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Décision

GE.2015.0108

CDAP - GE.2015.0108 - 2015-08-13 - X.________ /Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique

13 août 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ******** 1987, a entrepris une formation à la Haute école pédagogique vaudoise (HEP) à l'automne 2010, en vue

d'y obtenir un "Bachelor of Arts" en enseignement et un Diplôme

d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire.

En juillet 2011, elle a notamment échoué

l'examen relatif au module BP104, intitulé "Concevoir, mettre en oeuvre

et analyser des situations d'enseignement / apprentissage", la seconde

partie de cet examen étant toutefois acquise. En septembre 2011, elle a répété

la première partie de cet examen qu'elle a de nouveau échoué. Un retrait motivé

semble toutefois avoir été enregistré à cette occasion, pour des raisons que

l'instruction n'a pas permis d'établir.

B.

Le 7 octobre 2011, le Comité de direction de la HEP a informé X.________ qu'elle devait interrompre ses études jusqu'à l'obtention d'une

certification attestant d'un niveau B2 en allemand. L'intéressée a ensuite

repris sa formation et présenté une série d'examens en juin 2012. Son relevé de

notes indique une réussite à l'ensemble des examens présentés à cette session,

à l'exception du module B104 qui a fait l'objet d'un report.

Pendant le semestre d'été 2013, X.________

a notamment suivi le module BP42GES intitulé "Gestion de classe:

Approfondissement". A la session d'examens de juin 2013, elle a

présenté un certificat médical indiquant qu'elle ne pouvait se présenter à des

examens entre le 12 et le 17 juin 2013 pour des raisons de santé, de sorte qu'elle

a obtenu un retrait motivé pour les examens des modules BP104, BP33FRA et

BP33MAT. Elle s'est en revanche présentée à l'examen relatif au module BP42GES,

qui a eu lieu la semaine suivante, qu'elle a échoué.

En août 2013, X.________ a demandé

le report de plusieurs examens de la session de septembre 2013, à savoir ceux

relatifs aux modules BP42GES, BP43DEV et BP43ENS. Elle a également obtenu un

retrait motivé pour les examens des modules BP104, BP33FRA et BP33MAT.

C.

Par décision du 30 septembre 2013, le Comité de

Direction de la HEP a constaté que l'intéressée avait pris un retard important

dans l'évaluation des six éléments précités de formation, ce qui rendrait

incohérent la poursuite de la formation avant d'avoir rattrapé l'évaluation de

ces éléments manquants. Le Comité de Direction de la HEP a alors rappelé la teneur des articles 22 et 24 du règlement de la formation concernée,

en particulier l'exigence de délai pour présenter les secondes évaluations, à

savoir au plus tard lors de la troisième session qui suit la fin de l'élément

de formation concerné. Il était également précisé que ce délai restait valable

même en l'absence d'échec. En conséquence, l'autorité précitée a décidé

l'interruption de la formation de X.________, à l'exception des examens et le

cas échéant des modules lui permettant de s'acquitter de l'ensemble des éléments

de formation en suspens, avant une reprise normale de sa formation.

D.

Suite à un changement dans le plan d'études, le

module BP104 a été remplacé par le module BP13ENS. Afin de répartir la charge

de travail de l'intéressée, le Comité de Direction de la HEP a consenti un report à la session de juin 2014 des examens aux modules BP33FRA, BP43DEV

et BP43ENS. A la session de janvier 2014, X.________ a présenté l'examen au module

BP13ENS et l'a réussi. Elle a en revanché échoué à l'examen du module BP42GES,

en obtenant un F.

E.

Par décision du 5 février 2014, le Comité de

direction de la HEP a informé X.________ de l'échec définitif de sa formation,

conformément à l'art. 24 du règlement de formation. Le procès-verbal de

l'examen échoué au module BP42GES est composé d'un document récapitulatif, d'un

procès-verbal à proprement parler et d'une grille d'évaluation comportant des

remarques par question. Le document récapitulatif fait notamment état de ce qui

suit:

"L'analyse

ne met ni en évidence les différentes composantes affectives ni les différents

enjeux en lien avec les différents acteurs présents dans la classe. L'étudiante

ne présente pas les différents "affects" que peuvent ressentir les

différents élèves de la classe.

