GE.2015.0082
CDAP - GE.2015.0082 - 2015-08-27 - GAGNEUX-SUMI/Municipalité d'Ollon
27 août 2015Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Eric Kaltenrieder, juge, et
M. Xavier Michellod, juge.
Recourante
Eliane GAGNEUX-SUMI, Les Savoleyres,
à Chesières, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée par Me
Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours Eliane GAGNEUX-SUMI c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 30 mars 2015 concernant la pétition relative à l’Eco-point Ch02 de
Chesière.
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune d’Ollon est propriétaire « A Chesières » de la
parcelle n° 2686. Ce bien-fonds, non construit, présente une surface de 700 m2. Il est longé au sud-est par la rue Centrale, au sud-ouest par le chemin du Crêt-de-la-Prairie,
et au nord-ouest par le chemin de la Lecherettaz, situé dans le prolongement du chemin de la Palaz. Il est limité au nord-est par les parcelles n° 2684 et n° 2685.
La partie de la parcelle n° 2686 donnant sur la rue Centrale comporte des
places de stationnement ainsi qu’un abri bus. Un pallier intermédiaire, accessible
depuis le chemin du Crêt-de-la-Prairie, est aménagé pour des places de
stationnement de même que le palier supérieur, accessible également par le
chemin du Crêt-de-la Praire. Une benne pour la collecte du verre usagé est
également installée sur la partie supérieure du terrain communal.
B.
Eliane Gagneux-Sumi est propriétaire de la parcelle n° 2683 située plus
en amont de la parcelle n° 2686. Elle est séparée de ce dernier bien-fonds par
le chemin de la Lécherettaz. D’une superficie de 282 m2, ce bien-fonds comporte un bâtiment d’habitation avec une surface au sol de 168 m2.
Eliane Gagneux-Sumi est également propriétaire de la parcelle n° 2684, d’une superficie
de 248 m2, contiguë par ses limites ouest et sud à la parcelle
communale n° 2686. La parcelle n°2684 est actuellement non construite et est aménagée
comme jardin potager dans le prolongement de l’habitation sur la parcelle n°2683,
dont elle est séparée par le chemin de la Lécherettaz.
C.
a) En date du 5 février 2014, la Municipalité d’Ollon (ci après : la municipalité) a transmis au Conseil communal un préavis n° 2014 / 01 concernant la
gestion des déchets ménagers et la pose de containers type MOLOK. Le but des
mesures proposées par le préavis consiste à baisser le coût de la récolte des
déchets. La municipalité a constaté que le coût de la récolte, du traitement,
et de l’élimination des déchets s’élevait à plus de 1'800’00 fr. par année; en
outre, la taxe de base de la valeur ECA des immeubles rapportait 900'000 fr. et
l’introduction de la taxe au sac devrait rapporter 590'000 fr., ce qui laissait
subsister un déficit de l’ordre de 310'000 francs. Le préavis explique que sur
le territoire communal, le camion affecté à la collecte des ordures ménagères effectue
des tournées bihebdomadaires. La quantité annuelle moyenne de déchets ménagers
s’élève environ à 188 kg par équivalent/habitant; la quantité des déchets
autres que les ordures ménagères représente une moyenne annuelle d’environ 283 kg par habitant. Le préavis relève que l’introduction au 1er janvier 2014 de la taxe au sac devait
induire une baisse notable de la masse des déchets ménagers de l’ordre de 25 à
36% pour les habitants à l’année et de 16 à 22% pour les occupants des
résidences secondaires. Toutefois, la baisse des déchets ménagers crée
parallèlement une hausse de tonnage des autres déchets. En remplaçant la
collecte des ordures ménagères au porte-à-porte par une collecte centralisée
dans des containers, les gains annuels pouvaient être estimés de l’ordre de
130'000 fr. par an. Le préavis tendait donc à optimiser la récolte des déchets
des ménages de la commune en supprimant les tournées bihebdomadaires du camion
de ramassage et en proposant des places de dépôt désignés « Eco-points ».
b)
Le préavis précise que les points de collecte prendraient la forme de
containers enterrés de type MOLOK, avec un entourage hors sol en plastique
recyclé anthracite et une contenance de 5'000 litres pour les ordures ménagères. Le préavis précise que les emplacements des Eco-points ont été
déterminés en fonction des études menées par la société « EcoWaste »
selon les critères suivants:
-
la facilité d’accès pour les usagers,
-
la possibilité de garer momentanément un véhicule,
-
l’intégration dans l’environnement et
-
l’accessibilité pour le camion chargé de vider les containers enterrés.
