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Décision

GE.2015.0089

CDAP - GE.2015.0089 - 2016-08-31 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement

31 août 2016Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ exploitent un domaine maraîcher cultivant environ

250 ha de légumes.

B.

Au printemps 2010, A.________ et B.________ ont interpellé la Direction

générale de l'environnement (DGE; alors le Service des forêts, de la faune et

de la nature) en raison des dégâts commis par les lièvres à leurs cultures.

a) Le 2 juillet 2010, une séance a été aménagée sur

place en présence notamment de C.________, alors conservateur de la faune, de

D.________, taxateur, de E.________, taxateur et de F.________, surveillant de

la faune. Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, les exploitants

avaient indiqué que la population de lièvres avait doublé depuis l’année précédente

et que l'on voyait régulièrement en plein jour 3 à 4 lièvres par parcelle. Ils

demandaient que la population soit diminuée.

Le 26 septembre 2010, la commission de taxation,

composée des taxateurs D.________ et E.________, ainsi que du maraîcher

G.________, a rendu son rapport.

b) Par décision du 23 mars 2011, la DGE a d'une part

accordé aux exploitants une pleine indemnité de 291’900 fr. (diminuée de 5% de

frais internes) pour les dégâts du lièvre sur leurs cultures maraîchères, mais a

d'autre part exigé la mise en place de clôtures sur les cultures les plus sensibles

d’ici au 30 avril 2011.

Le calcul de l'indemnisation figurait dans un

tableau (cf. ci-dessous) récapitulant les variétés, les hectares cultivés et les

taux de dégâts. Ces données permettaient ainsi de calculer pour chaque variété

le nombre d’hectares de dégâts. L’indemnité était ensuite calculée sur la base

du tarif de la Société suisse d’assurance contre la grêle, valeurs 2010.

La DGE précisait qu'aucune mesure de prévention des

dégâts n’avait été prise par les exploitants pendant l’année 2010, malgré leur

extension. Il n'y avait toutefois pas lieu, en raison d'une appréciation

globale de la situation, de réduire l’indemnité pour l’année 2010. L'objectif

d'une telle renonciation se voulait incitatif pour qu’à l’avenir B.________

respecte les dispositions de la législation sur la faune relatives à la

prévention des dégâts du gibier, en particulier en mettant en place des

clôtures visant à empêcher les lièvres d’accéder à ses cultures sensibles.

c) A.________ et B.________ ont recouru contre la

décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) (affaire GE.2011.0070) en concluant, d’une part, à ce que

l'indemnité pour les dégâts causés par le lièvre soit portée de 291'000 fr. à

500'000 fr. et, d’autre part, à ce que le délai de mise en place des clôtures

soit repoussé au 30 septembre 2011. Dans sa réponse, la DGE a indiqué que la

Conservation de la faune avait tout mis en oeuvre pour réduire les effectifs de

lièvre présents, conformément à la législation en vigueur. Il n’en allait pas

de même pour les recourants. La DGE a relevé également qu'elle ne disposait que

d’un budget annuel de 595’000 fr. afin de couvrir toutes les mesures de

prévention des dégâts de la faune sauvage du canton, ainsi que les dégâts

survenus, alors que l'indemnité accordée aux recourants s'élevait déjà à plus

de 250'000 fr.

Une audience à la CDAP a été aménagée le 23 août

2011. Il ressort notamment du compte-rendu d'audience qu'étaient envisageables

deux sortes de clôtures, à savoir des installations fixes, ou des installations

mobiles (de type "flexinet", ayant pour inconvénient de

nécessiter beaucoup d'entretien, notamment la fauche de l'herbe [à moins qu'un

désherbant ne puisse être utilisé]); le bas de la clôture devait par ailleurs

comporter de petits maillages afin d'empêcher les lièvres de pénétrer sur la

parcelle. L'autorité avait en outre relevé que les clôtures envisagées ne

devraient pas être déplacées, la rotation des cultures pouvant se faire à

l'intérieur des secteurs clôturés, qui étaient assez grands pour cela. Enfin,

elle s'était déclarée d'avis qu'il fallait clôturer au moment des semailles,

lorsqu'il n'y avait pas encore de lièvres à l'intérieur des parcelles. Par

ailleurs, toujours à l'audience, les recourants ont confirmé ne pas exiger

d'indemnité pour les dégâts subis en 2011 et jusqu'à ce jour, ceux-ci n'étant

pas significatifs, et renoncer également à une telle indemnité pour les dégâts

pouvant encore survenir en 2011 - sous réserve de dégâts tout à fait

extraordinaires et imprévisibles - à la condition que le surveillant de la faune

continue de tirer les lièvres. En échange, l'autorité a alors renoncé à exiger

la pose de clôtures pour 2011.

Le 31 mai 2012, les recourants ont informé le

tribunal qu'un accord partiel avait été trouvé entre les parties en ce qui

concernait les clôtures. Le 14 novembre 2012, la DGE a indiqué qu'il avait été

prévu de les poser en deux temps, à savoir en 2012 au Sud du lieu-dit "********",

puis en 2015 au Sud du lieu-dit "********", à raison de plus de 1,2

km de clôtures au total.

Par arrêt du 21 décembre 2012, le tribunal a rejeté

le recours en tant qu'il était dirigé contre l'octroi d'une indemnité de

291'000 fr. - celle-ci étant confirmée - et a considéré qu'il était devenu sans

objet dans la mesure où il était dirigé contre la mise en place de clôtures

dans un délai au 30 avril 2011.

C.

S'agissant des dégâts commis par le lièvre en 2012 sur les cultures

maraîchères de l'entreprise H.________, la DGE a, par décision du 27 septembre

2013, accordé une indemnité de 107'425 fr. (diminuée de 5% de frais internes). La

décision précisait que la mesure de prévention des dégâts prévue au lieu-dit

"********" avait été mise en place et que celle du lieu-dit

"********" "devra l'être d'ici à 2015 (arrêt

GE.2011.0070)." Le dispositif de la décision exigeait en outre

expressément "qu'un point de situation écrit soit réalisé tous les mois

par l'entreprise H.________ afin que la [DGE] puisse organiser

rapidement les mesures de gestion des effectifs de lièvres qui s'imposent".

L'indemnité des dégâts commis en 2012 a été calculée comme auparavant à l'aide

d'un tableau, sur la base d'un rapport des deux taxateurs D.________ et E.________.

D.

Par courrier du 3 juin 2014, l'entreprise H.________ a signalé à la DGE une

présence importante de lièvres sur son exploitation. Elle précisait qu'elle en

avait dénombré plus de 60, qu'elle avait averti le surveillant de la faune F.________

et qu'elle attendait de la DGE qu'elle intervienne afin de de diminuer cette

population.

F.________ s'est rendu à plusieurs reprises sur le

terrain pour évaluer la situation.

Le 22 juillet 2014, I.________, alors conservateur de

la faune a.i., s'est rendu sur place avec le chef des gardes-faune J.________.

La visite sur site a permis de constater des dégâts significatifs sur certaines

variétés de laitues et de salades. Il a aussi été noté que les parcelles

touchées ne bénéficiaient d’aucune protection contre le gibier et se situaient

à proximité de différents couverts particulièrement favorables aux lièvres. Des

recommandations ont été faites oralement afin de minimiser les dégâts dans le

futur (i.e. certaines cultures très appétentes devraient être protégées, du moins

ne pas être implantées en bordure immédiate des remises des lièvres).

Suite à cette visite, les surveillants permanents de

la faune ont procédé à deux reprises en juillet 2014 aux tirs de lièvres, soit 7

individus au total sur les parcelles concernées.