Les connaissances

théoriques se rapportent principalement à la thématique de la différenciation pédagogique.

Les concepts évoqués en lien avec celle-ci ne sont pas étayés. Au terme de

l'examen, il est demandé à l'étudiante de préciser ce terme: ces explications manquent

de précision, elles sont "floues". Une des références théoriques citées

n'est pas attribuée au bon auteur.

L'étudiante présente

des pistes d'action existants mais n'a pas de propositions alternatives. Elle

n'effectue qu'une analyse très sommaire de la pertinence et des limites des options

pédagogiques choisies."

Quant à la grille d'évaluation,

elle comporte les remarques finales suivantes:

"Les

critères "Envisager des composantes affectives, des represéntations et des

enjeu chez les divers acteurs" (rubrique 1) et "Identifier les défis

à relever, évaluer des options pédagogiques mises en oeuvre, proposer de

nouvelles alternatives" (rubrique 3) ont été jugés totalement

insatisfaisants. L'analyse de la situation s'est centrée sur le concept de

différenciation, mais lors de l'échange avec les examinateurs Mme X.________

n'a pas semblé en mesure d'en donner une traduction concrète qui montre une

intégration des apports théoriques dans une perspective pratique. L'aspect

relation pédagogique a été omis dans la présentation et développé d'une manière

insatisfaisante dans la discussion avec les examinateurs."

F.

X.________ a recouru contre cette décision, le

13 février 2014, en critiquant en substance l'évaluation de son examen ainsi

que le déroulement de celui-ci. Dans le cadre de cette procédure, elle a

produit, le 29 août 2014, une attestation de suivi médical, dans le Centre de

compétences en psychiatrie et Psychothérapie, depuis le 23 novembre 2013 au 30

avril 2014.

G.

Le 3 décembre 2014, la Commission de recours de la Haute école pédagogique (ci-après: la "Commission de recours

HEP") a rejeté son recours.

H.

X.________ a recouru contre cette décision, le

20 janvier 2015, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence GE.2015.0006. En

cours de procédure, l'autorité intimée a annulé sa décision afin de compléter

devant elle l'instruction de l'affaire. La procédure GE.2015.0006 a en

conséquence été rayée du rôle par décision de la juge instructrice, du 24

février 2015.

I.

Le 30 avril 2015, la Commission de recours HEP a rendu une nouvelle décision rejetant le recours de X.________ et

confirmant la décision du Comité de direction de la HEP, du 5 février 2014, prononçant son échec définitif.

J.

Sous la plume de son conseil, X.________ a

recouru contre cette décision devant la CDAP, le 28 mai 2015. Elle conclut,

sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à l'annulation de

la décision attaquée et à l'autorisation de poursuivre sa formation auprès de la HEP et à présenter tous les examens nécessaires, en particulier l'examen lié au module

BP42GES.

En substance, elle fait valoir des

griefs de procédure et de fond. Sur le fond, elle fait valoir que, en

application du règlement relatif à sa formation, elle devrait pouvoir

bénéficier d'une troisième tentative à l'examen du module échoué. Elle allègue

que son report à la session de septembre 2013 était justifié par des cas de

force majeure, en particulier une situation familiale difficile à l'origine

d'un état dépressif. Il ne saurait en conséquence être assimilé à un échec.

Elle a produit des attestations écrites de sa soeur et un échange de messages

téléphoniques de son frère illustrant la situation familiale conflictuelle

entre leurs parents avec lesquels la recourante fait ménage commun. Elle

allègue encore exercer à satisfaction de ses employeurs la profession

d'enseignante, puisqu'elle travaille depuis plus de trois ans dans un

établissement scolaire, en parallèle à ses études. Enfin elle critique

l'évaluation de son examen au module BP42GES.

La recourante a été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision du 1er juin 2015.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur le recours, le 22 juin 2015. Le Comité de direction de la HEP, autorité concernée, s'est rallié aux conclusions et déterminations de l'autorité intimée.

