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Décision

GE.2015.0115

CDAP - GE.2015.0115 - 2015-09-08 - A.X._________/Commission de recours de l'Université de Lausanne

8 septembre 2015Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X________, né le ******** 1997, a déposé au mois de janvier 2015 une demande d'immatriculation auprès de l'Université de

Lausanne (UNIL) afin d'entreprendre une formation au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique, singulièrement de

l'Ecole des sciences criminelles (ESC), menant à l'obtention d'un baccalauréat

universitaire ès Sciences en science forensique (Bachelor en Science forensique).

L'intéressé se prévalait dans le cadre de cette demande d'un baccalauréat

général français, série économique et sociale (ES).

Par décision du 28 janvier 2015, la Direction de l'UNIL (par le Service des immatriculations et inscriptions) a refusé cette

demande, retenant en substance que l'intéressé ne remplissait pas les

conditions d'admission dans la mesure où, comme le prévoyait sa Directive en

matière de conditions d'immatriculation, le baccalauréat général français,

série ES, n'était pas reconnu - étant précisé que les candidats au bénéfice

d'un tel titre devaient obtenir un diplôme universitaire (licence) pour accéder

à l'UNIL.

B.

X________, par l'intermédiaire de son père, a

formé recours contre cette décision devant la Commission de recours de l'UNIL par acte du 3 février 2015, faisant en substance valoir que

lorsqu'il avait choisi la voie de la série ES du baccalauréat général français,

en 2012-2013, il était sûr de pouvoir poursuivre ses études à l'UNIL - dans la

mesure où ce titre était alors encore reconnu. Il a complété son recours par

écriture du 9 février 2015, par l'intermédiaire de Me Francioli, se plaignant de

violations de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives

à l’enseignement supérieur dans la région européenne, conclue le 11 avril 1997 à

Lisbonne (Convention de Lisbonne;

RS 0.414.8) - notamment des principes de transparence et de cohérence prévus

par cette convention -, de violations des principes de l'égalité de traitement

et de la sécurité du droit, respectivement d'un abus de son pouvoir

d'appréciation par le service concerné, et concluant à l'annulation de la

décision attaquée.

Dans ses déterminations sur le

recours du 10 mars 2015, la Direction de l'UNIL a confirmé la décision

litigieuse, estimant en substance que le titre dont se prévalait l'intéressé

contenait des différences substantielles avec la maturité suisse - dans la

mesure où le canon des branches (six disciplines étudiées pendant chacune des

trois dernières années précédent l'obtention du diplôme) prévu par les

Recommandations du 7 septembre 2007 relatives à l’évaluation des diplômes

d’études secondaires supérieures étrangers de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS; actuellement, swissuniversities) n'était

pas respecté. La Direction de l'UNIL exposait pour le reste, en particulier, le

contexte dans lequel les conditions d'admission avaient été modifiées pour

l'année universitaire 2015-2016.

X________ a maintenu ses

conclusions et développé ses moyens dans ses observations complémentaires du 30

mars 2015, soutenant notamment que plusieurs types de maturités délivrées en

Suisse ne remplissaient pas l'ensemble des critères arrêtés dans les

Recommandations de la CRUS et que les exigences étaient ainsi plus élevées pour

les certificats étrangers que pour la maturité suisse.

La Commission de recours de l'UNIL a rejeté le recours par arrêt du 22 avril

2015, retenant en particulier ce qui suit:

"2. Le

recourant conclut à l'acceptation de sa demande d'inscription au premier motif

que la décision de la Direction ne respecte pas la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, n° 165 (« convention de Lisbonne »), notamment qu'elle ne démontre pas en quoi le diplôme du recourant

présente une différence substantielle.

[…]

3.2.1.1. Le

baccalauréat général série ES contient des différences substantielles par

rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il ne remplit

notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que

4 enseignées tout au long des trois dernières années. La première langue et une

branche de sciences humaines font défaut en dernière année.

3.2.1.2. Le

critère de la branche permet à l'Université de Lausanne de procéder à un examen

objectif et non-discriminatoire des diplômes délivrés en France. […]

La Direction de

l'Université a donc bel et bien démontré objectivement et de manière

non-discriminatoire en quoi le diplôme du recourant présente une différence

substantielle par rapport à une maturité suisse. […]

5.3 Le

recourant voit un manque de cohérence dans les procédures de reconnaissance de

diplômes étrangers de l'UNIL en se référant aux pratiques des autres Universités

suisses. […]

Il ressort de

l'art. 71 RLUL […] que la Direction est seule compétente pour déterminer l'équivalence

des titres mentionnés aux art. 73, 74, 80, 81 et 83 RLUL et fixer les

éventuelles exigences complémentaires.

De plus, […] l'adhésion à la Convention de Lisbonne ne restreint pas l'autonomie des universités. Dès lors, la CRUL considère qu'il n'[y] a pas lieu de prendre en compte […] les pratiques des autres

universités et qu'il n'[y] a pas lieu non plus lieu de considérer qu'une obligation

d'uniformisation des procédures d'admission ressort de la Convention de Lisbonne. […]

Par surabondance

de moyens, la CRUL constate qu'une majorité des Hautes écoles suisses ne

reconnaissent plus le baccalauréat général français à l'instar de l'Université

de Lausanne. La pratique de l'UNIL apparaît cohérente au vu […] du procédé de

la majorité des Hautes écoles suisses.

6. Le recourant

estime, de plus, que la Direction de l'UNIL a créé une inégalité de traitement

(8 Cst.) entre les titulaires d'un baccalauréat ES demandant leur inscription à

partir de 2015 et ces mêmes titulaires la demandant entre 2007 et 2014.

