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Décision

GE.2015.0081

CDAP - GE.2015.0081 - 2015-12-15 - X.________ c/Administration générale et culture

15 décembre 2015Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né le ******** 1957, marié et père de deux enfants

aujourd'hui majeurs, a été engagé dès le 1er janvier 1986 par la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) à la direction des Services

industriels de la Ville de Lausanne (SIL), en qualité d'ingénieur ETS du

service de l'électricité. Il a été nommé à titre définitif dans sa fonction le

1er janvier 1987.

B.

Le 12 mai 1987, X.________ a été victime d'un accident professionnel.

Selon les éléments figurant dans la déclaration d'accident LAA du 13 mai 1987, il était occupé à prendre des mesures dans un caniveau d'une profondeur de 1.8 m lorsqu'il a glissée sur une échelle. Son pied s'est alors coincé entre l'échelle et le mur provoquant

une luxation de sa cheville gauche.

Suite à cet accident, X.________ a subi une

incapacité de travail totale, puis partielle, durant plusieurs mois. Selon le

certificat médical du 29 mars 1988, il a repris le travail à 100%, dès le 30 mars 1988.

Le 17 août 1988, la Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la SUVA) lui a octroyé une indemnité

pour atteinte à l'intégrité (IPAI), en raison d'une diminution de l'intégrité

de 15%.

C.

Le 1er septembre 1989, X.________ a été promu en qualité de

chef de section (B) du service du gaz rattaché à la direction des SIL. Le 7 octobre 1991, il a été promu en qualité de chef de la distribution de ce service, puis,

le 1er janvier 1999, en qualité d'ingénieur adjoint II du service du

gaz et de chauffage à distance des SIL.

A compter du 9 octobre 2004, X.________ a été absent en raison de maladie. Cette absence s'est prolongée jusqu'au 5 septembre 2005. Le 28 février 2005, le médecin conseil de la Ville de Lausanne a examiné X.________. Le 8 mars 2005, il a adressé un avis médical au chef de service aux termes

duquel il estimait que l'atteinte à la santé de l'intéressé n'était pas définitive

et qu'un retour au travail était envisageable. X.________ a repris le travail à

compter du 5 septembre 2005.

Un récapitulatif de ses absences pour les années

2003 à 2005 figure au dossier. Selon ce tableau, au 30 juin 2005, il avait été absent 183 jours en raison de maladie. Il en résultait un solde de 69 jours

d'absence pour maladie donnant droit au traitement. Le terme du droit au

traitement était calculé pour le 7 octobre 2005.

D.

Le 19 novembre 2010, X.________ a été victime d'un accident de la

circulation, alors qu'il circulait à moto. Un véhicule l'a percuté à l'arrière

et il a chuté. Il a subi une incapacité de travail du 20 novembre au 15

décembre à 100% et du 16 décembre au 22 décembre 2010 à 50%.

E.

Le 21 février 2011, X.________ a été victime d'une rechute de l'accident

professionnel survenu le 12 mai 1987. Il a subi, le 1er avril 2011, une intervention chirurgicale sur sa cheville gauche. Il a été en arrêt de

travail dès cette date.

Le chef de service de X.________ a transmis un avis

au médecin du travail de la Ville de Lausanne établi le 12 juillet 2011 en l'informant que l'intéressé était en incapacité de travail depuis plus de 21

jours. L'avis comporte la mention suivante: "échéance probable du droit

au traitement (art. 45 RPAC [règlement pour le personnel de l'administration

communale])".

Le 28 octobre 2011, le médecin conseil a transmis un avis médical au chef de service de X.________ dans lequel il exposait

avoir pris des renseignements médicaux auprès du médecin traitant de

l'intéressé et avoir convoqué ce dernier pour une consultation le 14 octobre 2011. Il estimait que l'évolution de son état de santé était favorable et qu'une

reprise de l'activité professionnelle sur un mode progressif était possible à

courte échéance (2 mois). Il faisait toutefois état des contre-indications

suivantes: éviter les longs trajets à la marche, le port de charge, la montée

et la descente d'escaliers. En cas de limitations fonctionnelles ou de

réaménagement professionnel, il préconisait de prendre contact avec le médecin

du travail de la Ville de Lausanne.

F.

La situation de X.________ a fait l'objet d'une annonce de détection

précoce auprès de l'assurance-invalidité (AI) par la Ville de Lausanne, le 23 juillet 2012. Il est mentionné sous le point 2.4 du formulaire intitulé "questionnaire

pour l'employeur: réadaptation professionnelle/Rente" que des

possibilités de placement existent au sein de l'administration communale, que

de telles possibilités ont été examinées, et que la Ville de Lausanne serait

intéressée par une aide de la part de spécialistes de l'AI.

Selon l'avis du médecin conseil daté du 17 octobre 2012, X.________ avait repris une activité professionnelle à l'essai, à 50%, le

3 septembre 2012. L'avis précise qu'en raison de ses limitations

fonctionnelles, seules les tâches administratives avaient pu être reprises et

que l'instruction auprès de l'AI était en cours.

G.

Le 8 novembre 2012, X.________ s'est adressé au chef du service du

personnel de la Ville de Lausanne (ci-après: le SPeL), avec copie notamment à

son chef de service, pour obtenir des informations sur son droit au traitement,

compte tenu de sa situation médicale. Il exposait notamment ce qui suit:

Je me suis fait opérer de la

cheville le 1er avril 2011, opération suite à un accident de travail

le 12 mai 1987 dans la chaufferie provisoire des Bossons.

• J’ai repris une activité à 50%

depuis le 3 septembre 2012.

• Jeudi passé 1er

novembre 2012 le chirurgien a prolongé le 50% pour 3 mois, et m’a signifié

comme lors des précédentes visites qu’une opération pour la pose d’une prothèse

était à envisager. Si possible pas trop tard.

Ma période d’assuré pour accident

arrivant à son terme le 31 mars 2013, je souhaiterais savoir comment vont se

passer les choses au cas où je ne serais pas [à] 100% en activité à cette date.