Il y est précisé que le
nombre de containers par emplacement a aussi été défini par les études de la
société EcoWaste et que les Eco-points seront construits aux endroits les mieux
adaptés en comprenant les équipements suivants :
- 2 à 3 containers MOLOK de 5'000 litres pour les ordures ménagères
- 1 container MOLOK de 5'000 litres pour le papier
- 1 container MOLOK de 5'000 litres pour le verre vert
- 1 container MOLOK de 5'000 litres pour les verres blanc/brun, avec séparation
- 1 container MOLOK de 3'000 litres pour l’alu et le fer blanc
- 1 container MOLOK de 300 ou 800 litres (selon les sites) pour les déchets composables »
Le préavis précise que les containers seront équipés
de couvercles de différentes couleurs ainsi que d’ouvertures spécifiques aux
déchets qu’ils pourront recevoir. Quant à l’emplacement des Eco-points, le
préavis apporte la précision suivante :
« Ces
Eco-points sont prévus à : Ollon (2), Chesières, Villars (2) et Arveyes
(voir plans en annexe). Pour les villages d’Antagnes, de Huémoz, de Pallueyres,
de Panex et de Plambuit, le tri se fera avec les containers à roulettes dans
les abris existants.
De manière à permettre, d’une
part, une bonne intégration visuelle des containers dans leur environnement et,
d’autre part, de favoriser leur acceptation par la population, chaque Eco-point
bénéficiera d’un aménagement très soigné telles que surfaces pavées, bordures,
construction de murettes, voire plantation d’arbrisseaux. Ils seront ressentis
positivement comme éléments décoratifs et, de ce fait, respectés par les
usagers. Les visites de plusieurs sites, dans d’autres communes, le démontrent
très nettement. »
Le
préavis précise encore qu’il sera possible pour la population de se débarrasser
de ses ordures ménagères en tout temps, ce qui entraînera la suppression des
sacs sur la chaussée et améliorera la propreté des rues des villages et
hameaux. L’annexe 4 localise l’Eco-point de Chesières précisément sur la
parcelle n°2686 de la commune, donnant sur la rue Centrale.
Le
préavis 2014 / 01 a été porté à l’ordre du jour lors de la séance du Conseil
communal du 11 avril 2014. Après un débat nourri, et un amendement adopté sur
le montant de l’emprunt à effectuer, le préavis de la municipalité a été adopté
au vote à main levée et à la majorité évidente avec deux abstentions.
D.
a) La municipalité a mis à l’enquête publique du 4 octobre au 2 novembre
2014 l’Eco-point prévu sur la parcelle n°2686 au lieu-dit « A
Chesières ». Le dossier de l’enquête publique comprend un plan de
situation établi à l’échelle 1:500 ainsi qu’un plan d’aménagement de
l’Eco-point présenté à l’échelle 1:200. Le projet prévoit la création de sept
MOLOKS, dont cinq MOLOKS de grande capacité et des MOLOKS de plus petite taille,
avec un escalier permettant de rejoindre, depuis l’extrémité nord-est de la
parcelle communale, le chemin de la Lécherettaz.
b) En date du 27 février 2015, Eliane Gagneux-Sumi a
adressé, sous pli recommandé, à la municipalité une pétition s’opposant au
projet de construction de l’Eco-point prévu à Chesières. La pétition est
formulée dans les termes suivants :
« Nous
soussignés, ayant pris connaissance du projet de l’Eco-point CH02 établi par la Commune d’Ollon, et en tant que propriétaires et locataires des immeubles proches du site
concerné
faisons
opposition à la création d’une déchetterie sous forme de 6 Moloks à proximité
de nos fenêtres
La circulation
grandement accrue sur le site et dans notre quartier, une déchetterie ouverte
en permanence et sans surveillance engendreront
une pollution
acoustique appelée « pollution atmosphérique par l’OFEV »
une pollution
accrue de l’air dûe aux manœuvres des véhicules
une
dégradation esthétique du quartier
et, qui plus
est, une dévalorisation importante de nos immeubles.
Nous acceptons
par contre l’installation de 2 moloks destinés aux ordures ménagères (voir 4)
mais nous demandons à ce que soient supprimées les bornes devant les moloks qui
sont inesthétiques et inutiles.
Nous apprécions
votre souci exprimé en page 3 de votre Préavis Municipal N° 2014/01 à savoir
d’envisager de verdir la place grâce à la plantation d’arbrisseaux.