[…]

6.2 Le but de

la Directive est de justement établir le motif raisonnable pour établir une

distinction juridique, ce motif étant […] une différence substantielle. […]

La distinction

entre le recourant et les titulaires d'un baccalauréat série ES demandant leur

inscription entre 2007 et 2014 est fondée sur un motif raisonnable.

[…]

6.3 De plus,

les conditions d'immatriculation à l'UNIL sont susceptibles d'être modifiées

chaque année. […]

Il est d'ailleurs

expressément précisé dans les Directives d'immatriculation, qu'elles sont

valables uniquement pour l'année académique concernée.

Certes, on peut

regretter que les directives de la Direction ne prévoient aucune disposition

transitoire pour ceux qui ont déjà entamé une formation préalable, mais c'est à

juste titre que la nouvelle directive a été appliquée à la demande

d'immatriculation du recourant pour l'année académique 2015/2016.

6.4 Tous les

détenteurs d'un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière

pour l'année académique 2015/2016, le principe d'égalité de traitement est donc

respecté. […]

7. Le recourant

se prévaut de sa bonne foi. […]

7.2 […] aucune

garantie n'a été donnée au recourant qu'il pourrait s'inscrire à l'année

universitaire 2015/2016 moyennant le respect des conditions d'équivalence

posées pour des années académiques antérieures. De plus, la CRUL rappelle qu'il

est précisé dans chaque Directive en matière d'immatriculation, qu'elle n'est

valable uniquement pour l'année académique concernée et qu'elle peut être

modifiée en tout temps. […]"

C.

X________, par l'intermédiaire de son conseil, a

formé recours contre cet arrêt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 5 juin 2015, concluant à son annulation avec

pour suite son admission à l'UNIL pour le semestre 2015/2016. Invoquant des

violations de la Convention de Lisbonne (notamment des principes de

reconnaissance mutuelle, de transparence et de cohérence prévus par cette

convention), respectivement des principes de l'égalité de traitement, de la

sécurité du droit et de la proportionnalité, il a en substance fait valoir

qu'aucun motif ne justifiait que le baccalauréat général français, série ES, ne

soit plus reconnu et que le changement de pratique de "dernière

minute" de l'UNIL sur ce point, que rien ne pouvait laisser supposer,

avait pour conséquence que la reconnaissance de ce titre dépendait uniquement

de l'année de son obtention; il maintenait en outre, en particulier, que les

Recommandations de la CRUS imposaient des exigences plus élevées pour les

diplômes étrangers que pour les maturités suisses, qu'il n'avait été tenu aucun

compte des spécificités du baccalauréat général français et que l'exigence de

la présentation d'un diplôme universitaire pour accéder à l'UNIL apparaissait

disproportionnée dans les circonstances du cas d'espèce.

Par écriture du 2 juillet 2015, l'autorité intimée a produit son dossier et s'est pour le reste référée à la teneur de la

décision attaquée, concluant implicitement au rejet du recours.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'immatriculation

du recourant auprès de l'UNIL, respectivement sur le refus de la Direction de

cette université de reconnaître le baccalauréat général français, série ES,

dont l'intéressé se prévaut dans le cadre de sa demande.

Il convient en premier lieu de

rappeler le droit applicable en la matière.

3.

a) La Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne,

conclue le 11 avril 1997 à Lisbonne (Convention de Lisbonne; RS 0.414.8) a été

ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et par la France le 4 octobre 1999. Elle tend notamment, selon son préambule, à "facilit[er]

l'accès des habitants de chaque Etat et des étudiants des établissements

d'enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres

Parties", tout en "attachant une grande importance au principe de

l'autonomie des établissements".

aa) Les "principes

fondamentaux pour l'évaluation des qualifications" sont prévus par la

section III de cette convention.

L'art. III.1 de la Convention de Lisbonne énonce en substance l'obligation incombant à toutes les parties de

procéder à une évaluation équitable des demandes de reconnaissance et

d'entreprendre cette évaluation de façon non discriminatoire, "en prenant

exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises" (ch. 2 in fine). Le Rapport explicatif de cette convention précise dans ce cadre que

"le concept d'équité s'applique à la procédure et aux critères de

reconnaissance. La décision de ne pas reconnaître une qualification déterminée

n'est pas contraire au droit du requérant à une reconnaissance équitable si la

procédure suivie et les critères appliqués ont été équitables".

Aux termes de l'art. III.2 de la Convention de Lisbonne, chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés

dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents,

cohérents et fiables. Les procédures doivent être cohérentes, selon le Rapport

explicatif, "en ce sens que les demandes ne devraient pas être traitées de

manière sensiblement différente par les diverses institutions d'enseignement

supérieur au sein d'un même pays".

