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Décision

GE.2015.0097

CDAP - GE.2015.0097 - 2015-11-23 - A. B.________/Service de la santé publique Division Médecin cantonal

23 novembre 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B.________ est titulaire d'une maîtrise universitaire en psychologie

obtenue le 3 juillet 1983 auprès de l'Université de Genève. Il est membre de la Fédération suisse des psychologues et psychothérapeutes (FSP) et est reconnu par

l'Association suisse des psychothérapeutes (ASP) dont il est membre ainsi que

par la Confédération helvétique dans le cadre de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy; RS 935.81)

depuis le mois d'avril 2014.

Le 5 juin 1990, A. B.________ a fondé le C.________, exploité depuis 2004 sous la raison sociale "D.________ Sàrl" et qu'il

a dirigé jusqu'au 18 mars 2015, date à laquelle la société a été dissoute par

suite de faillite.

B.

Le 2 juin 2011, la Dresse E.________-F.________, alors médecin-répondant

auprès du C.________ (elle a été licenciée le 8 juin 2011), a déposé une dénonciation auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et

des droits des patients du canton de Genève à l'encontre de A. B.________. Une

procédure disciplinaire a été ouverte puis a été informellement suspendue

jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale ouverte par ordonnance du 14 juillet 2011 par le Ministère public du canton de Genève contre A. B.________ pour

escroquerie et faux dans les titres.

Le 19 octobre 2011, A. B.________ a porté plainte pénale contre la Dresse E.________-F.________ pour concurrence déloyale et

infractions contre l'honneur, "en particulier pour calomnie, voire

diffamation et/ou dénonciation calomnieuse".

C.

Par arrêté du 21 juillet 2014, le Département de l'emploi, des affaires

sociales et de la santé du canton de Genève a autorisé A. B.________ à

pratiquer à titre dépendant en psychologie clinique et en neuropsychologie

ainsi qu'à titre indépendant en psychothérapie, dans le canton de Genève.

D.

Le 8 octobre 2014, A. B.________ a adressé au Service de la santé

publique du canton de Vaud (ci-après: le Service de la santé publique ou le

service) une demande d'autorisation de commencer une activité de

"psychologue M Sc & Dipl. psychothérapeute reconnu de niveau

fédéral/Lpsy" en qualité d'indépendant, à temps partiel, à 2********.

Cette demande comportait notamment une rubrique "Avez-vous fait ou faites-vous l'objet d'une procédure

pénale ou administrative? Si oui, veuillez joindre la décision finale, voire la

décision d'ouverture de la procédure". En réponse à cette question,

A. B.________ a coché "oui" et

a renvoyé en annexe à la demande un document par lequel il entendait contester

"TOTALEMENT et ENERGIQUEMENT"

les faits qui lui étaient reprochés dans la procédure pénale dirigée à son

encontre. Il a indiqué que ces faits se fondaient sur les "allégations mensongères et diffamatoires de la part

d'un médecin dont le but était" de l'"évincer" de ses fonctions et d'avoir la

mainmise sur le C.________. Il ajoutait également n'avoir aucune nouvelle du

Ministère public depuis trois ans et a joint à sa demande l'ordonnance

d'ouverture d'instruction pénale du 14 juillet 2011, ouverte pour escroquerie et faux dans les titres.

Par lettre du 16 janvier 2015, le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé du canton de Genève a informé le

Service de la santé publique du canton de Vaud du fait que la procédure pénale

dont A. B.________ faisait l'objet portait également sur une éventuelle

infraction à l'art. 92 let. b de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10); la procédure disciplinaire avait dès lors

été informellement suspendue par la commission de surveillance jusqu'à droit

jugé dans la procédure pénale et le procureur en charge de cette procédure

avait confirmé que l'instruction était toujours en cours.

E.

Par décision du 9 avril 2015, le service a suspendu la procédure

d'autorisation de pratiquer à titre indépendant en qualité de psychothérapeute

non médecin dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu dans la procédure pénale

pendante dans le canton de Genève.

F.

Par acte du 11 mai 2015, A. B.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il

demande l'annulation, une autorisation de pratiquer à titre indépendant en

qualité de psychothérapeute non médecin dans le canton de Vaud lui étant

octroyée.