Cependant, nous estimons que la
plantation d’une haie en bordure de Chemin de La Lécherettaz et sur toute la longueur du Parking aurait une fonction plus importante que les
buissons prévus, celle de masquer tant soit peu les moloks et les voitures pour
les voisins et promeneurs. Nous exigeons donc la plantation d’une haie. »
La
pétition a été signée par cinq propriétaires qui sont tous domicilés au chemin
de la Lécherettaz, à savoir André Sumi, Edmond Sumi, Thierry Dubi, Olivier
Dormond et Christian Finges.
c)
En date du 30 mars 2015, la Municipalité d’Ollon a répondu à la pétition dans les termes suivants :
« Référence
est faite à votre correspondance du 27 février 2015, reçue le 13 mars 2015, dont
la Municipalité a pris connaissance lors de sa séance hebdomadaire du 23 mars.
Votre courrier
appelle de nombreuses précisions. Nous vous rappelons que vous avez été
informée de l’imminence de la mise à l’enquête de cet Ecopoint. Vous nous
écrivez le 1er octobre 2014 pour nous informer que vous chargiez
votre frère « de guetter la mise à l’enquête prochaine dans la Feuille d’avis officiels ». Cette mise à l’enquête est parue dans l’édition du 3 octobre
2014 et s’est déroulée du 4 octobre au 2 novembre 2014. Aucune opposition ne
nous est parvenue. Le permis de construire a donc été délivré.
De plus, le
Conseil communal avait précédemment accepté dans sa séance du 11 avril 2014 le
préavis présenté par la Municipalité dans lequel le site de Chesières figurait
déjà.
De notre point de
vue, le projet présenté ne fait qu’améliorer une situation existante
déplaisante, ceci aussi bien au niveau de l’emplacement que des directives
émises dans les articles de la loi sur la protection de l’environnement que
vous reprenez. Quant à l’intégration des Ecopoints, nous pensons respecter tous
les points que vous mentionnez.
L’escalier
projeté, partie intégrante de la mise à l’enquête, reliant la partie supérieure
du parking au chemin de la Lécherettaz est indépendant de la réalisation de l’Ecopoints. Il constitue en effet l’aboutissement d’un cheminement piétonnier
reliant l’avenue Centrale audit chemin et ceci afin d’éviter aux piétons de
devoir emprunter le très exigu chemin du Crêt-de-la-Prairie.
Votre courrier
laisse également croire que cet emplacement servira au déplacement de la
déchetterie située au bas de Chesières. Cette affirmation est fausse. Il n’a
jamais été question de déplacer la déchetterie qui est équipée pour récupérer
bien d’autres matériaux que ceux qui le seront près de chez vous.
Comme vous le
relevez, la place en question est de dimensions modestes. Il n’est donc pas
souhaitable d’avancer les containers semi-enterrés en direction des places de
parc et ainsi diminuer le dégagement nécessaire et réglementaire pour l’accès à
celles-ci.
La place sera
séparée du chemin de la Lécherettaz, non pas par une haie comme vous le
proposez, mais par une barrière en bois à lattes verticales. Ceci empêchera un
assombrissement trop fort du chemin favorisant la formation de verglas en
hiver.
L’emplacement
alternatif que vous proposez chemin des Râpes est fort éloigné de votre
quartier. Ce chemin est, de plus, soumis à une restriction de tonnage et n’est
donc pas accessible par camion ce qui empêcherait une gestion efficace d’un
point de collecte.
En conséquence, nous sommes au
regret de vous informez que vos arguments ne sont pas recevables et que nous ne
souhaitons pas entrer en matière sur une modification du projet déposé. »
E.
a) Eliane Gagneux-Sumi a recouru le 13 avril 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre
la décision communale du 30 mars 2015. Elle demande que la municipalité tienne
compte de la pétition et accepte de limiter l’impact très défavorable de
l’Eco-point, car il est défavorable pour les habitants du quartier, qui subiraient
les nuisances liées à son exploitation.
b)
La municipalité s’est déterminée sur le recours le 19 mai 2015 en concluant à
son irrecevabilité pour le motif que la recourante n’avait pas formé opposition
lors de l’enquête publique ouverte du 4 octobre au 2 novembre 2014. Elle a
précisé que la recourante était au courant de l’enquête publique du projet
d’Eco-point, ce qui résultait d’une lettre qu’elle avait adressée le 1er
octobre 2014 au Chef des travaux de la commune d’Ollon. Cette correspondance
est formulée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je désire vous
remercier vivement de m’avoir appelée cet après-midi, après mes nombreuses et
vaines tentatives de vous contacter.