La recourante a déposé une réplique, le 10 juillet 2015.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours de droit administratif est ouvert à

l'encontre de la décision de la Commission de recours de la HEP confirmant la décision du Comité de direction de la HEP prononçant l'échec définitif de la recourante à sa formation, conformément à la clause générale de

compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). En effet, ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application

du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient de voie de recours contre les

décisions de la Commission de recours de la HEP en matière d'examens.

Formé en temps utile et devant

l'autorité compétente, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en

matière au fond.

2.

La recourante a sollicité la tenue d'une

audience et l'audition de témoins.

a) La garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al.

2.

de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01],

art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) comprend le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce

droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront

pas à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid.

2.

; 136 I 229 consid. 5.3).

b) Le Tribunal s'estime

suffisamment renseigné par le dossier de la cause et les déterminations écrites

des parties pour statuer, au vu des motifs qui suivent, sans qu'il n'apparaisse

nécessaire de procéder à une audience, ni d'entendre des témoins. Il n'est dès

lors pas donné suite à cette mesure d'instruction.

3.

La recourante fait valoir une violation du

principe de l'autorité de la chose jugée. Elle semble considérer que dès lors

que l'autorité intimée aurait annulé sa première décision sur recours, elle ne

serait plus fondée à statuer à nouveau. Sa motivation à cet égard est peu

claire et ne saurait être suivie. Conformément à l'art. 83 al. 1 LPA-VD,

l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou

totalement à l'avantage du recourant. L'autorité poursuit l'instruction du

recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2). Cette

disposition a précisément pour but de permettre à l'autorité intimée, qui

entend procéder à une nouvelle mesure d'instruction, de reprendre le dossier en

mains et de statuer à nouveau, à l'issue de cette instruction complémentaire

(cf. notamment Bovay, Blanchard, Grisel Rapin, Procédure administrative

vaudoise annotée, 2012, n. ad art. 83 LPA-VD). Dans un tel cas, l'autorité de

recours, en l'occurrence la CDAP, peut rayer la cause du rôle, faute d'objet. A

l'issue de l'instruction complémentaire, l'autorité intimée rend une nouvelle

décision susceptible d'un nouveau recours, comme c'est le cas en l'espèce. On

peine d'ailleurs à comprendre le raisonnement de la recourante qui semble

s'opposer à ce que l'autorité intimée statue à nouveau, ce qui aurait pour

conséquence que sa décision étant annulée, la décision d'échec définitif

prononcée par le Comité de direction de la HEP, le 5 février 2015, subsiste.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

La recourante estime qu'elle disposerait encore

d'une troisième tentative pour présenter l'examen auquel elle a échoué à deux

reprises, soit celui relatif au module BP42GES.

a) L'art. 8 al. 1 LHEP prévoit que

le Conseil d'Etat adopte, après consultation du Comité de direction de la HEP, le règlement d'application de la présente loi, ainsi que les règlements sur la gestion

financière et les normes comptables de la HEP et sur les assistants à la HEP. L'art. 8 al. 3 LHEP prévoit que le Comité de direction adopte les

règlements d'études après consultation du Conseil de la HEP. Il les soumet au département en charge de la formation des enseignants pour approbation.

Les règlements d'études fixent les objectifs et le déroulement des formations

ainsi que les modalités d'évaluation. Ils sont conformes aux dispositions

intercantonales de reconnaissance des titres (art. 8 al. 4 LHEP). Conformément

à cette délégation législative, le Comité de direction de la HEP a édicté un Règlement du 28 juin 2010 des études menant au Bachelor of Arts en enseignement

pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d'enseignement pour les

degrés préscolaire et primaire (RBP). L'art. 20 RPB expose l'échelle des notes

qui vont des lettres A à F. L'évaluation F sanctionne un niveau de maîtrise

insuffisant. L'art. 23 RBP précise que l'élément de formation est réussi si la

note attribuée est comprise entre A et E. L'art. 22 RBP régit l'inscription, le

report et le défaut aux évaluations certificatives. Il dispose ce qui suit:

"1. L'étudiant est automatiquement inscrit à la première session d'examen qui suit la fin d'un élément de formation.

