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Décision

GE.2015.0106

CDAP - GE.2015.0106 - 2016-03-04 - A.X._________ /Service de la consommation et des affaires vétérinaires

4 mars 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ est propriétaire des deux chiens mâles de race Berger

allemand "B." (********) et "C." (********). Elle est éducatrice

canine agréée avec un profil 1+ au sens de l'art. 21 al. 1 let. c du règlement

d'application du 9 avril 2014 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des

chiens (RLPolC; RSV 133.75.1), ce qui signifie "éducateur canin dispensant

des cours d'éducation canine à tous les chiens, à l'exception des chiens qui

doivent suivre une thérapie comportementale".

B.

Après que les deux chiens B. et C. ont été impliqués dans plusieurs

incidents avec d'autres chiens, une visite au domicile de A.X.________ a été effectuée

par le responsable de la police des chiens et l'inspectrice de la police des

chiens du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le

SCAV), le 10 mars 2015. A cette occasion, ces deux personnes n'ont pas pu

entrer en contact avec les deux chiens B. et C., leur propriétaire les ayant mis

à l'écart sur sa terrasse et ayant déclaré qu'ils n'aimaient pas les hommes et

qu'elle ne savait pas vraiment comment ils réagiraient. Ils ont néanmoins pu

observer que les bordures intérieures des fenêtres étaient rongées et ont

constaté la présence à l'entrée du logement d'un collier électrique, que A.X.________

a déclaré ne pas utiliser.

Les chiens B. et C. ont alors été soumis à une

évaluation comportementale, menée le 20 mars 2015 par la Dresse D.Y.________,

vétérinaire comportementaliste du SCAV, que A.X.________ avait précédemment

informé du fait que son chien B. souffrait d'arthrose du dos et qu'il boitait

depuis le 14 mars 2015. Le rapport établi à l'occasion de cette évaluation

comportementale contient les éléments suivants:

"Enquête et évaluation

pratique:

[A.X.________] explique que c'est

elle qui relève la marque électronique chez le vétérinaire sinon les chiens

sont muselés. N'y arrivant pas, je m'approche pour l'aider, B. a de suite une

forte réaction défensive: grogne puis aboie et ne se calme que lorsque je

recule lentement à plus de deux mètres. Selon [A.X.________], le comportement

agressif envers les personnes qui veulent le toucher s'est renforcé avec son

arthrose (douleurs au sacrum).

Sur le terrain, la marche en

laisse avec les deux chiens est suffisante.

La détentrice tient toujours B.

contre elle et C. à l'extérieur pour pouvoir mieux le contrôler.

Lors des croisements avec les

personnes, les chiens regardent simplement.

En croisant un congénère, ils

prennent tous deux une position haute et B. grogne une fois.

Le rappel est bon même avec

distraction (congénère).

[A.X.________] tient ses chiens

avec un halti pour être sûre de pouvoir les maîtriser en toutes circonstances.

Ce qu'elle craint le plus ce sont les autres chiens.

[…]

Evaluation de la dangerosité

selon la formule de Dehasse:

Risque pour toutes personnes

inconnues qui essayent d'entrer en contact direct avec les chiens en

particulier B..

[A.X.________] est consciente du

risque et est très prudente.

Buts à atteindre:

Maîtrise des deux chiens

ensemble."

C.

Par décision du 20 avril 2015, le SCAV a ordonné ce qui suit:

1. "A.X.________

doit tenir ses chiens Berger allemand "B." ******** et "C."

******** en laisse avec une aide de conduite type halti sur le domaine public.

2. En

liberté sur le domaine public, les chiens "B." et "C."

doivent être muselés.

3. Au

domicile, A.X.________ doit mettre ses chiens "B." et "C."

à l'écart en présence de personnes inconnues.

4. Ces

mesures peuvent être réexaminées à la demande de A.X.________, mais au plus tôt

dans six mois.

5. L'effet

suspensif d'un éventuel recours est levé.

6. Les

frais de la présente procédure sont fixés à Fr. 400.- et sont mis à la charge

de A.X.________."

D.

Par acte du 22 mai 2015, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

précisant qu'elle contestait la décision de museler ses chiens, soit le ch. n°

2 de la décision attaquée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 1er

juillet 2015, concluant au rejet du recours.

La recourante s'est encore exprimée les 30 juillet

2015 et 9 janvier 2016, sollicitant une évaluation de ses chiens par un expert

neutre et déclarant maintenir son recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante sollicite une évaluation de ses chiens par un expert

neutre.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

[Cst.; RS 101], 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;

RSV 101.01] et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès

au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur

administration et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p.

127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V

351.

consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). La procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de

tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties et

une inspection locale (art. 29 al. 1 let. a et b LPA-VD), lorsque les besoins

de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas

pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être

entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2

LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante

des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne

modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités). Le

rôle de l’expert est d’aider à l’éclaircissement des éléments de fait, à

l’exclusion des questions juridiques, qui relèvent de la seule appréciation du

juge (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130

I 337 consid. 5.4.1, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi

la vétérinaire comportementaliste auteure de l'évaluation comportementale sur

laquelle s'est fondée l'autorité intimée pour rendre la décision attaquée ne

serait pas impartiale. Bien que cette personne soit employée par l'autorité

intimée, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'évaluation

comportementale n'aurait pas été menée de manière neutre. En particulier, des

éléments résultant d'une visite au domicile de la recourante, le 10 mars 2015,

ainsi que des propos tenus par la recourante elle-même – et qu'elle n'a pas

démentis par la suite – confirment l'évaluation du risque présenté par les deux

chiens B. et C., effectuée par la vétérinaire comportementaliste dans son

évaluation (voir infra consid. 2c).

