GE.2015.0092
CDAP - GE.2015.0092 - 2015-09-30 - X.________ /Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique
30 septembre 2015Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2015.0092
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
PLAGIAT
MESURE DISCIPLINAIRE
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT ACTUEL
LHEP-57
LPA-VD-75-a
LPA-VD-80-1
RLHEP-75
Résumé contenant:
Etudiante à la HEP qui a pu poursuivre sa formation menant au Master of Science de l'enseignement pour le degré secondaire I pendant la procédure de recours contre la décision prononçant son échec définitif et l'interruption de sa formation, qui se voit notifier par le Comité de direction de la HEP un avertissement et attribuer la note F pour l'ensemble des examens passés lors de la session pour plagiat. Confirmation de la décision de la Commission de recours de la HEP qui a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision, dans la mesure où il n'était pas sans objet. La décision prononçant l'échec définitif de la recourante et l'interruption de sa formation étant entrée en force dans l'intervalle, la recourante n'a plus d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'évaluation de ses prestations auxquelles la note F a été attribuée. Elle a par contre un intérêt à pouvoir contester l'avertissement qui constitue une sanction et qui pourrait constituer un précédent. La recourante ayant bien commis un plagiat, l'avertissement est justifié.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Marcel-David Yersin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Damien CAND, avocat à Genève,
Autorité intimée
Commission de
recours de la Haute école pédagogique (HEP), p.a.
Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture, à Lausanne,
Autorité concernée
Comité de direction
de la Haute école pédagogique, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours HEP du 19 mars 2015.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née en 1964, a obtenu une licence ès sciences économiques, mention gestion de l'entreprise, de l'Université
de Lausanne en octobre 1988, grade équivalant à un Master of Science (MSc)/
maîtrise universitaire ès sciences.
Après avoir exercé divers emplois,
elle a débuté, en septembre 2012, à la Haute école pédagogique du Canton de
Vaud (ci-après : HEP) une formation menant au Master of Arts ou Master of
Science en enseignement pour le degré secondaire I (élèves de 12 à 15 ans) et
au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I dans les disciplines
économie, droit et éducation à la citoyenneté.
Par décision du 10 juillet
2013, le Comité de direction de la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ au module MSECO31 "Didactique
de l'économie et du droit", ainsi que l'interruption définitive de sa
formation menant au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I dans les
disciplines précitées. Cette décision a été confirmée par la Commission de recours de la HEP (ci-après: la Commission de recours) le 17 juin 2014, puis,
suite au recours formé par X.________, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par un arrêt du 15 décembre 2014 (GE.2014.0148). Le 4
février 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par
l'intéressée contre cet arrêt (2C_119/2015).
B.
Le 7 août 2013, le Comité de direction de la HEP a informé X.________ du fait qu’en raison de l’effet suspensif attaché au recours contre
sa décision du 10 juillet 2013 déposé devant la Commission de recours, elle
pouvait poursuivre sa formation à la HEP. Il a cependant précisé que, dans le
cas où le recours de l’intéressée serait rejeté, les crédits ECTS qu'elle
aurait acquis depuis la décision d'échec définitif ne pourraient pas être confirmés
et qu'elle devrait interrompre sa participation aux cours et aux stages.
X.________ a ainsi poursuivi sa
formation pour le degré secondaire I auprès de la HEP et a notamment suivi, au semestre d'automne 2013, le module "Didactique de
l'éducation à la citoyenneté" (MSCIT11). Le 13 janvier 2014, elle a
remis le dossier de certification de ce module. Son dossier était composé d'un
document en format texte décrivant une séquence d'enseignement accompagné d'une
annexe en format diaporama. Il est précisé qu'à cette date-là, le recours
contre l'échec définitif était toujours pendant devant la Commission de
recours.
Par lettre du 17 janvier 2014, les
membres du jury d'examen du module "Didactique de l'éducation à la
citoyenneté" ont averti le Comité de direction de la HEP du fait que le diaporama fourni par X.________ était presque une copie conforme d'une
présentation faite par le Conseiller d'Etat Pascal Broulis ("Le rôle
démocratique de l'impôt"), que, si le site internet de Pascal Broulis
était bien mentionné dans les sources bibliographiques du travail de
l'étudiante, aucune mention n'était faite de la présentation format power point
copiée, que l'intéressée ne citait nulle part l'auteur et qu'elle semblait
s'attribuer le crédit de ce travail. Les membres du jury ont considéré que,
dans la mesure où ce document constituait le pivot central du travail de
l'étudiante, le plagiat était avéré selon l'art. 12 de la Directive 05-05 portant sur les évaluations certificatives adoptée le 23 août 2010 par le
Comité de direction de la HEP (disponible à l'adresse internet suivante: https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/comite-direction/directives/directive-05-05-evaluation-certificatives-2014-cd-hep-vaud.pdf).
