GE.2015.0087
CDAP - GE.2015.0087 - 2016-02-05 - A. B.________/Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal
5 février 2016Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Robert Zimmermann et
Laurent Merz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. B.________, à 1********,
représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate à Genève.
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Secrétariat
municipal, à
Lausanne.
Objet
amarrage; port
Recours A. B.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 26 mars 2015 (place d'amarrage dans le port de 2********;
avertissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 1er février 2004, A. B.________ a obtenu une place
d’amarrage dans le port de 3********, dans la catégorie des 2,50m, pour y
amarrer le voilier portant plaques 4********, immatriculé en copropriété avec C.
D.________. Le 22 novembre 2006, une procédure de retrait d’autorisation a été
ouverte, en raison du fait qu’A. B.________ avait mis sa place d’amarrage à
disposition de tiers, parmi lesquels son frère E. B.________, domicilié à 5********,
et qu’il n’était lui-même pas titulaire d’un permis de naviguer. Cette
procédure s’est conclue par une décision du 28 septembre 2007, par laquelle la Police du commerce de la ville de Lausanne (ci-après: PCL) a maintenu
l’autorisation du 1er février 2004, à condition qu’A. B.________
s’engage à respecter strictement les obligations liées à celle-ci. A sa
demande, une place d’amarrage n°6******** dans l’estacade 7******** du Port de 2********
lui a été attribuée en lieu et place. Un avertissement lui a en outre été
notifié.
Le 3 mars 2008, A. B.________ a fait immatriculer à
son nom le voilier 8********, qu’il avait reçu de son frère, après avoir été
sommé de le faire par la PCL. Le 16 septembre 2008, A. B.________ a vendu ce
bateau et déposé son permis. Le 24 juin 2009, il a été autorisé à prêter sa
place d’amarrage durant la saison de navigation à F. G.________.
B.
Le 12 mai 2010, A. B.________ a fait immatriculer sur remorque un bateau
à moteur semi-rigide Zodiac 9********, lequel nécessite la détention d’un
permis de naviguer pour être piloté. Durant une semaine, ce bateau a été amarré
sur la place de l’intéressé au port de 2******** et piloté par E. B.________. Le
13 juillet 2010, la PCL a ouvert une nouvelle procédure en retrait
d’autorisation d’amarrage. Un délai au 31 juillet 2010 a été imparti à A. B.________ pour évacuer le Zodiac du port de 2********. L’intéressé s'est
conformé à cette injonction et n'a plus amarré de bateau sur sa place. Le 30
juillet 2010, il s'est rendu, accompagné de son frère, au Bureau du lac (qui
dépend du Service de la police du commerce), en vue d'obtenir l'immatriculation
du Zodiac et de le stationner à sa place d'amarrage. Le 12 août 2010, la PCL a rejeté cette requête, craignant que l'embarcation ne soit en réalité utilisée par le
frère d'A. B.________, lequel est seul titulaire d'un permis de conduire lui
permettant de piloter le Zodiac. Le 16 septembre 2010, A. B.________ a été reçu
par la cheffe de la PCL; selon ses explications, il aurait acquis ce bateau
pour la somme de 30'000 fr. mais ne pouvant naviguer seul, il pratique avec son
frère E., en qualité d’élève conducteur. Il s’est prévalu d’un document écrit,
daté du 22 juillet 2010, aux termes duquel E. B.________ atteste céder la
propriété du Zodiac à son frère A..
Le 14 décembre 2010, la PCL a adressé à A. B.________
une facture d’un montant de 403 fr. 50 pour la taxe d’amarrage 2010. Il était
indiqué que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours, dans les 30
jours, à la Direction de la sécurité publique et des sports ou à la Commission
communale de recours en matière d’impôt et de taxes spéciales.
Par courrier du 11 janvier 2011 à la PCL, A. B.________
s’est dit « étonné de recevoir une facture pour l’entier de l’année
2010 », alors qu’il était empêché d’occuper sa place d’amarrage
« depuis fin juillet ».
Le 24 janvier 2011, la PCL a répondu à A. B.________
que la taxe restait due, jusqu’à droit connu dans la procédure de retrait de
l’autorisation d’amarrage, puisque, dans l’intervalle, elle ne pouvait pas
disposer de sa place d’amarrage. En outre, une décision formelle allait lui
parvenir prochainement.
Par courrier du 2 février 2011, A. B.________ s’est
dit étonné de constater que la PCL persistait à lui réclamer un
« loyer » pour la deuxième partie de l’année 2010, alors qu’une
interdiction d’amarrage lui avait été signifiée dès le 31 juillet 2010. Il
demandait qu’on lui adresse « tout au plus une facture partielle pour
l’année 2010 ».
Par décision du 15 mars 2011, la Direction de la
sécurité publique et des sports (actuelle Direction des sports, de
l'intégration et de la protection de la population), dont dépend la PCL, a
renoncé à retirer à A. B.________ sa place d’amarrage, à condition toutefois
qu’il fasse un usage conforme de celle-ci, en particulier qu'il y stationne
dans un délai raisonnable un bateau ne nécessitant pas de permis de conduire. Elle
a précisé que le Zodiac ne répondait pas à cette exigence. Elle a en outre
invité A. B.________ à s'acquitter de la taxe d'amarrage pour l'année 2010, qui
restait due pour les motifs exposés dans le courrier du 24 janvier 2011. A. B.________
a recouru à l'encontre de la décision du 15 mars 2011 auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité), en contestant l'obligation
d'immatriculer un bateau ne nécessitant pas de permis de conduire. Il a requis
l'autorisation de stationner son bateau à moteur Zodiac sur sa place d'amarrage
à compter du 15 avril ou du 1er mai 2011. Le 16 mai 2011, le
conseiller municipal chargé de l'instruction du recours a refusé d'autoriser, à
titre de mesures provisionnelles, A. B.________ à stationner le Zodiac.
L’intéressé a recouru à l'encontre de cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ([CDAP]; cause n°GE.2011.0106).
Dans le cadre de ce recours, il a indiqué qu'il était désormais au bénéfice
d'un permis l'autorisant à conduire le Zodiac.
