GE.2015.0099
CDAP - GE.2015.0099 - 2015-11-03 - A. X.________/Service juridique et législatif
3 novembre 2015Français34 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2015.0099
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.11.2015
Juge:
GVI
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service juridique et législatif
VIOL
TORT MORAL
CALCUL
CIRCONSTANCES
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
VICTIME
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
LAVI-2-e
LAVI-22-1
LAVI-23-1
LAVI-23-2-a
LAVI-30-3
Résumé contenant:
Recours formé par une jeune femme victime d'un viol contre la décision du SJL lui allouant un montant de 6'000 fr. à titre de réparation morale (dans le cadre de la LAVI). Les éléments dont se prévaut la recourante, sur la base en particulier de témoignages de tiers, ne sauraient suffire à établir l'existence de séquelles psychologiques dont la gravité n'aurait pas été prise en compte par l'autorité intimée. Pour le reste, l'ensemble des cas auxquels l'intéressée se réfère ont été tranchés en application de l'ancien droit, de sorte que les montants indiqués sont réputés supérieurs de l'ordre de 30 à 40 % à ceux qui seraient alloués sous l'empire de la nouvelle loi dans des situations identiques; les descriptions de ces différents cas laissent en outre apparaître des circonstances de nature à aggraver les atteintes respectives des victimes concernées et qui font défaut dans le cas d'espèce. Au vu de l'ensemble des circonstances et des montants alloués dans des cas comparables (viols sans circonstances aggravantes particulières, n'ayant pas entraîné de séquelles sur le plan physique mais une atteinte à la santé psychique) mentionnés par l'autorité intimée, le montant de 6'000 fr. alloué en l'occurrence ne prête pas le flanc à la critique. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et
Mme Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A. X________, à 1********, représentée par Me Coralie GERMOND, avocate à
Lausanne,
Autorité intimée
Service juridique
et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI,
à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A. X________ c/ décision du
Service juridique et législatif du 27 avril 2015 (demande d'indemnisation
LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 27 mai 2014, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y________ à une
peine privative de liberté de 3 ans et à une amende de 300 fr. pour viol,
injures et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. II du
dispositif), et dit que l'intéressé était débiteur de A. X________, victime de
ce viol, et lui devait paiement de la somme de 15'000 fr., valeur échue, à
titre de réparation morale (ch. V). S'agissant des faits (ch. 2), ce tribunal a
retenu en particulier ce qui suit:
"2.2 Les
accusations de X________ […]
a)
A 2********, le 11 juillet 2012, A. X________, arrivant de 1********, devait se
rendre chez des amis de ses parents à 3******** pour y dormir, avant de
rencontrer une amie le lendemain puis de partir pour 4********. Alors qu'elle
devait arriver vers 21 heures, elle a pris du retard et est arrivée chez ses
hôtes vers 23 heures. Elle avait pu les atteindre pour les avertir, et il avait
été convenu qu'une clé lui serait laissée dans une boîte métallique sous la
boîte à lait. Néanmoins, arrivée sur place, A. X________ n'a pas trouvé la clé.
Elle a sonné et personne n'a répondu. N'osant déranger ses amis, elle est alors
repartie en ville pour chercher un endroit où passer la nuit. Après diverses
pérégrinations, elle a rencontré Y________, qui rentrait du Festival de Jazz
relativement aviné. Celui-ci l'a abordée aux alentours de 4 heures à proximité
de la gare. La jeune femme lui ayant indiqué qu'elle ne savait pas où aller,
ils ont discuté un moment dehors, puis il lui a proposé de le suivre pour ne
pas passer la nuit dehors la convainquant que c'était dangereux. Ils se sont
d'abord rendus chez une connaissance sri-lankaise de l'accusé, où ce dernier a
joué à l'ordinateur. A. X________ se tenait à côté de lui. Elle a vu que les
deux hommes se passaient un sachet contenant de l'herbe non identifiée, dont elle
a supposé que c'était de la drogue. Ensuite de cela, leur hôte leur a demandé
de partir, car il voulait aller dormir. Elle est alors partie en compagnie de Y________,
lequel a insisté pour qu'elle ne reste pas seule dehors. Il lui a proposé
d'aller avec lui se reposer dans l'appartement d'un ami où il « squattait » depuis que sa femme l'avait mis dehors de chez eux.