1. Comment le délai de 5 ans, 60

mois pour un nouvel arrêt de 2 ans, 24 mois, doit être interprété? Notamment si

je subis une nouvelle opération avant le 1er avril 2018.

Article 45 Droit au traitement: b)

en cas de maladie ou d’accident

[…]

2. En cas d’impossibilité de

reprise à 100% au 1er avril 2013, quelles seront les conséquences

pour mon emploi et financières?

Taux d’activité de 50% ou

plus."

Par courriel du 9 novembre 2012, le chef du SPeL a répondu à X.________ de la manière suivante:

"L’art. 45 RPAC prévoit que

l’employeur s’acquitte du salaire du collaborateur, malade ou accidenté,

pendant 24 mois. Une fois le compteur maladie ou accident échu, à savoir

lorsque 24 mois de salaire ont été perçus au motif de la maladie ou de

l’accident, l’employeur doit mettre fin aux rapports de service, conformément à

l’art. 72 bis RPAC.

Dès la 2 année d’activité, les

absences partielles pour maladie ou accident sont comptabilisées comme des

unités entières. Une incapacité de travail à 50% est ainsi comptabilisée comme

une incapacité totale de travail. Par conséquent, au cas où ton incapacité

partielle de travail, à hauteur de 50%, devait perdurer jusqu’au 31 mars 2013,

tu atteindrais à cette date l’échéance de ton droit au traitement, ce qui

conduirait à une résiliation des rapports de travail pour échéance du droit au

traitement selon l’art. 72 bis RPAC.

Pour ce qui est du calcul des

absences maladie ou accident sur les 5 dernières années, l’IA-RPAC 45.01

prévoit, à son chiffre 4, la teneur suivante

«Dès la deuxième année d’activité

(sans tenir compte d’une éventuelle période d’auxiliariat) le/la fonctionnaire

a droit à son salaire plein aussi longtemps qu’iI/elle n’a pas atteint 24 mois

d’absence (504 unités pour le personnel soumis à un horaire régulier) à la

suite de maladie ou d’accident durant les cinq ans qui précèdent immédiatement

la nouvelle absence pour le même motif (maladie, accident professionnel ou

accident non professionnel) ».

Par conséquent, en cas

d’impossibilité à reprendre le travail au taux complet (100%) avant le 1er

avril 2013, ta couverture en cas d’accident arrivera à son terme à cette date

et une résiliation des rapports de travail devra être engagée par ton service."

Le 9 novembre 2012 toujours, X.________ a requis des informations complémentaires sur la directive 45.01 figurant dans les

instructions administratives relatives à l'application du règlement pour le

personnel de l'administration communale (ci-après: le IA-RPAC). Il souhaitait

savoir s'il devait attendre une période de 5 ans, à un taux d'activité à 100%, avant

de pouvoir se faire opérer ou si chaque année de travail sans absence "permettait

ou donnait" 0.4 année (2 an/5 ans) d'absence possible.

Il a reçu de la part du chef du SPeL la réponse suivante:

"L’IA-RPAC 45.01 chiffre 4 ne

signifie pas que tu doives retravailler 5 années pleines au taux de 100% pour

pouvoir avoir à nouveau une nouvelle absence nécessaire à ton opération. Chaque

journée, et par conséquent chaque mois retravaillé au taux complet de 100%,

donne droit à une recapitalisation du droit aux unités d'absence.

Si tu souhaites un calcul précis

en la matière, il appartient au RRH de ton service, avec l'aide au besoin de

Mme ______ du SPeL, de l'effectuer, afin de te donner un aperçu complet de ta

situation."

Le 31 janvier 2013, X.________ a transmis une copie desdits courriels au responsable des ressources humaines des SIL (RRH-SIL).

H.

Le 30 avril 2013, le chef de service de X.________ a informé le responsable

des ressources humaines des SIL que l'intéressé était disposé et apte à

poursuivre les activités qu'il effectuait avant son intervention chirurgicale

et que de nouvelles tâches lui avaient été confiées (ISO, sécurité). Il

relevait toutefois qu'il était limité dans ses mouvements et ses déplacements;

la position assise ne pouvait pas être maintenue longtemps. Il estimait qu'il

incombait au médecin conseil de la Ville de Lausanne et au service des

ressources humaines de définir le taux d'activité adéquat et qu'ils devaient

par conséquent avoir connaissance de cette problématique.

Le 28 mai 2013, le médecin conseil de la Ville de Lausanne a adressé au chef de service de X.________ un avis dans lequel

il indiquait que ce dernier pouvait reprendre une activité à 100% dès le 1er

avril 2013, avec un rendement de 50% dans une activité adaptée, ce qui

impliquait qu'il ne devait plus se déplacer sur le terrain.

I.

Le 8 avril 2014, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

a rendu une décision d'octroi d'une rente d'invalidité en faveur de l'intéressé,

fondée sur un degré d'invalidité de 100% du 1er avril au 31 décembre

2012, et de 50 % dès le 1er janvier 2013. La rente était versée dès

le 1er novembre 2012, jusqu'au 30 avril 2013.

J.

Le 22 décembre 2014, X.________ a été victime d'un nouvel accident

professionnel occasionnant une fracture de son épaule droite. Il a subi de ce

fait une incapacité de travail dès le 22 décembre 2014. Il a repris le travail le 4 février 2015.

K.

A une date non précisée, X.________ a été informé oralement qu'il allait

être licencié en raison de l'épuisement de son droit au traitement. Il a écrit,

le 28 janvier 2015, au directeur des SIL, afin qu'il réexamine sa situation et l'autorise

à poursuivre son activité au sein du service du gaz et du chauffage à distance.

Le directeur a répondu, le 10 février 2015, en indiquant qu'il ne pouvait pas "intervenir dans ce cadre-là, l'application du RPAC, IA-RPAC devant se

faire de manière équitable pour tout collaborateur".

L.

Le 29 janvier 2015, X.________ a été convoqué par son chef de service à

une audition en vue de la résiliation des rapports de service, en raison de l'épuisement

de son droit au traitement, sur la base des art. 45 et 72bis al. 1 RPAC.