Dans sa réponse du 25 juin 2015, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé par lettre du 17

juillet 2015.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé le droit en

suspendant la procédure ouverte suite à sa demande d'autorisation de pratiquer

à titre d'indépendant en qualité de psychothérapeute non médecin dans le canton

de Vaud jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale pendante dans le canton de

Genève.

a) L'interdiction du déni de justice formel est

consacrée à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui prescrit que toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable. L'art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) consacre une garantie équivalente, son champ

d'application étant toutefois limité aux contestations de caractère civil ou

aux accusations en matière pénale (ATF 130 I 269 consid.

2.3

p. 272).

Ces dispositions consacrent le principe de la

célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer.

Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il

lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que

la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid.

5.1

p. 331/332 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai

raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent

notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que

revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des

autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid.

5.2

p. 332 et les arrêts cités; arrêt TF 1P.459/2006 du 13 octobre 2006 consid.

4.

).

b) L'art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) permet à l'autorité, d'office ou

sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de

l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière

déterminante. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder

inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre

exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst.

Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire

usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt TFA B.143/2005

du 24 mai 2006, consid. 4.1; voir également arrêts PE.2012.0394 du 11 décembre

2012.

et PS.2008.0030 du 14 août 2008). Dans les cas limites, l'exigence de

célérité l'emporte (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b p. 388).

Afin d'éviter dans la mesure du possible les

décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer

sur l'existence d'une infraction en matière de circulation routière, que

l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des

faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui

dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II

103.

consid. 1c/bb p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 121

II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Si

l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale,

l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit

connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification

juridique du comportement litigieux est pertinent(e) dans le cadre de la

procédure administrative (ATF 121 II 214 précité consid. 3a; ATF 119 Ib

158.

précité consid. 2b). La sécurité du droit commande d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (arrêt TF 1C_181/2014 du

8.

octobre 2014; ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3.2).

La nécessité de suspendre la procédure

administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal a été reconnue dans

d'autres matières du droit administratif que la circulation routière. Ainsi, la CDAP a par exemple considéré que le SPAS avait à juste titre suspendu l'instruction du

recours déposé contre la décision du CSR de rembourser un montant au titre de

prestations du revenu d'insertion indûment touchées jusqu'à droit connu sur le

sort de la plainte pénale déposée pour escroquerie contre le recourant (arrêt

GE.2008.0030 du 14 août 2008). Elle a également jugé que la Police cantonale aurait dû attendre le sort de l'enquête pénale ouverte dans le but d'établir

à qui incombait la responsabilité d'une vitre brisée au cours d'une bagarre,

avant de rendre une décision mettant à charge d'un administré des frais

d'intervention pour troubles de l'ordre et de la tranquillité publique (arrêt

GE.2006.0196 du 16 octobre 2007).

c) Il se pose partant la question de savoir si des

"justes motifs" au sens de l'art. 25 LPA-VD sont réunis, plus

particulièrement si la décision à prendre - soit l'octroi d'une autorisation de

pratiquer la psychothérapie à titre indépendant, dans le canton de Vaud -

dépend de l'issue d'une autre procédure - soit la procédure pénale ouverte à

l'encontre du recourant par le Ministère public du canton de Genève pour

escroquerie, faux dans les titres et infraction à l'art. 92 let. b LAMal commis

dans le cadre de son activité professionnelle - ou pourrait s'en trouver

influencée d'une manière déterminante, étant rappelé qu'il appartient à

l'autorité intimée, qui doit établir les faits d'office (art. 28 al. 1

LPA-VD), de s'assurer que les conditions de l'autorisation d'exercer à titre

indépendant sur son territoire sont réunies.

2.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LPsy, pour exercer sa profession au

titre d'une activité économique privée sous sa propre responsabilité

professionnelle, le psychothérapeute doit avoir obtenu une autorisation du

canton sur le territoire duquel il exerce. En l'occurrence, le recourant a

obtenu une telle autorisation de pratiquer à titre dépendant en psychologie

clinique et en neuropsychologie ainsi qu'à titre indépendant en psychothérapie

dans le canton de Genève le 21 juillet 2014, soit trois ans après que la

procédure pénale précitée ait été ouverte.

b) Les art. 24 à 26 LPsy prévoient ce qui suit:

Art. 24 Conditions requises pour

l'octroi de l'autorisation

1.

