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Décision

GE.2015.0091

CDAP - GE.2015.0091 - 2015-06-16 - X.________ /Service de protection de la jeunesse

16 juin 2015Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après que la fille (âgée de 17 ans) de son épouse avait

été placée dans un foyer en date du 15 janvier 2015, X.________ a été

interpellé par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) qui lui

demandait de fournir les justificatifs des revenus de lui-même et de son épouse

en vue de fixer leur contribution à l'entretien de l'enfant.

X.________ a refusé d'obtempérer en

faisant valoir qu'il n'avait pas d'obligation d'entretien directe envers la

fille de son épouse. Il demandait que le père de l'enfant soit interpellé à son

tour sur ses revenus. Le SPJ ayant persisté dans sa demande, X.________ s'est

adressé par lettre du 3 mai 2015 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en se plaignant

d'un déni de justice et d'un retard à statuer. Il conclut expressément à ce que

le SPJ fixe la contribution d'entretien du père de l'enfant.

Invité à se déterminer sur

l’intervention de X.________, le SPJ a informé le juge instructeur, le 13 mai

2015, que, comme il en avait informé X.________ par lettre du 6 mai 2015, la

contribution d’entretien due par le père de l’enfant avait été fixée, et que le

dossier suivait son cours.

Dans ladite lettre du 6 mai 2015, le SPJ

annonce à X.________ que faute de pouvoir trouver une solution raisonnable sur

la contribution d'entretien, le SPJ entend ouvrir contre lui une action en

obligation d'entretien devant le Tribunal d’arrondissement, conformément à

l’art. 51 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV

850.41; cette disposition relative au remboursement des frais de placement prévoit

qu'à défaut d'entente avec les parents, l'Etat intente l'action en

obligation d'entretien devant le président du Tribunal d'arrondissement).

Le 18 mai 2015, le juge instructeur a

attiré l’attention de X.________ sur le fait qu’apparemment, la contribution du

père de l’enfant avait été fixée, ce qui semblait rendre son intervention sans

objet, et il l’a informé que, sans autre intervention de sa part dans un délai

fixé au 25 mai 2015, la cause serait rayée du rôle sans qu'il soit

nécessaire d'examiner plus avant la question de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Le 23 mai 2015, X.________ s’est

opposé à ce que la cause soit rayée du rôle. Il a fait valoir que le SPJ avait

déclaré pour la première fois dans sa lettre du 6 mai 2015 que la contribution

d’entretien due par le père de l’enfant avait été fixée; son recours déposé le

3 mai 2015, soit antérieurement, était par conséquent fondé. En outre, il demande

que le SPJ lui communique une copie de la décision de contribution d’entretien du

père de l’enfant, comme il l’avait requis par lettre du 21 avril 2015.

Considérants

1.

Le recourant conclut à ce que le SPJ fixe la contribution d’entretien du

père de l’enfant.

Il n'est pas nécessaire d'examiner si cette

conclusion est recevable devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. En effet, le SPJ a fixé la contribution en question.

Supposée recevable, la conclusion du recourant serait devenue par là sans

objet.

2.

Quant à la communication au recourant d'une copie de la

décision de contribution d’entretien due par le père de l’enfant, il s'agit

d'un point qui n'a pas été tranché par une décision administrative, et qui sort

d'ailleurs du cadre de la seule conclusion prise par le recourant dans son

intervention du 3 mai 2015. Or aux termes de l’art. 79 al. 2 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

également devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le

recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée. Il n'appartient pas à la Cour de droit administratif et

public d'examiner cette question comme si elle était l'autorité de première

instance. Il en va de même a fortiori de la question de savoir si une telle

communication doit intervenir devant le juge civil dans le cadre de l'action

que le SPJ entend ouvrir en application de l’art. 51 LProMin.

3.

Vu ce qui précède, le recours, supposé recevable,

est sans objet. La cause doit être rayée du rôle. L'arrêt peut

être rendu sans frais. Il n'y pas matière à octroyer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Dans la mesure où il est recevable, le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.