 RHOM

puisse, dans les faits, favoriser davantage les commerces familiaux que les

grands magasins de distribution. Cet élément est toutefois secondaire par

rapport aux buts de mesure de police et de politique sociale visés, d'autant

que, comme on l'a vu, des enseignes franchisées de grands magasins de

distribution peuvent bénéficier d'horaires d'ouverture élargis si elles

remplissent les conditions posées par le règlement communal.

d) En ce qui concerne le principe

de la proportionnalité (cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.), il exige

qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle

de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p.

483.

s.; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités).

Dans le cas présent, la recourante

ne soutient pas que l'une des trois règles précitées ne serait pas respectée.

De son côté, le tribunal estime que la règle de l'aptitude est réalisée, ne

voit guère quelle mesure moins incisive pourrait atteindre les buts visés et

estime que le principe de la proportionnalité au sens étroit est respecté.

e) Il résulte de ce qui précède que

l’art. 12 RHOM ne viole pas la garantie constitutionnelle de la liberté

économique.

4.

Il convient encore de vérifier l'interprétation

du RHOM à laquelle procède l'autorité intimée, en tenant compte du fait qu'elle

dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation selon l'autonomie

communale garantie par les art. 50 al. 1 Cst. et 139 let. b Cst-VD (GE.2012.0158

du 29 août 2013, consid. 1b). Le tribunal se limitera à vérifier si l'autorité

communale est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de tous les

intérêts à prendre à considération.

Selon la recourante, la notion de

"surface de vente", qui se trouve à l'art. 12 RHOM, n'est pas définie

de manière assez précise par le règlement. Selon elle, on pourrait

raisonnablement comprendre le texte réglementaire en ce sens que la surface de

vente est constituée de la surface sur laquelle les produits sont vendus, et que

le sas d'entrée, qui est vide, en est exclu. Elle estime que l'interprétation de

l'autorité intimée, selon laquelle toute surface accessible au public doit être

considérée comme surface de vente serait arbitraire et disproportionnée, car il

serait tout aussi facile de calculer la surface de vente selon son

interprétation que selon celle de l'autorité.

Pour l'autorité intimée, il est

clairement apparu lors de l'inspection locale que l'agencement du magasin,

défini par le franchiseur, a été choisi pour des raisons commerciales tenant

notamment à la disposition des caisses et à l'amélioration de la circulation

des clients dans le magasin. L'aménagement, à savoir la mise en place d'un sas

vide, repose ainsi sur des décisions subjectives prises en fonction de

considérations commerciales qui ne peuvent être déterminantes dans le cadre de

l'application de l'art. 12 RHOM, qui doit se baser sur des critères objectifs.

La notion de surface accessible au public constitue un critère objectif et doit

ainsi être privilégiée.

L'argumentation de l'autorité

intimée est pleinement convaincante. Outre le fait qu'elle se base sur un

critère objectif, elle permet d'éviter le risque de fraude que comporte

l'approche de la recourante. En effet, il serait facile à cette dernière, une

fois son autorisation obtenue, de modifier l'organisation de son magasin pour

bénéficier d'une surface de vente supérieure. Si l'on suit l'approche de

l'autorité intimée, une augmentation de la surface de vente ne peut se faire

qu'en déplaçant des parois ce qui implique des travaux conséquents et plus

facilement contrôlables. Plus objective et moins facile à contourner, la

solution de l'autorité intimée permet également de mieux garantir l'égalité de

traitement entre concurrents. Il n'y a aucune raison de ne pas la confirmer.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort de la cause, la

recourante supportera un émolument judiciaire et des dépens, à sa charge,

seront alloués à l'autorité intimée qui obtient gain de cause en ayant procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD). Le montant de ceux-ci sera fixé en tenant compte des opérations

effectuées dans le cadre de la cause GE.2014.0173 (inspection locale

notamment).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population du 26 mars 2015 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille

cents) francs est mis à la charge de X.________ & Cie.

IV.

X.________ & Cie versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 août 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.