Le 14 août 2014, un courrier a été adressé par la

DGE aux exploitants pour les informer des tirs effectués en juillet et leur rappeler

la nécessaire prise en compte des lièvres dans leur exploitation. On extrait de

ce courrier ce qui suit:

"(…)

a) Les densités de lièvres de la zone sont particulièrement bien

suivies et ont fait l’objet d’un comptage au printemps 2014. Rappelons que le

lièvre est une espèce prioritaire au niveau national pour l’Office fédéral de

l’environnement et qu’elle fait l’objet d’un suivi intercantonal réalisé sur

mandat de ce même Office. Cette espèce est emblématique car elle constitue un

bon indicateur de la qualité biologique du milieu agricole et du succès ou non

des mesures agro-environnementales. Ses effectifs ont fortement diminué depuis

les années cinquante. Avec environ 6 lièvres pour 100 ha dans la région de

votre exploitation, les densités de lièvres ne sont pas exceptionnellement

élevées par rapport à d’autres régions de la Suisse. C’est donc bien

l’attractivité, mais aussi la vulnérabilité de vos cultures qui sont la source

du problème plus qu’une densité exceptionnelle d’animaux.

b) Dans le futur, il conviendrait d’éviter - autant que possible - la

juxtaposition des cultures offrant un habitat diurne (couvert dense comme les

choux et les carottes) avec les cultures très sensibles comme certaines

variétés de salades, comme cela a été observé cette année. En effet ce type de

pratique augmente considérablement le risque de dégâts.

c) Il serait souhaitable d’implanter localement quelques bandes

herbacées (mélange favorable à la faune) en tant qu’offre alimentaire de

substitution, ceci afin de limiter l’attrait des parcelles de salades. Nous

restons à disposition pour vous conseiller sur les mélanges ad hoc.

d) Compte tenu des difficultés d’application du point précité, et

malgré les difficultés d’accès aux parcelles, il serait souhaitable de clore

certaines surfaces réservées aux variétés particulièrement appétentes, de même

que l’entrée des serres, afin de protéger intégralement les cultures très

sensibles, comme cela se réalise sur d’autres exploitations dans le canton.

Nous vous rappelons que le matériel peut être subventionné à 80% en cas

d’approbation préalable du projet de notre part.

En résumé, il convient de poursuivre

la réflexion sur le parcellaire et les pratiques culturales afin d’intégrer la

présence du lièvre, à des densités moyennes, et ainsi minimiser les dégâts. La

Direction générale de l’environnement (DGE) de son côté a encouragé les

chasseurs vaudois à pratiquer cette chasse sur ces secteurs dans sa lettre

d’information délivrée avec le permis de chasse 2014.

La chasse de

cette espèce sera prolongée si nécessaire en novembre. Des comptages seront

réalisés en décembre. En fonction des résultats, des tirs complémentaires

seront réalisés par les surveillants de la faune en décembre et janvier."

E.

Entre-temps, soit le 4 août 2014, les taxateurs D.________ et E.________

ont effectué une première visite afin d’établir une évaluation des dégâts sur

deux parcelles indiquées par les exploitants (en bordure de la ******** côté ********

à la droite du pont).

Le 22 août 2014, une nouvelle visite du site avec

évaluation des dégâts a été menée par les taxateurs. Ceux-ci ont constaté que

les dégâts sur les parcelles déjà visitées le 4 août 2014 se poursuivaient, les

lièvres étant toujours présents. Selon le rapport de taxation ultérieur (cf. infra),

il a alors été convenu avec B.________ qu'il appelle les taxateurs lors des

différentes récoltes afin d'effectuer les comptages pour l'estimation des

pertes; le rapport précise que D.________ n'ayant aucune nouvelle, il a alors

pris l’initiative de faire quelques visites impromptues pendant et après les

récoltes.

Le 13 octobre 2014, une dernière visite a eu lieu

par les taxateurs précités.

Daté du 25 octobre 2014, le rapport de taxation a

proposé une indemnité relative aux dégâts commis aux salades exclusivement. Il indique

qu'il a été compté 100'000 plants par hectare et que le pourcentage de dégâts

"négocié" correspondait dans les grandes lignes à celui estimé

lors des visites des taxateurs. S'agissant des carottes, les taxateurs ont

retenu que les cultures comptaient 75 ha à 90-110 tonnes/ha, soit environ

7'500'000 kg; les dégâts étaient estimés à 4%, mais la récolte 2014 était

exceptionnelle, de sorte qu'une indemnité ne se justifiait pas pour ce légume.

Le tableau des dégâts subis par l'entreprise H.________ est ainsi le suivant:

F.

Par décision du 2 avril 2015, la DGE a octroyé à l'entreprise H.________,

en ce qui concerne les dégâts commis en 2014, une indemnité de 108'312 fr.

diminuée de 5% de frais internes et de 75% en raison d'une négligence manifeste

dans les mesures de prévention, à savoir un montant net de 21'662 fr. S'agissant

de la réduction pour négligence manifeste, elle relevait " l'absence

de protection et de mesures de minimisations des dégâts dans les pratiques

culturales". A l'instar de la décision du 27 septembre 2013, le

dispositif requérait en outre expressément "qu'un point de situation

écrit soit réalisé tous les mois par l'entreprise H.________ afin que la [DGE]

puisse organiser rapidement les mesures de régulation des effectifs de lièvres

qui s'imposent ". Enfin, le dispositif exigeait de l'entreprise "de

mettre en place des mesures de protection et de minimisation des dégâts ciblées

pour certaines parcelles et variétés particulièrement sensibles. Dans tous les

cas, il est recommandé de ne pas implanter de couvert (habitat diurne) à lièvre

à proximité immédiate de cultures sensibles, mais de mettre en place des bandes

de jachères offrant une nourriture alternative aux rongeurs."

Le calcul de l'indemnité reprenait celui des

taxateurs selon le tableau suivant:

G.

Agissant eux-mêmes le 30 avril 2015, A.________ et B.________ ont

recouru devant la CDAP contre la décision de la DGE du 2 avril 2015. A titre de

conclusions, ils requièrent l'augmentation de l'indemnité fixée pour les dégâts

commis aux salades de 108'312 fr. à 292'472 fr., l'octroi d'une indemnité supplémentaire

pour les dégâts infligés aux carottes à hauteur de 240'000 fr. (soit 320'000 kg

au prix d'encavage de 0,75 fr.) et la suppression de la réduction découlant

d'une négligence manifeste dans les mesures de prévention. Enfin, ils affirment

qu'ils poseront la clôture du "********" une fois que le PPA ********

(leur interdisant à leurs dires de poser une telle clôture) serait modifié, que

la première clôture posée aurait prouvé son efficacité et que l’Etat aurait

fourni les autorisations des autres propriétaires.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 26 juin 2015,

concluant au rejet du recours.

H.

Entre-temps, par courrier du 14 juillet 2015, la DGE a indiqué aux

recourants que les comptages réalisés au printemps 2015 révélaient une densité

de 6 lièvres au 100 ha. Suite à leur courrier du 22 juin 2015, la DGE

avait mis en place des comptages supplémentaires qui avaient été réalisés les 2

et 6 juillet précédents. Ces comptages faisaient ressortir qu'aucune des

parcelles récemment plantées en salade n'hébergeait plus de 3 lièvres, que ce

soit autour du ********, du Canal ******** ou de la rive droite de la ********.

S'agissant de la régulation des effectifs de lièvres, la commission consultative

de la faune avait confirmé qu'elle se ferait cette année encore dans le cadre

de l'exercice de la chasse en octobre 2015. Enfin, la DGE réitérait sa demande d'installer

dès réception du présent courrier du 14 juillet 2015, conformément à l'accord

passé en 2011 et entériné par la CDAP, la clôture du "********".

I.

Les recourants ont complété leur mémoire de recours le 4 août 2015.