Elle a refusé mais l'a finalement suivi dans l'immeuble […]. Arrivés sur
place, la jeune fille est montée avec lui et est restée dans le couloir pendant
que l'accusé tentait d'entrer. Il n'avait pas la clé et il a alors proposé à A.
X________ de finir la nuit au 2ème sous-sol de l'immeuble, pour se
reposer au chaud jusqu'au lendemain matin. Il était probablement peu avant 5
heures. Là, les versions des protagonistes divergent. La victime indique que Y________
lui a touché le corps et lui a demandé avec insistance de lui pratiquer une
fellation. Elle l'a repoussé physiquement et lui a opposé un refus sans
équivoque. La lumière s'est alors éteinte, et l'accusé l'a couchée de force par
terre et l'a maintenue dans cette position en se couchant sur elle et en lui
bloquant les mains au-dessus de la tête, lui ôtant son pantalon et son slip,
qu'elle a essayé de remonter plusieurs fois. A. X________ se débattait avec ses
jambes. Elle a soudain pensé qu'elle n'arriverait pas à se libérer et elle a eu
peur qu'il ne la blesse en la pénétrant, car elle avait ses menstruations et
avait mis un tampon hygiénique, ce dont elle a informé l'accusé. Ce dernier lui
a dit de le laisser, puis a tenté de l'enlever lui-même, sans y réussir. La
jeune femme l'a alors enlevé d'une main, qu'elle avait réussi à libérer par
moments, pensant ainsi éviter une lésion. Tout en la maintenant fortement
couchée sur le dos, l'accusé a alors introduit sans protection sa verge dans le
vagin de sa victime, malgré les tentatives de résistance de cette dernière.
Elle a fini par se sentir fatiguée et n'arrivait plus à résister. Au terme de
l'agression, le prévenu a encore repoussé la victime contre un mur et lui a
intimé l'ordre de l'accompagner chez lui. Vers 05h30, très apeurée et fortement
choquée, A. X________ a réussi à prendre la fuite en courant, profitant du fait
que le prévenu se rhabillait. Après cela, il l'a encore appelée à 8 reprises
sur son téléphone portable, dont il avait obtenu le numéro en le saisissant à
sa victime et en appelant son propre appareil. Il lui a encore envoyé un SMS
dans lequel il lui a écrit « you don't understand ».
[…]
c)
Suite à ces faits, A. X________ s'est rendue chez les amis de ses parents. Z________,
qui lui a ouvert, a déclaré que lorsqu'elle était arrivée, elle avait l'air
bouleversée, elle était en pleurs, très angoissée et tremblait. Elle lui a
alors dit qu'elle avait des douleurs au ventre, qu'elle n'avait pas trouvé la
clé, avait passé la nuit dehors et qu'il lui était arrivé quelque chose qui ne
s'était jamais produit par le passé. Elle était sous le choc et avait besoin de
se laver et se reposer. Elle lui avait alors dit qu'elle avait été violée par
un homme. Elle a raconté qu'elle avait peur, qu'elle avait réussi à s'échapper
en courant jusqu'à leur maison mais qu'il continuait à l'appeler sur son
portable. Elle a appelé sa mère puis s'est reposée. Son amie est ensuite
arrivée vers 12 heures 30, puis la police est arrivée et a emmené la plaignante
pour une audition […]. Le lendemain, elle est partie comme prévu pour son voyage. A. X________
a déposé plainte, lors de son audition du même jour. Elle a souffert de
douleurs dans le dos, le ventre et le bas ventre. Elle a subi un examen
gynécologique le 11 juillet 2012, qui n'a pas révélé de lésion hormis une
discrète rougeur au niveau de la colonne dorsale. Des tests de dépistage d'une
grossesse et de maladies sexuellement transmissibles ont été effectués, et se
sont révélés négatifs. Aux débats, elle a produit un certificat d'A________,
psychologue, daté du 21 mars 2014, dont il ressort qu'elle a suivi dix
consultations entre octobre et décembre 2012. La plaignante est restée très
réservée, expliquant le pourquoi de sa consultation, sans raconter qu'une
procédure pénale était en cours. Elle a refusé de raconter ce qui s'était passé
au moment de l'incident. Entendue aux débats, sa mère a indiqué qu'avant les
faits, sa fille était plutôt ouverte et joviale, faisant confiance aux gens de
façon naïve parfois. Depuis lors, elle s'est renfermée et a peur des hommes, à
tel point qu'elle a par exemple refusé de rester seule en présence du
colocataire masculin de sa mère. Réservée et timide, la victime a confirmé
qu'elle avait été choquée par ce qui lui était arrivé et qu'elle avait essayé
d'oublier et de ne plus en parler, notamment en partant pour 4******** comme
prévu après les faits. Elle vit aujourd'hui en 5******** où elle est fiancée.