Le 12 août 2011, la Direction de la sécurité publique et des sports a modifié sa décision du 15 mars 2011 dans le
sens suivant:
«(…)
Compte tenu du nouvel élément qui a été porté à notre
connaissance, à savoir que vous avez passé votre permis de naviguer, nous
modifions notre décision du 15 mars 2011 en ce sens que:
1. Vous
conservez la place d’amarrage n°6******** à l’estacade 7******** dans le port
de 2******** et l’immatriculation du bateau Zodiac immatriculé 9******** sera
validée par le service de la police du commerce, bureau du lac, lorsque vous
aurez procédé au paiement intégral de la taxe d’amarrage pour l’année 2010 et
de celle pour l’année 2011, concernant cette place.
2. Votre
inscription en liste d’attente pour un amarrage de la catégorie des 2.75 m. est maintenue.
Nous rappelons que vous avez déjà
sauté une fois votre tour, le 23 juin 2009, pour une telle place. A ce jour,
vous êtes à nouveau positionné en tête de liste et une telle place peut vous
être proposée. Nous vous rendons attentif au fait que la deuxième proposition
refusée le sera définitivement et aura pour conséquence le retrait de votre
inscription de la liste d’attente, conformément aux directives relatives à la
gestion des places d’amarrage et d’entreposage dans les ports lausannois, qui
peuvent être consultées sur le site de la Ville de Lausanne www.lausanne.ch/amarrage.
Un délai au 31 août 2011
vous est octroyé pour nous préciser si vous souhaitez prendre un tel amarrage
de 2,75 m. ou non. A ce propos, nous rappelons que votre bateau Zodiac,
immatriculé 9********, ne correspond pas aux dimensions liées à ce type
d’amarrage; en effet, cette catégorie de place permet le stationnement d’un
bateau d’une largeur de 2,36 m. au minimum et de 2,60 m. au maximum; par ailleurs, la longueur ne doit pas excéder 8,00 m. Votre bateau est donc trop petit pour une telle place; il ne sera pas admis sur une place
allongée de 2.75 m.
Par ailleurs, si vous optez pour
une place de la catégorie des 2,75 m., deux factures prorata temporis vous
seront adressées pour 2011 correspondant respectivement à la place de la
catégorie des 2,50 m. jusqu’au 31 août 2011 et à celle de la catégorie des 2,75 m. dès le 1er septembre 2011. La demande d’immatriculation ne sera pas validée avant
le paiement intégral, le cas échéant, de ces deux factures.
3. Un avertissement
vous est formellement notifié sur le respect de toutes les conditions liées à
votre autorisation d’amarrage, en particulier, sur la condition de faire un
usage personnel de votre bateau et demeurer l’unique «capitaine» de celui-ci;
vous êtes le seul répondant et responsable de tous les aspects liés à votre
autorisation d’amarrage et la mise à disposition de ce dernier n’est pas
admise.
Pour le
surplus, la décision du 15 mars 2011 demeure valable.
(…)»
Cette nouvelle décision a conduit la municipalité et
le juge instructeur de la CDAP à déclarer sans objet les recours interjetés par
l’intéressé. La cause ouverte sous n°GE.2011.0106 a dès lors été rayée du rôle.
C.
Le 18 août 2011, la PCL a adressé à A. B.________ une facture pour la
taxe d’amarrage due pour l’année 2011. Il était indiqué que cette décision
pouvait faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours, à la Direction de la
sécurité publique et des sports ou à la Commission communale de recours en
matière d’impôt et de taxes spéciales.
Le 23 août 2011, A. B.________ a recouru à la
Direction de la sécurité publique et des sports, en contestant le fait de
subordonner l’immatriculation de son bateau au paiement intégral de la taxe
pour les années 2010 et 2011, ainsi que l’avertissement formel prononcé à son
endroit.
La Direction de la sécurité publique et des sports a
transmis le recours à la municipalité, comme objet de sa compétence. Le recours
contre les taxes d’amarrage 2010 et 2011 a été transmis, quant à lui, à la Commission communale de recours en matière d’impôt et de taxes spéciales
(ci-après: la commission de recours). Le 7 septembre 2011, la Direction de la sécurité publique et des sports a informé A. B.________ qu’au vu de sa
contestation des conditions liées au maintien de l’autorisation d’amarrage, sa
demande d’immatriculation du Zodiac ne pouvait être validée.
Par la suite, A. B.________ s’est vu notifier les
taxes d’amarrage 2012 et 2013, qu’il a également contestées.
Le 7 avril 2014, l'avocat Denis Merz, au bénéfice d'une procuration signée par A. B.________ en sa faveur en vue de le représenter
et d'agir en son nom dans le cadre du litige relatif à sa place d'amarrage,
s'est adressé à la PCL en ces termes:
«(…)
Comme vous pouvez l'imaginer, je suis resté perplexe devant
l'ampleur du dossier. Je l'ai réexaminé avec mon client et il apparaît
aujourd'hui adéquat que la situation soit régularisée conformément aux
principes qui ont été évoqués, à savoir:
- la place d'amarrage est maintenue à mon client, M. A. B.________,
- ce dernier s'acquitte des frais et taxes arriérés.
Je puis vous confirmer que mon client accepte ce qui précède.
Pouvez-vous également me confirmer votre accord à cet égard,
en m'adressant le décompte des frais et taxes arriérés en suspens ?
Il est
évident qu'il est mis fin à toutes les procédures qui pourraient encore être en
suspens.
(…)».
Le 16 avril 2014, puis le 23 mai 2014, l'adjoint au chef du Service juridique de la ville de Lausanne s'est adressé à A. B.________,
dans le but d'obtenir une confirmation de son intention de retirer le recours
pendant auprès de la municipalité, s'il obtenait le droit d'amarrer son bateau,
après paiement de l'intégralité des factures arriérées relatives aux taxes
d'amarrages, soit un montant total de 1'838,14 fr. avec les intérêts de retard.
Selon la municipalité, A. B.________ devait également s'engager à acquitter
l'intégralité de la taxe d'amarrage pour l'année 2014, dont la facture lui
parviendrait ultérieurement. Le 30 juin 2014, la municipalité a rayé le recours
d'A. B.________ du rôle, considérant que la lettre du recourant du 7 avril 2014
devait être comprise comme une déclaration de retrait du recours. Le 4 juillet
2014, la commission de recours a rejeté le recours d'A. B.________; elle a
confirmé que ce dernier était débiteur de l'intégralité des taxes d'amarrage
pour les années 2010 à 2013.