Cette audition s'est déroulée le 23 février 2015. X.________ était assisté de son avocat. Il s'est plaint à cette occasion qu'il

n'avait pas été informé en temps utile des risques encourus en cas de nouvelle

incapacité de travail pour cause d'accident. Il exposait que s'il avait été

informé en temps utile, il aurait pris des choix différents suite à son

accident du 22 décembre 2014, en demandant par exemple à son épouse de le conduire

au travail. Il précisait que cette décision le touchait particulièrement car il

était âgé de 58 ans et souhaitait prendre une retraite anticipée dans deux ans.

Dans sa séance du 5 mars 2015, la Municipalité a décidé d'autoriser le licenciement de X.________ au 1er avril 2015,

pour cause de fin de droit au traitement.

M.

Par décision du 9 mars 2015, le Syndic de Lausanne a notifié à X.________ la résiliation des rapports de service avec effet au 31 mars 2015 en raison de l'échéance du droit au traitement. Il est indiqué, sous chiffre 3 de ladite

décision, que l'intéressé a été informé à fin 2012 et début 2013, lors de

différents échanges et courriels avec le chef du personnel de la Ville de Lausanne, de l'application de l'art. 45 al. 1 RPAC.

Le 20 mars 2015, X.________ a demandé au chef du SPeL de lui transmettre une copie des courriels échangés en début d'année

2013 auxquels il était fait référence dans la décision susmentionnée. Celui-ci

lui a répondu le même jour en indiquant qu'il n'avait pas retrouvé d'échanges

de courriels au-delà du mois de novembre 2012.

Le 23 mars 2015, X.________ a également demandé à l'adjointe administrative des RRH-SIL un récapitulatif de ses absences

pour cause d'accident professionnel ayant donné lieu à son licenciement.

Des tableaux récapitulatifs desdites absences lui

ont été transmis. Le premier indique une échéance du droit au traitement pour

cause d'accident professionnel au 16 janvier 2015, X.________ ayant consommé 516 unités d'absence depuis le 2 février 2010. Le détail de ces absences est le suivant: 184 unités en 2011, 247 unités en 2012, 61 unités en 2013, 3

unités en 2014 et 21 unités en 2015.

Les 27 et 29 mars 2015, X.________ a requis des précisions sur les calculs figurant dans ces documents et sur la date mentionnée

de l'échéance du droit au traitement, le 16 janvier 2015. Il s'est également étonné de ne pas trouver trace de la recapitalisation annoncée par le chef du SPeL

en novembre 2012. Le dossier ne comporte pas de réponse de la part des RRH-SIL.

N.

Par acte du 8 avril 2015, X.________, sous la plume de son avocat, a

recouru contre la décision du 9 mars 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission

de son recours et à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée, en ce

sens que son licenciement ne soit pas ordonné et qu'il conserve son poste de

fonctionnaire.

Le recourant a requis l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée le 29 avril 2015. Elle s'est opposée à la

réintégration du recourant, en faisant valoir que le service dans lequel il

travaille s'était réorganisé pour faire face à son départ et qu'il serait peu

opportun de remettre en cause cette réorganisation. Elle a toutefois conclu au

maintien du droit au salaire durant la procédure de recours. L'autorité a

également répondu sur le recours au fond.

Par décision incidente du 6 mai 2015, la juge

instructrice a confirmé l'effet suspensif au recours, en ce sens que le

recourant conserve son droit au traitement jusqu'à droit jugé dans la présente

cause, tout en étant dispensé de fournir ses services.

Le recourant s'est encore déterminé le 27 mai 2015

et l'autorité intimée le 18 juin 2015.

O.

Le 5 octobre 2015, le Tribunal a entendu les parties au cours d'une

audience. Leurs déclarations ont été résumées dans un procès-verbal dont il

convient d'extraire les passages suivants:

"Le recourant indique qu'il

n'a jamais récupéré pleinement de son premier accident survenu le 12 mai 1987.

L'état de sa cheville gauche s'est amélioré puis s'est à nouveau détérioré. Il

n'a pas subi d'intervention en 1995. En revanche, il a été opéré en 2011 des

suites de l'accident précité.

S'agissant des absences du

recourant pour cause d'accident professionnel, la Municipalité renvoie au

décompte des absences qui est joint au dossier. Elle relève que chaque jour

d'absence, est compté comme une absence complète dans le cadre de l'art 45

RPAC. Les reprises à temps partiel sont ainsi comptées comme une absence. Une

absence équivaut à une unité. Dans l'ancien règlement, le droit au traitement

était d'une année, avec une possibilité de prolongation. Il fallait ainsi faire

une demande de prolongation du droit au traitement à la Municipalité. Si

l'employé pouvait revenir travailler, le droit au traitement était en principe

prolongé d'une année supplémentaire. Si l'incapacité de travail était de longue

durée et conduisait probablement à une invalidité, la prolongation n'était pas

octroyée. Dans le règlement en vigueur, le droit au traitement est de deux

ans. Le système de calcul des jours d'absence est défini à l'art. 45.01

IA-RPAC. Les instructions administratives (IA-RPAC) ont été édictées par la

Municipalité, sur délégation du Conseil communal, sur la base de l'art. 83

RPAC. M. Y.________ précise que le système de calcul défini à l'art. 45.01

IA-RPAC a été expliqué au Conseil communal, avant son adoption. L'art. 45.01

IA-RPAC existe depuis 1988 au moins.

Le recourant précise qu'il

occupait le poste d'ingénieur adjoint avant son dernier accident. Son travail

comprenait trois volets: 1) maintenir le système ISO; 2) promouvoir les

véhicules à gaz; 3) contrôler la sécurité sur les chantiers. Il devait dans ce

cadre se déplacer sur le terrain avec son véhicule. M. de Torrrenté précise que

le lieu de travail habituel du recourant était à l'usine de Pierre-de-Plan.