Il résulte de l'art. III.3 de la Convention de Lisbonne, en particulier, que les décisions de reconnaissance sont prises sur

la base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la

reconnaissance est demandée (ch. 1) et qu'il appartient à l'organisme qui

entreprend l'évaluation de démontrer qu'une demande ne remplit pas les

conditions requises (ch. 5). Selon l'art. III.4 de cette convention, afin de

faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce que

des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système

d'enseignement. L'art. III.5 prévoit enfin qu'en cas de décision négative, les

raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il

pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur;

le Rapport explicatif précise à cet égard que "si la reconnaissance est

refusée, les demandeurs peuvent se voir obligés d'entreprendre des études

complémentaires afin de respecter les exigences requises pour obtenir

satisfaction".

bb) S'agissant de la "reconnaissance

des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur" (section IV),

l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne prévoit que chaque Partie reconnaît,

aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement

supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont,

dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur,

à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle

entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

Le principe énoncé par cette

disposition est directement applicable; il en résulte que l'équivalence des

diplômes donnant accès à l'enseignement supérieur constitue la règle,

respectivement que, pour admettre une exception, il doit y avoir des différences

importantes entre les conditions générales d'accès dans les systèmes éducatifs

respectifs des Etats concernés (cf. ATF 140 II 185 consid. 3 et 4). Le Rapport

explicatif rappelle notamment qu'il appartient à la Partie ou à l'institution qui souhaite refuser la reconnaissance de montrer que les

différences en question sont substantielles.

b) La CRUS (désormais: swissuniversities) a arrêté dans ses Recommandations du 7 septembre 2007

relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures

étrangers une liste de critères servant à déterminer si un certificat d'études

secondaires supérieur étranger peut être considéré comme équivalent à une

maturité suisse. Ces critères sont conçus de façon à être applicables de

manière générale, pour constituer les bases des conditions d'admission des

universités pour les divers pays (cf. ch. 1), et se fondent sur les principes

de la Convention de Lisbonne (cf. ch. 2, 3.1 et 4.1); ils font l'objet du ch. 5

des Recommandations, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"5. Critères

d'évaluation des certificats de fin d'études

Les critères

d'évaluation des certificats de fin d'études secondaires étrangers se basent

sur les principes suivants:

▪ Un certificat de fins d'études

secondaires étranger doit, en tant que titre attestant de l'aptitude aux études

supérieures, permettre l'accès à tous les domaines d'études universitaires et,

d'autre part, être le titre d'enseignement secondaire supérieur le plus élevé

qui soit délivré dans le pays en question;

▪ il doit sanctionner une durée d'études

d'au moins douze ans, dont au moins trois en niveau secondaire supérieur;

▪ il doit s'agir d'une formation générale

couvrant de nombreuses disciplines. Un certificat de fin d'études étranger peut

porter sur des disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de

culture générale (cf. point 5.3 « Canon des branches »). Les disciplines de

culture générale doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85 % du contenu

global.

[…]

5.3

Canon des branches (contenu de

l'enseignement / large formation de culture générale)

[…] Il serait trop sévère d'exiger que les

certificats de fin d'études secondaires étrangers incluent trois langues et

trois disciplines relevant du domaine des sciences expérimentales, comme le

fait la maturité suisse. […]

Les contenus de la formation sont considérés comme suffisamment

généraux et le canon des branches rempli si, tout au long des trois dernières

années d'enseignement, les titulaires du certificat ont suivi au moins six

disciplines dans les catégories suivantes:

Catégories

Disciplines

1.

Première langue:

Première langue

(langue maternelle)

2.

Langue étrangère:

Langue étrangère

3.

Mathématiques:

Mathématiques

4.

Sciences

expérimentales:

Biologie, chimie,

physique

5.

Sciences humaines:

Histoire,

géographie, économie/droit

6.

Discipline libre:

Une autre

discipline de la catégorie 2, 4 ou 5

S'il existe

plusieurs disciplines au sein d'une même catégorie, comme c'est le cas pour les

catégories 4 à 6, il est possible de suivre différentes disciplines d'une même

catégorie au cours des trois dernières années (p. ex. pour la catégorie 4, il

est possible d'étudier la biologie au cours des deux premières années et

d'opter pour la chimie la dernière année).

Ces exigences

s'appliquent uniquement à l'enseignement secondaire supérieur. Pour les

systèmes scolaires d'une durée de 13 ans ou plus qui connaissent un deuxième

cycle durant quatre ou cinq ans, ces conditions ne doivent être remplies que

pour trois des quatre ou cinq ans.

Les principes

suivants s'appliquent:

Pour les pays signataires [de la Convention de Lisbonne]

▪ Les certificats de fin d'études

secondaires comportant tout au long des trois dernières années d'enseignement

au moins six disciplines des catégories citées ci-dessus (« 6x3 »), et qui

remplissent ainsi le canon des branches, sont reconnus équivalents. Il en va de

même si l'une des six disciplines des catégories citées ci-dessus n'a été

suivie que pendant deux ans au lieu de trois (« 5x3 +

1x2 »).

▪ Si seules cinq disciplines des

catégories citées ci-dessus ont été enseignées tout au long des dernières années,

le canon des branches n'est que partiellement rempli; les certificats de fin

d'études secondaires présentent une différence substantielle et ne sont que

partiellement reconnus.

▪ Lorsque les certificats de fin d'études

secondaires comportent moins de cinq des disciplines requises dans les six

catégories citées ci-dessus, le canon des branches n'est pas rempli: ces

certificats ne sont ni équivalents, ni reconnus.

[…]

S'agissant par ailleurs de la

"compensation" (ch. 6) en cas de non reconnaissance d'un certificat

de fin d'études, les Recommandations de la CRUS prévoient en particulier ce qui suit:

6.

Compensation

L'article III.5

de la Convention de Lisbonne stipule qu'en cas de non reconnaissance d'un

certificat de fin d'études, le demandeur doit être informé des mesures qui lui

permettraient d'obtenir la reconnaissance à un stade ultérieur.

