GE.2015.0110
CDAP - GE.2015.0110 - 2015-08-14 - A. X._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire
14 août 2015Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Eric Kaltenrieder, juge, et M.
Xavier Michellod, juge; Mme Leticia Blanc greffière.
Recourants
A.
et B. X.________, à 3********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
Direction générale de l'enseignement
obligatoire, à
Lausanne
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.
et B. X.________ c/ décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 5 mai 2015 (refus de dérogation à l'art. 63
de la loi sur l'enseignement obligatoire pour leur fille C.)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. et B. X.________
étaient domiciliés au chemin de 1******** à 2******** lorsqu’ils ont demandé le
21 février 2007 l’octroi d’une dérogation de domicile pour leur fille C., née
le ******** 2002, en vue de poursuivre sa scolarité à l’établissement primaire
de 2********. A l’appui de leur demande, ils précisaient qu’ils prévoyaient de
déménager sur le territoire de la Commune d’3******** au mois d’avril 2007.
Toutefois, leur fille étant gardée par sa grand-mère à 2********, au chemin de 4********,
ils demandaient l’autorisation qu’elle puisse aller à l’école la plus proche du
domicile de sa grand-mère. A la suite d’un préavis favorable des directions des
deux établissements scolaires concernés, le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (ci-après: le département) a délivré la dérogation
pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009.
B.
Le 9 janvier 2009, A. et B. X.________
ont sollicité le renouvellement de la dérogation afin que leur fille C. puisse
continuer sa scolarité sur la Commune de 2******** en expliquant qu’elle était
toujours gardée par sa grand-mère à 2********, qui la conduisait à l’école. B. X.________
précisait qu’elle travaillait à 5******** à plein temps et ne pouvait pas
conduire sa fille à l’école et que son mari travaillait à 2******** mais qu’il
n’avait pas la possibilité de bénéficier d’horaires de travail flexibles et
qu’il devait souvent s’absenter de son bureau. A la suite du préavis favorable
des directions des deux établissements scolaires concernés, la dérogation a été
délivrée par le département pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011.
C.
En date du 5 avril 2011, B.
et A. X.________ ont renouvelé leur demande de dérogation pour les
mêmes motifs afin que leur fille C. puisse entrer au cycle primaire CYP2 sur la Commune de 2******** et continuer à fréquenter l’école des « E.________ ». A la
suite du préavis favorable de l’une des directions des établissements scolaires
concernés, le département a délivré la dérogation valable pour les années
scolaires 2011-2012 et 2012-2013.
D.
En date du 20 mars 2012, B.
et A. X.________ ont renouvelé leur demande de dérogation pour les
années scolaires 2013-2014 et 2014-2015. Ils précisaient que leur fille C. est
gardée depuis toujours par sa grand-mère qui est maman de jour à 2******** et
qu’ils sont employés à plein temps et n’ont pas la possibilité d’avoir des
horaires flexibles pour aller chercher C. à l’école. Ils relevaient que C.
était encore trop jeune pour rentrer et rester seule à la maison jusqu’à leurs
arrivées du travail et qu’ils seraient rassurés si elle pouvait rester dans le
cadre familial. Ils indiquaient aussi que C. aura plus de facilité à s’adapter
à un établissement scolaire dans la Commune de 2******** puisqu’elle allait
retrouver les enfants qu’elle avait côtoyés pendant toute sa scolarité à
l’établissement scolaire de « E.________ ». A la suite du préavis
favorable de la direction de l’établissement scolaire de 2******** et du
préavis négatif de la direction de l’établissement scolaire de la commune de
domicile, la dérogation a été accordée pour les années scolaires 2013-2014 et
2014-2015. Le préavis négatif de l’établissement scolaire de la commune de
domicile précisait que toutes les infrastructures étaient à disposition pour
l’accueil de l’enfant à 6********, à savoir un restaurant, les transports, la
médiathèque et les devoirs surveillés.
E.
En date du 24 février 2015, B.
et A. X.________ ont renouvelé leur demande de dérogation pour les
années scolaires de 2015 à 2018, correspondant au degré secondaire I. Ils
relevaient que C. avait suivi toute sa scolarité à 2******** suite aux
dérogations accordées pour les années précédentes et ils estimaient qu’il
serait bénéfique pour elle, et pour son parcours scolaire, de continuer sa
scolarité à l’établissement secondaire de D.________. Ils relevaient que C. est
une excellente élève, qu’elle a un parcours scolaire exemplaire et que pour le
premier semestre de l’année scolaire 2014-2015, elle avait obtenu une totalité
de 23 points sur 24 pour le premier groupe de disciplines (français, allemand,
mathématiques et sciences). Les parents craignaient que le changement d’école à
ce stade puisse déstabiliser leur fille et lui porter préjudice pour la suite
de ses études. Ils indiquaient que tous ses professeurs, notamment sa
responsable de classe, Madame Y.________, soutenaient vivement la demande de
dérogation afin que C. puisse poursuivre ses études à 2********. Ils relevaient
encore qu’en restant à 2********, C. demeurait dans le cercle familial étant
donné qu’après l’horaire scolaire, elle allait chez sa grand-mère qui habite 2********
et qui la garde depuis toujours. Les deux directions des établissements
scolaires concernés ont formulé des préavis négatifs. La direction de
l’établissement de 2******** a relevé que l’élève est en âge de gérer les
changements et que les horaires du secondaire sont difficilement compatibles
avec les horaires des transports publics. Il était aussi relevé que le
remaniement des écoles de 2******** et 7********, actuellement en cours,
amèneraient des changements du secteur secondaire I à 2********. Quant à la
direction de l’établissement de domicile, elle a précisé que tout est prévu à 6********
pour accueillir confortablement l’enfant.