Par la suite, A. B.________ s’est en outre vu
notifier la taxe d’amarrage pour l’année 2014, qu’il a également contestée
auprès de la commission de recours.
Le 5 août 2014, la CDAP a été saisie de deux recours d’A. B.________. Le premier, enregistré sous n°FI.2014.0092, était dirigé
contre la décision de la municipalité du 30 juin 2014, rayant la cause du rôle,
dont il a requis l’annulation. Par arrêt du 26 janvier 2015, auquel on se
réfère, tant en fait qu’en droit, la CDAP a admis le recours d’A. B.________ et
annulé la décision de la municipalité du 30 juin 2014, le dossier étant renvoyé
à l’autorité intimée pour qu’elle reprenne l’instruction. Le second recours,
enregistré sous n°FI.2014.0093, était dirigé contre la décision de la
commission de recours du 4 juillet 2014, rejetant son recours contre les taxes
d’amarrage 2010 à 2013. L’avance de frais n’ayant pas été effectuée en temps
utile, la CDAP, par arrêt du 16 septembre 2014, auquel on se réfère également
tant en fait qu’en droit, a déclaré ce second recours d’A. B.________
irrecevable.
A. B.________ a recouru auprès de la commission de
recours contre la taxe d’amarrage 2015 qui lui avait été notifiée le 13 mars
2015.
D.
Au cours de sa séance du 26 mars 2015, la municipalité a rejeté le
recours formé par A. B.________ contre la décision de la Direction de sécurité publique et des sports du 12 août 2011 et confirmé l’avertissement
notifié à ce dernier. Cette décision a été notifiée le 31 suivant à
l’intéressé. Dans sa lettre d’accompagnement au conseil d’A. B.________,
l'adjoint au chef du Service juridique de la ville de Lausanne a ajouté:
«(…)
Nous
profitons de ce courrier pour vous confirmer la teneur de notre dernier
entretien téléphonique, à savoir que l’autorité intimée n’entend pas valider la
demande d’immatriculation relative au bateau 9******** formulée par A. B.________,
ce qui lui permettrait d’amarrer cette embarcation à la place qui lui est
réservée dans le port de 2********, ceci tant et aussi longtemps que votre
client conteste le contenu de la décision querellée.
(…)»
A. B.________ a recouru à la CDAP contre la décision du 26 mars 2015 ; il a pris les conclusions suivantes, avec
suite de frais et dépens:
« (…)
B. Au fond
Préalablement
2. Restituer l’effet suspensif au présent recours.
3. Dire
que la Municipalité de Lausanne a violé les garanties générales de procédures
prévues par l’art. 29 al. 1 Cst. Féd.
4. Dire
qu’A. B.________ pourra user de la place d’amarrage n°6******** à l’estacade
7******** dans le port de 2********, à la condition qu’il paie la taxe
d’amarrage de l’année 2015, et les taxes des années suivantes, jusqu’à ce qu’un
arrêt définitif soit rendu sur le présent litige.
5. A
cet effet, ordonner à la Direction des sports, de l’intégration et de la
protection de la population de valider l’immatriculation du bateau Zodiac 9********,
propriété d’A. B.________.
6. Ordonner
à la Direction des sports, de l’intégration et de la protection de la
population d’attribuer à A. B.________ une autre place d’amarrage, au cas où la
place n°6******** à l’estacade 7******** dans le port de 2******** n’existe
plus.
Cela fait
7. Annuler
la décision du 26 mars 2015 rendue par la Municipalité de Lausanne dans la cause l’opposant à A. B.________.
8. Renvoyer
la cause à la Municipalité de Lausanne pour nouvelle décision, dans le sens des
considérants de l’arrêt que votre Tribunal rendra.
9. Débouter
la Municipalité de Lausanne ainsi que toute autre partie de toutes leurs
autres et/ou contraires conclusions.»
La municipalité a produit son dossier. Dans sa
réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée; elle conteste avoir retiré l’effet suspensif attaché au recours.
Dans sa réplique, A. B.________ maintient ses
conclusions.
Dans sa duplique, la municipalité maintient les
siennes.
E.
A l’invitation du juge instructeur, la municipalité a produit les
directives qu’elle a édictées entre 2005 et 2010, dont elle a rappelé la teneur
chaque année aux titulaires des places d’amarrage. Une copie de sa
correspondance et de son annexe a été adressée au recourant.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en
matière.
2.
a) Le recourant a requis à titre provisionnel la restitution de l’effet
suspensif, retiré par la décision attaquée, conformément aux art. 58 let. e et
80.
al. 2 LPA-VD. Dans le même temps, il requiert, toujours à titre
provisionnel, qu’il soit dit qu’il peut user de sa place d’amarrage à condition
de payer la taxe 2015 et les taxes suivantes et qu’il soit donné ordre à l‘autorité
de valider l’immatriculation du bateau, jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu. A
l’appui de ces deux conclusions, le recourant rappelle qu’en communiquant la
décision prise au cours de sa séance du 26 mars 2015, la municipalité a levé
l’effet suspensif d’un recours éventuel. Dans sa lettre d’accompagnement du 31
mars 2015, l’adjoint au chef du Service juridique de la ville de Lausanne
confirme la teneur d’un entretien téléphonique du signataire avec le conseil du
recourant, à savoir que la municipalité n’entend pas valider la demande
d’immatriculation relative au Zodiac, tant et aussi longtemps que le recourant
conteste la décision querellée. Dans sa réponse, l’autorité intimée conteste,
pour sa part, avoir rendu une décision de levée de l’effet suspensif; elle
estime avoir seulement rappelé sa position sur la demande d’immatriculation.
b) La correspondance du 31 mars 2015, dans laquelle la
municipalité maintient son refus d’homologation, n’est pas une décision au sens
où l’entend l’art. 3 LPA-VD. En premier lieu, elle n’en revêt pas la forme.
Elle n’indique ni l’intitulé correspondant, ni les voies de droit; en outre,
elle est signée uniquement par l’adjoint au chef du Service juridique de la
ville de Lausanne, lequel n’est ni membre d’un organe de celle-ci, ni un
délégataire d’une de ses tâches, et n’est par conséquent pas habilité à prendre
des décisions au nom de cette commune. En second lieu sur le plan matériel,
cette correspondance se borne à communiquer au recourant une prise de position
ou une déclaration d’intention de la municipalité, suite à un échange
téléphonique entre le conseil du recourant et le fonctionnaire signataire. Or,
une telle prise de position et déclaration ne saurait être assimilée à une
décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, Bâle 2012, nos 7.1 et 7.2.8 ad art. 3 LPA-VD, pp. 22
et 27, réf. citées).
c) Quoi qu’il en soit, la réquisition tendant à
restituer l’effet suspensif, comme les mesures provisionnelles requises, sont
sans objet à partir du moment où le Tribunal statue au fond et rend son arrêt.