L'autorisation de pratiquer est octroyée au requérant qui remplit les conditions

suivantes:

a. posséder

un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en

psychothérapie;

b. être

digne de confiance et présenter tant physiquement que psychiquement les garanties

nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;

c. maîtriser

une langue nationale.

2.

Toute personne

titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente

loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une

autorisation dans un autre canton.

Art. 25 Restrictions à

l'autorisation et charges

Le canton peut prévoir que

l'autorisation de pratiquer est soumise à des restrictions professionnelles,

temporelles ou géographiques ainsi qu'à des charges pour autant que ces

restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins

psychothérapeutiques de qualité.

Art. 26 Retrait de l'autorisation

L'autorisation est retirée si les

conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente

constate, sur la base d'événements survenus après l'octroi de l'autorisation,

que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.

c) Pour sa part, la loi fédérale du 6 octobre 1995

sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02) dispose ce qui suit à son art. 2:

1.

Toute personne a le

droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur

tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en

question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.

2.

La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques

veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice

d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.

3.

L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les

prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son

établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation

sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et

utilisée sur tout le territoire suisse.

4.

Toute personne

exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le

territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions

en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en

va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il

incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des

dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.

5.

L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des

réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.

6.

Lorsqu'une autorité

d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un

service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé

l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité

pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui

soit communiquée.

7.

La transmission de

l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées

doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes

ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.

Quant à l'art. 3 LMI, il prévoit ce qui suit:

1.

La liberté d'accès au

marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent

prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si

elles:

a. s'appliquent

de la même façon aux offreurs locaux;

b. sont

indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants;

c. répondent

au principe de la proportionnalité.

2.

Les restrictions ne

répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:

a. une

protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au

moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;

b. les

attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de

provenance sont suffisants;

c. le

siège ou l'établissement du lieu de destination est exigé comme préalable à

l'autorisation d'activité une activité lucrative;

d. une

protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par

l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance.

3.

Les restrictions

visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à

l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.

4.

Les décisions

relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide

et gratuite.

d) La LPsy a été adoptée par les Chambres fédérales

le 18 mars 2011; elle est entrée en vigueur le 1er avril 2013, à

l'exception de certaines dispositions qui ne sont pas déterminantes dans le cas

d'espèce. Aux termes de son article 1er, elle a pour buts de

garantir la protection de la santé (al. 1 let. a) et de protéger les personnes

qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les

actes visant à les tromper et à les induire en erreur (al. 1 let. b). A cette

fin, elle règle notamment les exigences liées à l'exercice de la profession de

psychothérapeute à titre d'activité économique privée, sous sa propre

responsabilité professionnelle (al. 2 let. f).

Le Message relatif à la loi fédérale sur les

professions relevant du domaine de la psychologie du 30 septembre 2009

(ci-après: Message; FF 2009 pp. 6235 ss, spéc. p. 6237) présente ainsi le

contenu du projet de loi:

"La loi sur les professions

de la psychologie vise à améliorer la protection de la santé publique et des

consommateurs. À cette fin, elle instaure des dénominations professionnelles

protégées qui sont explicites, crée au travers de titres postgrades fédéraux un

label de qualité fiable et règle la formation de base, la formation postgrade

et l'exercice de la psychothérapie par des psychologues.

La protection de la santé

(psychique) est améliorée en premier lieu par la réglementation des formations

de base et postgrade ainsi que de l'exercice de la psychothérapie par des

psychologues. L'harmonisation, à l'échelon fédéral, des dispositions relatives

à l'exercice de la profession, définies qui plus est à un haut niveau, est un

gage de grande qualité homogène sur l'ensemble du territoire national dans le

domaine thérapeutique. (...)"

Le Message précise ce qui suit, s'agissant du

chapitre 5 de la LPsy, soit ses art. 22 ss qui régissent l'exercice de la

profession de psychothérapeute (Message, p. 6274):

"Ce chapitre régit l'exercice

de la psychothérapie à titre d'activité économique privée sous la propre

responsabilité professionnelle du praticien. L'exercice de cette profession est

subordonnée à l'octroi d'une autorisation par le canton sur le territoire

duquel le praticien a son cabinet. La loi réglemente de façon uniforme et

exhaustive les conditions, sur les plans professionnel et personnel, préalables

à l'obtention de l'autorisation au niveau fédéral. Cela permet de tenir compte

du mandat constitutionnel de réaliser un espace économique suisse unique (art.