6.1

Pays

signataires [de la Convention de Lisbonne]

[…]

Les principes

suivants s'appliquent:

[…]

▪ En cas de non reconnaissance du

certificat de fin d'études secondaires, l'admission n'est possible que sur

présentation d'un diplôme universitaire académique d'au moins trois ans

(bachelor). L'université doit être reconnue par l'université suisse qui accueillera

l'étudiant."

c) Dans le canton de Vaud, la loi

du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) prévoit que l'Université

est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et

d'inscription (art. 74 al. 1). L'art. 75 LUL précise que les conditions

d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des

étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d'application de la loi, du

18.

décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1).

Selon l'art. 81 RLUL, sont en

principe admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les

personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de

maturité cantonale reconnu sur le plan suisse ou un titre jugé équivalent ou

reconnu sous réserve de compléments (al. 1); sont également admis les

titulaires d'un bachelor d'une Haute école spécialisée ou d'une Haute école

pédagogique (al. 2).

L'art. 71 RLUL prévoit que la Direction détermine l'équivalence des titres

mentionnés à l'art. 81 (notamment) et fixe les éventuelles exigences

complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de

coordination universitaires.

En application de la LUL et du RLUL, la Direction de l'UNIL a adopté une Directive "en matière de conditions

d'immatriculation 2015-2016", étant précisé qu'elle "n'est valable

que pour l'année académique indiquée en page de couverture et peut être

modifiée en tout temps" (ch. 3). S'agissant des conditions

d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires

étranger, le ch. 7.2 de cette directive prévoit, en référence à la Convention de Lisbonne et aux Recommandations de la CRUS, que le diplôme doit être

équivalent, pour l'essentiel (en heures et branches), à une maturité gymnasiale

suisse; il doit ainsi notamment être considéré comme étant de formation

générale et porter obligatoirement sur les six branches d'enseignement

suivantes (qui correspondent aux "disciplines" prévues par le ch. 5.3

des Recommandations de la CRUS): langue première, deuxième langue,

mathématiques, sciences naturelles (biologie, chimie ou physique), sciences

humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit), choix libre (une

branche parmi les branches 2, 4 ou 5) - étant précisé que "ces six

branches doivent avoir été suivies dans chacune des trois dernières années

d'études secondaires supérieures".

Concernant spécifiquement la France (pp. 18-19), la Directive de la Direction de l'UNIL prévoit que sont reconnus le

baccalauréat général, série S, obtenu en 2015 avec une moyenne d'au moins

10/20; le baccalauréat général, série S avec l'option (y compris l'examen)

histoire-géographie en dernière année, obtenu en 2013 ou 2014 avec une moyenne

d'au moins 10/20; le baccalauréat général, série L avec l'option (y compris

l'examen) mathématiques en avant-dernière et dernière année, obtenu à partir de

2013.

avec une moyenne d'au moins 10/20; enfin, le baccalauréat général, série

L, ES ou S, délivrés jusqu'en 2012, avec une moyenne d'au moins 12/20 ou deux

années d'études réussies auprès d'une université, dans une orientation et un

programme reconnu par l'UNIL. Pour le reste, il est expressément précisé que

"le baccalauréat général série ES n'est pas reconnu", respectivement

que "le candidat doit obtenir un diplôme universitaire (licence) pour

accéder à l'UNIL".

4.

En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé la

décision de la Direction de l'UNIL en ce sens que le recourant ne remplissait pas

les conditions d'admission auprès de cette université, le baccalauréat général

français, série ES, dont il se prévaut n'étant pas reconnu dans ce cadre.

Il convient de relever d'emblée que

le pouvoir d'examen du tribunal en matière de reconnaissance ou d'équivalence

dans le domaine de la formation ou de l'enseignement secondaire est comparable

à celui concernant le contrôle judicaire des résultats d'un examen. Le tribunal

n'intervient ainsi qu'avec une certaine retenue, c'est-à-dire uniquement si

l'autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation;

il ne peut substituer son appréciation à celle des organes compétents en

matière d'enseignement supérieur pour décider des conditions de reconnaissance

des certificats de fin d'études (cf. arrêt GE.2013.0101 du 19 décembre 2013

consid. 1i et les références).

a) En lien avec ses différents

griefs, le recourant invoque le fait qu'il n'aurait pas été tenu compte des particularités

du diplôme concerné, laissant ainsi entendre que ce diplôme ne serait en

définitive pas contraire aux critères arrêtés dans les Recommandations de la

CRUS (repris dans la Directive de la Direction de l'UNIL).

Il apparaît d'emblée, en regard du

canon des branches prévu par les recommandations en cause (cf. ch. 5.3,

reproduit sous consid. 3 supra), que ni l'enseignement du français (en

tant que première langue) ni celui de l'une ou l'autre des sciences

expérimentales ne sont prévus durant la dernière année d'études (terminale)

menant au baccalauréat général français, série ES (cf. à cet égard les

descriptions qui en sont faites sur les sites de l'Office national d'information

sur les enseignements et les professions [www.onisep.fr] et du Portail national

des professionnels de l'éducation [eduscol.education.fr]); en atteste au

demeurant le bulletin de notes intermédiaire produit par le recourant à l'appui

de sa demande.