3.
Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de l’art. 29 al. 1
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), aux termes duquel
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il
fait grief à l’autorité intimée d’avoir tardé à statuer sur son recours contre
la décision du 12 août 2011, ceci dans le but de le contraindre à abandonner
les procédures en cours, ce que réfute celle-ci.
a) L’autorité viole la garantie constitutionnelle de
l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de
l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, fait apparaître comme
raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées). Le
caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des
circonstances particulières de la cause. Entre autres critères sont notamment
déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige
pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). A cet égard, il appartient au
justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse
diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le
cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c
p. 158 s). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps
morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139
consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle
ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d’une procédure (ATF 122 IV
103.
consid. 1a p. 111); il appartient en fait à l’Etat d’organiser ses
juridictions de manière à garantir au citoyen une administration de la justice
conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5 p. 332 et les références citées).
b) En la présente espèce, il est vrai que trois ans
et sept mois se sont écoulés entre la décision de la Direction de la sécurité publique et des sports, du 12 août 2011, et la décision sur recours
de l’autorité intimée, du 26 mars 2015. Sans doute, ce délai est
inhabituellement long. Le recourant feint cependant d’ignorer qu’il a multiplié
les procédures, recourant non seulement contre la décision du 12 août 2011, qui
faisait suite à l’obtention par lui-même du permis de naviguer, mais également
à l’encontre des taxes d’amarrage qui lui ont successivement été notifiées
depuis l’année 2010. Du reste, bien que les autorités communales aient refusé
de valider l’immatriculation de son bateau dans l’intervalle, le recourant n’est
pas intervenu auprès de l’autorité intimée, avant la correspondance de son
précédent conseil du 7 avril 2014. Contrairement à ce qu’allègue le recourant,
l’autorité intimée n’est cependant pas restée inactive depuis lors, puisqu’elle
a cru voir dans l’intervention dudit conseil une déclaration de retrait du
recours et est intervenue dans ce sens auprès du recourant. Sa décision du 30
juin 2014 ayant été attaquée, l’autorité intimée a été privée, en raison de
l’effet dévolutif du recours, de la possibilité de statuer à nouveau. Suite à
l’arrêt du 16 septembre 2014, l’autorité intimée a finalement rejeté, lors de
sa séance du 26 mars 2015, le recours contre la décision du 12 août 2011. Dans
ces conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir violé son devoir de
célérité, malgré certaines longueurs. En outre, le recourant ne s’est pas
plaint de la lenteur de la procédure avant le présent recours, ni n’a incité
l’autorité intimée à l’accélérer. Il n’a pas non plus subi de préjudice du fait
de la durée de la procédure. Pour le surplus, on voit mal quel avantage le
recourant retirerait in concreto de l’admission de ce moyen, lequel ne lui
permettrait pas à lui seul d’obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Dès lors, la conclusion du recourant tendant à ce
qu’il soit dit que l’autorité intimée a violé les garanties générales de
procédures prévues par l’art. 29 al. 1 Cst. ne peut qu’être rejetée.
4.
Avant de se pencher sur les questions de droit matériel soulevées par le
recours, il importe de rappeler les textes applicables dans la présente cause.
a) Dans le canton de Vaud, les eaux et
leurs lits, tels que définis à l'art. 64, sont considérés comme dépendants du
domaine public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou
après l'entrée en vigueur de cette loi (art. 63 al. 1 ch. 2 du Code de
droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 [CDPJ, RSV 211.02], en
vigueur depuis le 1er janvier 2011; cf. art. 138 al. 1 ch. 2 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse, abrogée avec effet au 31 décembre 2010). Le domaine
public est insaisissable et imprescriptible; il n'est aliénable que dans les
formes instituées par des dispositions spéciales (art. 63 al. 2 1ère
phr. CDPJ et ancien art. 138 al. 3 1ère phr. LVCC). Les
lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements,
les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales,
telles que définies par la loi sur le Registre foncier, le cadastre et le
système d'information du territoire, sont dépendants du domaine public (art.
64.
al. 1 ch. 1 et 2 CDPJ; ancien art. 138a al. 1 ch. 1 et 2 LVCC).
Aucun usage du domaine public par un particulier ne peut être acquis par
occupation (art. 65 al. 2 CDPJ; ancien art. 134 LVCC). Ainsi en est-il des eaux
du lac Léman. Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public
appartient à l'Etat (art. 1er de la loi vaudoise du 5 septembre 1944
sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; RSV
731.
]), qui peut en octroyer l’usage pour des ports sous forme de concession
(art. 24 al. 1 LLC). Dès lors, le stationnement permanent d'un bateau dans un
port constitue un usage privatif du domaine public lacustre, soumis, en droit
vaudois, à concession (v. arrêts GE.2011.0119 du 20 février 2012; GE.2010.0141
du 16 février 2011; v. en outre GE.2007.0043 du 24 août 2007). L'autorisation
du département est accordée sous la forme d'une concession; sa durée est de
huitante ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). L'autorisation est donnée sous
forme de concession dont la durée n'excède pas cinquante ans, s'il s'agit
d'installations communales, et trente ans, s'il s'agit d'installations privées
(art. 84 al. 1 du règlement d'application du 17 juillet 1953 de la LLC et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines
dépendant du domaine public cantonal [RLLC; RSV 731.01.1]).
b) La concession n°10********, pour la
partie comprise entre l'embouchure du 11******** et 3********, ratifiée par le
Conseil d’Etat le 14 juillet 1959 et la concession n°12******** pour la partie
comprise entre les embouchures du 11******** et de 13********, accordée par le
Conseil d'Etat le 14 mars 1969, permettent à la commune de Lausanne
d'accorder elle-même des droits d'usage du domaine public aux particuliers,
lesquels peuvent être qualifiés de "sous-concessions
du domaine public" (v. sur ce point, JT 1986 III p. 34 ss; voir
également arrêts GE.2010.0141 du 16 février 2011 consid. 1b; GE.2007.0043 du 24
août 2007 consid. 2b). Les rapports fondés sur une sous-concession du domaine
public étant exclusivement régis par le droit public, les dispositions
contractuelles régissant le droit du bail dans le Code des obligations ne
peuvent être invoquées, même à titre de droit cantonal supplétif (v. arrêts
GE.2012.0212 du 22 avril 2013; GE.2007.0043, déjà cité).