2.

Toute demande de report doit être

adressée par écrit au service académique, au plus tard quatre semaines avant le

début de la session.

3.

L'étudiant qui ne

se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit obtient la note F, sous

réserve d'un cas de force majeure."

L'art. 24 RBP régit les situations

d'échec en ces termes:

"1. Lorsque

la note F est attribuée, l'élément de formation est échoué. L'étudiant doit se

présenter à une seconde évaluation.

2.

La seconde

évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens

qui suit la fin de l'élément de formation concerné.

3.

Sous réserve

de l'alinéa suivant, un second échec implique l'échec définitif des études,

sauf s'il concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut être

compensé par la réussite d'un autre module à choix.

4.

A une seule reprise au cours de sa

formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une troisième

et dernière fois à la procédure d'évaluation. La troisième évaluation doit

avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin

de l'élément de formation concerné.

5.

Lorsque, avant

le début du troisième semestre ou avant le début du cinquième semestre de

formation, l'étudiant compte au moins trois modules encore en échec, il doit

s'inscrire une nouvelle fois aux modules en question et les réussir tous avant

de pouvoir s'inscrire aux modules du semestre suivant."

L'art. 17 RBP régit les cas de

force majeure. Il prévoit ce qui suit:

"1. L'étudiant qui pour un cas de force majeure:

a.

interrompt un stage ou ne s'y présente pas,

b.

interrompt une session d'examens ou ne s'y

présente pas;

c.

interrompt un séminaire auquel la présence est

définie comme obligatoire par le présent règlement ou par le plan d'études

en informe

immédiatement par écrit le service académique.

2.

Dans ces cas,

l'étudiant remet au service académique un certificat dans les cinq jours

ouvrables.

3.

Si les motifs

de l'interruption ou de l'absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé

à reprendre la formation dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon

les dispositions du présent règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne

subsiste, il doit se présenter au plus tard à la session d'examen suivante,

sous peine d'échec.

4.

Si les motifs

de l'interruption ou de l'absence ne sont pas jugés valables par le Comité de

direction, les éléments de formation concernés sont considérés comme

échoués."

b) La recourante allègue une

situation de force majeure qui aurait justifié le report de son examen à la

session de septembre 2013. Elle n'aurait ainsi pas subi d'échec à cette

occasion. L'autorité intimée relève toutefois que tant l'examen du module

litigieux en juin 2013, que le report du même examen à la session suivante de

septembre 2013 n'étaient pas motivés par des raisons médicales. Un retrait pour

cas de force majeure aurait en outre dû intervenir dans les délais de l'art. 17

RBP. Dans le cas particulier, la recourante a obtenu un report de son examen du

module BP42GES prévu en septembre 2013, en application de l'art. 22 al. 2 RBP. Il

ne ressort pas du dossier qu'elle ait invoqué un motif particulier pour ce

report. Quoi qu'il en soit, un éventuel cas de force majeure, invoqué pour la

première fois au stade de la procédure de recours devant l'autorité intimée, en

août 2014, est tardif et c'est à juste titre qu'il n'a pas été retenu. Cela ne

signifie pas encore que le report de la session de septembre 2013 constitue un

échec au sens de l'art. 24 RBP. En effet, contrairement à ce que semble

soutenir la recourante, ce report a simplement eu pour conséquence de reporter

sa deuxième tentative à l'examen du module BP42GES à la session suivante. Or

l'art. 24 RBP prévoit une limite de temps pour représenter un examen, à savoir

à la troisième session qui suit la fin de l'élément de formation concerné.

Cette limite temporelle vaut également pour la possibilité exceptionnelle

prévue à l'art. 24 al. 4 RBP de présenter un examen une troisième fois. En

l'occurrence, la recourante a suivi le module litigieux au semestre d'été 2013. A teneur de l'art. 24 RBP, elle devait donc réussir l'examen relatif à ce module au plus tard à

la troisième session qui suivait la fin de ce semestre, à savoir à la session

de janvier 2014. Or elle a échoué à cet examen pour la seconde fois lors de

cette session.