M. Y.________ explique que la

procédure fixée à l'art. 45.07 IA-RPAC est une procédure de contrôle interne

qui a été prévue pour l'employeur. Le médecin conseil est appelé à contrôler

les motifs médicaux des absences prolongées des employés. Elle n'a pas été

instituée pour soutenir l'employé absent. La Commune dispose également d'un

médecin du travail qui est compétent pour tout ce qui a trait aux mesures de

réadaptation du poste. M. Y.________ ne conteste pas que tous les contrôles

n'ont pas été effectués dans le cas présent par le médecin conseil. Il estime

cependant que l'essentiel des contrôles a été effectué. Le recourant a, selon

lui, reçu toutes les informations nécessaires sur la fin de son droit au

traitement en raison de ses absences. Il estime en particulier qu'au moment où

le recourant a été absent durant une longue période, soit entre avril 2011 et

avril 2013, il a eu toutes les informations sur le calcul de l'épuisement du

droit au traitement de la part du chef du service du personnel (M. Z.________).

Le recourant le conteste.

Mme A.________ donne des

explications complémentaires sur le système de calcul du droit au traitement.

Elle précise que c'est la date de la dernière absence qui fait partir le délai

rétrospectif de 5 ans pour le calcul de l'épuisement du droit au traitement,

soit en l'espèce le 24 [recte: 22] décembre 2014. Elle expose que le recourant

a retravaillé d'avril 2013 à décembre 2014, ce qui lui a permis de

reconstituer, de quelques unités, son droit au traitement.

La Municipalité est ensuite interrogée sur la procédure prévue à l'art. 72bis RPAC. Mme A.________

explique que la durée du droit au traitement de deux ans prévue à l'art 45 RPAC

est calquée sur les prestations octroyées par les assurances perte de gain dans

les entreprises privées. Ici, l'assurance-accident a versé des indemnités

journalières. La procédure de l'art. 72bis al. 2 RPAC est à comprendre dans le

cadre de la procédure de détection précoce instituée par

l'assurance-invalidité. La demande de détection précoce est faite

automatiquement auprès de l'AI. Dans le cas de M. X.________, une annonce à

l'AI a été faite en 2012. Cette procédure a toutefois été abandonnée dans la

mesure où il a par la suite repris le travail à 100%. Dans les faits, la Municipalité examine d'office si l'employé peut être déplacé dans un autre poste en rapport

avec son état de santé. Elle cite le cas d'un maçon qui s'est cassé le pied et

qui a été replacé dans une autre fonction où il ne doit plus se déplacer. M. Y.________

estime que dans le cas du recourant, il ne pouvait pas être déplacé dans un

autre poste, compte tenu de la nature des atteintes à sa santé. Il ne faisait

pas un travail physique. Selon lui, une fracture de l'épaule est incompatible

avec un travail de bureau, quel qu'il soit. Ainsi, il n'y a pas selon la Municipalité de réinsertion professionnelle possible pour le recourant. M. X.________

rappelle qu'il a repris le travail à 100%, à partir du 4 février 2015. Durant

son absence, il a en outre traité une partie de son travail à la maison. Selon

M. Y.________, à la reprise de son travail, le 4 février 2015, le recourant

avait un rendement réduit qui ne correspondait pas à une pleine capacité de travail.

Le recourant le conteste. Il produit une attestation de la SUVA qui atteste une capacité de travail totale dès le 3 février 2015. Il précise que dès

cette date, il pouvait conduire son véhicule. La Municipalité ne voit pas quelle mesure, elle aurait pu prendre pour trouver une autre

activité adaptée à l'état de santé du recourant. Elle indique ne pas connaître

de cas où la procédure de l'art 72bis al. 2 RPAC aurait été appliquée à une

personne valide à 100%. Elle relève que dans les faits, elle a déjà attendu

plus de 24 mois avant de licencier un travailleur en raison de l'épuisement de

son droit au traitement. Elle admet que le cas du recourant est un cas

particulier (âge, durée de l'activité, capacité de travail). Le recourant

confirme qu'il aurait pris une retraite anticipée à 60 ans s'il avait pu."

Les parties ont disposé d'un délai pour faire valoir

d'éventuelles observations d'ordre factuel sur le procès-verbal.

Le recourant s'est déterminé le 19 octobre 2015.

L'autorité ne s'est pas manifestée dans le délai imparti.

P.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur la résiliation des rapports de service du recourant,

fonctionnaire communal, pour cause d'épuisement du droit au traitement en cas

de maladie ou accident.

L'organisation de l'administration fait partie des

tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes – LC; RSV 175.11). Selon cette loi, il incombe au

Conseil général ou communal de définir le statut des fonctionnaires communaux

et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la Municipalité ayant

la compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur

traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La commune

est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail

qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la Municipalité

dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son

administration, en particulier s'agissant de la création, de la modification et

de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement

(cf. arrêts GE.2014.0040 du 18 juin 2015 consid. 2; GE.2011.0198 du 20 février

2012.

consid. 1). L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes

constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la

bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'interdiction de

l'arbitraire (ATF 108 Ib 209 consid. 2 publié in JdT 1984 I 331; ég. arrêt TF

2A.486/2000 du 23 novembre 2000 consid. 3; arrêts GE.2014.0040 et GE.2011.0198

précités).

Dans les litiges relatifs aux licenciements de

fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir

d’appréciation que l’autorité qui a rendu la décision. Le Tribunal ne peut

notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 let. a de

la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36])

et doit exercer son pouvoir d'examen avec beaucoup de retenue.

2.

Le recourant déclare s'en remettre à justice sur la validité formelle de

la décision attaquée qui comporte uniquement la signature du Syndic.

a) Selon l'art. 67 al. 1 LC, pour être réguliers en

la forme, les actes de la Municipalité doivent être donnés sous la signature du

Syndic et du Secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la Municipalité, et

munis du sceau de cette autorité.