Entendue le 27 janvier 2014 par le
Comité de direction de la HEP, X.________ a indiqué qu'elle avait eu une
conversation téléphonique avec Pascal Broulis, au cours de laquelle ce dernier
lui avait donné par oral tous les renseignements figurant sur sa présentation, et
qu'elle avait reproduit les paroles du Conseiller d'Etat sur la base de notes
prises par elle. Elle a précisé qu'il n'y avait aucune volonté de sa part de
tricher et qu'elle avait beaucoup travaillé sur son travail de certification.
Par décision du 4 février 2014, le
Comité de direction de la HEP a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________
et lui a attribué la note F pour l'ensemble des examens passés lors de la
session de janvier 2014, y compris pour le stage du semestre d'automne 2013, pour
plagiat, tout en précisant que les notes F attribuées impliquaient une nouvelle
tentative pour obtenir un résultat suffisant, y compris pour le stage, mais
n'entraînaient pas un échec définitif, de sorte que X.________ ne pourrait pas
consulter son épreuve auprès de l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) "Didactiques
des sciences humaines". Dans l'échelle des notes, la note F signifie
"niveau de maîtrise insuffisant".
C.
Le 17 février 2014, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Commission de recours. Elle a notamment fait valoir
qu'elle avait cité dans la bibliographie générale le site internet: "www.pascalbroulis.ch" où figure le diaporama et que
l'utilisation de ce dernier, de même que sa citation sous la forme d'une simple
référence à un site internet, avaient été approuvées par Pascal Broulis
lui-même, faisant ainsi perdre "à son utilisation un éventuel caractère
indu". Elle a précisé qu'elle n'avait jamais cherché à s'attribuer les
passages litigieux, mais qu'elle avait tout au plus "utilisé de manière
peu appropriée" les règles de publication et de citation (elle se
réfère à celles de l'American Psychological Association).
Après le dépôt de la réponse au
recours du Comité de direction de la HEP du 23 avril 2014 et des déterminations
complémentaires de la recourante du 14 mai 2014, la Commission de recours de la HEP a, le 28 octobre 2014, avec l'accord des parties, suspendu
l'instruction de ce recours, dans l'attente de l'issue de la procédure alors
pendante devant la CDAP (GE.2014.0148).
Après que le Tribunal fédéral a
rendu son arrêt d'irrecevabilité dans cette affaire, la Commission de recours a écrit le 11 février 2015 à X.________ qu'elle ne paraissait plus
avoir d'intérêt actuel au recours dirigé contre la décision du 4 février 2014,
dans la mesure où la décision d'échec définitif au module MSECO31 était devenue
définitive et qu’elle impliquait l'interruption de sa formation à la HEP (en
vue de l'obtention d'un Master en enseignement pour le degré secondaire I).
Le 2 mars 2015, X.________ a fait
valoir que, selon le règlement d'application de la loi sur la Haute école
pédagogique du 3 juin 2009 (RLHEP; RS 419.11.1), elle pourrait de nouveau
être admise dans cette école dans environ six ans pour y suivre une formation
d'enseignant pour le degré secondaire I, et cela quelle que soit l'issue de la
formation pour le degré secondaire II qu'elle a commencée en septembre 2014 et
qu'elle suit actuellement. Dans ce cas, elle ferait valoir les "crédits"
sur les épreuves et les domaines déjà validés lors de sa première formation, de
sorte qu'elle avait un intérêt certain à ce que la Commission de recours de la HEP statue sur le fond.