[…]
e)
[…]
En réalité, le tribunal retiendra donc dans son intégralité la version des
faits de la victime, qu'elle [sic!] fait sienne. […]"
Il en résulte en outre ce qui suit
s'agissant des conclusions civiles de l'intéressée (ch. 4):
"b)
A. X________ a conclu à l'allocation d'un montant de 18'000 fr. pour le tort
moral subi en raison du viol dont elle a été la victime. Le Tribunal fédéral a
eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de
viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 francs
et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 francs (ATF 129 III 269 consid. 2a
p. 274). L'examen des décisions cantonales récentes montre que des montants
plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à
20'000 francs ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre
sexuel, et parfois même des montants plus élevés […]. Néanmoins, chaque
situation doit être examinée individuellement et en fonction des circonstances
du cas d'espèce. En l'occurrence, bien que le tribunal ne doute pas des
souffrances endurées par la victime, elles sont finalement peu documentées. A. X________
semble par ailleurs avoir pu nouer une relation amoureuse stable, puisqu'elle
est fiancée et n'a pas allégué un problème relationnel avec son futur époux.
Dès lors, un montant de 15'000 fr. paraît adéquat au titre d'indemnisation du
tort moral."
B.
A. X________, par l'intermédiaire de son
conseil, a déposé le 16 septembre 2014 une demande d'indemnisation LAVI auprès
du Service juridique et législatif (SJL), concluant que l'Etat de Vaud était
son débiteur et lui devait immédiat paiement d'un montant de 15'000 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral. Se référant aux circonstances du viol dont elle
avait été victime telles que décrites dans le jugement pénal reproduit
ci-dessus, elle a en substance fait valoir que "malgré la thérapie, son
caractère a[vait] complètement changé" à la suite de ces événements, étant
précisé qu'elle avait tellement été marquée qu'elle avait par la suite déménagé
et quitté le pays afin d'essayer de tourner la page. Elle relevait pour le
reste qu'elle ne pouvait obtenir indemnisation auprès de son agresseur, lequel
était toujours en détention et ne disposait d'aucune ressource financière.
Le SJL a accusé réception de cette
demande par courrier du 2 octobre 2014, invitant l'intéressée, en particulier,
à lui faire parvenir "toutes précisions et/ou documents utiles concernant
les éventuelles séquelles physiques et/ou psychiques" dont elle avait
souffert ou souffrait encore et qui justifieraient la somme réclamée à titre de
réparation morale. Il était en outre précisé que la production du dossier pénal
était requise à titre de mesure d'instruction.
Par décision du 27 avril 2015, le
SJL a partiellement admis la demande en ce sens que l'Etat de Vaud allouait à A.
X________ la somme de 6'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale,
retenant en particulier ce qui suit.
"3. En
l'espèce, la victime allègue avoir été fortement traumatisée et choquée par
l'agression et avoir également souffert de douleurs dans le dos, le ventre et
le bas ventre.
S'agissant
des séquelles physiques, il ressort du constat médical du 11 juillet 2012 de
l'hôpital ******** que l'examen physique de A. X________ n'a pas révélé de lésions,
hormis une discrète rougeur au niveau de la colonne dorsale. L'examen
gynécologique n'a pas montré non plus de lésions (constat médical du 11 juillet
2012 de la doctoresse B________, médecin assistante à l'hôpital ********, à 2********).