L'intéressé soutient toutefois que,

dans le cadre de la formation menant à ce diplôme, l'enseignement du français

prendrait la forme de l'enseignement de la philosophie en dernière année. Un

tel motif ne résiste manifestement pas à l'examen; le seul fait que

l'enseignement de la philosophie, de par sa nature, ait un caractère interdisciplinaire,

soit qu'il "repose [lui]-même sur la formation scolaire antérieure, dont [il]

mobilise de nombreux éléments, notamment pour la maîtrise de l'expression et de

l'argumentation, la culture littéraire et artistique, les savoirs scientifiques

et la connaissance de l'histoire" (comme le relève le recourant en

référence au Bulletin n° 25 du 19 juin 2003 du Ministère de la jeunesse, de

l'éducation nationale et de la recherche) ne saurait avoir pour conséquence, à

l'évidence, qu'il devrait être assimilé à l'enseignement du français - ou de

l'art, des savoirs scientifiques, de l'histoire ou de toute autre branche; il

s'agit bien plutôt d'une discipline à part entière, avec sa propre finalité et

ses propres méthodes.

Le recourant soutient en outre

qu'il conviendrait de tenir compte de l'existence d'épreuves anticipées parmi

les épreuves obligatoires (concernant spécifiquement la comparaison avec

certaines maturités suisses dont il se prévaut dans ce cadre,

cf. consid. 4e infra); il apparaît en effet que les épreuves de français

et l'épreuve de "sciences" menant au baccalauréat général français,

série ES, se déroulent avant la dernière année de la formation et sont ainsi

qualifiées d'épreuves "anticipées" - par opposition aux épreuves

"terminales" (cf. http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html).

Cet élément est toutefois sans incidence sur le fait que les branches concernées

ne sont pas enseignées durant la dernière année de formation et que, partant, elles

ne sont pas suivies "tout au long des trois

dernières années d'enseignement" au sens des Recommandations de la CRUS.

Les motifs avancés par le recourant

en lien avec les prétendues particularités du baccalauréat général français,

série ES, ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause le fait que ce

titre ne satisfait pas au canon des branches arrêté par

les Recommandations de la CRUS (ch. 5.3, reproduit sous consid. 2b supra)

et repris dans la Directive de la Direction de l'UNIL (ch. 7.2); il apparaît en

effet, en regard des branches prévues dans ce cadre, qu'il correspond à une

formation de type 4x3 (quatre branches suivies durant les trois dernières

années) + 2x2 (deux branches - le français et les sciences expérimentales -

suivies durant deux années) au sens de ces recommandations. C'est le lieu de

relever que le critère du canon des branches ne saurait être considéré, à

l'évidence, comme étant en tant que tel contraire au principe selon lequel les

évaluations des demandes de reconnaissance doivent exclusivement se fonder sur

les connaissances et aptitudes acquises (cf. art. III.1 ch. 2 in fine de la Convention de Lisbonne); il a au demeurant déjà été jugé qu'il

s'agissait d'un critère objectif, qui permettait d'assurer une égalité de

traitement entre les candidats et de garantir une cohérence au sein du système

suisse de reconnaissance des diplômes (cf. arrêt GE.2013.0101 précité, consid.

1i).

b) Cela étant, le recourant relève

que le baccalauréat général français, série ES, était auparavant reconnu par

l'UNIL (sous réserve d'une moyenne de 12/20 ou de deux années d'études réussies

auprès d'une université; cf. consid. 2c in fine supra) et estime qu'aucun

motif ne justifie que tel ne soit plus le cas; il fait valoir, en particulier,

que la réforme du Lycée à laquelle il a été procédé en France dès la rentrée

2010.

(mise en œuvre dès 2013) n'a aucunement modifié les principes de

fonctionnement du baccalauréat et la liste des épreuves prévues (notamment pour

la série ES), ainsi qu'en atteste un courrier du recteur de l'académie de

Grenoble du 6 mai 2015 produit à l'appui de son recours, respectivement que le

critère du canon des branches prévu par les Recommandations de la CRUS n'a en définitive jamais été respecté s'agissant du baccalauréat général, série ES.

Il s'impose de constater d'emblée

qu'aucune disposition de la Convention de Lisbonne n'empêche les autorités

compétentes (en l'espèce la Direction de UNIL;

cf. art. II.1 ch. 2 de la Convention de Lisbonne; art. 75 LUL et 71 RLUL)

d'apprécier en tout temps si et dans quelle mesure un titre étranger doit être

reconnu. En l'espèce et comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4a), le baccalauréat

général français, série ES, ne respecte pas le critère du canon des branches

prévu par les Recommandations de la CRUS (auxquelles renvoie l'art. 71 RLUL et la Directive de la Direction de l'UNIL). Ce qui peut étonner dans ces conditions, ce n'est dès

lors pas que la Direction de l'UNIL refuse désormais de reconnaître le diplôme

en cause - ce faisant, elle se contente en définitive de rétablir une situation

conforme aux Recommandations de la CRUS -, mais bien plutôt que ce dernier ait auparavant

été reconnu (sous réserve d'une moyenne qualifiée de 12/20 ou de deux années

d'études réussies auprès d'une université); la Direction de l'UNIL s'est expliquée sur ce point dans ses déterminations du 10 mars 2015,

exposant ce qui suit s'agissant du "changement des conditions d'admission

pour l'année 2015/2016":

"Lors de la

rédaction du rapport ayant débouché sur les Recommandations de la CRUS du 27 septembre 2007, il avait été convenu de surseoir à un examen du baccalauréat

français, car sa réforme imminente avait été annoncée par les autorités

françaises; compte tenu du nombre important de candidats, il s'agissait de ne

pas modifier à brève échéance et à plusieurs reprises les conditions

d'admission pour les titulaires de ce diplôme. Il était cependant déjà évident

que le baccalauréat français présentait des différences substantielles par

rapport à la maturité suisse, raison pour laquelle l'exigence d'une

compensation demeurait nécessaire. Ainsi, dès 2008, les candidats titulaires

d'un baccalauréat français - et eux seuls - avaient deux options pour être admis

au sein d'une université suisse: réussir deux années d'études universitaires ou

obtenir la moyenne qualifiée à leur baccalauréat.