c) On considère généralement que la concession, acte
relevant exclusivement du droit public, présente une nature mixte, pour partie
unilatérale (objet d'une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD) et pour le
surplus bilatérale (objet d'un contrat). Les clauses unilatérales résultent
directement ou impérativement de la loi, tandis que le contenu des clauses
bilatérales est négocié par les parties. Celles-ci n'engagent en principe que
leurs intérêts propres; en d'autres termes, l'intérêt public n'est pas concerné
au même degré. La clause fixant la durée de la concession est typiquement une
clause bilatérale, la loi se contentant généralement de définir une limite à
l'autonomie de la volonté de l'autorité concédante et du concessionnaire en
fixant un maximum qu'ils ne sauraient dépasser (ATF 130 II 18 consid. 3.1
p. 21 et les réf. cit.; cf. également arrêts GE.2010.0141 du 16 février
2011.
consid. 1b; GE.2002.0102, déjà cité, consid. 2c; cf., sur la nature
juridique de la concession, Bernhard Waldmann, Die Konzession – Eine
Einführung, in: Die Konzession, Häner/Waldmann [éds], Bâle/Genève 2011,
p. 17ss; Thierry Tanquerel, Les instruments de mise à disposition du
domaine public, in: Le domaine public, Bellanger/Tanquerel [éds],
Genève/Zurich/Bâle 2004, pp. 122/123). Doctrine et jurisprudence s'accordent en
revanche pour qualifier d'unilatérales les clauses permettant à l'autorité
concédante d'intervenir pour s'assurer directement du respect de l'intérêt
public; tel est le cas, en particulier, des dispositions incorporées dans le
règlement d'un port pour permettre à l'autorité de révoquer dans ce but, par le
biais d'une décision, les sous-concessions délivrées à des particuliers (cf.
arrêt GE.2002.0102 du 17 novembre 2004, consid. 2c et les références).
L'autorité appelée à délivrer une
telle autorisation dispose d'un large pouvoir d'appréciation; elle est cependant
tenue de respecter les principes de l'égalité de traitement et de
l'interdiction de l'arbitraire (v. A. Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, Neuchâtel 1984, p. 565). La concession est accordée pour une durée
déterminée et prend fin soit par l'écoulement du temps, soit en raison de la
violation grave ou répétée des obligations du concessionnaire (ibid., p. 565 et
292/293).
d) Dans les limites de l'autonomie que leur
accordent la Constitution et les lois cantonales, les communes disposent d'un pouvoir
normatif et peuvent réglementer les matières qui rentrent dans leurs
attributions, soit celles qui ne font l'objet d'aucune règle cantonale et
fédérale, soit celles dont le droit cantonal ou fédéral confie la mise en œuvre
à la commune en lui laissant une certaine responsabilité (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 4.2.3, p. 171). Les communes vaudoises
disposent d'autonomie (art. 139 de la Constitution vaudoise, du 14 mars 2003 [Cst./VD; RSV 101.01]) dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal
(let. a), l'administration de la commune (let. b); la fixation, le prélèvement
et l'affectation des taxes et impôts communaux (let. c); l'aménagement local du
territoire (let. d); l'ordre public (let. e); les relations intercommunales
(let. f).
En l’occurrence, le règlement municipal sur les
ports et le louage de bateaux de la commune de Lausanne (ci-après: RPLB), du 7
mai 1971, prévoit, à son art. 17, qu’aucun bateau ne peut séjourner dans les
ports ou abords immédiats de ceux-ci sans une autorisation du chef du port ou
de la police. L’art. 18 RPLB prescrit aux détenteurs de bateaux de s’annoncer
dans les vingt-quatre heures; un emplacement déterminé de mouillage et
d’amarrage peut leur être assigné (§1). Seul sera admis le bateau muni d’un
permis de navigation (§2). L’art. 20 RPLB confère à la police la faculté de
s’assurer en tout temps que les bateaux stationnant dans les eaux soumises au
contrôle de la police municipale satisfont aux exigences et conditions posées
par les règles légales et réglementaires de la navigation. A teneur de l’art.
21.
RPLB, les places d’amarrage et d’entreposage temporaires ou à demeure sont
accordées par la direction de police. Aux termes de l’art. 28 RPLB, la Direction de police peut retirer en tout temps l’autorisation d’amarrage ou d’entreposage aux
personnes qui enfreignent le présent règlement, de manière grave ou répétée, ou
qui ne s’acquittent pas ponctuellement des taxes de location qui leur incombent
selon le tarif municipal (§2).
Ce texte a régulièrement été complété par des
directives dont la municipalité a rappelé la teneur chaque début d’année aux
titulaires de places d’amarrage dans les ports communaux. Celles-ci disposent,
notamment, que les autorisations sont personnelles et incessibles, que le
titulaire doit pratiquer la navigation personnellement et être à même de le
faire, ce qui implique qu’il soit, cas échéant, bénéficiaire d’un permis de
naviguer; en outre, ces directives rappellent qu’une utilisation ou une mise à
disposition de la place à des tiers ne peut en aucun cas être admise.
A cela s’ajoute que, conformément à l’art. 3 §1
RPLB, la municipalité a édicté des Directives des places d’amarrage des ports
lausannois (ci-après: Directives 2011), le 23 février 2011, dont on cite ici
plusieurs dispositions topiques:
5.
Conditions à remplir pour la réservation d’une place
5.1
Si
le candidat remplit toutes les conditions et qu’il remet le «Formulaire
d’attribution d’une place d’amarrage» dûment rempli et signé, une place
d’amarrage lui est réservée.
5.2
Le
formulaire «Réservation d’une place d’amarrage» lui est envoyé.
5.2.1
Le
formulaire «Réservation d’une place d’amarrage» indique les dimensions maximum
et minimum à respecter impérativement et octroie au candidat un délai de trois
mois pour acquérir en pleine propriété et immatriculer à son propre nom un
bateau correspondant aux dimensions de la place d’amarrage.