Sur
le plan psychologique, il ressort du certificat médical du 21 mars 2014 de
Madame A________, psychologue-psychothérapeute que la requérante a suivi dix
séances auprès de la psychologue qui se sont déroulés durant les mois d'octobre
à décembre 2012. Il en ressort que A. X________ s'est montrée très réservée et
qu'elle n'a pas voulu parler de ce qui s'était passé.
Au vu
de la jurisprudence […] et des circonstances du cas d'espèce, en particulier du fait que A.
X________ a été violée par un inconnu qui l'a pénétrée sans protection, et du
choc ressenti, attesté par le Tribunal, qui l'a conduite à une attitude de déni
pour tenter d'oublier ce qui lui était arrivé, au vu également de l'absence de
séquelles physiques et du suivi psychologique relativement bref, il se justifie
de lui allouer une indemnité de CHF 6'000.- pour tort moral.
Selon
l'art. 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation
morale.
4. La
requérante a rendu vraisemblable qu'elle ne pouvait être indemnisée rapidement
par l'auteur de l'infraction, lequel est manifestement insolvable (art. 4
LAVI).
En
vertu du principe de la subsidiarité des prestations de l'Etat, l'autorité de
céans est subrogée, à concurrence du montant versé, dans les prétentions que la
victime peut faire valoir en raison de l'infraction (art. 7 al. 1 LAVI). En
outre, les prétentions de l'Etat priment celles que la victime peut encore
faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers (art. 7 al. 2 LAVI). […]"
C.
A. X________ a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal par acte du 12 mai 2015, concluant principalement à sa réforme en ce
sens que l'Etat de Vaud était son débiteur et lui devait immédiat paiement du
montant de 15'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral. Elle
a en substance fait valoir que le SJL n'avait pas tenu compte, s'agissant des
atteintes psychiques qu'elle avait subies, des déclarations des témoins qui
avaient été entendus dans le cadre de la procédure pénale (soit Z________,
respectivement sa mère B. X________; cf. ch. 2c du jugement pénal reproduit
sous let. A supra) et qu'il n'avait pas davantage été tenu compte dans
toute la mesure requise de son jeune âge (21 ans au moment des faits), des
circonstances "particulièrement sordides dans lesquelles les faits
s'étaient déroulés" et du fait que la durée relativement brève de son
suivi psychologique était principalement due à l'attitude de déni qu'elle avait
adoptée et n'était en aucun cas le signe de souffrances moindres; elle estimait
que le montant qui lui avait été alloué paraissait "largement insuffisant"
en regard des circonstances et de la "pratique judicaire" en la
matière, en référence à deux arrêts rendus par la CDAP les 31 août 2010
(GE.2009.0089) et 5 mai 2011 (GE.2009.0194) et à la casuistique mentionnée dans
ces arrêts.
Dans sa réponse du 1er
juin 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée, à laquelle il était renvoyé.
A sa requête, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du juge instructeur du
4 juin 2015. Son conseil a produit la liste de ses opérations le 16 octobre
2015.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il résulte des "dispositions communes"
des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23
mars 2007 (LAVI; RS 312.5) que les cantons doivent désigner une autorité
compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale
présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide (art. 29 al. 1 LAVI) par une
autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 2 LAVI) et en désignant
une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le
SJL est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de
la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; RSV 312.41); conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce
service peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les
règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 273.36).
En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En l'espèce, le litige
porte sur le montant de l'indemnité LAVI allouée à la recourante à titre de
réparation morale pour le viol dont elle a été victime le 11 juillet 2012. Il
convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.
a) La LAVI est entrée en vigueur le
1er janvier 2009,
abrogeant la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465 et les
modifications subséquentes
- art. 46 LAVI). Dès lors que les faits à l'origine de la demande
d'indemnisation dans le cas d'espèce se sont déroulés postérieurement à
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, c'est cette dernière qui est applicable
(cf. art. 48 let. a LAVI).
b) Aux
termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une
infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux
victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2
let. e LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit
(art. 6 al. 3 LAVI). A teneur de l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide aux
victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction
ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des
prestations insuffisantes (al. 1). Celui qui sollicite une contribution aux
frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une
réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont
remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre
de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers
(al. 2).