A plusieurs reprises, la Cour de céans a eu

l'occasion de juger que l'exigence de forme de l'art. 67 LC a seulement pour

but de définir les conditions auxquelles un acte de la Municipalité engage la

commune sauf excès de pouvoir manifeste et reconnaissable. Cette disposition

n'a en revanche pas pour effet de rendre nuls les actes qui ne porteraient que

l'une des deux signatures requises, par exemple celle du Syndic. Aussi, la

validité de tels actes ne peut-elle être mise en question qu'en cas de doute

sur le point de savoir si l'acte transcrit la réelle volonté de la Municipalité

(arrêts GE.2012.0211 du 19 février 2013 consid. 1c; GE.2007.0031 du 4 juin

2007, AC.2004.0087 du 22 mars 2005 et GE.1999.0051 du 21 novembre 2000).

b) En l'occurrence, le dossier comporte l'extrait du

procès-verbal de la séance de la Municipalité du 5 mars 2015 signé par le Syndic et le Secrétaire communal qui autorise le licenciement du recourant pour le 1er

avril 2015. Dans la mesure où la volonté de la Municipalité est établie, il n'y a pas lieu de remettre en cause la validité de la décision

attaquée, malgré l'absence de la signature du Secrétaire communal.

3.

En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de Lausanne, le recourant

est soumis au règlement lausannois du 11 octobre 1977 pour le personnel de

l'administration communale (RPAC; état au 1er septembre 2010).

a) L'art. 45 RPAC régit le droit au traitement des

fonctionnaires en cas de maladie ou d'accident.

Cette disposition a la teneur suivante:

"En cas d’absence pour cause

de maladie ou d’accident et jusqu’à la fin du mois au cours duquel est rendue

une décision par l’assurance-invalidité ou l’assurance-accidents reconnaissant

l’invalidité, le fonctionnaire a droit:

a) à son traitement entier pendant

deux mois d’absence au cours de la première année d’activité;

b) à son traitement entier pendant

vingt-quatre mois d’absence dès la deuxième année.

2.

Ces prestations sont toutefois

diminuées de celles dont l’intéressé a bénéficié - le cas échéant - au cours de

la période de cinq ans précédant immédiatement la nouvelle absence pour le même

motif.

3.

La période de référence de cinq

ans est distincte pour chaque motif: maladie, accident professionnel, accident

non professionnel.

4.

La Municipalité peut toujours

faire dépendre le droit au traitement d’un contrôle effectué par un médecin

conseil.

5.

La Municipalité peut réduire les

prestations de la Commune ou les supprimer:

a) lorsque l’accident ou la

maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire;

b) lorsque l’accident non

professionnel n’est pas couvert par l’assurance de la Commune.

La Commission paritaire peut être

consultée préalablement.

6.

En cas d’accident professionnel

ou non professionnel, les prestations d’assurance pour incapacité temporaire de

travail sont acquises à la Commune.

[...]

8.

Le fonctionnaire qui simultanément

touche son traitement ou des prestations de l’AI ou dues en vertu de la LAA

doit restituer ces dernières à la Commune, sous déduction des retenues et des

frais éventuels qu’il a dû supporter personnellement. Toutefois, les

allocations pour impotents et les allocations d’assistance lui sont acquises

sans restriction.

[...]."

L'art. 72bis RPAC régit la résiliation des rapports

de service à l'échéance du droit au traitement. Cette disposition prévoit ce

qui suit:

"1 Les rapports de service du fonctionnaire sont

résiliés à l'échéance du droit au traitement selon l'article 45. La Commission

paritaire n'est pas consultée.

2.

Le fonctionnaire qui n'est plus à même d'occuper la

fonction pour laquelle il a été nommé peut être déplacé dans une autre en rapport

avec ses capacités. Le traitement est celui de la nouvelle fonction."

b) Conformément à l'art. 83 RPAC intitulé "dispositions

d'application" qui se trouve au chapitre XI (dispositions finales), la Municipalité prend toutes dispositions nécessaires à l'application du présent règlement. Elle

édicte, à cet effet, des instructions administratives. Selon l'art. 57 RPAC

intitulé "Droit à l'information a) en général", qui se trouve

dans la section III (dispositions diverses) du chapitre V (droits du

fonctionnaire), le fonctionnaire peut, en tout temps, consulter les

instructions administratives mises à disposition dans chaque service.

c) Sur la base de l'art. 83 RPAC précité, la Municipalité de Lausanne a édicté des instructions administratives relatives à l'application

du règlement pour le personnel de l'administration communale (ci-après:

IA-RPAC).

L'art. 45.01 IA-RPAC (version du 7 avril 2014)

intitulé "droit au salaire en cas de maladie ou d'accident"

est libellé comme suit:

"1. Lors de la 1ère année d’engagement (de 0 à 12 mois)

Principe:

La 1ère année d’activité, le droit au traitement est de 2

mois. La fin du droit au traitement se détermine selon les jours effectifs

d’absence.

Jours effectifs d’absence = nombre de jours d’absence en

tenant compte du degré d’incapacité de travail.

EXEMPLE

Activité 100%

Absence 4 jours à 50%

Le droit au traitement est diminué de 2 jours

2.

Ancienneté supérieure à 1 an (au delà de 12 mois), sans

tenir compte d’une éventuelle période d'auxiliariat

Principe:

Le/la fonctionnaire a droit à son salaire plein aussi

longtemps qu’il/elle n’a pas atteint 24 mois d’absence (504 unités pour le

personnel en calendrier 5 jours, 625 unités en calendrier 6 jours et 730 unités

en calendrier 7 jours) à la suite de maladie ou d’accident durant les cinq ans

qui précèdent immédiatement la nouvelle absence pour le même motif (maladie,

accident professionnel ou accident non professionnel).

Il n’est pas tenu compte du degré d’incapacité de travail,

mais du nombre d’unités.

EXEMPLE

Activité 100%

Absence isolée de 2 jours à 50% = 2 unités d'absence

Absence de 1 semaine à 80% ou 50%, ou 30%, ou 20%...= 5

unités d'absence peu importe l'organisation du temps de présence [...]

5.

En cas d’invalidité partielle dûment reconnue par l’Al ou la LAA, un nouveau droit au salaire renaît."

L'art. 45.07 IA-RPAC (version du 7 avril 2014)

intitulé "annonce de longues absences" a la teneur suivante:

"1. Dès qu’une personne

dépasse 1 mois consécutif d’absence pour cause de maladie ou d’accident,

mention doit en être faite au SPeL, sur la formule ad hoc, avec un certificat

médical, à l’intention du médecin conseil.