L'autorité intimée a certes relevé

que l'exigence de délai prévu à l'art. 24 RBP semble avoir connu des exceptions

antérieures suite à un cas de force majeure, notamment en ce qui concerne

l'examen relatif au module BP104. Ce module a en effet été suivi durant la

première année de formation (2010-2011). La recourante s'est en revanche

présentée à l'examen de ce module plusieurs semestres plus tard en raison d'une

part de son interruption d'études pour acquérir une certification de maîtrise

de la langue allemande, d'autre part en raison du remplacement de ce module par

un autre, suite à une modification du programme d'études. Ces circonstances

particulières ne permettent en tout cas pas d'admettre une dérogation dans le

cas présent, dès lors que le report de la session de septembre 2013 n'était, au

moment de la demande, motivé par aucune circonstance particulière. Cette

interprétation conforme à la lettre de l'art. 24 RBP ne prête pas le flanc à la

critique.

Au vu de ce qui précède, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante avait épuisé ses

possibilités de se présenter à l'examen du module BP42GES.

5.

La recourante fait valoir qu'une telle solution

serait contraire à la garantie de la liberté économique de l'art. 27 Cst. dès

lors qu'elle est disproportionnée.

L'art. 27 Cst. garantit la liberté

économique qui comprend le libre choix de la profession, le libre accès à une

activité économique lucrative privée et son libre exercice. Comme la recourante

l'admet d'ailleurs elle-même, l'art. 36 Cst. permet des restrictions aux droits

fondamentaux, si elles sont fondées sur une base légale, répondent à un intérêt

public et sont proportionnées au but visé.

En l'occurrence, à supposer que le

métier d'enseignante publique soit compris dans la notion d'activité économique

lucrative privée, la loi (LHEP) exige une formation appropriée permettant

d'accéder à cette profession. Les conditions d'accès à cette formation sont

clairement définies par cette législation et répondent assurément à un intérêt

public, à savoir de permettre d'assurer l'éducation des enfants par des

enseignants disposant d'une formation adéquate. S'agissant de la réglementation

en matière d'examens, telle que décrite ci-dessus, l'art. 24 RBP repose sur une

base légale suffisante. Au vu du considérant qui précède, on ne saurait

considérer que l'application de cette disposition, dans le cas présent, d'une

manière strictement conforme à sa lettre, serait disproportionnée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.

La recourante conteste l'évaluation de son

examen présenté à la session de janvier 2014.

a) Le Tribunal de céans s'impose

une certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à

l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves

d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En

effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer

une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier

(GE.2014.0126 du 8 décembre 2014 et réf.). Le Tribunal n'intervient que si

l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation.

Le contrôle judiciaire se limite à s'assurer que les examinateurs ne se sont

pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon

manifestement insoutenables (GE.2014.121 du 11 juin 2015; GE.2014.0169 du 13

mars 2015; GE.2012.0192 du 17 avril 2014; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013;

GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2b; GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 2;

GE.2010.0143 du 20 octobre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, en

d'autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de

l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un

étudiant ou d'un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins

cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent

inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (GE.2014.0126

précité et réf.).

b) Dans son recours du 13 février

2014, auquel elle renvoie à ce sujet, la recourante critique le temps imparti pour

l'examen litigieux, dans lequel elle devait s'exprimer, qui ne lui aurait pas

permis de développer convenablement son raisonnement. Elle n'allègue toutefois

pas avoir disposé de moins de temps que les autres candidats. Elle évoque

également la situation de stress dans lequel elle se trouvait. Ces éléments

sont toutefois inhérents à tout examen et ne justifient pas encore une

correction de la note attribuée. La recourante critique en substance l'appréciation