L'art. 22 al. 1 LAVI prévoit que la
victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de
l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s’appliquent
par analogie. Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé
en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1); il ne peut excéder 70’000 fr.
lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a); les prestations que
l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (al.
3).
c) Le système d'indemnisation
instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités
d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des
particularités de ce système, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur
n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et
inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce
caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la
réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono
(TF, arrêt 1C_296/2012 du 6 novembre 2012
consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision
totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss),
le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance
par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi
d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure
expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents
besoins des victimes; ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation
qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a
pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de
l’infraction
(cf. arrêt GE.2014.0193 du 16 juillet 2015 consid. 2a).
L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un "Guide relatif à la fixation du montant
de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions" (Guide
OFJ) - auquel le tribunal a d'ores et déjà eu l'occasion de se référer sur ce
point (cf. en dernier lieu arrêts GE.2014.0193 précité,
consid. 2b; GE.2014.0191 du 16 juin 2015 consid. 5a).
S'agissant des "conséquences du plafonnement de la réparation morale"
(ch. 2), il est rappelé que le montant de la réparation
morale est plafonné dans la nouvelle loi (70'000 fr. au maximum pour la victime,
35'000 fr. pour le proche; art. 23 al. 2 LAVI). En conséquence, le montant de
la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante
des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à
déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les
plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en
plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants
accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop
élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela
fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus
graves. Ainsi, il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales
qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas
non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée,
dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (cf. ég. le Message du
Conseil fédéral précité en lien avec la "fixation du montant" de la
réparation morale, p. 6745). Il résulte en outre des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010, que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 fr. pour les
atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes
attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En
général, par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne loi (aLAVI;
cf. consid. 2a supra), la réparation morale évaluée selon le droit
actuel sera réduite d’environ 30 à 40% (ch. 4.7.2 p. 42).
Concernant les
"facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation
morale", il convient notamment de prendre en compte l’âge de la victime,
la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices
permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée,
l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de
tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et
condamné (Guide OFJ ch. 3 p. 6). S'agissant
spécifiquement des "victimes d'atteinte à l'intégrité sexuelle",
l'OFJ relève dans une annexe consacrée aux "fourchettes pour la fixation
de la réparation morale" (Guide OFJ p. 9), en référence à la doctrine et à
la jurisprudence, que le montant de la réparation morale pour un viol atteint
en général 10'000 à 20'000 fr. en droit de la responsabilité civile; il propose
dès lors, à titre indicatif, deux "ordres de grandeur" pour fixer les
montants réduits qui peuvent être alloués dans la cadre de la LAVI, savoir entre 0 et 10'000 fr. en cas d'atteinte grave, respectivement entre 10'000 fr.
et 15'000 fr. en cas d'atteinte très grave - étant précisé que les cas de peu
de gravité n'ouvrent pas la voie de la réparation morale au titre de la LAVI et
que, dans des situations d'une exceptionnelle gravité, l'autorité pourrait
aller au-delà des montants proposés (ch. 2 pp. 9-10).
3.
En l'espèce, la recourante a été victime d'un
viol le 11 juillet 2012, dont les circonstances sont
décrites avec précision dans le jugement pénal du 27 mai 2014
(cf. let. A supra). Il n'est pas contesté qu'elle a de ce chef la
qualité de victime (au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI), que la gravité de
l'atteinte qu'elle a subie justifie une réparation morale (art. 22 al. 1 LAVI)
et qu'elle n'a en l'état obtenu aucune prestation à ce titre (cf. art. 4 et 23
al. 3 LAVI). Se référant à la jurisprudence et aux circonstances du cas,
l'autorité intimée lui a dans ce cadre alloué une indemnité d'un montant de
6'000 fr., valeur échue.