5.2.2
Le
candidat est informé qu’une fois ces démarches accomplies, l’autorisation
personnelle et incessible lui sera délivrée. Il est également informé de la
date à laquelle la réservation prendra fin.
5.2.3
Si
le candidat n’a pas acquis un bateau à l’échéance du délai, la réservation est
caduque. Il est interpellé une nouvelle fois par le bureau du lac par
téléphone, et, le cas échéant, par écrit. S’il ne donne pas suite, une décision
de retrait de son inscription en liste d’attente lui est notifiée.
5.3
Toute
demande de prolongation de la réservation doit être motivée par écrit.
L’autorité se réserve de refuser, en fonction des critères mentionnés
ci-dessus.
5.4
Le
candidat doit pouvoir être apte à piloter personnellement le bateau, pratiquer
lui-même la navigation de manière constante et, le cas échéant, passer un
permis de naviguer correspondant.
6.
Octroi
de l’autorisation
6.1
Le
candidat doit immatriculer le bateau à son propre nom.
6.2
La
demande d’immatriculation doit être préalablement validée par le bureau du lac.
6.3
Si
le candidat remplit toutes les conditions dans les délais octroyés, une
autorisation peut lui être délivrée. En principe, il dispose d’une saison de
navigation pour passer son permis de naviguer.
6.4
L’attribution
de la place d’amarrage s’effectue par la délivrance d’une autorisation
personnelle et incessible, valable une année et renouvelable tacitement d’année
en année, sauf dénonciation écrite par l’autorité compétente ou par le
bénéficiaire pour la fin d’un mois civil. L’autorisation ne peut être délivrée
qu’à réception de l’engagement formel écrit mentionné au chiffre 4.2.3
ci-dessus.
6.5
L’autorisation
n’est valable que pour un bateau déterminé, qu’elle mentionne expressément.
6.6
Seul
un bateau immatriculé au nom de la personne titulaire de l’autorisation peut
être amarré sur la place attribuée.
7.
Principes liés à l’autorisation
7.1
Le
transfert de l’autorisation n’est pas possible; notamment, les contrats de
copropriété ou analogues, même à titre gratuit (prêt, fiducie, etc.), ne
donnent pas droit au transfert de l’autorisation du titulaire au
copropriétaire.
7.2
Moyennant
une demande écrite, motivée et préalable par le bénéficiaire, le bureau du lac
peut organiser une mise à disposition à un tiers pour une durée maximum d’une
année (une saison de navigation par année civile au maximum), à condition que
le titulaire ait déjà fait usage de son autorisation d’amarrage avec son
bateau. L’autorisation ne change toutefois pas de nom et le bénéficiaire
demeure responsable de l’utilisation conforme de sa place et du paiement des
taxes y relatives.
7.3
Transfert
7.3.1
Le
transfert de l’autorisation n’est pas possible; notamment, les contrats de
copropriété ou analogues, même à titre gratuit (prêt, fiducie, etc.), ne
donnent pas droit au transfert de l’autorisation du titulaire au
copropriétaire.
7.3.2
Exceptions:
a) Remise
d’exploitation: exceptionnellement, sur demande écrite, préalable et motivée,
la direction de la sécurité publique et des sports peut transférer une
autorisation donnée à une personne physique ou morale à titre professionnel; un
tel transfert de place(s) ne se fait toutefois que très limitativement.
b) Divorce:
exceptionnellement, sur demande écrite, préalable et motivée, en cas de
divorce, l’autorisation peut être transférée au conjoint qui se voit attribuer
le bateau par jugement de divorce; les conditions usuelles d’octroi d’une
autorisation doivent en outre être remplies.
c) Décès:
l’autorisation s’éteint automatiquement au jour du décès du titulaire;
exceptionnellement, sur demande écrite, préalable et motivée, l’amarrage peut
être transféré à la personne qui hérite de la pleine propriété du bateau, pour
autant que celle-ci remplisse les conditions usuelles d’octroi d’une
autorisation.
7.4
Lorsque
le navigateur, déjà au bénéfice d’une autorisation, acquiert un nouveau bateau,
lequel, contrairement au précédent, nécessite un permis de naviguer, il dispose
de la durée de la saison de navigation suivante pour passer ce permis. A
défaut, il dispose d’un délai échéant à la fin de la saison de navigation
suivante pour reprendre un bateau ne nécessitant pas de permis de naviguer.
S’il n’a pas satisfait aux exigences dans les délais impartis, une procédure de
retrait d’autorisation est ouverte.
7.5
En
cas de vente (y compris en cas de vente par l’autorité après abandon du
bateau), de remise (même à titre gratuit), de cession de propriété ou de saisie
du bateau, etc., l’autorisation n’est pas transférée à l’acquéreur.
17.
Retrait
de l’autorisation (par l’autorité)
17.1
L’autorisation
d’amarrage peut être retirée notamment dans les cas énumérés ci-dessous. Le
retrait vaut d’office pour l’autorisation pour une cabine, pour le même terme.
Les règles de la procédure administrative, notamment de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), sont réservées.
17.1.1
Lorsque
le bénéficiaire dispose d’une place dans un autre port ou d’une autre solution
d’ancrage ailleurs.
17.1.2
Lorsque
les conditions de l’octroi ne sont pas ou plus remplies.
17.1.3
En
cas de commission d’actes pénalement répréhensibles.
17.1.4
Lorsqu’un
titulaire d’une autorisation a, de fait, quitté la Suisse.
17.1.5
Lorsqu’une
place n’est plus occupée depuis une saison de navigation (du 1er mai
au 31 octobre) sans raison valable et/ou ni avis à l’autorité.
17.1.6
Lorsque
le bénéficiaire de l’autorisation ne navigue plus personnellement.
17.1.7
Lorsque
le bénéficiaire de l’autorisation a mis à disposition sa place à un tiers
(personne physique ou personne morale, soit y compris les clubs, les écoles de
navigation, les entités pratiquant le boat-sharing, etc.) par une sous-location
ou toute autre forme d’arrangement, même à titre gratuit.
17.1.8
Lorsque
le permis de navigation du bateau mentionné sur l’autorisation a été annulé ou
déposé.
17.1.9
En
cas de manque d’entretien du bateau.