95, al. 2, Cst.): toute personne disposant déjà d'une autorisation de pratiquer

délivrée conformément à la présente loi est présumée remplir les conditions

requises pour l'octroi de l'autorisation dans un autre canton. Par ailleurs,

les procédures cantonales d'autorisation sont maintenues, ce qui préserve les

compétences des cantons et assure une exécution appropriée de la législation: ces

autorisations constituent le seul moyen pour les cantons de disposer d'une

information solide et de surveiller les psychothérapeutes installés sur leur

territoire".

S'agissant de l'art. 24 LPsy, relatif aux conditions

requises pour l'octroi de l'autorisation, le Message prévoit ce qui suit (pp.

6276.

s):

"L'al. 1 fixe les conditions

d'octroi de l'autorisation de pratiquer. Outre des conditions professionnelles,

elles énoncent des conditions personnelles pour l'exercice de la profession à

titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité

professionnelle. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, l'autorisation

sera refusée. Les conditions figurant dans une liste exhaustive au niveau

fédéral, les cantons ne peuvent pas en fixer d'autres. (...)

Parmi les conditions personnelles,

la personne concernée doit d'abord bénéficier d'une bonne réputation ou, d'une

manière générale, être digne de confiance (let. b). La façon dont le canton

compétent entend vérifier cette condition est laissée à sa libre appréciation:

il peut, par exemple, exiger un certificat de bonne vie et moeurs ou un extrait

du casier judiciaire et/ou du registre des poursuites.

De plus, la personne doit

présenter, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un

exercice irréprochable de la profession, ce dont peut attester un certificat

médical. (...)

L'al. 2 découle de l'harmonisation

des conditions au niveau fédéral. Dès lors, toute personne disposant déjà d'une

autorisation cantonale remplit en principe les conditions d'autorisation

requises dans un autre canton. Il y a en plus lieu de veiller à ce qu'une personne,

qui dispose déjà d'une autorisation cantonale et qui désire exercer dans un

autre canton, en vertu de la LMI a droit à une procédure d'autorisation

gratuite et rapide (art. 3, al. 4 LMI)."

Enfin, le Message contient le commentaire suivant

relatif à l'art. 25 régissant les restrictions à l'autorisation et les charges

(Message, p. 6277):

"Pour garantir à la

population la fourniture de soins psychothérapeutiques de qualité et fiables,

le canton délivrant l'autorisation pourra prévoir des restrictions à l'autorisation.

Seront licites des restrictions professionnelles (p. ex. à un domaine ou une

activité psychothérapeutiques déterminés), temporelles (en particulier la

limitation dans le temps de l'autorisation) ou géographiques (p. ex. limitation

à une commune déterminée). De surcroît, les cantons pourront assortir les

autorisations de charges.

Les dispositions de la LPsy concernant les possibilités de restriction des autorisations et leur relation avec les

charges doivent être considérées par rapport à la LMI comme lex specialis. A cet égard, la garantie de soins psychothérapeutiques de qualité et

fiables constitue l'unique intérêt public prépondérant admissible qui justifie,

selon l'art. 3, al. 1, let. b, LMI, une restriction de l'autorisation ou

une charge. Les autres conditions visées à l'art. 3 LMI entrent en ligne de

compte dans un deuxième temps; une restriction ou une charge cantonale devra

donc à la fois s'appliquer de la même façon aux offreurs locaux et répondre au

principe de la proportionnalité".

e) En l'espèce, il est certes probable qu'une

condamnation pénale pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à

l'art. 92 let. b LAMal permette de considérer que le recourant n'est plus digne

de confiance et ne présente plus les garanties nécessaires à un exercice

irréprochable de la profession (art. 24 al. 1 let. b LPsy), si bien qu'il

ne remplirait pas toutes les conditions de l'octroi d'une autorisation, comme

le soutient l'autorité intimée. Dans ce cas, cette dernière ne pourrait pas

délivrer une autorisation - l'autorisation obtenue dans le canton de Genève

devant au demeurant même être retirée, en vertu de l'art. 26 LPsy - et il est

ainsi patent que la procédure d'examen de la demande ouverte devant l'autorité

intimée et faisant l'objet de la décision attaquée pourrait se "trouver

influencée d'une manière déterminante" par la condamnation pénale,

justifiant ainsi sa suspension sur la base de l'art. 25 LPA-VD.