La recourante estime que ce montant
est "largement insuffisant" et conclut principalement à l'allocation
d'un montant de 15'000 fr. en sa faveur. Elle fait valoir que l'autorité
intimée n'aurait pas tenu compte dans toute la mesure requise de la gravité des
séquelles psychologiques qu'elle a subies, en référence aux déclarations d'A________
et de sa mère B. X________; elle invoque par ailleurs son jeune âge (21 ans au
moment des faits) et les circonstances dans lesquelles les faits se sont
déroulés, et se réfère à deux arrêts rendus par la cour de céans (GE.2009.0089
du 31 août 2010 et GE.2009.0194 du 5 mai 2011) et à la casuistique mentionnée
dans ces arrêts.
a) Il convient de relever d'emblée
que, comme rappelé ci-dessus (consid. 2c), l'indemnité à laquelle peut
prétendre la recourante dans la présente procédure ne saurait correspondre, au
regard des particularités du système d'indemnisation de la LAVI, à une réparation pleine et entière du dommage subi et doit bien plutôt être fixée en
équité
(cf. arrêt GE.2014.0101 du 4 mai 2015 consid. 2e). En particulier, le fait que
le montant de l'indemnisation du tort moral de l'intéressée a été fixé à 15'000
fr. dans le cadre de la procédure pénale (cf. let. A supra) ne saurait
ainsi être considéré comme déterminant s'agissant d'apprécier le montant de
l'indemnité sous l'angle de la LAVI.
b) Cela étant, les déclarations des
témoins auxquelles la recourante se réfère (résumées au ch. 2.2c du jugement
pénal reproduit sous let. A supra) portent sur la description de son
état aussitôt après les faits par A________ et par sa mère B. X________ (dont
il résulte en substance qu'elle était en pleurs, très angoissée, qu'elle
tremblait et n'arrivait à s'exprimer que par bribes, qu'elle avait déclaré
avoir des douleurs au ventre, qu'elle était sous le choc), ainsi que sur
l'appréciation par cette dernière de l'évolution de son caractère et de sa
personnalité à la suite de ces événements; selon l'intéressée, la recourante,
qui était auparavant joviale et ouverte, s'est brusquement refermée sur
elle-même, adoptant une attitude de déni pour tenter d'oublier ce qui s'était
passé, et avait désormais peur de "rencontrer des africains ou des
hommes". La recourante relève encore que la durée relativement brève du
suivi psychologique qu'elle a entrepris est principalement due à son attitude
de déni et n'est en aucun cas le signe d'une souffrance moindre.
Dans la décision attaquée,
l'autorité intimée a tenu compte du choc ressenti par la recourante et du fait
que ce choc l'avait conduite à une attitude de déni pour tenter d'oublier ce
qui lui était arrivé (cf. let. B supra); en lui allouant une indemnité LAVI
à titre de réparation morale d'un montant de 6'000 fr., elle a admis qu'il
s'agissait d'une atteinte grave au sens du Guide OFJ (cf. consid. 2c in fine
supra). Pour le reste, il s'impose de constater que les éléments dont se
prévaut l'intéressée ne sauraient suffire à établir l'existence de séquelles
psychologiques dont la gravité n'aurait pas été prise en compte par l'autorité
intimée. La cour de céans fait sienne l'appréciation du Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois sur ce point (cf. ch. 4b reproduit sous
let. A supra), en ce sens que, sans remettre en cause les souffrances que
la recourante a endurées, ces souffrances sont finalement peu documentées, l'intéressée
semblant par ailleurs avoir pu nouer une relation amoureuse stable puisqu'elle s'est
fiancée et n'a pas allégué un problème relationnel avec son futur époux - il
apparaît au demeurant que les intéressés sont désormais mariés. C'est le lieu
de relever que la recourante a expressément été invitée par l'autorité intimée
à préciser les éventuelles séquelles psychiques dont elle avait souffert ou
souffrait encore, respectivement à produire tout document utile dans ce cadre, et
qu'elle n'a pas apporté d'éléments nouveaux.