Par décision du 19 mars 2015, la Commission de recours a rejeté le recours, dans la mesure où il n'était pas devenu sans
objet. Elle a relevé qu'il n'y avait, d'une part, aucune certitude que la
recourante reprenne, après l'écoulement d'un délai de huit ans à compter de
l'échec définitif du 10 juillet 2013, une formation pédagogique menant à
l'obtention d'un diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I, alors
qu'elle suit actuellement la formation menant au diplôme d'enseignement pour le
secondaire II, et, que, d'autre part, il n'était pas certain, si elle reprenait
ses études, qu'elle puisse faire valoir les crédits obtenus. La Commission de
recours a ajouté que la partie recourante qui succombe ne doit pas retirer sur
le fond un avantage injustifié d’un recours mal fondé et, par conséquent, même
si la recourante recommençait dans quelques années la formation d’enseignant
pour le degré secondaire I à la HEP, il n’y avait aucun motif qui justifierait
qu’elle puisse faire valoir les modules suivis après la décision d’échec
définitif. La recourante n’avait dès lors plus aucun intérêt actuel et pratique
à ce que soit examiné le bien-fondé des notes de la session d’examens de
janvier 2014, soit les notes F, attribuées en raison du plagiat, ainsi que
l’invalidation du stage, au regard de l’effet ex tunc (et non ex nunc)
de la décision du 10 juillet 2013 prononçant l’échec définitif de la recourante
et l'interruption définitive de sa formation menant au diplôme d'enseignement
pour le degré secondaire I dans les disciplines économie, droit et éducation à
la citoyenneté. La Commission de recours a estimé qu’il en allait de même de
l’avertissement, dans la mesure où la recourante pourrait conserver un intérêt
à faire constater qu’une telle sanction serait mal fondée si elle s’exposait de
ce fait à une éventuelle nouvelle sanction disciplinaire dans le cadre de la formation
en cours ou une hypothétique autre formation, mais que rien dans la loi, ni
dans la décision ou le dossier ne permettait de déterminer la durée pendant
laquelle cette sanction pourrait être prise en considération au titre
d’antécédent, de sorte qu’une telle situation n’apparaissait guère réaliste. La Commission de recours a ajouté qu’à supposer que le recours ne soit pas dépourvu d’objet, il
était mal fondé, puisque la recourante avait reconnu qu’elle avait “tout au
plus utilisé de manière peu appropriée les règles et les normes de publication
et de citations de l’American Psychological Association”.
D.
Le 4 mai 2015, X.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Elle conclut principalement à l'annulation de la décision de la Commission de recours et à ce que le tribunal dise que les sanctions prononcées par le Comité
de direction de la HEP dans sa décision du 4 février 2014 à son encontre sont
nulles et non avenues, subsidiairement à l'annulation de cette décision du 4
février 2014 et au renvoi de la cause à la Commission de recours ou au Comité de direction de la HEP pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Dans sa réponse du 11 juin 2015, la Commission de recours conclut au rejet du recours.
Le 10 juin 2015, le Comité de
direction de la HEP s'est référé à ses déterminations adressées à la Commission
de recours.
La recourante a répliqué le 2
juillet 2015.
Considérants
1.
Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application
du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de
recours contre les décisions de la Commission de recours en matière d'examens. Ce recours relève donc de la compétence de la Cour de céans conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Déposé par la destinataire de la
décision attaquée, qui a manifestement qualité pour agir (art. 75 let. a
LPA-VD), le présent recours respecte les conditions formelles énoncées à l’art.
79.
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il a en outre été formé en temps
utile (art. 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste la décision attaquée en
tant qu'elle retient que son recours dirigé contre la décision du Comité de
direction de la HEP du 4 février 2014 est sans objet.
Dans la décision attaquée, il est exposé
que la recourante n'a plus d'intérêt actuel et pratique à contester d'une part
le bien-fondé des notes de la session d'examens de janvier 2014 (consid. 4), et
d'autre part la portée de l'avertissement infligé pour plagiat (consid. 5). A
titre subsidiaire, la Commission de recours a néanmoins examiné, sur le fond,
la sanction disciplinaire (consid. 6). C'est pour cette raison que, dans le
dispositif, le recours n'a pas été simplement déclaré sans objet, mais rejeté
dans la mesure où il n'était pas sans objet.
Il y a lieu de se prononcer en
premier lieu au sujet de l'évaluation des prestations de la recourante en
janvier 2014, en examinant si la Commission de recours était fondée à refuser
d'entrer en matière sur les griefs de la recourante (consid. 3 infra), puis en
second lieu à propos de l'avertissement, qui est une sanction disciplinaire et
non pas le résultat d'une évaluation d'un travail de l'étudiante (consid. 4
infra).
3.