2.

si, après 4 mois consécutifs

d’absence, la personne n’a toujours pas repris son travail, une nouvelle

intervention du médecin conseil doit être provoquée dans les mêmes conditions.

3.

Le médecin conseil fixe ensuite

l’échéance de nouvelles consultations.

4.

Chaque demande de convocation

chez le médecin conseil doit préciser la date présumée d’extinction du droit au

traitement.

5.

Ces instructions doivent être appliquées

à toutes les personnes, quel que soit leur taux d’activité."

Quant à l'art. 72bis 01 IA-RPAC relatif à la

résiliation des rapports de service pour cause d'épuisement du droit au

traitement, il dispose ce qui suit:

"1. Le fonctionnaire dont le

droit au traitement vient à échéance est licencié.

2.

Auparavant il doit être entendu

par le/la conseiller-ère municipal-e dont il dépend, audition qui doit faire

l’objet d’un procès-verbal signé par les parties en présence. Le/la

conseiller-ère peut déléguer cette compétence à son chef ou sa cheffe de

service.

3.

Procédure:

a) collaborateurs/trices dans leur

1ère année d’activité:

- la procédure est déclenchée à la

fin du 2ème mois d’absence

- la décision de résiliation de la

nomination provisoire est notifiée dans le courant du 3ème mois pour prendre

effet à la fin du 3ème mois.

b) collaborateurs/trices dès leur

2ème année d’activité:

- la procédure est déclenchée au

début du 23ème mois d’absence

- la décision de résiliation est

notifiée dans le courant du 23ème mois pour prendre effet à la fin du 24e

mois."

d) En l'occurrence, le recourant a été absent de son

travail pour cause d'accident, du 22 décembre 2014 au 3 février 2015, soit pendant 1 mois et 10 jours. Dans les cinq ans qui ont précédé cette

absence, il a été en incapacité de travail pour cause d'accident professionnel,

du 1er avril 2011 au 31 mars 2013. Il avait toutefois repris une activité à temps partiel en 2012 déjà. Lors de l'audience du 5 octobre 2015, l'autorité intimée a expliqué que chaque jour d'absence est compté comme

une absence complète dans le cadre de l'art 45 RPAC, conformément à l'art. 45.01

IA-RPAC précité. Les reprises à temps partiel sont donc comptées comme une

absence, laquelle équivaut à une unité.

Selon les tableaux établis par l'autorité intimée,

les absences pour cause d'accident professionnel du recourant se sont élevées à

184.

unités en 2011, à 247 unités en 2012, à 61 unités en 2013, à 3 unités en

2014, et à 21 unités en 2015, soit un total de 516 unités. Selon l'autorité

intimée, à la date de reprise de son activité, le 4 février 2015, le recourant avait donc atteint 504 unités (24 mois d'absence) pour cause d'accident, au sens

des art. 45 et 72bis RPAC. La question d'une résiliation des rapports de

service au sens de l'art. 72bis RPAC se posait donc.

4.

Le recourant fait grief, en premier lieu, à l'autorité intimée de ne pas

avoir respecté son droit à l'information relatif à l'épuisement de son droit au

traitement pour cause d'accident professionnel. Il se réfère à cet égard aux

directives précitées (art. 45.07 et 072bis 01).

a) Selon l'art. 45.07 IA- RPAC précité, dès qu’une

personne dépasse un mois consécutif d’absence pour cause de maladie ou

d’accident, mention doit en être faite au SPeL, sur la formule ad hoc, avec un

certificat médical, à l’intention du médecin conseil. Si, après 4 mois

consécutifs d’absence, la personne n’a toujours pas repris son travail, une

nouvelle intervention du médecin conseil doit être provoquée dans les mêmes

conditions. Le médecin conseil fixe ensuite l’échéance de nouvelles

consultations. Chaque demande de convocation chez le médecin conseil doit

préciser la date présumée d’extinction du droit au traitement. Quant à l'art.

72bis 01 IA-RPAC précité, il prévoit qu'en en cas d'absence prolongée dès la 2ème

année d'activité, la procédure de licenciement est déclenchée au début du

23ème mois d’absence.

b) Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne

pas avoir attiré son attention en temps utile, notamment lors de sa reprise de

travail à 100% en avril 2013, qu'en cas d'incapacité de travail subséquente il

risquait d'épuiser son droit au traitement. Il fait valoir que la résiliation

des rapports de service d'un fonctionnaire est une décision à caractère

exceptionnel et majeure qui ne saurait être prise sans que le fonctionnaire

soit rendu attentif aux risques qu'il encourt et qu'il ne soit au préalable

entendu; ces exigences ressortiraient selon lui clairement de la procédure

relative à l'art 72bis RPAC telle qu'elle est décrite à l'art. 72bis 01, chiffre

3, IA-RPAC. Il fait valoir que si la procédure avait été respectée et que son

attention avait été attirée qu'en cas de nouvelle absence pour cause d'accident

professionnel, il risquait non seulement de perdre son droit au traitement mais

également son emploi, il aurait pris des précautions supplémentaires pour

éviter tout nouvel accident. Le cas échéant, il se serait fait amener au

travail par son épouse. Il se plaint également de ne pas avoir été suivi par le

médecin conseil de la Ville de Lausanne, conformément à ce que prévoit l'art. 45.07

IA-RPAC. Il soutient que s'il avait été suivi régulièrement par le médecin

conseil, il aurait été informé par ce biais de la date présumée de l'épuisement

de son droit au traitement pour cause d'accident professionnel.