Dans ces conditions et compte tenu
de l'ensemble des circonstances, le tribunal considère que le grief de la
recourante selon lequel l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte dans toute
la mesure utile d'éléments importants en lien avec la gravité des séquelles sur
le plan psychique qu'elle a subies ne résiste pas à l'examen.
c) S'agissant par ailleurs des deux
arrêts de la cour de céans dont la recourante se prévaut, il apparaît d'emblée
que l'intéressée perd de vue qu'ils ont été rendus en application de l'ancien
droit, étant rappelé que l'introduction d'un plafond dans la nouvelle loi a eu
pour conséquence de diminuer le montant des indemnités allouées dans ce cadre (diminution
de l'ordre de 30 à 40 % selon les Recommandations de la CSOL-LAVI; cf. consid. 2c); ainsi la remarque du tribunal à laquelle la recourante se réfère,
selon laquelle un montant de 10'000 fr. à titre de réparation morale se situait
"au bas de la fourchette des montants alloués en cas de viol" (arrêts GE.2009.0089 précité, consid. 4e et GE.2009.0194 précité,
consid. 3e), doit-elle être
adaptée en conséquence
- c'est dès lors un montant de l'ordre de 6'000 à 7'000 fr. qui est désormais
réputé se situer au bas de la fourchette des montants alloués en cas de viol.
Cela étant, à l'appui de son argument
selon lequel le montant qui lui a été alloué serait "dérisoire" en
regard de la pratique judiciaire en la matière, la recourante invoque les cas
suivants dans son recours:
"- le
Tribunal supérieur de Berne a alloué CHF 20'000.-, en 2000, à une femme violée
pendant plusieurs heures [10
heures] par un Sénégalais, sans l'usage de préservatifs;
l'agresseur, qui avait rencontré sa victime dans le bus, l'avait suivie chez
elle contre sa volonté, avait forcé la porte de son appartement, avait vaincu
sa résistance par l'usage de la force et l'avait contrainte à des rapports
oraux;
- le Tribunal
supérieur de Zurich a accordé CHF 15'000.-, en 2002, à une femme âgée de 27
ans, dont la réputation n'était pas exempte de tout reproche et qui parlait
volontiers de sexe, violée et contrainte à des rapports oraux répétés par un
collègue de 45 ans, dans un dépôt;
- le Tribunal
supérieur de Berne a accordé CHF 15'000.-, en 2002, à une femme âgée de 18 ans,
dépendante de la drogue, qui s'était enfuie de la clinique où elle était
hospitalisée et qui avait été contrainte à des rapports sexuels, sous l'effet
de la drogue que lui avait dispensé son agresseur, qui l'avait recueillie chez
lui;
- le Tribunal
supérieur de Berne a accordé CHF 15'000.-, en 2002, à une femme agressée par un
requérant d'asile, rencontré au hasard, qui l'a entraînée dans des buissons et
l'a contrainte à des rapports non protégés, après l'avoir menacée de mort et en
l'étranglant; la victime souffre de peur et évite tout contact avec les hommes
depuis lors;
- la Cour de
droit administratif et public du tribunal cantonal vaudois a accordé
CHF 12'000.-, en 2011, à une prostituée qui a été brigandée sous la menace d'un
couteau, puis séquestrée et violée dans une voiture, l'agresseur s'étant
néanmoins montré ni brutal ni odieux, et avait même demandé à sa victime de lui
fournir un préservatif [cf.
arrêt GE.2009.0194 précité]."
Pour sa part, l'autorité intimée
mentionne les cas suivants dans la décision attaquée:
"La
somme de CHF 10'000.- a été allouée en 2006 par l'autorité LAVI du canton de
Genève à une adolescente de 16 ans, agressée sexuellement par une connaissance
(19 ans) profitant du fait qu'elle était alcoolisée, la victime ayant souffert
d'un état de stress post traumatique nécessitant un suivi psychologique […].
En
2008, l'autorité de céans a alloué un montant de CHF 10'000.- à une jeune fille
de 20 ans qui a subi, durant plusieurs mois, un harcèlement (injures, menaces,
calomnies, diffamation, violation de domicile) de la part d'un jeune homme
qu'elle avait rencontré dans le train et avec qui elle avait sympathisé et qui
l'a violée une fois sans violence, la victime présentant alors des réactions
caractéristiques d'une atteinte à la santé psychique devant être considérée
comme grave de par sa durée […].
En
2012, en application de la nouvelle LAVI, l'autorité de céans a alloué un
montant de CHF 8'000.- à une jeune femme harcelée par son petit ami auquel elle
avait signifié vouloir terminer leur relation à plusieurs reprises et qui l'a
séquestrée, violée et sodomisé. La victime a subi de légères blessures
physiques, telles que dermabrasions et ecchymoses ainsi qu'un stress
post-traumatique nécessitant une prise en charge psychologique […].