Par ailleurs, dans la mesure où la décision attaquée

prévoit à son ch. 4 la possibilité pour la recourante d'en solliciter le

réexamen après un délai de six mois, en l'occurrence échu, il incombe à la

recourante de demander la levée de la mesure contestée en établissant que le

port de la muselière par ses chiens B. et C. n'est plus nécessaire au vu de

l'évolution de la situation.

Par conséquent, la requête présentée par la

recourante doit être rejetée.

2.

Sur le fond, la recourante conteste uniquement le ch. 2 de la décision

attaquée, soit l'exigence que ses chiens B. et C. soient muselés lorsqu'ils se

déplacent en liberté sur le domaine public.

a) Conformément à l'art. 26 de la loi du 31 octobre

2006.

sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75), tout chien suspect

d'agressivité fait l'objet d'une étude comportementale (al. 1); le SCAV est

compétent pour ordonner une évaluation comportementale et pour proposer aux communes

les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur,

notamment d'imposer la tenue du chien en laisse (al. 2 let. b) ou le port

de la muselière (al. 2 let. d). L'art. 28 al. 1 LPolC quant à lui prévoit

qu'outre les mesures de proximité prévues à l'art. 26, le SCAV prend des

mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives

du chien ou du manque de capacité de son détenteur de s'en charger.

b) Dans l'exercice de ses compétences,

l'autorité intimée doit, comme toute autorité administrative, respecter le

principe de la proportionnalité, lequel comporte traditionnellement trois

aspects: tout d'abord, la mesure restrictive doit être apte à produire

les résultats escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite

pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité). Le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction

allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence (ATF 136 IV 97

consid. 5.2.2 p. 104; 135 I 176 consid. 8.1 p. 186).

c) En l'espèce, lors de leur visite au domicile de

la recourante, le 10 mars 2015, le responsable de la police des chiens et

l'inspectrice de la police des chiens n'ont pas pu entrer en contact avec les

deux chiens B. et C., la recourante les ayant mis à l'écart sur sa terrasse et

ayant déclaré qu'ils n'aimaient pas les hommes et qu'elle ne savait pas

vraiment comment ils réagiraient, ce qui laisse d'emblée à supposer que les

deux chiens présentent des difficultés, voire de réels problèmes, dans leurs

contacts avec des tiers.

Cette supposition a été confirmée par la vétérinaire

comportementaliste qui a relevé dans son rapport établi suite à une évaluation

comportementale des deux chiens B. et C. que ces derniers présentaient un

risque pour toutes les personnes inconnues qui essaient d'entrer en contact

direct avec eux, en particulier B.. Or, la recourante n'a apporté aucun élément

démontrant qu'il y aurait lieu de s'écarter de l'avis de la vétérinaire comportementaliste;

en particulier, les résultats de concours qu'elle a produits ne donnent encore aucune

information relative au comportement des chiens dans la situation problématique

particulière évoquée par la vétérinaire comportementaliste dans son rapport. La

recourante n'a au demeurant pas contesté la mesure de proximité ordonnée

consistant en la conduite en laisse avec une aide de conduite de type

"halti" (sorte de licol pour chiens) (ch. 1 de la décision); bien

plus, elle avait elle-même expliqué à la vétérinaire comportementaliste avoir

déjà spontanément mis cette mesure en œuvre sur ses deux chiens "pour être

sûre de pouvoir les maîtriser en toutes circonstances", ce qui

démontre certes une attitude prudente de la recourante mais également qu'elle

est consciente du risque présenté par ses deux chiens, alors qu'elle est

éducatrice canine agréée. La recourante n'a pas davantage contesté les autres

mesures ordonnées dans la décision attaquée, en particulier la mesure n° 3,

soit l'obligation, au domicile, de mettre ses deux chiens à l'écart en présence

de personnes inconnues ainsi que la mesure n° 4 prévoyant la possibilité pour

la recourante de solliciter un réexamen au plus tôt dans les six mois – ce que

la recourante n'a pas fait, plus de dix mois après que la décision attaquée ait

été rendue.

Il en découle qu'au vu du risque présenté par les

chiens B. et C. pour toutes les personnes inconnues qui essaient d'entrer en

contact direct avec eux, il se justifie de prononcer une mesure de proximité

également lorsque les deux chiens se meuvent en liberté sur le domaine public.

Or, le port de la muselière, tel qu'ordonné dans ce cas dans la décision

attaquée (ch. 2 de la décision) constitue une mesure à la fois apte à éviter

des morsures sans priver les chiens de se mouvoir en liberté sur le domaine

public et ménageant l'intérêt privé de la recourante à pouvoir détenir ses

chiens; conforme au principe de proportionnalité, elle est ainsi fondée et doit

être confirmée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais

judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 avril 2015 par le Service de la consommation et

des affaires vétérinaires est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.