Ce n'est

finalement qu'en 2013 que les premiers baccalauréats français révisés ont été

délivrés. La Commission d'admission et équivalences a examiné le contenu de ces

nouveaux diplômes en automne 2012. […] Une relecture attentive des programmes

d'études en été 2014 a cependant établi que le baccalauréat français ES ne

remplissait, en réalité, pas les critères fixés par la CRUS pour être au moins partiellement reconnu: en raison des différences substantielles qu'il

présente, il n'est pas du tout reconnu. En application du principe d'égalité de

traitement qui doit prévaloir entre les candidats titulaires d'une maturité

suisse, ceux ayant obtenu un baccalauréat général français série ES et les

titulaires de diplômes d'autres Etats ayant ratifié la Convention de Lisbonne, les conditions ont par conséquent été adaptées pour la rentrée

académique 2015/2016."

Il apparaît ainsi que la

reconnaissance du baccalauréat général français dès 2008 (sous réserve des

exigences déjà mentionnées) était d'emblée prévue comme étant provisoire, compte

tenu de la réforme annoncée par les autorités françaises. Une fois cette

réforme achevée - et indépendamment de l'existence ou non de modifications des

principes de fonctionnement ou de la liste des épreuves prévues dans le cadre

de ce type de diplôme, qui ne pouvait être anticipée par la Direction de l'UNIL -, il a été procédé à un examen approfondi du contenu des diplômes

concernés et constaté, en particulier, que le baccalauréat général, série ES,

présentait des différences substantielles avec la maturité suisse et ne pouvait

dès lors être reconnu (pas même partiellement); dans le même temps, les baccalauréats

généraux des séries S et L avec option mathématique ont été reconnus sans

aucune "compensation" (pour reprendre l'expression utilisée par la Direction de l'UNIL), en abandonnant notamment l'exigence d'une moyenne qualifiée de 12/20. La

nouvelle Directive de la Direction de l'UNIL pour l'année universitaire

2015/2016 consacre ainsi une nouvelle évaluation, plus pointue, des titres en

cause, à laquelle il a dans un premier temps été sursis pour un motif qui ne

prête manifestement pas le flanc à la critique.

c) Le recourant se plaint en outre,

en lien avec le fait que le diplôme dont il se prévaut ne soit désormais plus

reconnu par la Direction de l'UNIL, d'une violation du principe de transparence

prévu par la Convention de Lisbonne (cf. art. III.2 et III.4), respectivement

de l'absence de disposition de droit transitoire. Dans cadre, il invoque

également les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit.

Comme on l'a vu ci-dessus, la

modification de sa pratique par la Direction de l'UNIL s'agissant de la

reconnaissance du baccalauréat général français se justifiait pour des motifs

objectifs et a permis, en définitive, de rétablir une situation conforme aux

Recommandations de la CRUS - et, partant, de rétablir une égalité de traitement

entre les candidats qui se prévalent d'un diplôme de ce type et les autres

candidats (suisses et étrangers). Selon la jurisprudence, lorsque les

directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont

les nouvelles directives qui s'appliquent à toutes les demandes d'immatriculation

pour l'année concernée, et ce quelle que soit la date d'immatriculation (cf.

arrêt GE.2013.0101 précité, consid. 1g et la référence). Dans la mesure où le

recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas été informé de la procédure suivie

dans l'examen de sa demande ou encore des motifs ayant justifié le refus de

cette dernière, on ne voit pas en quoi le principe de transparence prévu par le

Convention de Lisbonne n'aurait pas été respecté; à l'évidence en effet, ce

principe ne saurait être interprété en ce sens que les autorités compétentes ne

pourraient procéder à une nouvelle évaluation d'un titre, ou encore qu'elles seraient

tenues d'annoncer à l'avance d'éventuels changements de pratique qui pourraient

survenir ultérieurement.

S'agissant de l'absence de

disposition de droit transitoire, la Direction de l'UNIL a exposé ce qui suit dans ses déterminations du 10 mars 2005:

"L'Université

de Lausanne ne pratique pas de mesures transitoires pour les conditions

d'admission en son sein, et ce pour éviter des inégalités de traitement. En

effet, en fonction du système éducatif secondaire, le choix de l'orientation

s'effectue parfois jusqu'à 5 ans avant la fin de la scolarité. Ceci

impliquerait que certains candidats pourraient bénéficier d'une période transitoire

très longue, alors que pour d'autres, elle ne serait que de un à deux

ans."

Une telle pratique, qui a

l'avantage de la simplicité et de la clarté, ne prête pas le flanc à la

critique, ce d'autant moins qu'indépendamment même des particularités des différents

systèmes éducatifs secondaires, les cas de figure susceptibles de se rencontrer

dans ce cadre apparaissent très divers (par exemple en cas de redoublement/s,

ou encore d'interruption momentanée - volontaire ou non - des études); elle se

fonde au demeurant, comme indiqué, sur le principe de l'égalité de traitement.