La recourante prétend qu'elle conserve un
intérêt actuel et pratique à obtenir de l'autorité de recours qu'elle contrôle
si les épreuves de la session de janvier 2014 ont été évaluées correctement.
a) La Commission de recours a
considéré qu'il fallait que, pour qu'elle entre en matière, la recourante
puisse se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la
décision attaquée, et que cet intérêt actuel et pratique devait perdurer
jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est
déclaré sans objet. La Commission de recours s'est fondée sur l'art. 75 LPA-VD,
qui définit la qualité pour agir par la voie du recours administratif, en se
référant en outre à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 128 II 34 consid. 1b; 123 II 285 consid. 4).
Cette règle n'est, à juste titre, pas contestée par la recourante.
b) D'après la décision attaquée,
il faut tenir compte du caractère provisoire de la possibilité donnée à la
recourante de continuer sa formation après la décision d'échec définitif du 10
juillet 2013. Cette possibilité ne lui aurait pas été offerte si elle n'avait
pas recouru contre cette dernière décision. Le recours devant la Commission de
recours étant un recours administratif doté de l'effet suspensif en vertu de
l'art. 80 al. 1 LPA-VD, la HEP a estimé qu'il se justifiait d'autoriser la
recourante à suivre un nouveau module, en automne 2013. Il faut néanmoins
déterminer dans chaque cas particulier la portée de l'effet suspensif et,
partant, de la décision finale dans la procédure de recours mettant fin à
l'effet suspensif (ou aux mesures provisionnelles). La Commission de recours a
conclu ainsi son raisonnement (consid. 4 p. 5): "Dès lors qu'à la session d'examens de juin 2013, la
recourante a fait la démonstration d'insuffisances rédhibitoires et que la
décision d'échec définitif du 10 juillet 2013 le constatant est désormais
définitive et exécutoire, il y a lieu de considérer que les effets de cette
décision rétroagissent à cette date. L'adoption de la solution inverse
reviendrait à minimiser la portée de la décision d'échec définitif du 10
juillet 2013, qui est entrée en force, en accordant à l'étudiant dont le
recours est rejeté un avantage au fond injustifié, contrairement aux buts du
droit de procédure".
c) L'échec définitif dans la
formation engagée en septembre 2012, pour obtenir un diplôme d'enseignement
pour le degré secondaire I – formation distincte de celle entreprise ensuite,
en vue de l'enseignement au degré secondaire II – a été constaté dans la
décision du Comité de direction de la HEP le 10 juillet 2013. Si cette décision
était immédiatement entrée en force, en l'absence de recours, cela aurait
empêché la recourante de suivre de nouveaux modules en automne 2013, et de
faire à nouveau l'objet d'une évaluation en janvier 2014.
Le dépôt d'un recours auprès de la
Commission a amené la direction de la HEP – qui n'avait pas, dans sa décision
du 10 juillet 2013, retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours – à prendre
des mesures particulières, à titre provisoire, étant donné le caractère non
exécutoire de l'échec définitif. C'est pour ce motif que la poursuite de la
formation concernée a été autorisée. La portée de ce régime provisoire a été du
reste précisée dans une lettre du 7 août 2013 de la
direction, qui indiquait que dans le cas où le recours serait rejeté, les
crédits ECTS éventuellement acquis depuis la décision d'échec définitif ne
pourraient pas être confirmés et que la participation aux cours et aux stages
devrait être interrompue.
Comme, en janvier 2014, le sort du
recours n'était pas encore scellé, des notes (F) ont été attribuées aux
prestations évaluées à ce stade. Cela étant, dès que la décision du 10 juillet
2013.
est devenue exécutoire – après le prononcé de l'arrêt de la CDAP
GE.2014.0148 du 15 décembre 2014 – et a fortiori le jour où cette
décision est entrée en force – le 4 février 2015, jour du prononcé de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_119/2015 –, il n'y avait plus lieu de se demander si le
travail de la recourante, à propos du module suivi en automne 2013, était ou
non suffisant. Il en aurait été de même dans l'hypothèse où le caractère exécutoire
de la décision du 10 juillet 2013 aurait été reconnu avant le mois de janvier
2014, par exemple à cause d'une décision de la Commission de recours de lever
l'effet suspensif, car la recourante n'aurait pas pu se présenter devant le
jury d'examen et elle n'aurait pas reçu de notes.