17.1.10
Lorsque
le titulaire de l’autorisation a enfreint la réglementation sur les ports et/ou
les présentes directives de manière grave ou répétée.
17.1.11
Lorsque
le titulaire de l’autorisation ne s’acquitte pas ponctuellement des différentes
redevances publiques dues en raison de son autorisation.
17.1.12
En
cas de constatation d’une situation administrative fictive ne correspondant pas
à la réalité.
17.1.13
Lorsque
le titulaire a induit les fonctionnaires en erreur ou a omis de renseigner ceux-ci
de manière complète. L’article 253 du code pénal suisse (CP) est réservé.
17.2
L’autorité
se réserve de retirer l’autorisation pour tout autre motif, en fonction des
circonstances.
17.3
En
cas de retrait, les éventuelles inscriptions en liste d’attente concernant la
personne en cause sont radiées.
19.
Compétence
19.1
Conformément
à l’article 21 règlement municipal du 31 mars 1971 sur les ports et le louage
des bateaux – RPLB, la direction de la sécurité publique et des sports demeure
compétente pour modifier, le cas échéant, compléter, les présentes directives
et pour prendre les décisions qui s’imposent en fonction des circonstances.
5.
Le recourant critique la décision attaquée avant tout en ce qu’elle
contient un avertissement prononcé à son encontre par l’autorité intimée. Il
fait valoir que celui-ci serait dépourvu de base légale et au surplus,
disproportionné.
a) Un avertissement (appelé également sommation ou
commination) répond à la définition d’un acte administratif de l’autorité, dans
la mesure où il modifie la situation juridique de l’administré auquel il
s’adresse, en tant qu’il constitue au regard de la loi une étape préalable à un
autre acte administratif appelé à modifié sa situation juridique dans un sens
défavorable (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général,
Bâle 2014, n°762, p. 274). Cet acte constate l’existence d’une obligation
violée par l’intéressé et prépare une sanction ultérieure en cas de récidive
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 180).
b) Le principe de la légalité consacré à l'art. 5
al. 1 Cst. exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se
fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base
légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une
loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane
de l'autorité constitutionnellement compétente (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2ème éd., Berne 2006,
n° 1763). L'exigence de précision de la norme (ou de densité normative) est
relative et varie selon les domaines. Elle dépend notamment de la gravité des
atteintes qu'elle comporte aux droits fondamentaux. Le législateur ne définit
toutefois que les grandes lignes de la réglementation. Les détails et les
questions dont le traitement suppose des connaissances spécialisées sont réglés
par voie d'ordonnance (ATF 131 II 13 consid. 6.5.1 p. 29 s.).
D'une manière générale, une base légale n'est pas requise
si l'état de fait relève que l'intéressé ne remplit plus les conditions
auxquelles la loi subordonne l'octroi d'une prestation étatique ou la
délivrance d'un titre juridique conférant à l'administré une quelconque faculté
(Moor/Poltier, op. cit., p. 136). Elle est toutefois nécessaire lorsque la
révocation a pour l'un de ses buts de sanctionner pour l'avenir un comportement
passé (Moor/Poltier, op. cit., p. 135). Dans cette finalité, une mesure
administrative se rapproche d'une sanction disciplinaire. Il peut dès lors être
utile de rappeler l'application donnée au principe de légalité dans ce contexte
particulier (cf. Ursula Marti/Roswitha Petry, La jurisprudence en matière
disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, in:
RDAF 2007 I 226, 235). En effet, il est admis qu'une autorité ne peut pas
infliger une sanction qui n'est pas prévue par la loi. En revanche, en ce qui
concerne la définition des manquements susceptibles d'entraîner des sanctions,
les clauses générales satisfont à l'exigence de légalité (arrêt du Tribunal
fédéral 2A_191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 7.2; Dominique Favre, Les
principes pénaux en droit disciplinaire, in: Mélanges Robert Patry,
Lausanne 1988, p. 331-332; Gabriel Boinay, Le droit disciplinaire dans la
fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse
romande, in: Revue jurassienne de jurisprudence 1998 p. 1 ss, 10). Le
droit disciplinaire n'a pas à prévoir expressément toutes les situations
susceptibles de fonder une sanction disciplinaire, ce qui se révèlerait
d'ailleurs impossible (arrêt 2C_268/2010 du 18 juin 2010, consid. 5.1; voir
aussi Gabriel Boinay, op. cit., p. 18 ab initio).
A cela s’ajoute que même si le texte légal est muet
sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction découle directement du
principe constitutionnel de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al.
3.
Cst./VD). De façon générale du reste, selon l’adage «qui peut le plus,
peut le moins», l’autorité est libre de prendre des sanctions moins graves
que le retrait d’une autorisation, lorsque les circonstances le commandent;
elle peut ainsi prononcer un ultime avertissement (arrêts GE.2011.0086 du 18
novembre 2011; GE.2007.0030 du 20 novembre 2007). Dès lors, l’autorité ne peut
se passer d’un avertissement préalable à la sanction que s'il y a urgence ou si
le comportement répréhensible est à ce point grave qu'il mérite une mesure
immédiate (cf. dans ce sens arrêts, arrêts GE.2014.0176 du 4 février 2015;
GE.2013.0045 du 27 novembre 2013; GE.2008.0180 du 2 avril 2009; GE.2006.0183 du
4.
janvier 2007; GE.2003.0026 du 18 août 2003).
c) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2
Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige en
effet que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.
3.2
p. 91 s.). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive
doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que
ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction
allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 137 I 167
consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p.
205, et les arrêts cités).