Pour le reste, le recourant fait en

substance valoir que rien ne laissait supposer le "revirement de dernière

minute" de sa pratique par la Direction de l'UNIL et se prévaut du

principe de la sécurité du droit, respectivement (à tout le moins

implicitement) de la protection de sa bonne foi. Il apparaît à cet égard que

l'intéressé est parti du principe qu'il pourrait s'inscrire à l'UNIL en

2015/2016 aux conditions d'équivalence en vigueur en 2012/2013, alors même que les

Directives respectives de la Direction de l'UNIL prévoient expressément

qu'elles ne sont valables que pour l'année académique indiquée en page de

couverture et qu'elles peuvent être modifiées en tout temps (cf. ch. 3 de la version

2015/2016) et que le canon des branches en raison duquel le diplôme concerné

n'est désormais plus reconnu figurait déjà dans les directives en vigueur en

2012/2013. Le recourant, à qui il appartenait dès lors d'éclaircir la

situation, ne prétend pas qu'il se serait adressé directement à la Direction de l'UNIL (ou à son Service des immatriculations et inscriptions) afin de s'assurer

que le diplôme envisagé serait reconnu - en pareille hypothèse, l'intéressé

aurait sans doute été rendu attentif au fait que cette question était en cours

de réexamen et que, précisément, aucune garantie ne pouvait lui être donnée sur

ce point. Dans ces conditions, compte tenu de la teneur des Directives

respectives de la Direction de l'UNIL et de l'absence de promesse effective ou

d'assurance concrète de la part de l'autorité, les griefs du recourant en lien

avec une prétendue violation des principes de la sécurité du droit

respectivement de la protection de la bonne foi ne résistent pas davantage à

l'examen (cf. pour comparaison arrêts GE.2013.0101 précité, consid. 1h, et

GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 3c).

d) Le recourant fait encore valoir

que le baccalauréat général français, série ES, est apprécié de façon

diamétralement opposée entre les différentes universités suisses, dans la

mesure où certaines d'entre elles continuent à reconnaître ce diplôme, et se

plaint d'une violation du principe de cohérence tel que précisé par le Rapport

explicatif concernant l'art. III.2 de la Convention de Lisbonne.

Comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, la Convention de Lisbonne n'impose pas une uniformisation

au niveau national s'agissant de la reconnaissance des diplômes étrangers. Bien

plutôt, elle prévoit expressément la possibilité que ce soient les

"établissement d'enseignement supérieur ou d'autres entités qui [aient]

compétence pour décider individuellement des questions de reconnaissance"

(cf. art. II.1 ch. 2); dans cette mesure et même si, sous l'angle de la

cohérence, les demandes ne "devraient" pas être traitées de manière

sensiblement différentes par les diverses institutions d'enseignement supérieur

au sein d'un même pays (selon le Rapport explicatif), il s'impose de constater

que la Convention de Lisbonne n'exclut pas formellement un tel traitement

différencié.

Cela étant, si le baccalauréat

général français a dans un premier temps été reconnu dans toute la Suisse dans l'attente de la réforme annoncée par les autorités françaises (cf. consid. 4b supra),

la majorité des Hautes écoles suisses ont désormais modifié leur pratique dans

le sens de la non-reconnaissance de ce diplôme; dans la mesure où ce changement

de pratique se justifie par le fait que le critère du canon des branches prévu

par les Recommandations de la CRUS n'est pas respecté, on ne voit manifestement

pas que l'on puisse reprocher un manque de cohérence à la Direction de l'UNIL pour le seul motif que certaines Hautes écoles suisses (qui sont

minoritaires) semblent appliquer les recommandations en cause avec plus de

souplesse (par exemple, l'Université de Genève prévoit ainsi que les 6 disciplines

du canon des branches doivent "en principe" avoir été suivies durant

chacune des trois dernières années d’études; à noter pour le reste que si le

baccalauréat général français, série ES, est toujours reconnu par cette

université, l'exigence d'une moyenne qualifiée de 12/20 ou de la réussite de

deux années d'études dans une université reconnue est maintenue pour l'ensemble

des séries concernées).

e) Le recourant soutient par

ailleurs que le critère du canon des branches prévu par les Recommandations de la CRUS n'est pas respecté dans le cas de certaines maturités délivrées en Suisse, que les

exigences sont ainsi plus élevées pour les diplômes étrangers et qu'une telle

situation est incompatible avec les principes arrêtés dans la Convention de la Lisbonne.

En Suisse, les modalités de la

reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par

les cantons sont régies par l'ordonnance du Conseil fédéral / Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) sur la

reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM), des 16 janvier / 15

février 1995[1]. S'agissant

de la durée des études, il résulte notamment de l'art. 6 RRM que la durée

totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au moins (al. 1). Durant

les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement

conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité; un cursus de

trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement

de caractère prégymnasial (al. 2). Sous réserve de cette dernière hypothèse, la

durée des études jusqu'à la maturité est ainsi en principe de 13 ans au moins,

dont 4 années de "préparation à la maturité"; c'est notamment le cas

dans le canton de Genève, où les études concernées se composent de 6 années

d'école primaire (précédées de 2 années prescolaire), de 3 années de secondaire

I et de 4 années de secondaire II (formation gymnasiale).

Or et comme rappelé ci-dessus (cf.

consid. 3b), les Recommandations de la CRUS prévoient expressément que les

exigences en matière de canon des branches s'appliquent uniquement à l'enseignement

secondaire supérieur, respectivement que, pour les systèmes scolaires d'une

durée de 13 ans ou plus qui connaissent un deuxième cycle durant quatre ou cinq

ans, ces conditions ne doivent être remplies que pour trois des quatre ou cinq

ans. Le seul fait que la maturité genevoise permette, en fonction de la filière

choisie, d'anticiper les sciences expérimentales au terme de la troisième année,

dont se prévaut le recourant, n'est dès lors pas en tant que tel contraire à la Convention de Lisbonne, quoi qu'il en dise; il n'est pas davantage établi que la maturité

fédérale "option spécifique" espagnole à laquelle se réfère également

l'intéressé (sans autre précision), qui permettrait d'anticiper tant les

sciences humaines que les sciences expérimentales avant la dernière année de

maturité, contreviendrait de ce chef à la Convention de Lisbonne. C'est le lieu de relever que la situation du recourant n'est pas comparable, dans la mesure où

le baccalauréat général français ne s'étend que sur une durée de trois ans (la

classe de seconde générale et technologique dans le cadre du cycle de détermination

- avant que l'étudiant ne choisisse sa série -, respectivement les classes de

première et terminale de la voie générale).