Je vous suis
reconnaissante aussi d’avoir dissipé mes inquiétudes nées des fausses
informations reçues ce matin des ouvriers venus commencer les travaux sur
place. J’ai chargé mon frère domicilié dans le canton de Vaud de guetter la
mise à l’enquête prochaine dans la Feuille des Avis officiels.
Comme je vous en
ai exprimé le vœu, j’estime qu’il serait souhaitable qu’une tranche de sol (du
talus) soit maintenue derrière le mur envisagé – au dos des moloks – afin
qu’une haie puisse être plantée :
L’aspect esthétique
ne devrait pas être négligé dans une station touristique ! La haie
masquerait la vue de la lignée de Moloks pour les passants et les promeneurs,
un avantage non négligeable ! L’emplacement se trouve en effet au
carrefour du départ des promenades très prisées des villégiaturants :
destinations les Ecovets, Curnaux, etc. La profondeur du parking permet sans
problème ce léger avancement du mur.
(...) »
La
recourante a ensuite consulté un avocat, qui est intervenu par un courrier du
29 juin 2015, en signalant que les travaux avaient débuté en demandant si une
décision concernant le retrait de l’effet suspensif avait été rendue.
En
date du 30 juin 2015, le conseil de la municipalité a confirmé que les travaux
avaient commencé, en relevant qu’aucun avis du tribunal n’avait évoqué la
question de l’effet suspensif. Il signalait également l’entrée en vigueur le 1er
juillet 2015 d’un contrat de ramassage des déchets qui était fondé sur la
collecte des MOLOKS. Il a demandé le retrait de l’effet suspensif au recours.
c) Le conseil de la recourante s’est déterminé sur
la requête de retrait de l’effet suspensif le 10 juillet 2015 en s’opposant à
une telle mesure et en relavant que les travaux d’installation des MOLOKS se
poursuivaient. Il a déposé, à la même date, un mémoire complémentaire qui
précise les conclusions de l’acte de recours en demandant principalement la
réforme de la décision du 30 mars 2015 concernant la pose de
« Moloks » sur la parcelle communale n° 2686 de la Commune d’Ollon, en ce sens que les installations soient posées à un autre endroit, soit un
lieu adapté à ce type d’installations, suffisamment éloigné de toute habitation
pour éviter toute nuisance. Il a conclu subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à la municipalité.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (arrêts AC.2011.0252 du 31 octobre 2012, consid. 1;
AC.2009.0250 du 28 février 2011 et les arrêts cités)..
a) Selon l’art. 92 du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces
termes:
"1 Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de
créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations.
2.
Sont également
des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa
1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou
c) ne peut pas l'être."
b) La décision est un acte de souveraineté
individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire
et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique
concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45
et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle
constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,
l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle
d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II
22.
consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas
assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de
position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de
décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation
juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre
l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou
active (voir notamment arrêt GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références).
En matière de construction, une décision qui ne fait
qu'imposer un délai pour la réalisation de travaux ordonnés par une décision
entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le
bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation
juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 498 et arrêts TA, AC.2007.0113 du 27 juin 2007, AC.2004.0295 du
5.
août 2005 et AC.2005.0052 du 29 avril 2005). Les mesures qui se
fondent sur une décision antérieure ne peuvent ainsi plus être attaquées pour
des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale
(voir RDAF 1986, p. 314; voir André Grisel, Traité de droit administratif II, p.
994; voir arrêt TA GE.1993.0122 du 16 avril 1996, consid.1).
c) En l’espèce, la pose de « Moloks» a fait
l’objet d’une enquête publique ouverte du 4 octobre au 2 novembre 2014. C’est
dans ce cadre que la recourante aurait dû faire valoir ses arguments relatifs à
la protection de l’environnement. Son intervention est donc tardive et la
« décision » du 30 mars 2014 ne peut modifier la situation juridique.
En tous les cas, selon la jurisprudence (arrêt AC.2014.0042 du 29 janvier 2015
consid. 1a), le recours contre un permis de construire n’est plus recevable
lorsque le recourant n’est pas intervenu pendant le délai de l’enquête publique
prévue par l’art. 108 de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Dans la mesure ou le
recours tant à remettre en cause la décision municipale délivrant le permis de
construire, il est donc irrecevable.
2.