Une audience a été aménagée le 14 septembre 2015

dans les locaux du tribunal, en présence du recourant B.________, de K.________,

cheffe de division auprès de la DGE-BIODIV, de L.________, juriste auprès de la DGE, et de I.________, conservateur a.i. en 2014, désormais mandataire extérieur de la DGE. On

extrait du compte-rendu ce qui suit:

" (…)

M. I.________ explique que la décision de ne pas

indemniser les dégâts aux carottes est fondée sur le rapport de M. D.________,

taxateur, qui a estimé qu'il était légitime, vu l'ampleur de la récolte, de ne

pas entrer en matière. M. I.________ déclare de plus avoir lui-même observé que

certaines carottes commercialisées, notamment à M.________, présentaient des

anomalies bien supérieures à des dégâts normaux, ce qui laissait penser que les

recourants avaient pu tirer profit des carottes endommagées. Même sur des

barquettes de carottes haut de gamme, 1 carotte sur 5 présentait des défauts ou

était atteinte au collet par le lièvre, ce qui laisse entendre que certaines

carottes légèrement touchées sont commercialisées. M. I.________ relève que les

recourants sont, à sa connaissance, les seuls maraîchers à connaître des

problèmes avec les carottes. Il s'agit selon lui d'un problème de fond, et M. D.________

était lui aussi dubitatif sur certains points. M. I.________ indique

s’interroger sur la production des recourants, constatant que des agriculteurs

n'ayant pas le même circuit de distribution que les recourants ne déclarent pas

de dégâts et arrivent à commercialiser.

M. B.________ déclare que lorsqu'on a une bonne année,

les pertes sont d'autant plus importantes car un taux de 4% représente alors un

nombre énorme de carottes à trier. Présentées sur des tapis roulants, les

carottes sont triées par des employés, et il y a forcément des imperfections.

Le commerce autorise une marge de tolérance en fonction du marché. Dans la

production de produits de la 4ème gamme [ndr: produits crus prêts à l'emploi tels que salades de

carottes], on peut utiliser les carottes

atteintes au collet car celui-ci est systématiquement retiré par une machine,

le légume étant ensuite pelé et coupé en tronçons à la machine, puis contrôlé

et fini à la main. Mais cela ne représente qu'une petite partie de la

production, et dépend de la demande. Le pourcentage de déchets est déduit au

producteur par les grossistes. Cela représente de toute façon une perte. Il y a

un taux de 25-30% de déchets enlevés pour les défauts ordinaire. Un taux supplémentaire

de 4% représente un surplus de perte énorme, qu'il n'est pas forcément possible

de transformer en fourrage, faute de demande, et il faut payer pour le

transformer en biogaz. Selon M. B.________, une trentaine d'hectares sont

touchés.

La présidente constate que le taux de 4% a été

constaté par les taxateurs sur un échantillon de la production sur place, puis

a été appliqué au reste de la production selon une méthode schématique

appliquée usuellement. A cette remarque, M. I.________ répond que le calcul

serait faux si un nombre non négligeable de ces carottes endommagées avait été

commercialisé. Selon lui, le problème est de savoir à partir de quel moment le

risque du lièvre doit être supporté par l'Etat. M. B.________ fait certes du

haut de gamme. Certains légumes commercialisables sont jetés, alors que

d'autres agriculteurs les vendraient. Selon lui, une carotte avec une atteinte

sur le collet peut être commercialisée.

M. B.________ répond qu'un petit producteur peut trier

manuellement ses carottes, alors que H.________ utilise des machines, étant

l'un des plus gros producteurs de carottes du pays. Certes, il pourrait envoyer

certains déchets en 4ème gamme, mais il faudrait encore que l’offre corresponde

à la demande des clients au moment donné. La question réside selon lui dans le

niveau d'industrialisation. Tandis qu'à N.________, les carottes de la région

sont traitées en Suisse allemande, O.________ se fait livrer par quatre

entreprises – dont la sienne - actuellement pour toute la Suisse, nombre qui

sera réduit à deux. Cela implique des infrastructures énormes, pas comparables

avec un petit producteur, ce dont il y a lieu de tenir compte. M. I.________

admet que H.________ est très performant et que ses installations présentent un

degré de technicité extrêmement élevé, étant le deuxième producteur de carottes

en Suisse. Néanmoins, il n'y a pas de demandes d'indemnités des autres

producteurs. Il s'agit certes d'un modèle unique impliquant des montants

colossaux, mais son système se heurte à la réalité des éléments naturels.

La présidente interpelle M. B.________ sur la question

de dégâts causés aux salades. Celui-ci conteste le montant retenu par la DGE.

Selon lui, les tarifs de Suisse Grêle sont reconnus dans l'agriculture en

Suisse, mais le montant de l’indemnité dépend de la valeur estimée de la

culture. L'agriculteur peut multiplier la valeur standard d'assurance, p. ex.

pour les tomates en serres. La valeur d'assurance sera la valeur minimale dont

l'agriculteur est disposé à être indemnisé en cas de perte totale, pour vivre,

et ne doit pas être confondue avec le prix payé par les acheteurs, beaucoup

plus élevé. M. B.________ indique que lorsqu'il n'arrive pas à produire les

quantités demandées, il achète ailleurs pour fournir, car il a des amendes.

(…)

La présidente aborde la question de la négligence

manifeste qui aurait été commise par les frères A.________ et B.________. M. I.________

rappelle que bien qu'il ait repris le dossier en 2014, il a constaté que des

discussions avaient lieu depuis 2010, soit depuis 5 ans, alors qu'il n'y a pas

un seul autre agriculteur avec qui de tels problèmes se posent. Une vingtaine

d'agriculteurs l'ont déjà appelé et ont demandé à pouvoir poser des clôtures,

subventionnées à hauteur de 80%. Avec H.________ en revanche, il faut négocier

sans cesse pour la pose des clôtures. M. I.________ se dit convaincu que si des

clôtures avaient été posées dès 2010, ce qui aurait certes demandé du travail,

on n’en serait pas là. Or M. B.________ aggrave la situation en mettant de

véritables "HLM" pour lièvres à côté de "restaurants". Avec

200 hectares, malgré le problème des rotations de cultures, il doit pouvoir en

tenir compte. Idem avec la question des jachères et terrains herbacés. Les

recourants ne prendraient pas assez en compte l'aspect "nature" de

leurs cultures. Il a constaté lui-même que malgré ses recommandations, rien

n'avait été fait s'agissant de l'ordre des cultures. Les clôtures auraient été

subventionnées à 80% depuis 2010. M. I.________ admet que la présence de

clôtures demande de la manutention, donc de descendre des tracteurs, et de

l'entretien, qui revient à l'exploitant. L'Etat ne prend certes pas tout en

charge, mais le 80% des clôtures est subventionné.

La présidente revient sur l'accord passé en 2012 et

demande s'il y a eu d'autres négociations. M. I.________ indique qu'il y a eu

des visites sur site, notamment en 2014. Il a alors fait des recommandations

s'agissant des juxtapositions de cultures, une fois en présence de M. J.________,

chef des gardes-faune. Deux clôtures ont été posées, ce qui est selon lui loin

d'être suffisant. M. I.________ insiste sur le fait que c'est un cas unique

dans le canton, la plupart des agriculteurs étant demandeurs de clôtures. M. P.________

relève que la loi fédérale impose de prendre des mesures de prévention.

M. B.________ répond qu'au niveau protection de la

nature, il doit notamment mettre en place des rotations de cultures et des

pauses. Il n’a pas une grande marge de manoeuvre, et une bande d'herbe de 3

mètres n'empêche rien. Sur 350 ha d'exploitation, il possède une parcelle de

choux de 16 ha, entourée de rideaux d'arbres. S'agissant des clôtures, selon

lui l'Etat paie le matériel et non la pose, et il ne peut pas se contenter de

poser un simple filet électrique comme avec les sangliers, car il aurait

l’obligation de faire poser une barrière fixe, creusée dans le sol.