Dans la mesure toutefois où le canton de Genève a,

le 21 juillet 2014, délivré au recourant une autorisation de pratiquer à titre

indépendant en psychothérapie (ainsi qu'à titre dépendant en psychologie

clinique et en neuropsychologie) sur son territoire, alors que la procédure

pénale avait été ouverte depuis plus de trois ans, la décision attaquée n'apparaît

pas conforme à l'art. 24 al. 2 LPsy, selon lequel toute personne titulaire

d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi est

présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans

un autre canton.

Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée doit, en

application du principe de proportionnalité, adopter la mesure la moins

incisive à l'égard du recourant. Or, il existe une mesure moins incisive que la

suspension jusqu'à droit connu sur la procédure pénale pendante - depuis

maintenant plus de quatre ans, il faut le souligner: la délivrance de

l'autorisation de pratiquer provisoire (c'est-à-dire assortie d'une restriction

temporelle), en vertu de l'art. 25 LPsy, l'autorisation étant ainsi octroyée

jusqu'à droit connu sur la procédure pénale pendante et aussi longtemps que

l'autorisation délivrée le 21 juillet 2014 par l'autorité compétente du canton

de Genève subsiste, la situation étant alors réévaluée et une nouvelle

autorisation étant le cas échéant délivrée. Il n'est pas inutile de relever que

dans l'attente d'un éventuel jugement pénal condamnant le recourant pour

escroquerie et faux dans les titres - dans l'exercice de sa profession - ainsi

qu'infraction à l'art. 92 let. b LAMal, le recourant n'a précisément pas

formellement fait l'objet d'une telle condamnation et bénéficie de la

présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst., et 6 ch. 2 et 3

CEDH; jusque-là, le casier judiciaire du recourant - dont l'extrait est l'un

des éléments que les cantons peuvent requérir afin de vérifier si les

conditions de l'art. 24 al. 1 let. b LPsy sont remplies - demeure vierge de

toute inscription. Dans ce cadre, il convient en particulier de tenir compte du

bien juridique auquel le recourant a hypothétiquement porté atteinte; la

procédure pénale en cours d'instruction concerne ainsi une éventuelle atteinte

au patrimoine, soit un bien juridique qui, bien qu'important et digne de

protection, ne doit pas peser aussi lourd dans la pesée des intérêts à laquelle

il doit être procédé dans l'application de l'art. 25 LPA-VD en lien avec les

art. 24 ss LPsy que la vie ou l'intégrité corporelle ou encore l'intégrité

sexuelle de patients ou de tiers. Il y a par ailleurs lieu de relever que si la

procédure pénale a été ouverte il y a maintenant plus de quatre ans, elle ne

paraît guère avoir avancé, le recourant n'ayant apparemment toujours pas été

entendu et ce, sans que son comportement dans la procédure puisse lui être

reproché; en l'état, il n'apparaît ainsi pas que la procédure pénale, dont

l'instruction était toujours en cours le 16 janvier 2015 (v. lettre du même

jour du Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé du canton

de Genève), serait sur le point d'aboutir.

Outre sa conformité à l'art. 25 LPsy qui prévoit

expressément la possibilité de délivrer une autorisation assortie d'une telle

restriction temporelle (v. ég. Message, p. 6277), une autorisation de

pratiquer assortie d'une restriction temporelle serait par ailleurs conforme

aux art. 2 et 3 al. 1 LMI dès lors que l'autorisation de pratiquer

serait octroyée jusqu'à droit connu sur la procédure pénale et tant que

l'autorisation de pratiquer dans le canton de Genève sera maintenue.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, il est

statué sans frais. Le recourant a droit à des dépens (art. 49, 52 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 9 avril 2015 par le Service de la santé publique

est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Le Service de la santé publique versera à A. B.________ une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.