faite par les examinateurs, en substituant son appréciation à la leur et en

estimant qu'elle ne méritait pas la note F. Il ressort toutefois du

procès-verbal d'examen des explications circonstanciées quant aux motifs ayant

amené les examinateurs à donner une évaluation insuffisante. Les examinateurs

ont ainsi retenu notamment l'insuffisance de plusieurs critères, notamment aux

rubriques 1 ("Envisager des composantes affectives, des représentations et

des enjeux chez les divers acteurs") et 3 ("Identifier les défis à

relever, évaluer des options pédagogiques mises en oeuvre, proposer de

nouvelles alternatives"). Ils ont également mis en avant une insuffisance

de l'analyse faite par la recourante. Au vu de la retenue exercée par le

Tribunal de céans dans l'appréciation de prestations fournies dans le cadre

d'un examen académique, il n'y a pas de raison de s'écarter en l'espèce de

l'appréciation faite par les examinateurs et confirmée par l'autorité de

recours de la prestation de la recourante lors de l'examen litigieux. L'évaluation

litigieuse n'apparaît en effet pas constituer un abus ou un excès du large

pouvoir d'appréciation des examinateurs. La recourante n'allègue aucun élément

de nature à mettre en doute cette appréciation. En ce qui concerne l'impartialité

des examinateurs, la recourante estime que l'erreur de citation retenue aurait

pu entraîner une appréciation excessivement négative de la recourante dès lors

que l'auteur en question était l'un des examinateurs. Si cette erreur a

effectivement été comptabilisée dans le compte-rendu d'examen, il ne constitue

pas le seul motif ayant conduit à une appréciation insuffisante de l'examen et

ne paraît pas non plus de nature, à lui seul, à permettre un soupçon quant à

l'impartialité des examinateurs qui sont au nombre de deux.

c) On peut encore se demander

quelle doit être la portée du certificat produit par la recourante le 29 août

2014.

et attestant d'un suivi médical entre les mois de novembre 2013 et avril 2014. L'autorité intimée se réfère à la Directive 05_05 du 23 août 2010, portant sur les évaluations

certificatives. Aux termes de l'art. 17 de cette directive:

"1. L'étudiant qui, pour raison médicale, ne peut se présenter à un ou plusieurs examens au cours

d'une session, en avise immédiatement le service académique et lui fait

parvenir un certificat médical au plus tard dans les cinq jours qui suivent la

survenance du motif d'interruption. En cas de doute, le service académique se réserve

le droit de consulter l'avis du médecin-conseil de l'école.

2.

Un certificat

médical présenté après un examen ne peut être pris en considération, sous

réserve du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Demeurent

réservés les cas d'accident ou d'incapacité de discernement."

La recourante n'a pas clairement

allégué vouloir se prévaloir de ce certificat pour annuler l'examen litigieux

échoué à la session de janvier 2014. Au vu de la disposition précitée, qui

concrétise au demeurant le principe de la bonne foi, la présentation d'un

certificat médical plusieurs mois après l'examen apparaît manifestement tardif

ici. A cela s'ajoute que ce certificat se limite a confirmer un suivi médical

de la recourante, sans remettre en question sa capacité à se présenter à des

examens. Un tel certificat ne permet ainsi pas de remettre en cause

l'évaluation de l'examen litigieux de la recourante.

Vu ce qui précède, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a confirmé l'échec définitif de la recourante,

suite à l'échec de l'examen du module BP42GES à la session de janvier 2014.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie en

l'espèce de renoncer à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD).

Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

La recourante a procédé au bénéfice

de l'assistance judiciaire, compte tenu de ses ressources. L'avocat d'office

peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile: RAJ;

RSV 211.02.3, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En

l'occurrence, l'indemnité du conseil d'office peut être arrêtée, compte tenu de

la liste d'opérations produite, à 1'987.20 fr., correspondant à 1'740 fr.

d'honoraires, 100 fr. de débours forfaitaires et 147.20 fr. de TVA (8%).

L'indemnité du conseil d'office est

provisoirement supportée par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue

attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés

dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours HEP, du 30 avril 2015, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni

alloué de dépens.

IV.

L'indemnité de Me Zeiter, conseil d'office de la

recourante, est arrêtée à 1'987 fr. 20 (mille neuf cent huitante-sept francs et

vingt centimes), débours et TVA inclus.

Lausanne, le 13 août 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.