M. I.________ admet que la pose des clôtures n'est pas

indemnisée, mais seulement le matériel. Selon lui, des clôtures mobiles

fonctionnent très bien sur le lièvre, notamment dans les champs de tournesol,

en particulier les clôtures "Flexinet" avec de petites mailles. Il

fait valoir qu’il a rencontré une seule fois des problèmes chez un agriculteur

ayant posé une clôture, à cause de cerfs, mais une solution avait ensuite été

trouvée d’entente avec l’agriculteur. M. I.________ répète que la clôture

simple aurait pu être posée en 2010, et que beaucoup d’agriculteurs le font

sans même demander d'aide. Il conteste que la pose de clôtures ne fonctionne

pas sur des cultures telles que celles des recourants.

M. B.________ maintient qu'on lui a demandé des

clôtures enterrées avec portail, demandant de la manutention pour entrer et

sortir de la parcelle. Selon lui, cela nécessiterait d’avoir recours à une

entreprise de génie civil et de pratiquer des fouilles. Il dit qu’employer 7 à

10 personnes pour s'occuper de la pose des clôtures coûte très cher. Il faut en

changer tous les 30-40 jours, et cela sur 350 ha. Il faut des véhicules. M. P.________

précise qu’il est prévu, à l’occasion d’un prochain changement législatif, que

la pose des clôtures soit elle aussi financée par l'Etat.

M. I.________ estime que, par ailleurs, les recourants

pourraient implanter davantage de champs mixtes et éviter les monocultures. Selon

lui, une parcelle de 16 ha de choux est "inchassable". Cette zone a

été ouverte à la chasse mais on ne peut jamais chasser dedans. Il faut faire

des parcelles plus petites, et mettre des "layons". Toujours selon

M. I.________, les pratiques culturales des recourants empêchent même la

régulation de l'espèce.

Selon M. B.________, la parcelle de 16 ha a été

implantée entre une rivière et des rideaux d'arbres, alors qu’une grande

parcelle de salades se trouve de l’autre côté du domaine, ceci précisément pour

répondre aux exigences de la DGE, soit "ne pas mettre le gîte à côté du

couvert". M. I.________ conteste avoir recommandé de mettre en place des

grandes parcelles, et indique avoir constaté qu’à côté des salades se trouvait

un champ de fenouil, soit une culture servant de "gîte". Il soutient

que M. B.________ devrait faire de la culture alternative et mieux répartir sa

surface de SCE [ndr:

surface de compensation écologique]. M. B.________

dit que malgré la bande herbeuse écologique autour de la parcelle de salades,

les experts ont constaté des dégâts. De même, toute la surface constructive

adjacente était herbée pour éviter le tassement, et entre les salades et le

pénitencier se trouve une clôture, ce qui n’a rien changé. Il indique avoir

fait des photos avec un drône. M. B.________ précise qu'il faut aussi tenir

compte des voisins, car si son voisin cultive du maïs, il aura les mêmes

problèmes, et cela change chaque année avec la rotation de cultures, ce qui

devrait mieux être pris en compte par la DGE. Il avait laissé des jachères afin

que la faune ait un gîte et pour éviter les cultures intensives. Or ces

surfaces sont devenues impossibles à chasser, et une bande de 5-10 mètres

d'herbe ne va rien changer. Mme K.________ répond que la DGE est consciente de

ce problème.

Mme Uehlinger demande si la jachère est efficace ou si

ça ne devient pas plutôt un refuge. M. I.________ répond que si c'est trop haut

ça devient un refuge. Il faut que ce soit traité en herbe, avec pour but

d'arrêter les animaux pour appétence. Ce sont donc plutôt des bandes herbeuses

et non des jachères.

Mme K.________ expose que dans le cadre du PPA, les

mesures de compensation demandées avaient effectivement été dûment entreprises

par les recourants. Elle relève cependant qu’une seule mesure ne suffit pas à

prévenir les dégâts du lièvre, et qu’il faut appliquer plusieurs solutions

conjointement. Dans le grand marais tout proche, les jachères ont un meilleur

effet, même s'il ne s'agit certes pas de "LA" solution. La DGE a pour

souci de maintenir un effectif de lièvres convenable. Ce sont certes des

mesures contraignantes pour les exploitations mais l'argent ne peut pas tout

régler. M. B.________ répond que ce n'est pas ce qu'il demande. Selon Mme K.________,

si on entreprend le tir de lièvres hors périodes de chasse, tout tir doit être

annoncé par publication et peut faire l’objet d’un recours par les associations

de protection de la nature. Il n'est ainsi selon elle plus possible de faire

des tirs de régulation. Il faut donc mettre en oeuvre un panel de mesures et

établir un plan pour toute la surface d'exploitation, ce qui implique une

collaboration étroite avec les recourants. La présidente demande à M. B.________

s’il est d'accord avec cette manière d’envisager les choses. M. B.________

répond qu'il n'a pas vraiment le choix, et qu’il est conscient qu’il faut

trouver des solutions ensemble.

La présidente demande dans quelle mesure les rapports

mensuels de la situation à M. C.________, conservateur de la faune, ont

été effectués. M. B.________ dit qu'il a téléphoné plusieurs fois à M. C.________,

qui lui répondait à chaque fois qu'il savait qu'il y avait beaucoup de lièvres.

M. B.________ a alors pensé qu’il était inutile de réitérer constamment ses

appels du moment que M. C.________ était conscient de la situation. Il dit

s’interroger sur l’utilité d’envoyer un rapport écrit tous les mois pour une

situation déjà connue.

M. B.________ explique qu’au printemps, les champs

sont vides, parfois recouverts de paille. Dès qu’il plante ses salades, il les

couvre avec des toiles, mais les lièvres parviennent à y entrer et restent sous

la toile. M. B.________ expose ensuite que les carottes sont plantées le long

de la crête de longues buttes de terre, dans lesquelles les lièvres viennent

gratter pour ronger le collet des carottes. Il est conscient qu’un tel mode de

cultures favorise la multiplication des lièvres, mais il s’agit du mode de cultures

pratiqué de nos jours. M. B.________ précise qu'il n'est pas contre les

lièvres. Il aurait cependant aimé que le garde faune puisse effectuer quelques

tirs, sans devoir attendre aussi longtemps. Il y avait selon lui beaucoup moins

de dégâts l'année suivant celle où 40 à 45 lièvres avaient été tués. Il estime

ainsi que des mesures en dents de scie ne suffisent pas. M. I.________ dit

n’avoir reçu que 2 lettres de M. B.________. La DGE est intervenue en période

de reproduction, ce qui était une décision difficile à prendre, car une mesure

aussi radicale est très contestée au niveau du canton. La DGE a ensuite incité

les chasseurs, par circulaire, à chasser là-bas. Enfin, elle a prolongé la

période de la chasse, ce qui a permis le tir de 8 lièvres supplémentaires. Les

cultures des recourants représentent un biotope idéal et c'est ce qui a

provoqué la prolifération des lièvres. C'est pour cela que le canton a joué le

jeu et beaucoup tiré. Depuis 1990, le comptage des lièvres a lieu dans toute la

plaine. [ndr: M. I.________

montre à la Cour un plan parcellaire de ********]. Il indique que l’on constate que certaines parcelles

sont très attractives à certains points précis. Le débat sur la densité de

lièvres est donc faux, mais en moyenne la quantité de lièvres apparaît normale.

Au vu du mode de cultures des recourants, seul un "0 lièvre" serait

efficace. Au-dessus de 3 lièvres au 100 ha, les problèmes surgissent. M. B.________

répond que la population normale d'une région est tolérable. A ******** il y a

3 lièvres par parcelle et il n'y a pas de problème, de même qu'à ******** et à ********.

