GE.2015.0111
CDAP - GE.2015.0111 - 2016-01-11 - X._____ c/Chambre des agents d'affaires brevetés, Y._____
11 janvier 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Eric Brandt, juge et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorités intimées
1.
Chambre des agents d'affaires
brevetés, Palais de justice de l'Hermitage,
2.
Y.________, Agent d'affaires
breveté,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Chambre des agents
d'affaires brevetés du 28 avril 2015 (classement de la plainte)
La Cour de droit
administratif et public
-
vu le recours déposé le 29 mai 2015 par X.________ contre la décision du 28 avril 2015 de la Chambre des agents d’affaires brevetés,
-
vu l’accusé de réception du 5 juin 2015 impartissant à la recourante un délai au 25 juin 2015 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu la demande d'assistance judiciare,
-
vu la décision de refus d’assistance judiciaire du 21 juillet 2015 , accordant toutefois à la recourante la possibilité de payer
l'avance de frais de 1'500 francs en trois acomptes,
-
vu l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours
interjeté contre cette décision (2C_934/2015 du 9 novembre 2105),
-
vu le nouvel avis du tribunal du 17 novembre 2015, transmettant à la recourante trois nouveaux bulletins de versements de 500 francs avec des
échéances aux 18 décembre 2015, 18 janvier 2016 et au 18 février 2016, et précisant qu'en cas de non-paiement d’un des acomptes, le recours sera déclaré
irrecevable,
Faits
considérant
-
que l'avance de 500 francs requise dans le délai au 18 décembre 2015 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le11 janvier 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.