L'autorité intimée expose pour sa part que les

instructions administratives précitées ont pour vocation de protéger l'employeur

et non pas le fonctionnaire. Le déclenchement de la procédure de licenciement

au 23e mois d'absence, lorsqu'un retour n'est pas envisagé, tend à

éviter qu'une personne absente pendant une très longue période ne soit "en

quelque sorte oubliée" et puisse bénéficier de son traitement au-delà

des 24 mois prévus par l'art. 45 RPAC. Selon elle, il est extrêmement douteux

que l'art. 72bis 01 IA-RPAC s'applique ici dans la mesure où l'extinction du

droit au traitement ne résulte pas d'une absence de longue durée puisque le

recourant a repris le travail le 1er avril 2013, sans connaître de

rechute jusqu'au 22 décembre 2014. Ce sont essentiellement les absences de 2011

et 2012 qui ont provoqué l'épuisement du droit au traitement. Quant à la

précédente incapacité de travail de longue durée, elle s'est close sans qu'une

procédure de licenciement ait été initiée, du moment que le recourant avait

annoncé une reprise normale de son activité avant que son droit au traitement

ne vienne à échéance. L'autorité intimée fait par ailleurs valoir que la

procédure résultant de l'art. 45.07 IA-RPAC n'a pas été prévue dans le but de

rendre attentif le fonctionnaire sur l'échéance prochaine de son droit au

traitement mais pour éviter les abus et pour permettre que le retour du

fonctionnaire dans le monde professionnel se passe dans les meilleures

conditions. Elle ne conteste pas que tous les contrôles n'ont pas été effectués

dans le cas présent par le médecin conseil. Elle estime cependant que

l'essentiel de ces contrôles a été effectué et que le recourant a reçu toutes

les informations nécessaires sur la fin de son droit au traitement en raison de

ses absences.

c) A la lecture des dispositions réglementaires

précitées, il convient de retenir que la procédure en cas d'incapacité de

travail prolongée impose d'informer le fonctionnaire des conséquences de son

absence prolongée, en particulier s'agissant de l'échéance prochaine de son

droit au traitement et de son licenciement. Cette obligation peut également

être déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) du fonctionnaire qui

inclut le droit d'être informé de l'ouverture d'une procédure à son encontre

(ATF 135 I 279 consid. 2.4; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e édition,

Berne 2011, p. 320). Pour le surplus, la procédure fixée à l'art. 45.07 IA-RPAC

apparaît destinée, au premier chef, à permettre un suivi et un contrôle des cas

d'absences prolongées, en cas de maladie ou d'accident, par le médecin conseil

(contrôle, modalités de retour au travail), dans l'intérêt du bon

fonctionnement du service. Les explications de l'autorité intimée à cet égard emportent

conviction.

Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier que le

recourant était conscient, déjà en novembre 2012, qu'il risquait d'épuiser sont

droit au traitement. Il a d'ailleurs sollicité des explications à ce sujet et sur

l'application des art. 45 RPAC et 45.01 IA-RPAC. Il envisageait en effet, sur

indication médicale, de subir une nouvelle intervention sur sa cheville gauche.

Le 9 novembre 2012, le chef du SPeL lui a répondu en indiquant que chaque

journée, et par conséquent chaque mois retravaillé au taux complet de 100%,

donnait droit à une recapitalisation du droit aux unités d'absence. Cette

affirmation paraît peu claire, dès lors qu'il ne ressort ni des textes

réglementaires, ni des tableaux de décompte des absences qu'une telle

recapitalisation soit prévue. Le chef du SPel a néanmoins réservé un calcul

plus précis à ce sujet et a renvoyé le recourant à se renseigner auprès du RRH

de son service avec l'aide au besoin d'une personne du service du personnel. Le

recourant n'a pas sollicité ces renseignements complémentaires. Il convient

toutefois de retenir qu'à fin 2012 déjà, il ne pouvait ignorer qu'il risquait

de se trouver prochainement dans la situation d'un épuisement possible de son

droit au traitement.

d) Quant au reproche qu'il n'aurait pas été

suffisamment averti après son absence jusqu'en 2013, on discerne mal quelles

dispositions le recourant aurait pu prendre pour éviter son nouvel accident professionnel

survenu le 22 décembre 2014. De même, on discerne mal quelles sont les mesures

qu'il aurait pu prendre à ce moment-là pour éviter son incapacité de travail

totale, telle qu'attestée par certificat médical. L'échéance de son droit au

traitement est intervenue en janvier 2015, durant la période où il présentait

une incapacité de travail totale attestée médicalement. Ainsi, peu importe

l'étendue concrète de l'information reçue à ce moment-là.

Ce grief s'avère ainsi mal fondé.

5.

Reste à déterminer si le recourant avait bien épuisé son droit au

traitement en janvier 2015.

a) L'art. 45.01 IA-RPAC (version du 7 avril 2014)

prévoit à son alinéa 5 ce qui suit:

"5. En cas d’invalidité partielle dûment reconnue par

l’Al ou la LAA, un nouveau droit au salaire renaît."

Or il ressort du dossier que le 8 avril 2014, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu un degré d'invalidité du

recourant de 100%, du 1er avril au 31 décembre 2012, et de 50% dès

le 1er janvier 2013 et lui a octroyé une rente d'invalidité, versée

dès le 1er novembre 2012, jusqu'au 30 avril 2013. L'autorité intimée n'a fourni aucune explication quant à l'application de cette disposition

compte tenu de l'invalidité partielle reconnue, ni de l'incidence éventuelle de

cette invalidité sur le droit au traitement du recourant. Elle s'est limitée à indiquer

que ce dernier devait rétrocéder les prestations reçues d'une assurance sociale

à son employeur, comme le prévoit d'ailleurs l'art. 45 al. 8 RPAC. Aux termes

du texte de l'art. 45.01 al. 5 IA-RPAC, on doit toutefois se demander dans quelle

mesure la reconnaissance de l'invalidité partielle du recourant ne fait pas

renaître le droit au traitement pendant la période d'invalidité reconnue. Dans

l'affirmative, il n'est pas exclu que le recourant n'ait pas atteint les 504

unités lors de son deuxième accident survenu fin 2014. Le dossier doit en

conséquence être renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction ou

de motivation sur ce point. Il n'appartient en effet pas au Tribunal de céans,

selon la jurisprudence constante, de reconstituer, comme s’il était l’instance

précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision

attaquée (AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3d; AC.2009.0091 du 17

février 2010; PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; BO.2008.0060 du 31

octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008).

b) Comme indiqué plus haut, l'autorité intimée a

également indiqué en audience que les jours retravaillés après une incapacité

de travail étaient susceptibles de recapitaliser le droit du recourant à son

traitement. Elle n'a toutefois pas précisé comment elle comptabilisait une

telle recapitalisation et celle-ci ne ressort pas clairement des tableaux de

décompte relatifs aux périodes d'absence déterminantes du recourant. Force est

ainsi de constater que le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier comment une

telle recapitalisation, à supposer qu'elle soit vraiment appliquée dès lors

qu'elle ne correspond pas au texte de l'art. 45 RPAC, a concrètement été

appliquée dans le cas présent. La décision souffre d'une insuffisance de

motivation sur ce point également, justifiant ainsi le renvoi à l'autorité

intimée.