Mais à ******** il a pu constater la présence de jusqu’à 15 lièvres dans 1

champ de salades. M. I.________ répond que la seule solution est de clôturer,

l'Etat ne pouvant pas exterminer les animaux. Les milieux de protection de la

nature refuseront de tirer 15 lièvres en période de protection ou reproduction.

M. B.________ dit avoir conscience qu’il y a une proportion plus élevée de

lièvres sur ses propres parcelles.

(…)"

J.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) La question de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier (dont

le lièvre) est traitée par l'art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la

chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse;

LChP; RS 922.0), dans les termes suivants:

Art. 13 Indemnisation des

dégâts causés par la faune sauvage

1.

Les dommages causés

par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront

indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux

contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l’art.

12, al. 3.

2.

Les cantons règlent

l’indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu’il ne

s’agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables

aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être

prises en compte lors de l’indemnisation des dégâts causés par le gibier.

3.

- 4

[...]

b) Le canton de Vaud a mis en oeuvre cette

disposition à ses art. 61 à 65 de la loi du 28 février 1989 sur

la faune (LFaune; RSV 922.03), ainsi qu'il suit:

Art. 61 Indemnisation des

dégâts: principe

1.

Seuls peuvent être

indemnisés par le fonds:

1.

les dégâts causés aux cultures, aux récoltes ou à la forêt par

le gibier, le castor ou la marmotte;

2.

- 4. [...]

2.

Ne sont pas

indemnisés notamment:

1.

[...]

2.

les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est

possible de prendre des mesures en vertu de l'article 58; sont réservés les

dégâts causés aux cultures par les blaireaux et les fouines;

3.

- 5 [...]

6.

les dégâts insignifiants.

3.

Le département fixe

les modalités des demandes d'indemnités et statue sur les demandes.

Art. 62 Estimation

du dommage

L'estimation du dommage

se fait par expertise. Les frais de remise en état des lieux, si cette dernière

est nécessaire, doivent être compris dans cette estimation.

Art. 65 Réduction

ou suppression de l'indemnité

1.

Le département peut

réduire ou supprimer l'indemnité:

a. lorsqu'il y a eu négligence manifeste dans les mesures de

prévention;

b. - f. [...]

2.

[...]

L'art. 111 du règlement d'exécution du 7 juillet

2004.

de la LFaune (RLFaune; RSV 922.03.1) précise, en application de l'art. 61

LFaune, que dans la limite des crédits alloués, l'indemnité versée pour des

dégâts est estimée, en principe, sur la base du montant des dommages tel que fixé

par l'expertise.

b) Selon la jurisprudence, le législateur fédéral a

renoncé à une réglementation plus détaillée, en raison de l'extrême complexité

du problème des dégâts causés par les animaux sauvages. Dans son message, le

Conseil fédéral a relevé à cet égard que les forestiers, les agriculteurs, les

personnes engagées dans la protection de la nature ainsi que les chasseurs sont

souvent d'avis opposés. Les problèmes proviennent en partie du fait que, dans

de vastes régions de la Suisse, des surfaces agricoles exploitées de façon

intensive, des forêts cultivées et des aires encore presque naturelles sont

étroitement entremêlées, de sorte que les dégâts sont inévitables. Dans

l'optique des paysans, chaque tige de céréale brisée peut être considérée comme

un dommage. En revanche, les chasseurs et les protecteurs de la nature

considèrent que l'homme et les animaux sauvages ont depuis toujours partagé

leur habitat. Il faut donc tolérer certains dommages. Il en va souvent de même

des dégâts forestiers. Il s'agit finalement de trouver des critères permettant

de fixer le seuil des dommages tolérables. Ce seuil ne peut être défini de

façon biologique; il résulte d'un compromis auquel les milieux concernés

doivent sans cesse chercher à aboutir. Ainsi, le législateur a laissé aux

cantons le soin de déterminer, dans le cadre fixé, le montant et le mode

d'indemnisation, l'estimation des dommages et la désignation des organes

chargés de verser l'indemnité. Les cantons peuvent tenir compte à cet égard des

particularités de leur territoire (Message concernant la loi fédérale sur la

chasse du 27 avril 1983, FF 1983 II 1229 ss, spéc. p. 1243 s.; voir aussi BO CE

25.

septembre 1984 p. 497 ss, BO CN 1985 p. 2164 ss; BO CE du 2 juin 1986 p. 19

et BO CN du 9 juin 1986 p. 675; cf. encore ATF 2C_975/2015 du 31 mars 2016

consid. 4.1;2C_516/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1;2C_562/2008 du 28

janvier 2009 consid. 2.1;2C_447/2007 du 19 février 2008 consid. 1.1;

2C_422/2007 du 19 février 2008 consid. 3.1; arrêts GE.2011.0070 du 21 décembre

2012.

consid. 5c; GE.1996.0122 du 29 août 2005 consid. 7).

L'indemnisation des dégâts causés par le gibier

découle d'une responsabilité de l'Etat. Les règles spécifiques de l'art. 13 al.

2.

LChP limitent la responsabilité en fonction de l'importance des dommages (les

dommages insignifiants sont exclus) et en fonction de la mise en œuvre (ou de

l'absence) de "mesures de prévention raisonnables". Les

principes prévalant dans le droit ordinaire de la responsabilité civile sont

applicables, pour autant que la LChP ou la LFaune n'en disposent pas autrement

(cf. arrêt GE.1996.0122 du 29 août 2005 consid. 4). Ainsi, conformément aux

règles de la responsabilité civile, applicables par analogie, le fardeau de la

preuve du dommage causé incombe au créancier (art. 42 al. 1 CO). Il revient

donc à celui-ci d'alléguer et, en cas de contestation, de prouver les

circonstances de fait pertinentes à cet égard, soit l'existence du dommage et

sa quotité. Le lésé doit alléguer et établir toutes les circonstances qui parlent

pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la mesure où

cela est possible et où on peut l'attendre de lui (ATF 122 III 219 consid.

3a).

Par ailleurs, ainsi que le confirme la version de

l'art. 13 al. 1 LChP rédigée en allemand, disposant que les dégâts doivent être

"angemessen entschädigt ", la réparation doit faire

l'objet d'une indemnité "appropriée". Une telle indemnité,

correspondant à une indemnité dite "équitable", ne doit pas

être confondue avec une indemnité "intégrale" destinée à

replacer le lésé dans la situation qui serait la sienne si les dégâts n'étaient

pas survenus. Il ne s'agit pas de faire supporter par la collectivité tout

dommage (de quelque importance; cf. art. 13 al. 2 LChP) susceptible d'être mis

en rapport avec la faune sauvage. Conformément au message, une part des dégâts

doit en effet être tolérée par les agriculteurs (arrêt GE.2011.0070 du 21

décembre 2012 consid. 5c; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif

neuchâtelois du 12 mars 1996, RJN 1996 p. 251, spéc. p. 255).

Toujours selon la jurisprudence, l'art. 61 al. 1 ch.

1.

LFaune doit être interprété en ce sens que seules sont couvertes les pertes

de marchandise, à l'exclusion du dommage dit indirect ou subséquent, tel que le

travail supplémentaire. Le Guide - 2014 - de l'USP précise expressément que

"lors de l'estimation, il convient de tenir compte des différents

règlements cantonaux en vigueur, comme par exemple les règles d'indemnisation

pour les dégâts indirects" (Folgeschäden) et que "seule

la législation applicable en la matière fait foi " (ch. 1). Par

conséquent, ces directives réservent la législation fédérale et cantonale

applicable. La DGE reste ainsi libre de s'écarter de ces directives dans la

mesure admise par ces législations. Elle dispose d'une grande latitude

d'appréciation dans l'application de l'art. 61 LFaune, pour autant que

l'indemnité accordée demeure appropriée au sens de l'art. 13 al. 1 LChP (et

qu'il ne s'agisse pas des frais de remise en état des lieux dont le

remboursement est expressément prévu par l'art. 62 LFaune). Les tarifs de la

Société suisse d'assurance contre la grêle appliqués de longue date par la DGE

dédommagent correctement les plants perdus et suffisent à constituer une

indemnité appropriée au sens de l'art. 13 al. 1 LChP (arrêt GE.2011.0070 du 21

décembre 2012 consid. 5d).