Il se pose encore la question de savoir si le recours est recevable en
ce qui concerne l’exercice du droit de pétition de la recourante.
a) Le droit de pétition fait partie des droits
fondamentaux du citoyen tel que définis au chapitre I de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). L’art. 33 Cst. précise que toute
personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des
pétitions aux autorités (al. 1). L’autorité doit alors prendre connaissance des
pétitions (al. 2). Dans le message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle
Constitution fédérale, il est précisé que le premier alinéa définit le droit de
pétition, c’est-à-dire le droit d’adresser n’importe quand aux autorités des
requêtes, des propositions, des critiques ou des réclamations dans les affaires
de leurs compétences, sans avoir à craindre pour cela des désagréments et des
conséquences juridiques préjudiciables de quelque nature que ce soit, telles
que l’aggravation des conditions de détention pour un prisonnier pétitionnaire
par exemplaire. L’alinéa 2 précise que l’autorité est tenue de prendre
connaissance de la pétition. Cela implique l’obligation de transmettre la
pétition à l’autorité compétente. Le message précise que le Tribunal fédéral avait
refusé d’imposer aux autorités directes fédérales ou cantonales l’obligation de
traiter matériellement les pétitions et d’y répondre, en estimant qu’il
appartenait au législateur de prévoir une telle obligation. Le message relève
que cette jurisprudence avait été critiquée par la doctrine qui estime que la
pétition ne peut remplir réellement sa fonction de communication directe entre
l’administré et l’autorité que si celle-ci examine la pétition sur le fond et y
répond, montrant ainsi qu’elle attache le sérieux qu’il convient à la demande
de l’administré. Le message relève enfin que dans la pratique, les autorités
vont plus loin que la simple obligation de prendre connaissance de la pétition
en prévoyant l’obligation de traiter matériellement la pétition et d’y répondre
(Message relatif à une nouvelle Constitution fédérale in FF 1997 I p. 190).
b) L’art. 31 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 février 2003 (Cst-VD ; RS 101.01) prévoit que toute
personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux
autorités et de récolter des signatures à cet effet (al. 1). Les autorités
examinent les pétitions qui leur sont adressées et les autorités législatives
et exécutives sont tenues d’y répondre (al. 2). Le droit cantonal
constitutionnel prévoit donc une obligation de traiter et de répondre aux
pétitions adressées aux autorités exécutives et législatives. Au niveau communal,
le droit de pétition est régi par les art. 34b à 34e de la loi sur les communes
du 28 février 1956 (LC ; RS 175.11). L’art. 34b précise que le Conseil
général ou communal examine les pétitions qui lui sont adressées (al. 1) et
prévoit que si la pétition porte sur une attribution de la municipalité, ou sur
une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou
fédérale, elle est transmise sans délai à l’autorité compétente (al. 2). L’art.
34e LC exige que quelque soit la suite donnée à la pétition, il y sera répondu.
c) En l’espèce, la réalisation du projet d’Eco-point
au lieu-dit « A Chesières » relève essentiellement des compétences de
la municipalité, qui doit mettre à l’enquête publique le projet de construction
de l’Eco-point et délivrer le permis de construire en statuant sur les
éventuelles oppositions ou observations formulées lors de l’enquête publique. La
recourante n’a d’ailleurs pas adressé la pétition au Conseil communal, mais
seulement à la municipalité en considérant avec raison, qu'il s’agissait de
l’autorité compétente pour en prendre connaissance et répondre.
La pétition concerne en effet pour l’essentiel des
questions relatives à l’aménagement de détails de l’Eco-point, notamment
l’emplacement et l’implantation des MOLOKS, la suppression de l’escalier
reliant les parkings au chemin de la Lécherettaz et la pose d’une haie séparant le chemin de la Lécherettaz de l’Eco-point, qui relèvent des compétences de la
municipalité. Ces éléments touchent à la mise en œuvre du concept des Eco-points
et font partie de la procédure d’autorisation de construire de compétence
municipale au sens de l’art. 103 LATC. Le recours doit donc être rejeté dans la
mesure où il concerne les modalités de l’exercice du droit de pétition de la
recourante par la décision municipale du 30 décembre 2014 répondant à la pétition
du 27 février 2015.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable. Le tribunal doit encore statuer sur le sort
des frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu de l’issue du recours,
les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, la commune, qui obtient gain de cause et
qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis, arrêtés à
1000.
fr.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité d’Ollon du 30 mars 2015 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
La recourante est débitrice de la Commune d’Ollon d’une indemnité de
1000.
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 août 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.