GE.2015.0091
CDAP - GE.2015.0091 - 2015-06-16 - X.________ /Service de protection de la jeunesse
16 juin 2015Français6 min
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N° affaire:
GE.2015.0091
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.06.2015
Juge:
PJ
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de protection de la jeunesse
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
OBJET DU LITIGE
LPA-VD-79-2
LProMin-51
Résumé contenant:
Recours pour déni de justice tendant à ce que le SPJ fixe la contribution d'entretien du père de l'enfant (dont le placement a été ordonné) de l'épouse du recourant. Recours devenu sans objet, la contribution ayant été fixée. Quant à la communication au recourant de la décision fixant cette contribution, elle sort de l'objet du litige.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Eric Brandt et M. François
Kart, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de protection de la
jeunesse,
Objet
X.________ c/ Service de protection de la jeunesse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après que la fille (âgée de 17 ans) de son épouse avait
été placée dans un foyer en date du 15 janvier 2015, X.________ a été
interpellé par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) qui lui
demandait de fournir les justificatifs des revenus de lui-même et de son épouse
en vue de fixer leur contribution à l'entretien de l'enfant.
X.________ a refusé d'obtempérer en
faisant valoir qu'il n'avait pas d'obligation d'entretien directe envers la
fille de son épouse. Il demandait que le père de l'enfant soit interpellé à son
tour sur ses revenus. Le SPJ ayant persisté dans sa demande, X.________ s'est
adressé par lettre du 3 mai 2015 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en se plaignant
d'un déni de justice et d'un retard à statuer. Il conclut expressément à ce que
le SPJ fixe la contribution d'entretien du père de l'enfant.
Invité à se déterminer sur
l’intervention de X.________, le SPJ a informé le juge instructeur, le 13 mai
2015, que, comme il en avait informé X.________ par lettre du 6 mai 2015, la
contribution d’entretien due par le père de l’enfant avait été fixée, et que le
dossier suivait son cours.
Dans ladite lettre du 6 mai 2015, le SPJ
annonce à X.________ que faute de pouvoir trouver une solution raisonnable sur
la contribution d'entretien, le SPJ entend ouvrir contre lui une action en
obligation d'entretien devant le Tribunal d’arrondissement, conformément à
l’art. 51 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV
850.41; cette disposition relative au remboursement des frais de placement prévoit
qu'à défaut d'entente avec les parents, l'Etat intente l'action en
obligation d'entretien devant le président du Tribunal d'arrondissement).
Le 18 mai 2015, le juge instructeur a
attiré l’attention de X.________ sur le fait qu’apparemment, la contribution du
père de l’enfant avait été fixée, ce qui semblait rendre son intervention sans
objet, et il l’a informé que, sans autre intervention de sa part dans un délai
fixé au 25 mai 2015, la cause serait rayée du rôle sans qu'il soit
nécessaire d'examiner plus avant la question de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le 23 mai 2015, X.________ s’est
opposé à ce que la cause soit rayée du rôle. Il a fait valoir que le SPJ avait
déclaré pour la première fois dans sa lettre du 6 mai 2015 que la contribution
d’entretien due par le père de l’enfant avait été fixée; son recours déposé le
3 mai 2015, soit antérieurement, était par conséquent fondé. En outre, il demande
que le SPJ lui communique une copie de la décision de contribution d’entretien du
père de l’enfant, comme il l’avait requis par lettre du 21 avril 2015.
Considérants
1.
Le recourant conclut à ce que le SPJ fixe la contribution d’entretien du
père de l’enfant.
Il n'est pas nécessaire d'examiner si cette
conclusion est recevable devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. En effet, le SPJ a fixé la contribution en question.
Supposée recevable, la conclusion du recourant serait devenue par là sans
objet.
2.
Quant à la communication au recourant d'une copie de la
décision de contribution d’entretien due par le père de l’enfant, il s'agit
d'un point qui n'a pas été tranché par une décision administrative, et qui sort
d'ailleurs du cadre de la seule conclusion prise par le recourant dans son
intervention du 3 mai 2015. Or aux termes de l’art. 79 al. 2 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable
également devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le
recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée. Il n'appartient pas à la Cour de droit administratif et
public d'examiner cette question comme si elle était l'autorité de première
instance. Il en va de même a fortiori de la question de savoir si une telle
communication doit intervenir devant le juge civil dans le cadre de l'action
que le SPJ entend ouvrir en application de l’art. 51 LProMin.
3.
Vu ce qui précède, le recours, supposé recevable,
est sans objet. La cause doit être rayée du rôle. L'arrêt peut
être rendu sans frais. Il n'y pas matière à octroyer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.