2.

En l'espèce, l'autorité intimée a arrêté à 108’312 fr. l'indemnité -

brute -destinée à compenser les dommages causés par le lièvre aux cultures des

recourants.

a) aa) Les recourants n'ont pas contesté le taux des

dégâts subis par leurs salades, mais ont estimé que l'autorité intimée se référait

à tort aux tarifs de dédommagement de la Société suisse d'assurance contre la

grêle, qu'ils considéraient insuffisants. Ils ont soutenu en effet que la DGE

devait non seulement indemniser les plants perdus, mais encore tenir compte des

coûts de production, à raison de 0,80 fr. par pièce. Le recourant présent à

l'audience a ajouté que le montant de l’indemnité accordée par la Société

suisse d'assurance contre la grêle dépendait de la valeur estimée de la

culture. Il a exposé que l'agriculteur pouvait multiplier la valeur standard

d'assurance; la valeur d'assurance constituait la valeur minimale à laquelle l'agriculteur

acceptait d'être indemnisé en cas de perte totale, pour vivre, et ne devait pas

être confondue avec le prix payé par les acheteurs, beaucoup plus élevé. De

plus, toujours selon le recourant présent à l'audience, son entreprise devait,

afin d'éviter des amendes, acquérir ailleurs la marchandise à fournir lorsqu'elle

n'arrivait pas à produire les quantités demandées.

bb) A teneur de la jurisprudence rappelée ci-dessus,

la DGE n'abuse pas de sa large latitude d'appréciation en se limitant, dans le

cadre de l'art. 13 LChP et de l'art. 61 LFaune, à indemniser uniquement les

plants perdus selon les tarifs - standards - prévus par la Société suisse

d'assurance contre la grêle. En l'espèce, l'argumentation des recourants ne

permet pas de revenir sur cette jurisprudence.

b) Les recourants ont ensuite reproché à l’autorité intimée

d'avoir tenu compte exclusivement des dégâts commis aux salades, sans

indemniser les dommages subis par les carottes.

aa) Sur ce point, la DGE a expliqué que les dégâts

aux carottes, évalués à 4%, avaient été considérés comme insignifiants en

raison du caractère exceptionnellement abondant de la récolte. Elle a ajouté

qu'un tel taux de dégâts devait être tenu pour acceptable dans une zone

agricole ouverte, compte tenu d'une densité de lièvre moyenne, notamment pour

des plantations non protégées. Enfin, elle a relevé qu'il avait été constaté que

les barquettes de carottes issues des cultures des recourants et vendues par un

grand distributeur comportaient des légumes présentant des imperfections à

raison d'un pourcentage supérieur à 4%, même sur des barquettes de carottes

haut de gamme. Ainsi, au moins une partie des carottes touchées par les lièvres

s'avérait commercialisable et l'était effectivement, ce qui justifiait

également d'exclure ce légume du calcul des dégâts.

bb) En substance, les recourants ont expliqué pour

leur part que le tri des carottes ne permettait pas de supprimer la totalité

des déchets. Une partie d'entre eux subsistait, constituant ainsi le 4%

constaté sur les rayons des magasins.

cc) La Cour de céans retient que sur le principe, un

taux de dégâts de 4% ne saurait être qualifié d'insignifiant au sens de l'art.

61.

al. 2 ch. 6 LFaune. Au demeurant, la DGE avait accepté en 2011 (cf. décision

du 23 mars 2011) d'indemniser des dégâts commis dans une proportion identique

(taux de dégâts de 4% sur les choux chinois) et même bien inférieure (taux de

dégâts de 2% sur les carottes). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient

la DGE, le caractère exceptionnel de la récolte ne constitue pas un motif

suffisant pour déroger au principe exposé ci-dessus et revenir à une pratique

moins généreuse: les bonnes années doivent en effet compenser les mauvaises. Enfin,

quant au choix de la DGE de prendre en considération la vente de plants altérés

pour revoir l'estimation des dégâts à la baisse, il revient à s'écarter du taux

de dégâts retenu par les taxateurs. Or, le caractère probant de l'expertise

sous cet angle doit s'appliquer aussi bien en faveur qu'en défaveur des

agriculteurs, sauf motifs sérieux et suffisamment démontrés. Tel n'étant pas le

cas en l'espèce, il convient de s'en tenir au taux de dégâts de 4% retenu par

les taxateurs. Le recours doit donc être admis sur ce point.

S'agissant du calcul de l'indemnité - brute -

destinée à compenser les dégâts causés aux carottes, il est rappelé que les

taxateurs avaient retenu que ces légumes couvraient 75 ha à 90-110 tonnes/ha,

soit environ 7'500'000 kg. Pour le surplus, la cause doit être renvoyée à

l'autorité intimée afin qu'elle calcule le montant de l'indemnité représenté

par un taux de dégâts de 4%, sur la base usuelle des tarifs de la Société

suisse d'assurance contre la grêle, à l'instar du calcul opéré pour les

salades.

3.

Les recourants soutiennent ensuite que la DGE leur impute à tort une

négligence manifeste dans les mesures de prévention.

a) L'indemnisation des dégâts causés par le gibier

aux cultures et aux récoltes découle d'une responsabilité de l'Etat.

Conformément à ce qui précède toutefois, cette indemnisation est réduite, voire

supprimée au regard des mesures de prévention possibles. Ainsi, selon le droit

fédéral, les indemnités ne sont versées que si "des mesures de

prévention raisonnables ont été prises" (art. 13 al. 2 LChP); selon la

disposition topique vaudoise, dont le texte apparaît plus favorable au lésé, les

indemnités peuvent être réduites ou supprimées "lorsqu'il y a eu

négligence manifeste dans les mesures de prévention" (art. 65 LFaune).

Le département cantonal compétent a édicté des

directives du 8 décembre 1995 concernant l'indemnisation des dégâts du gibier aux

cultures, aux récoltes et aux pâturages, dont l'art. 4 prévoit:

"Lors

du versement de l'indemnité, la Conservation de la faune peut fixer des

conditions afin d'essayer d'éviter de nouveaux dommages sur la même parcelle.

En cas de

non-respect de ces conditions de prévention, l'indemnité pourra être réduite ou

supprimée si de nouveaux dégâts se produisent."

Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne

précisent quelles sont concrètement les "mesures de prévention"

que l'exploitant doit prendre pour éviter que ses cultures ne soient

endommagées par le gibier. La question doit être tranchée dans chaque cas

particulier en fonction des conditions locales (arrêt GE.2005.0230 du 20 juin

2007.

consid. 2c).

b) Aux yeux de la DGE, les dégâts causés aux recourants

sont dus, d'une part, à l’attractivité de leurs cultures et, d'autre part, à la

vulnérabilité de celles-ci.

La DGE a reproché à cet égard aux recourants d'avoir

implanté des cultures connues pour être très appétentes (et ayant déjà subi des

dégâts à plusieurs reprises ces dernières années) à proximité immédiate de

cultures offrant protection et abri aux lièvres (couvert dense comme les choux

et les carottes). Selon la DGE, les pratiques culturales des recourants

réalisées en 2014 aggravaient fortement les risques de dégâts au lieu de les

minimiser et démontraient que les intéressés ne tenaient pas compte du risque

naturel que constituait le lièvre, en dépit des dégâts déjà subis. L'autorité

intimée a fait également grief aux recourants de ne pas avoir implanté localement

quelques bandes herbacées (mélange favorable à la faune) en tant qu’offre

alimentaire de substitution, afin de limiter l’attrait des parcelles cultivées.