F.
Par décision du 5 mai 2015, le département a refusé la dérogation en précisant qu’il n’était plus accordé de dérogation au motif de garde par les
grands-parents pour les enfants de plus de 12 ans. Il était précisé en plus
qu’il existait à 6******** toutes les structures nécessaires pour l’accueil des
élèves (transports, médiathèque et devoirs surveillés). En conséquence, la
scolarisation de C. dans l’établissement primaire et secondaire de 2******** D.________
plutôt que dans l’établissement primaire et secondaire de 6******** et environs
était refusée.
G.
B. et A. X.________
ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 1er
juin 2015. A l’appui de leur recours, ils expliquent que depuis le début de sa
scolarité, leur fille C. suit ses cours à 2******** suite aux différentes
dérogations qui leur ont été accordées en raison du fait qu’elle était gardée
par sa grand-mère qui habite 2********. Le refus de la dérogation pour le cycle
scolaire 2015-2018 impliquerait un changement fondamental et traumatisant pour C.
qui devra délaisser un environnement dans lequel elle s’est épanouie et bien
intégrée, notamment sa classe et ses professeurs. De plus, elle ne serait plus
dans le cercle familial en dehors des horaires scolaires, ce qui n’est pas
favorable à une stabilité émotionnelle propice aux résultats scolaires. Les
parents de C. relèvent qu’elle est une excellente élève avec un parcours
scolaire exemplaire et craignent qu’un changement d’établissement scolaire à ce
stade la déstabilise et lui pose préjudice pour la suite de ses études. Ils
indiquent bien comprendre qu’il existe à 6******** les structures nécessaires à
l’accueil des élèves, comme la médiathèque ou les devoirs surveillés, mais que les
horaires de ces capacités d’accueil terminent bien avant leur retour à la
maison, leurs horaires ne leur permettant pas de partir du travail avant 18
heures. Ils indiquent ainsi être beaucoup plus rassurés de savoir C. entourée
de ses grands-parents, dont elle est très proche, après les horaires scolaires,
que de rester seule à la maison.
H.
Le Département s’est déterminé sur le recours en date du 25 juin 2015.
Il relève que les motifs invoqués par les recourants sont compréhensibles d’un
point de vue pratique mais que leur situation ne différait pas de celle vécue
par de nombreux autres parents confrontés à des impératifs d’organisation
familiale. Il relève aussi qu’il n’accorde plus de dérogation au motif de garde
par les grands-parents pour les enfants de plus de 12 ans qui sont censés être
suffisamment autonomes pour se rendre à l’école par leurs propres moyens, ce
d’autant plus que l’établissement primaire et secondaire de 6******** bénéficie
de toutes les structures nécessaires à l’accueil des élèves en dehors du temps
scolaire.
Considérants
1.
a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV
400.
) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart
des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art.
149.
LEO).
Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le
principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en
réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"1
En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à
l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs
parents.
2.
Les dispositions
relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de
la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3.
Pour les élèves qui
fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école
spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le
règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4.
Les accords
intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations
à l’aire de recrutement à la demande des parents ", l'art. 64
LEO prévoit que " le département peut, à
titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de
domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la
classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières
qu’il apprécie."
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux
anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs
élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de
modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il
en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure
applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer que des arrêts récents : GE.2013.0205
du 24 mars 2014, consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a;
GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a).
c) La jurisprudence récente (v. p. ex. GE.2014.0057
du 22 juillet 2014 consid. 2c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou
l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le
biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent
être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et
leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia
175.
consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme
d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera
qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une
décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083
du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à
l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version,
similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait
le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les
élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de
la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des
craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas
pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante
encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait
toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou
changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but
de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt
GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne
constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce
motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par
la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre
scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles
que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de
résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de
nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en
cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le
département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe
dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5
juillet 2012 consid. 2d).
Le pourvoir d’examen du tribunal est cependant
limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut
donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit
seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée
consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal
doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu
compte d’intérêts importants ou encore qu’elle aurait apprécié de manière
erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c).
L’autorité intimée bénéfice d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de
la dérogation, mais le fait que l’on soit en présence d’une norme dérogatoire
ne signifie pas encore que la dérogation doit toujours rester l’exception. En
effet, les normes dérogatoires à titre exceptionnel sont édictées pour éviter
les effets trop rigoureux, voir les conséquences absurdes des dispositions
impératives. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que l’exception
peut même devenir la règle pour un type de situation particulière dans laquelle
l’application du principe général conduirait à des résultats que le législateur
ne peut pas avoir voulu (voir ATF 108 I 1 p. 74 consid. 4a p. 79).
d) Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014
précitée, le tribunal a considéré que les motifs de prise en charge
extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents
n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de
s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait
les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe.
Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait
empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois jours par
semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne
paraissant pas représenter de danger objectivable (consid. 2 dd). L'arrêt
rappelle la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans
(consid. 2 cc) :
a. Le
fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à
St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des
activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en
terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à
Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand
bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour
les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance
personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants
avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de
l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents
enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
b. Une
dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le
souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis
longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).
c. Une
demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer
à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de
transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le
déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école
rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun
élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan
psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à
changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de
transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer
de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était
certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer
l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la
maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant,
un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il
était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même
s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état
sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des
autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un
déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était
pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont
il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
d. Une
dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une
élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de
poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et
place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à
Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement
lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses
camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement
retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par
une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de
maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de
préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de
classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter
l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque
de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078
du 19 juillet 2011).
e. Une
dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en
raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée
par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution
apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés
d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de
confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en
l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou
permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée
(GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
e) En l’espèce, il ressort clairement du dossier de
la cause que des dérogations ont été accordées pour la fille des recourants
pendant les années scolaires de 2007 à 2015. Le motif de la dérogation était
clairement le souci de garde de l’élève et la possibilité pour C. d’aller chez
sa grand-mère à 2******** et de rester dans le cadre familial pendant son
cursus scolaire. Les motifs de garde de l’enfant sont en effet importants. Il
s’agit de problèmes réels et concrets auxquels les parents sont confrontés, et
non pas des motifs de convenance personnels; il s’agit de l’organisation
sécuritaire de la garde de l’enfant pendant les espaces de temps disponibles
entre la fin des cours et l’arrivée des parents à la maison. C’est donc à juste
titre que le département a accordé des dérogations pour des motifs liés à la
garde de l’enfant, notamment lorsque l’enfant peut être gardé par les
grands-parents dans une autre commune que celle du domicile des parents. Le
département pouvait donc valablement considérer qu’un tel intérêt prime sur
l’intérêt d’ordre théorique et dogmatique concernant l’enclassement des élèves
dans le Canton selon la commune de domicile. L’octroi de ces dérogations n’a
apparemment pas mis en péril la structure scolaire dans la région de 2******** ni
le concept de répartition des élèves selon la commune de domicile, à défaut de
quoi les directeurs des établissements scolaires concernés n’auraient pas
manqué de le signaler dans leur préavis. L’octroi d’une dérogation à l’art. 63
LEO pour des motifs de garde liés à la présence des grands-parents à proximité
de l’établissement scolaire se justifie donc pleinement. Il se pose en revanche
la question de savoir si la limitation de ces possibilités de dérogation
jusqu’à l’âge de 12 ans est admissible. En effet, la maturité d’un enfant à
l’âge de 12 ans dépend de nombreux facteurs et cet âge crucial correspond au
seuil critique de la préadolescence où le besoin de stabilité peut être encore
plus important.
f) Cela étant précisé, les deux établissements
scolaires concernés ont émis des préavis négatifs. L’établissement scolaire de D.________
de 2******** a fait valoir des problèmes liés au remaniement, actuellement en
cours, des écoles de 2******** et de 7******** et aux changements qu’il
implique au niveau secondaire. On peut donc partir de l’idée que la dérogation
pourrait poser dans ce cas un problème d’organisation dans l’enclassement des
élèves. L’établissement scolaire du lieu de domicile a, pour sa part, relevé qu’il
existe à 6******** toutes les infrastructures permettant d’accueillir
confortablement C..
La question de savoir si à l’âge de 13 ans l’enfant
présente une autonomie suffisante pour régler les problèmes que posent les
horaires scolaires aux parents qui travaillent à plein temps est une question
d’appréciation que le tribunal ne revoit pas si l’autorité a pris en compte
tous les intérêts pertinents pour statuer sur l’octroi de la dérogation. A cet
égard, force est de constater que le département a examiné la situation
scolaire de la fille des recourants à 2********, la possibilité d’un accueil
organisé à 6******** (devoirs surveillés) et les risques que présente le retour
de l’enfant seul à la maison avant l’arrivée des parents, ainsi que
l’organisation des deux établissements scolaires concernés. Alors même que la
garde de l’enfant par le grand-parent peut constituer un motif valable de
dérogation au principe de l’enclassement territorial de la commune de domicile
des parents, le tribunal doit constater que le département est resté dans les
limites de son pourvoir d’appréciation en estimant devoir refuser la dérogation
pour les années scolaires 2015 à 2018; même si du strict point de vue de
l’intérêt de l’enfant, l’octroi de la dérogation aurait été souhaitable.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte de l’issue du recours, un
émolument de justice arrêté à 600 fr. doit être mis à la charge des recourants
solidairement entre eux. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 5 mai 2015 refusant la demande de dérogation à l’art. 63 LEO en
faveur de C. X.________ est
maintenue.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourants solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.