6.
a) En la présente espèce, il est établi que plusieurs dispositions
réglementant le régime de la sous-concession délivrée aux utilisateurs des
ports lausannois ont été violées par le recourant. Ainsi, bien qu’il ait obtenu
sa place d’amarrage en 2004, le recourant n’était titulaire d’aucun permis de
naviguer; cette situation est assurément non conforme à l’art. 18 §2 RPLB, dont
la portée a régulièrement été rappelée dans les directives adressées chaque
année aux titulaires de place d’amarrage, parmi lesquels le recourant. Cette
règle est dorénavant concrétisée aux art. 7.1. et 7.3 Directives 2011. En
outre, le recourant a mis, à plusieurs reprises, sa place d’amarrage à la
disposition de tiers, sans que l’autorité n’en soit informée et ceci,
contrairement à l’art. 7.2 Directives 2011; cette situation constitue même un
motif de retrait de l’autorisation, vu l’art. 17.1.7 Directives 2011 (cf. au
sujet du caractère personnel des autorisations de police, Moor/Poltier, op.
cit., p. 79). Il s’est avéré en outre que le bateau pour lequel A. B.________
avait obtenu une place d’amarrage était immatriculé conjointement avec un tiers,
C. D.________. Enfin, le recourant n’a pas fait un usage personnel du bateau; à
plusieurs reprises, son frère, qui n’est pourtant pas partie à la
sous-concession, a été vu par le garde-port en train de naviguer. Le
comportement du recourant a du reste été sanctionné par un premier
avertissement prononcé à son encontre le 28 septembre 2007. Cette décision, qui
n’a pas été contestée, est entrée en force.
Le comportement du recourant n’a cependant guère
évolué depuis lors et celui-ci a persisté à enfreindre les règles applicables. Ainsi,
il a fallu que les autorités le somment de le faire pour qu’il immatricule le
voilier 8******** à son nom, en mars 2008. En outre, le recourant a attendu
l’année 2011 pour se faire délivrer un permis de naviguer; cette situation est
assurément non conforme à l’art. 18 §2 RPLB et à la règle contenue aux art. 5.4
et 6.3 Directives 2011, dont il ressort qu’en principe il aurait dû disposer
d’une seule saison de navigation pour passer son permis. Entre-temps, c’est son
frère, E. B.________, qui a navigué sur le Zodiac 9********, ce qui n’est pas
conforme à l’art. 5.4 Directives 2011 et constitue même un motif de retrait de
l’autorisation d’amarrage, vu l’art. 17.1.6 Directives 2011. Enfin durant
plusieurs saisons, le recourant n’a fait aucun usage de sa place d’amarrage, ce
qui, là également, constitue un motif de retrait de l’autorisation, vu l’art.
17.1.5
Directives 2011.
b) Au vu de ce qui précède, l’autorité de police
était fondée à mettre le recourant en garde contre les conséquences de
nouvelles violations de sa part des dispositions réglementaires applicables en
la matière. Elle avait d’autant plus de raisons de le faire en la présente espèce
que le frère du recourant est régulièrement intervenu dans la procédure, bien
qu’il ne fût en aucune manière lié à la sous-concession octroyée par les
autorités lausannoises. Quelles que soient les explications du recourant, l’autorité
de police était fondée à retenir que le bateau immatriculé au nom de celui-ci
continuait en réalité à être piloté par son frère. Or, E. B.________, qui n’est
pas domicilié sur le territoire communal, ne peut en l’état actuel de la liste
d’attente, prétendre à l’octroi préférentiel d’une autorisation d’amarrage dans
les ports lausannois pour lui-même. Le comportement du recourant pourrait dès
lors être interprété comme une volonté de contrevenir aux règles en vigueur en
permettant à son frère de naviguer depuis ces ports. Il aurait sans doute pu
conduire l’autorité municipale, comme on le voit, à prononcer la révocation de
l’autorisation d’amarrage délivrée au recourant, vu l’art. 28 §2 RPLB. Or,
celle-ci y a renoncé pour se contenter de prononcer un simple avertissement à
l’endroit du recourant, pour l’inviter à respecter les obligations résultant de
cette autorisation.
Pour toutes ces raisons, la décision attaquée, qui
confirme cet avertissement ne prête aucunement le flanc à la critique. Le grief
dirigé contre le caractère prétendument disproportionné de la mesure apparaît
ici d’autant plus vain qu’une restriction des droits fondamentaux doit être
limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce
but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est
disproportionnée s'il est possible d'atteindre le résultat escompté par un
moyen moins incisif (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81; 132 I 49 consid. 7.2 p.
62, 229 consid. 11.3 p. 246, et les arrêts cités). Or, il appert que l’autorité
s’est précisément contentée, en l’occurrence, de prononcer la mesure la moins
incisive possible à l’encontre du recourant. C’est par conséquent en vain que
le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité.
c) Au vu de ce qui précède, le recours contre la
décision attaquée ne peut qu’être rejeté, en tant que celle-ci confirme
l’avertissement prononcé à l’endroit du recourant.
7.
a) Le recourant critique en outre la décision attaquée, en ce qu’elle
refuse de valider la demande d’immatriculation relative au bateau 9********,
tant et aussi longtemps qu’il refusera, en particulier, de s’acquitter de la
taxe d’amarrage.
b) Le lien entre l’immatriculation du bateau et le
paiement des taxes ressort des dispositions applicables. En effet, les articles
28.
§2 RPLB et 17.1.11 Directives 2011 confèrent à l’autorité la faculté de
refuser l’immatriculation d’une embarcation ou de révoquer la sous-concession
délivrée au sous-concessionnaire qui, notamment, ne s’acquitte pas ponctuellement
des taxes de location qui lui incombent selon le tarif municipal. Cela suppose
toutefois que les taxes en question soient dues en vertu de décisions
définitives et entrées en force. En effet, sous réserve d’abus de droit, celui
qui conteste devoir payer la taxe ne saurait être privé de l’usage de la place
d’amarrage, tant que le litige n’a pas été tranché par un prononcé entré en
force.
Dans sa décision du 12 août 2011, la Direction de la
sécurité publique et des sports a refusé l’immatriculation en l’état et fait
dépendre celle-ci du paiement des taxes 2010 et 2011, alors que le recourant
contestait devoir la taxe 2010 (et que celle pour 2011 ne lui avait pas encore
été facturée). Dans la mesure où il s’agissait de taxes qui n’étaient pas
encore dues en vertu de décisions entrées en force, il n’était pas admissible
de procéder de la sorte. Entre-temps, le 4 juillet 2014, la commission de
recours a toutefois confirmé, par prononcés entrés en force, que les taxes 2010
et 2011 étaient dues, de sorte qu’il n’est plus critiquable de faire dépendre
l’immatriculation du bateau du recourant du paiement desdites taxes. C’est donc
à bon droit que le recours a été rejeté à cet égard aussi.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision du 26 mars 2015. Le sort du recours commande
qu’un émolument soit mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 49
al. 1, 1ère phrase, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne, du 26 mars 2015, est
confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 1’000 (mille) francs est mis à la charge d’A. B.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.