Elle a en revanche précisé que ses représentants n'avaient en aucun cas demandé

à ce que des lignes de variétés différentes soient plantées en alternance au

sein d'une parcelle. A l'audience, l'ancien conservateur de la faune ad interim

a.i. a indiqué qu'il avait constaté lui-même que malgré ses recommandations,

rien n'avait été fait s'agissant de l'ordre des cultures; or, avec 200

hectares, malgré le problème des rotations de cultures, les mesures précitées

devaient pouvoir être respectées. Enfin, il a encore souligné que les

recourants pourraient implanter davantage de champs mixtes et éviter les

monocultures, faire des parcelles plus petites et mettre des "layons".

S'agissant de la vulnérabilité des cultures, la DGE a

estimé insuffisantes les clôtures posées par les recourants. Elle a considéré que

certaines surfaces réservées aux variétés particulièrement appétentes, de même

que l’entrée des serres, devaient être closes. Les parcelles touchées, situées

à proximité de différents couverts particulièrement favorables au lièvre, ne

bénéficiaient d'aucune protection contre le gibier. Par ailleurs, la DGE a

reproché aux recourants de ne pas avoir posé à temps les clôtures prévues pour

2015.

au lieu-dit "********". A l'audience, l'ancien

conservateur a.i. a rappelé que des discussions avaient eu lieu avec les

recourants depuis 2010, soit depuis cinq ans, en soulignant encore qu'il

fallait négocier sans cesse avec eux, alors que les autres agriculteurs ne

posaient pas de tels problèmes. Il s'est dit convaincu que si des clôtures

avaient été posées dès 2010, telles que les modèles "Flexinet"

avec petites mailles, on n’en serait pas là.

c) Les recourants ont affirmé de leur côté avoir mené

de gros efforts de regroupement de leurs cultures pour 2014 et 2015. L'obligation

de rotations de cultures et des "pauses" ne leur laissait pas de

grande marge de manœuvre. Il était impossible de planter une ligne de feuilles

de chêne, de lollo, de batavia (variétés peu appétentes), de laitues etc. et

d'organiser une récolte groupée avec de grandes équipes de travail et de

machines. Par ailleurs, une bande herbacée de 3 m de large n'empêchait

nullement les dégâts. A l'audience, le recourant présent a rappelé que le

canton payait le matériel, mais pas la pose. Or, l'entreprise ne pouvait se

contenter de poser un simple filet électrique, à l'instar de celui utilisé pour

contenir les sangliers, mais devait poser une barrière fixe et enterrée,

impliquant des fouilles et le recours à une entreprise de génie civil. Toujours

à l'audience, le recourant présent a ajouté que ces barrières devaient être

munies d'un portail, entraînant de la manutention pour entrer et sortir de la

parcelle. Une telle mesure l'obligerait à employer 7 à 10 personnes - et des

véhicules - pour s'occuper de la pose des clôtures, ce qui était très onéreux, ce

d'autant qu'il fallait en changer tous les 30-40 jours sur 350 ha. Enfin, en

substance, le recourant a contesté l'utilité des mesures préconisées par la

DGE, qu'il s'agisse de l'ordre des cultures ou de la pose des clôtures (cf. compte-rendu

d'audience pour le surplus).

d) Il découle du dossier que les recourants ont déjà

obtenu antérieurement des services de l'Etat de Vaud des indemnités de

compensation - sans réduction - pour les dommages commis par les lièvres, à

savoir pour ceux perpétrés en 2010 et 2012 à hauteur de 291'900 fr. et 107'425 fr.

respectivement. En 2010, la DGE avait renoncé, au titre de mesure incitative, à

réduire l'indemnité, afin que les intéressés prennent les mesures nécessaires à

la prévention des dégâts, en particulier en mettant en place des clôtures

protégeant les cultures sensibles.

Les parties ne contestent pas que la clôture au lieu-dit

"********", qu'elles avaient convenu de poser en 2012 - ou en

2013.

-, a été installée dans le délai prévu. Quant à celle du "********",

qu'elles avaient convenu de poser en 2015, elle a finalement été installée le 3

août 2015 (cf. écriture des recourants du 4 août 2015); une telle installation

est néanmoins intervenue tardivement (la clôture devant être posée au

printemps, avant que les lièvres se déplacent sur les parcelles cultivées) et après

que les recourants s'y soient encore une fois opposés en dépit de l'accord

passé en 2012. De plus, les recourants tendent à grossir opportunément les

obstacles à l'installation de clôtures, en affirmant par exemple que seules des

clôtures fixes enterrées seraient admises par l'autorité.

Par ailleurs, dans le dispositif de sa décision du 27

septembre 2013 - qui accordait aux recourants l'indemnité de 107'425 fr. pour

les dégâts survenus en 2012 - la DGE avait exigé expressément "qu'un

point de situation écrit soit réalisé tous les mois par l'entreprise afin

qu'elle puisse organiser rapidement les mesures de gestion des effectifs de

lièvres qui s'imposaient". Or, le dossier ne contient qu'un seul

courrier des recourants à cet égard, daté du 3 juin 2014. Les recourants

expliquent sur ce point que la période hivernale de décembre à mars ne posait

pas de problème, qu’ils avaient ensuite régulièrement pris contact par

téléphone avec le surveillant permanent de la faune, lequel s'était rendu à

plusieurs reprises sur le terrain, qu’ils avaient finalement rédigé un courrier

le 3 juin 2014 et qu'au demeurant les mêmes dégâts se répétaient d'année en

année. Quoi qu'il en soit, l'irrespect avéré de la mesure figurant pourtant

dans le dispositif d'une décision entrée en force et leur accordant une

indemnité non négligeable tend à démontrer, là aussi, que les recourants

rechignent à collaborer avec l'autorité. Dans la même ligne, on rappelle que les

taxateurs avaient requis de l'entreprise qu'elle les appelle lors des différentes

récoltes afin d'effectuer les comptages pour l'estimation des pertes. En vain.

Les taxateurs ont été contraints de se rendre sur place de manière impromptue.

Au vu de l'ensemble du dossier, force est ainsi de

retenir d'un côté que les recourants exigent de l'autorité qu'elle indemnise

les dégâts commis par les lièvres, sans être eux-mêmes disposés à faire preuve,

dans la réalisation des diverses mesures de prévention requises, de toute la

bonne volonté, de l'engagement et de la collaboration que l'autorité peut

légitimement attendre d'eux en échange. Une telle attitude doit être qualifiée

de négligence manifeste.

Cela étant, il convient de relever d'un autre côté

que la DGE n'a pas été en mesure de démontrer à suffisance qu'elle avait, afin

de prévenir les dégâts commis en 2014, instruit les recourants suffisamment

tôt, ainsi que de manière claire et complète, sur l'ensemble des mesures de

prévention à prendre. Si l'obligation d'installer des clôtures aux lieux-dits

"********" et "********" a été imposée sans

équivoque dès 2010 (étant néanmoins rappelé que la pose de la clôture du ********

a finalement été exigée pour 2015 seulement), les autres démarches attendues

n'ont été indiquées de manière claire et complète que lors de la visite de

l'ancien conservateur a.i., le 22 juillet 2014 et par courrier du 14 août 2014,

alors qu'une part non négligeable des dégâts avait déjà été commise.

Dans ces circonstances tout bien pesé, seule une

réduction de l'indemnité de 50% doit être imposée aux recourants à raison d'une

négligence manifeste dans les mesures de prévention.

4.

Il reste à examiner si un facteur causal concurrent peut être imputé à

l'Etat.

a) La prévention des dommages causés par la faune

sauvage est régie en premier lieu par l'art. 12 LChP libellé ainsi qu'il suit:

Art. 12 Prévention des

dommages causés par la faune sauvage

1.