Dès lors que la Commission de
recours de la HEP a statué après l'entrée en force de la décision du 10 juillet
2013, elle pouvait considérer que la recourante n'avait plus d'intérêt actuel
et pratique à obtenir d'autres évaluations de ses prestations dans le cadre de
sa formation pour l'enseignement au degré secondaire I. Cette formation était
définitivement interrompue et, d'un point de vue juridique, on pouvait retenir a
posteriori que la recourante n'était plus présente à la HEP en tant
qu'étudiante de septembre 2013 à janvier 2014, mais en quelque sorte en tant
qu'"auditrice"; avec un tel statut, elle n'avait aucun droit à une
évaluation de ses connaissances par les organes de la HEP, ni dans le courant
d'un stage, ni pour des épreuves d'examen. La décision attaquée retient donc à
juste titre que le recours est devenu sans objet dans cette mesure.
4.
La recourante conteste l'avertissement qui a été
prononcé à son encontre, pour plagiat.
a) Dans la décision du 4 février 2014,
le Comité de direction de la HEP a considéré que la recourante avait commis un
plagiat dans le cadre de son travail de certification pour le module "Didactique
de l'éducation à la citoyenneté" (MSCIT11) et a sanctionné son
comportement, d'une part par un avertissement, et d'autre part par l'attribution
de la note F à l'ensemble des examens que l'intéressée a passés lors de la
session de janvier 2014, ainsi qu'à son stage du semestre d'automne 2013.
L'art. 57 LHEP dispose que :
" L’étudiant
qui enfreint les règles et usages en vigueur dans les hautes écoles est
passible des sanctions suivantes, prononcées par le Comité de direction, compte
tenu de la gravité de l’infraction :
a. l’avertissement ;
b. la suspension ;
c. l’exclusion."
L'art. 75 RLHEP indique quant à lui
que:
"Est passible de sanctions disciplinaires l’étudiant qui :
a. se rend coupable de fraude ou de
plagiat lors de l’admission ou d’une procédure d’évaluation ;
b. ne se conforme pas aux règles et
consignes en vigueur dans les lieux de stages et à la HEP ;
c. manifeste un comportement incompatible
avec l’exercice de la profession d’enseignant ;
d. après un rappel, ne s’acquitte pas de
tout ou partie des droits d’inscription ou de la taxe semestrielle dans le
délai prescrit.
En règle générale, la suspension et
l’exclusion ne peuvent être prononcées qu’après un avertissement. Toutefois, en
cas de violation grave de ses devoirs, l’étudiant peut être suspendu ou exclu
sans avertissement préalable.".
Lorsqu'un plagiat est établi, le
prononcé d'un avertissement est donc possible (art. 57 let. a LHEP et art. 75
let. a RLHEP). Selon ces normes, l'attribution de la note "F"
(insuffisant) à toutes les évaluations certificatives d'une même session
d'examens n'est pas une sanction disciplinaire. Il s'agit donc uniquement du
résultat d'une évaluation des prestations de l'étudiant qui, comme cela vient
d'être exposé, n'a pas à être revue dans le cas présent (supra, consid. 3).
b) La recourante suit actuellement,
dans la même HEP, une formation menant au diplôme d'enseignement pour le degré
secondaire II. L'avertissement qui a été prononcé à son encontre figure dans son
dossier. On ne saurait suivre l'argumentation de l'autorité intimée selon
laquelle on ne voit pas dans quelle situation l'avertissement pourrait être
pris en considération, sans possibilité d'en contester la portée le moment venu
(consid. 5 de la décision attaquée). L'avertissement étant une sanction en tant
que telle, il doit pouvoir être contesté directement, au moment où il est
prononcé. Peu importe qu'il y ait ou non un risque qu'il soit retenu comme
antécédent dans le cadre d'une hypothétique procédure disciplinaire ultérieure.
Cela étant, la Commission de recours ne s'est pas limitée à un refus d'entrer
en matière; elle a aussi examiné le bien-fondé de cette sanction. Il y a donc
lieu de vérifier si la décision attaquée (consid. 6) retient à juste titre que
les règles et usages en vigueur à la HEP ont été enfreints.
c) La recourante fait valoir
qu'elle a “tout au plus utilisé de manière peu
appropriée les règles et les normes de publication et de citations de
l’American Psychological Association”, mais elle conteste avoir commis
un plagiat. Elle précise que le Conseiller d'Etat Broulis, auteur du texte
litigieux, a consenti à ce qu'elle utilise la présentation powerpoint et qu'il
était d'accord avec la façon dont elle a cité son nom.