On se contentera de rappeler pour

le reste qu'en tant que telles, les modalités de la reconnaissance des

certificats de maturité gymnasiale suisse ne sauraient manifestement être

considérées comme étant moins sévères que celles prévues par la Recommandation de la CRUS, dans la mesure où les disciplines fondamentales incluent trois

langues et trois disciplines relevant des sciences expérimentales (cf. art. 9

al. 2 RRM). Compte tenu des proportions respectives des domaines d'études

prévues par

l'art. 11 RRM (les Recommandations de la CRUS relevant à cet égard que les disciplines générales doivent représenter "au moins 80 à 85 % de l'enseignement"),

l'exigence selon laquelle le canon des branches doit être suivi tout au long

des trois dernières années d'enseignement (sous réserve des systèmes scolaires

d'une durée de 13 ans ou plus qui connaissent un deuxième cycle durant quatre

ou cinq ans) n'apparaît pas critiquable.

f) Le recourant fait également

valoir que l'exigence de la présentation d'un diplôme universitaire pour

accéder à l'UNIL serait disproportionnée et ne correspondrait manifestement pas

à l'exigence d'une solution de compensation prévue par la Convention de Lisbonne.

Un tel grief ne résiste pas

davantage à l'examen. Si elle prévoit à son art. III.5 qu'en cas de décision

négative, le demandeur doit notamment être informé des mesures qu'il pourrait

prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur, la Convention de Lisbonne n'impose aucune exigence particulière s'agissant de la nature des

mesures en cause; le Rapport explicatif prévoit au demeurant expressément que

si la reconnaissance est refusée, les demandeurs peuvent se voir obligés

d'entreprendre des études complémentaires afin de respecter les exigences

requises. En l'espèce et comme on l'a déjà vu, le baccalauréat général

français, série ES, dont le recourant se prévaut n'est pas reconnu (pas même

partiellement); dans ces conditions, il résulte des Recommandations de la CRUS que l'admission du demandeur n'est possible que sur présentation d'un diplôme

universitaire académique d'au moins trois ans (ch. 6.1). Cette solution

s'applique à tous les candidats dont le titre n'est pas reconnu (pas même

partiellement), notamment à tous les titulaires d'un baccalauréat général

français, série ES - comme le prévoit expressément la Directive de la Direction de l'UNIL; des motifs tendant à l'égalité de traitement entre les

étudiants dans le processus de reconnaissance des certificats de fin d'études

secondaires et de la cohérence de l'ensemble du système de reconnaissance des

diplômes donnant accès aux études supérieures ne permettent pas d'envisager une

dérogation en faveur du recourant sous l'angle de la proportionnalité (cf. pour

comparaison arrêt GE.2011.0105 précité consid. 2, en particulier consid. 2e).

g) Le recourant invoque enfin le

fait qu'il n'a pas eu d'autre choix que de poursuivre ses études auprès de

l'Institut privé 2********, où ses parents travaillent, et que cet institut ne

propose plus de formation menant à l'obtention d'une maturité suisse. A

l'évidence, un tel motif ne saurait justifier que le diplôme dont il se prévaut

soit reconnu, ce qui reviendrait à faire dépendre une telle reconnaissance de

circonstances personnelles plutôt que des seules connaissances et aptitudes

acquises (cf. art. III.1 ch. 2 in fine de la Convention de Lisbonne). On ne voit pas au demeurant ce qui aurait empêché l'intéressé d'entreprendre

une formation menant à un titre reconnu par la Direction de l'UNIL (baccalauréat général français de série S ou L avec option mathématique,

ou encore baccalauréat international - lequel est également proposé par l'Institut

privé 2******** et peut être reconnu si les conditions en sont remplies;

cf. Directive de la Direction de l'UNIL p. 28), étant rappelé qu'il ne saurait

se prévaloir de sa bonne foi dans ce cadre (cf. consid. 4c supra).

Dans le même sens, le seul fait que

le cursus que le recourant aurait souhaité entreprendre auprès de l'UNIL (menant

à l'obtention d'un Bachelor en Sciences forensiques) ne soit pas proposé par

d'autres Hautes écoles en Suisse ou en Europe ne saurait avoir une quelconque

incidence sur la question de la reconnaissance du baccalauréat général

français, série ES, dont il se prévaut. Comme on l'a déjà vu, l'intéressé a

dans ce cadre été dûment informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but

d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur (consid. 4f).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.

Un émolument de 1'500 fr. est mis à

la charge du recourant, qui succombe

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu

pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la Commission

de recours de l'Université de Lausanne est confirmé.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de X________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.

[1] Le Conseil fédéral et la CDIP ont arrêté des règlements séparés, mais

harmonisés et adoptés chacun de son côté par les deux parties, pour leurs

domaines de compétences respectifs. Une édition réunissant les deux règlements

peut être consultée sur le Serveur suisse de documents pour l'éducation et la

formation "edudoc", à l'adresse