6.

Le recourant fait valoir que son licenciement est disproportionné,

compte tenu de sa situation personnelle.

a) Comme cela a été exposé préalablement, la

Municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de

son administration, en particulier s'agissant de la création, de la

modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon

fonctionnement (cf. supra, consid. 2). L'exercice de ce pouvoir est toutefois limité

par les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que

la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité,

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ib 209 précité; GE.2014.0040 et

GE.2011.0198 précités).

Le principe de la proportionnalité est ancré à

l'art. 5 al. 2 Cst. qui prévoit que l'activité de l'Etat doit répondre à un

intérêt public et être proportionnée au but visé.

La jurisprudence en a déduit qu'une mesure

restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés (règle de

l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une

mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le principe de la proportionnalité

proscrit toute restriction allant au-delà du but visé: il exige un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe

de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en

présence; ATF 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; 137 I 31

consid. 7.5.2; pour des cas de licenciement de fonctionnaires communaux, arrêts

GE.2006.0018 du 27 août 2007 consid. 5c; GE.2008.0092 du 23 octobre 2008 consid. 8c; GE.2012.0113 du 11 janvier 2013 consid. 4a).

b) Selon l'art. 72bis al. 1 RPAC précité, les rapports

de service du fonctionnaire sont résiliés à l'échéance du droit au traitement

selon l'article 45 RPAC. Cette règle est toutefois tempérée par le second

alinéa de cette disposition dont il résulte que le fonctionnaire qui n'est plus

à même d'occuper la fonction pour laquelle il a été nommé peut être déplacé

dans une autre fonction en rapport avec ses capacités.

L'art. 72bis al. 2 RPAC ménage donc une marge

d'appréciation à la Municipalité puisqu'elle peut décider de transférer le

fonctionnaire dans un autre poste adapté à son état de santé, en lieu et place

de prononcer son licenciement. Cette disposition consacre ainsi le principe de

la proportionnalité (en particulier la règle de la nécessité et du rapport

raisonnable entre les intérêts privés et publics) dans le cadre du licenciement

de fonctionnaires pour cause d'épuisement du droit au traitement en cas

d'absence pour maladie/accident.

c) Dans la décision attaquée, la Municipalité ne s'est pas prononcée sur la possibilité de déplacer le recourant dans un autre

poste adapté sur la base de l'art. 72bis al. 2 RPAC. Elle a toutefois indiqué, lors

de l'audience du 5 octobre 2015, qu'elle examine cette question d'office et confirme

avoir appliqué cette disposition à plusieurs reprises. Selon elle, la procédure

de l'art. 72bis al. 2 RPAC est à mettre en lien avec la procédure de détection

précoce instituée par l'assurance-invalidité (dont le but est de maintenir les

personnes atteintes dans leur santé en emploi, par des mesures appropriées, et d’éviter

ainsi l’invalidité). La Municipalité reconnaît ainsi que le licenciement d'un

fonctionnaire qui a épuisé son droit au traitement sur la base des art. 45 et

72bis al. 1 RPAC n'a pas nécessairement un caractère automatique.

Dans le cas du recourant, la Municipalité estime toutefois qu'il n'y a pas de possibilité de réinsertion professionnelle

au sein de l'administration communale, compte tenu de la nature du travail

exercé par le recourant. Cette disposition ne s'appliquerait donc pas ici. Elle

reconnaît toutefois que la situation est particulière, puisque peu après la

date retenue de l'épuisement de son droit au traitement (mi-janvier 2015), le

recourant a récupéré sa pleine capacité de travail au début du mois de février

2015.

Or la Municipalité admet elle-même que pour des employés qui continuent à

présenter une incapacité partielle à l'échéance de leur droit au traitement,

elle examine si une possibilité de déplacement à un autre poste est envisageable,

avant de mettre fin aux rapports de travail. Un tel examen constitue

précisément une application du principe de la proportionnalité qui ne semble

pas avoir été effectuée dans le cas présent, alors qu'en définitive, le

recourant se trouvait à nouveau en état de travailler.

Un tel examen s'impose toutefois au regard de

l'ensemble des circonstances. Agé de 58 ans et proche d'une retraite anticipée,

le recourant est au service de la Municipalité depuis presque 30 ans. Au moment de la décision attaquée, le recourant avait récupéré sa pleine capacité de

travail. Dans ces circonstances, la Municipalité devait examiner si le licenciement du recourant pour épuisement du droit au traitement respectait le principe de la

proportionnalité, principe qu'elle est tenue d'appliquer dans le cadre d'une

décision de licenciement d'un fonctionnaire et qui est, comme on l'a vu,

consacré à l'art. 72bis al. 2 RPAC. Sa décision souffre d'un défaut de

motivation sur ce point et doit en conséquence être annulée, le dossier étant renvoyé

à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à

l’annulation de la décision attaquée, et au renvoi de la cause à l’autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants ci-dessus. Aucun émolument

de justice ne sera perçu, ainsi qu'il est d'usage en matière de contentieux de

la fonction publique communale (notamment GE.2012.0211 précité consid. 4; GE.2010.0227

du 1er septembre 2011 consid. 4; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 consid. 5). Le recourant, obtenant gain de cause et ayant procédé avec l'assistance d’un

mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de la Municipalité de Lausanne (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 mars 2015 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

La Municipalité de Lausanne versera un montant de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs au recourant, à titre de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.