En
2013, toujours sous l'empire de la nouvelle LAVI, l'autorité de céans a alloué
un montant de CHF 6'000.- à une femme violée par une connaissance n'ayant pas
subi de séquelles physiques mais des séquelles psychologiques importantes n'ayant
toutefois pas nécessité un long traitement psychologique […]."
L'ensemble des cas auxquels la
recourante se réfère ont été tranchés en application de l'ancien droit; les
montants indiqués sont ainsi réputés supérieurs (de l'ordre de 30 à 40 %) à
ceux qui seraient alloués sous l'empire de la nouvelle loi dans des situations
identiques. Le tribunal relève en outre que les descriptions de ces différents
cas laissent apparaître des circonstances de nature à aggraver les atteintes
respectives des victimes concernées et, partant, le montant des indemnités LAVI
à titre de réparation morale qui leur ont été allouées - ainsi en particulier
de la contrainte à des rapports oraux, de la durée ou de la répétition des
actes incriminés, de menaces (menaces de mort ou menaces à l'arme blanche), de
séquestration ou encore de l'usage de drogue. Dans ces conditions, il
n'apparaît pas qu'il se justifierait de se référer directement aux montants
alloués dans ces différents cas s'agissant de fixer le montant de l'indemnité
dans la situation de la recourante, respectivement que cette dernière pourrait
se prévaloir du principe de l'égalité de traitement dans ce cadre.
Les cas mentionnés par l'autorité
intimée (dont les deux premiers ont également été rendus sous l'empire de l'ancien
droit) présentent plus de similitudes avec celui de la recourante, en
particulier le deuxième et le dernier cas - s'agissant de viols sans
circonstances aggravantes particulières, n'ayant pas entraîné de séquelles sur
le plan physique mais une atteinte à la santé psychique qualifiée de grave
respectivement des séquelles psychologiques qualifiées d'importantes; le deuxième
cas concerne au demeurant une jeune femme dont l'âge (20 ans) est comparable à
celui de la recourante au moment des faits (21 ans). Or, le montant de 6'000
fr. alloué à la recourante dans le cas d'espèce correspond à une réduction de
40.
% du montant alloué à la victime dans le deuxième cas - réduction qui
s'inscrit dans la ligne des recommandations de la CSOL-LAVI pour l'application
de la LAVI du 21 janvier 2010 - et est identique à celui alloué à la victime
dans le dernier cas.
Le tribunal considère ainsi, au vu
de l'ensemble des circonstances et des montants alloués à titre de réparation
morale dans les cas comparables mentionnés par l'autorité intimée, que la
décision de cette dernière de fixer à 6'000 fr. le montant de l'indemnité LAVI en
faveur de la recourante dans le cas d'espèce ne prête pas le flanc à la
critique sous l'angle du droit et de l'équité.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige,
le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 30 al. 1 LAVI)
ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judicaire par décision du 4
juin 2015, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Coralie Germond (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD). Pour l’indemnisation du mandataire
d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile
sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code
de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.01),
délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la
rémunération des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à
l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable
(al. 1), sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a)
respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b); lorsque la
décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure
dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).
En l'occurrence, dans la liste de
ses opérations produite le 16 octobre 2015
(cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Coralie Germond a indiqué avoir consacré 5h35 (dont
0h10 effectués par un avocat-stagiaire) pour les opérations de la cause, ce qui
paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office doit
dès lors être arrêtée à un montant total de 969 fr. 15, correspondant à 893 fr.
35.
d'honoraires ([5h25 x 180 fr.]
+ [0h10 x 110 fr]), 4 fr. de débours (selon la liste des opérations) et 71 fr.
80.
de TVA (8 % de 897 fr. 35).
Dans le domaine de la LAVI (et
contrairement au principe général de l'art. 123 al. 1 CPC), la victime n'est
pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art.
30.
al. 3 LAVI).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 avril 2015 par le
Service juridique et législatif est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Coralie
Germond est fixée à 969 (neuf cent soixante-neuf) francs et 15 (quinze)
centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 3 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.