Les cantons prennent

des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.

2.

Les cantons peuvent

ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux

protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants.

Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de

surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.

2bis [...]

3.

[...]

4.

[...]

Le canton de Vaud a mis en oeuvre cette disposition

aux art. 57 et 58 de sa loi sur la faune, ainsi qu'il suit:

Art. 57 Limitation de

certaines espèces

En tout temps, le Conseil d'Etat

peut ordonner ou autoriser le tir ou la capture d'animaux d'une espèce

déterminée lorsqu'ils:

a.- b. [...]

c. causent d'importants dommages

aux forêts et aux cultures;

d. - e. [...]

Il fixe les conditions de ces

opérations.

Il peut également prendre d'autres

mesures propres à limiter la prolifération ou les concentrations d'animaux

lorsqu'elles sont cause d'inconvénients graves.

Art.

58.

Protection des cultures et des biens

Le Conseil

d'Etat fixe dans quelles conditions des tirs ponctuels peuvent être exécutés à

titre individuel contre certaines espèces de gibier ou contre les espèces

protégées désignées par le Conseil fédéral qui causent des dégâts dans les

cultures, dans les habitations et leurs dépendances directes ou dans certains

ouvrages techniques.

Les espèces protégées sont celles qui ne peuvent pas

être chassées (art. 5 al. 1 et 7 al. 1 LChP; art. 25 LFaune). Considéré comme

du gibier, le lièvre peut être chassé, de sorte qu'il n'est pas une espèce

protégée (art. 5 al. 1 let. f LChP, art. 2 al. 2 LFaune et art. 14 al. 1 ch. 2

du règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la loi sur la faune; RLFaune; RSV

922.03

). Ordonnés par l'autorité exécutive en vue d'un objectif d'intérêt

public, les tirs et captures prévus à l'art. 57 LFaune ne sont pas des mesures

prises à titre individuel au sens de l'art. 12 al. 3 LChP. Celles-ci sont

régies par l'art. 58 LFaune et l'art. 108 RLFaune, lequel énumère les animaux

susceptibles de faire l'objet de telles mesures. Le lièvre ne figure toutefois

pas dans cette liste, de sorte qu'aucune mesure individuelle ne peut être prise

à son encontre.

Il découle de la législation cantonale que les

propriétaires de cultures ne sont pas les seuls soumis à l'obligation de

prendre des mesures de prévention. Ainsi, selon l'art. 24 LFaune, le Conseil

d'Etat (et le DSE) doit assurer l'équilibre de la faune, notamment par un plan

de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une

chasse appropriée. En tout temps, le Conseil d'Etat peut ordonner ou autoriser

le tir ou la capture d'animaux d'une espèce déterminée lorsqu'ils causent

d'importants dommages aux forêts ou aux cultures (cf. art. 57 al. 1 let. c

LFaune, supra).

b) La DGE a exposé que l'effectif du lièvre brun a

fortement régressé en Suisse et figurait désormais sur la liste rouge des

espèces menacées. Le tir de telles espèces, en pleine période de reproduction, était

soumis à des conditions strictes (art. 12 LChP, art. 57 et 58 LFaune). La DGE a

précisé qu'un tel tir constituait une mesure exceptionnelle qui impliquait une

pesée des intérêts minutieuse: l'intervention devait être ciblée et la position

des milieux de protection des animaux et des autres acteurs concernés par la

nature devait impérativement être prise en compte.

L'autorité intimée a produit une étude intitulée

"Densité du lièvre brun dans la région ********", établie en

2014.

par l'entreprise "Q.________ " (signée par l'ancien conservateur

a.i. et R.________). Selon cette étude, la densité moyenne sur l'ensemble du

territoire national est de 3 à 4 individus pour 100 ha. Dans la zone de grandes

cultures que constitue ********, les effectifs atteignent en 2014 une densité

moyenne de l'ordre de 6 individus pour 100 ha, ce qui correspond à une densité

faible, à la limite d'une densité critique. La DGE a précisé qu'il ne

s'agissait pas d'une valeur excessivement élevée pour cette zone, laquelle

avait été ouverte à la chasse la saison précédente. L'autorité intimée a ajouté

qu'au vu des impératifs liés à la protection de l'espèce - exigeant notamment de

ne pas tirer pendant le pic de la saison de reproduction - aucun tir n'avait

été réalisé en mai et juin 2014. En revanche, 7 lièvres avaient été abattus (en

deux soirs sur 19 ha) en juillet 2014 par les surveillants de la faune, de

façon très localisée sur ou à proximité des parcelles indiquées par les recourants.

Un tel prélèvement était localement significatif et constituait par conséquent une

mesure efficace. Au demeurant, la DGE a rappelé qu'il s'agissait de maintenir

le lièvre dans des proportions convenables, mais tolérables pour l'agriculture,

et non de l'éradiquer, solution à laquelle conduisaient les propos des

recourants. Pour le surplus, et compte tenu des obstacles posés au tir des

lièvres hors de périodes de chasse, il fallait ainsi mettre en œuvre un panel

de mesures et établir un plan pour toute la surface d'exploitation, ce qui

impliquait une collaboration étroite avec les recourants.

A l'audience, l'ancien conservateur a.i. a rappelé

que les cultures des recourants représentaient un biotope idéal, ce qui avait

provoqué la prolifération des lièvres. C'est pour cela que le canton avait joué

le jeu et ordonné de nombreux tirs. Les comptages menés depuis 1990 sur ********

montraient que certaines parcelles étaient très attractives à certains points

précis. Or, au-dessus d'une densité de 3 lièvres au 100 ha, les problèmes

surgissaient. Au vu du mode de cultures des recourants, seul un "0

lièvre" serait efficace. Ainsi, toujours selon l'ancien conservateur a.i.,

la seule solution était de clôturer, l'Etat ne pouvant pas exterminer les

animaux.

b) Quant aux recourants, ils ont reproché en bref à

la DGE de sous-estimer la population de lièvres et de ne pas abattre

suffisamment d'unités. Ils ont relevé que les 7 lièvres abattus l'avaient été

sur une parcelle de 19 ha, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir un

taux de 6 lièvres pour 100 ha. Au demeurant, les dégâts avaient continué après

les tirs. Selon les déclarations du recourant présent à l'audience, la

population normale d'une région était tolérable. ******** comptait 3 lièvres

par parcelle sans connaître de problèmes; il en allait de même à ******** et à ********.

A ******** toutefois, il avait constaté jusqu'à 15 lièvres dans un champ de

salades.

c) L'argumentation des recourants ne permet pas de

revenir sur l'appréciation de la DGE, appuyée par l'étude du bureau Q.________,

selon laquelle la zone cultivée par les recourants est occupée par une

population de lièvres de l'ordre de 6 individus pour 100 ha. Or, cet effectif

correspond d'une part à une densité faible, à la limite d'une densité critique

au-delà de laquelle des tirs ne peuvent plus être effectués sous peine de

compromettre plus gravement encore une espèce menacée, et d'autre part à une

densité usuelle pour de vastes secteurs cultivés. Dans ces conditions, l'on ne

saurait reprocher à la DGE, qui a procédé à des tirs en juillet 2014 et avait

ouvert la zone à la chasse la saison précédente, de ne pas avoir pris de

mesures encore plus drastiques.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision

attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants 2b/cc (prise en considération des

dégâts commis aux carottes) et 3d (réduction de l'indemnité de 50% à raison

d'une négligence manifeste dans les mesures de prévention). Les recourants, qui

requéraient une indemnité totale de 532'472 fr. (292'472 fr. + 240'000

fr.) sans réduction, hormis à raison des frais internes, succombent largement

au regard de cette conclusion, de sorte qu'une part conséquente de l'émolument

judiciaire doit être mise à leur charge. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 2 avril 2015 de la Direction générale de l'environnement est

annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.