L'art. 12 de la Directive 05_05 de
la HEP portant sur les évaluations certificatives a la teneur suivante:
"Chaque étudiant est tenu de citer
systématiquement les sources sur lesquelles son travail est fondé, qu'il s'agisse
de versions provisoires ou de la version définitive de ce travail. Dans le cas
contraire, que l'étudiant ait agit délibérément ou par négligence, le formateur
doit signaler cette situation sans délai au Comité de direction et lui remettre
le travail concerné avec mise en évidence des passages où le plagiat est soupçonné
ou avéré et indication des sources qui ont été plagiées.
Conformément aux dispositions prévues par
les articles 75 & 76 RLHEP, le Comité de direction se prononce après avoir
entendu l'étudiant concerné, en règle générale en présence du formateur
concerné.
Pour décider de la sanction (avertissement,
suspension ou exclusion), le Comité de direction évalue l'ampleur de la fraude en
fonction des critères suivants :
a) contexte : travail remis en cours de
séminaire / examen / mémoire / version provisoire / version définitive ;
b) étendue du plagiat : plagiat restreint
(un à deux paragraphes) / plagiat étendu (nombreux passages, plusieurs pages,
voire travail entier) ;
c) plagiat soupçonné / plagiat confirmé par
des preuves tangibles ;
d) plagiat démasqué pour la première fois /
récidive.
En outre, toute participation à une fraude
ou à un plagiat ou à une tentative de fraude ou de plagiat constatée dans le
cadre d’une évaluation certificative entraîne pour son auteur l’attribution de
la note F ou 0 (zéro) ou de l’appréciation "échec" à toutes les
évaluations certificatives inscrites lors de la même session".
L'art. 5.2 de la Directive 05_08
"Mémoires de diplôme" adoptée le 13 mai 2013 par le Comité de
direction de la HEP définit le plagiat ainsi:
"Le plagiat est une atteinte au droit d'auteur qui consiste dans le
fait de copier une oeuvre en tout ou en partie en omettant de la désigner,
faisant ainsi croire que l'auteur de la copie est l'auteur du texte.
Il y a notamment plagiat lorsque :
a) un extrait d'un livre, d'une revue, d'une
page web ou tout autre écrit est copié textuellement, sans indication de
guillemets et/ou sans mention de la source,
b) des images, des graphiques, des données
sont insérés dans un document sans en indiquer la provenance,
c) l'idée originale d'un auteur est résumée
par d'autres mots sans en indiquer la source,
d) la traduction totale ou partielle d'un
texte est faite sans en mentionner la provenance,
e) le travail d'une autre personne est
présenté comme étant le sien.
L’article 12 de la Directive 05_05 portant
sur les évaluations certificatives du 23 août 2010 s’applique.".
d) En l'occurrence, la recourante ne
conteste pas avoir repris une grande partie de la présentation powerpoint
élaborée par le Conseiller d'Etat Broulis, sans mettre entre guillemets les
phrases copiées, ni citer sur ce document la source d'où il provenait. Elle a
certes mentionné le nom de l'auteur et de son site internet dans la
bibliographie générale de son travail de certification, mais ces indications ne
permettent pas au lecteur de comprendre que le texte n'a pas été élaboré par
l'intéressée. Le fait que l'auteur ait donné son accord à la recourante pour
l'utilisation de son texte ne la dispensait pas de respecter les règles fixées
par la HEP s'agissant de la façon dont ses sources devaient être citées. La
recourante ne prétend pas qu'elle ne connaissait pas ces règles, qui sont disponibles
sur le site internet de l'école. Elle n'avait aucune raison de penser qu'elle
pouvait s'affranchir de ces dernières, étant bien consciente de ce qu'elle
n'était pas elle-même l'auteur du texte. La recourante a dès lors bien commis
un plagiat, dans le cadre d'un travail de certification,
la preuve de l'utilisation d'un autre texte, de plusieurs pages, étant
apportée. Même si ce travail ne peut pas être pris en considération dans le
cadre de la formation pour le degré secondaire I, étant donné l'échec définitif
(cf. supra, consid. 2), le comportement peut être sanctionné disciplinairement.
Le prononcé d'un avertissement, la moins lourde des sanctions disciplinaires, est
dès lors justifié. L'argumentation de la décision attaquée (consid. 6), quand
bien même elle est brève et contient des renvois, n'est pas critiquable, la
situation étant suffisamment claire. Les griefs de la recourante à ce propos
sont mal fondés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la
recourante; comme elle succombe, elle n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de la
Haute école pédagogique du 19 mars 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.