GE.2015.0115
CDAP - GE.2015.0115 - 2015-09-08 - A.X._________/Commission de recours de l'Université de Lausanne
8 septembre 2015Français41 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2015.0115
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.09.2015
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._________/Commission de recours de l'Université de Lausanne
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
ACCÈS{EN GÉNÉRAL}
INSCRIPTION
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
CERTIFICAT DE MATURITÉ
FRANCE
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
BRANCHE D'ENSEIGNEMENT
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL}
DROIT TRANSITOIRE
SÉCURITÉ DU DROIT
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
CIRCONSTANCES PERSONNELLES
CONVENTION DE LISBONNE-3-2
CONVENTION DE LISBONNE-3-4
CONVENTION DE LISBONNE-3-5
CONVENTION DE LISBONNE-4-1
LUL-74-1
LUL-75
RECOMMANDATIONS-CRUS
RLUL-71
RLUL-81
Résumé contenant:
Recours d'un étudiant contre une décision de la CRUL confirmant le refus de son immatriculation à l'UNIL au motif que le baccalauréat général français, série ES, dont il se prévaut n'est pas reconnu dans ce cadre. Il s'impose de constater que le titre en cause ne satisfait pas au canon des branches arrêté par les Recommandations de la CRUS (actuellement: swissuniversities) et repris dans la Directive ad hoc de la Direction de l'UNIL. Cela étant, le recourant ne saurait se prévaloir du fait que ce titre était auparavant reconnu; compte tenu des circonstances, ni la modification de sa pratique par la Direction de l'UNIL ni l'absence de disposition de droit transitoire ne prêtent le flanc la critique, sous l'angle en particulier des principes de la transparence (tel que prévu par la Convention de Lisbonne), de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi. On ne voit en outre pas que l'on puisse reprocher un manque de cohérence à la Direction de l'UNIL pour le seul motif que certaines Hautes écoles suisses (qui sont minoritaires) continuent à reconnaître le titre concerné. Il n'est pas davantage établi que le critère du canon des branches prévu par les Recommandations de la CRUS ne serait pas respecté dans le cas de certaines maturités délivrées en Suisse. Enfin, l'exigence de la présentation d'un diplôme universitaire pour accéder à l'UNIL imposée à l'intéressé n'est contraire ni aux dispositions de la Convention de Lisbonne, ni au principe de la proportionnalité; des motifs tendant à l'égalité de traitement entre les étudiants et à la cohérence de l'ensemble du système ne permettent pas d'envisager une dérogation en sa faveur. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité (2C_916/2015 du 21 avril 2016).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8
septembre 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Roland
Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M.
Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X________, à 1********, représenté par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat à Genève,
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne,
p.a. Marc-Olivier BUFFAT, président, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X________ c/ arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 22 avril 2015 (refus d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X________, né le ******** 1997, a déposé au mois de janvier 2015 une demande d'immatriculation auprès de l'Université de
Lausanne (UNIL) afin d'entreprendre une formation au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique, singulièrement de
l'Ecole des sciences criminelles (ESC), menant à l'obtention d'un baccalauréat
universitaire ès Sciences en science forensique (Bachelor en Science forensique).
L'intéressé se prévalait dans le cadre de cette demande d'un baccalauréat
général français, série économique et sociale (ES).
Par décision du 28 janvier 2015, la Direction de l'UNIL (par le Service des immatriculations et inscriptions) a refusé cette
demande, retenant en substance que l'intéressé ne remplissait pas les
conditions d'admission dans la mesure où, comme le prévoyait sa Directive en
matière de conditions d'immatriculation, le baccalauréat général français,
série ES, n'était pas reconnu - étant précisé que les candidats au bénéfice
d'un tel titre devaient obtenir un diplôme universitaire (licence) pour accéder
à l'UNIL.
B.
X________, par l'intermédiaire de son père, a
formé recours contre cette décision devant la Commission de recours de l'UNIL par acte du 3 février 2015, faisant en substance valoir que
lorsqu'il avait choisi la voie de la série ES du baccalauréat général français,
en 2012-2013, il était sûr de pouvoir poursuivre ses études à l'UNIL - dans la
mesure où ce titre était alors encore reconnu. Il a complété son recours par
écriture du 9 février 2015, par l'intermédiaire de Me Francioli, se plaignant de
violations de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives
à l’enseignement supérieur dans la région européenne, conclue le 11 avril 1997 à
Lisbonne (Convention de Lisbonne;
RS 0.414.8) - notamment des principes de transparence et de cohérence prévus
par cette convention -, de violations des principes de l'égalité de traitement
et de la sécurité du droit, respectivement d'un abus de son pouvoir
d'appréciation par le service concerné, et concluant à l'annulation de la
décision attaquée.
Dans ses déterminations sur le
recours du 10 mars 2015, la Direction de l'UNIL a confirmé la décision
litigieuse, estimant en substance que le titre dont se prévalait l'intéressé
contenait des différences substantielles avec la maturité suisse - dans la
mesure où le canon des branches (six disciplines étudiées pendant chacune des
trois dernières années précédent l'obtention du diplôme) prévu par les
Recommandations du 7 septembre 2007 relatives à l’évaluation des diplômes
d’études secondaires supérieures étrangers de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS; actuellement, swissuniversities) n'était
pas respecté. La Direction de l'UNIL exposait pour le reste, en particulier, le
contexte dans lequel les conditions d'admission avaient été modifiées pour
l'année universitaire 2015-2016.
X________ a maintenu ses
conclusions et développé ses moyens dans ses observations complémentaires du 30
mars 2015, soutenant notamment que plusieurs types de maturités délivrées en
Suisse ne remplissaient pas l'ensemble des critères arrêtés dans les
Recommandations de la CRUS et que les exigences étaient ainsi plus élevées pour
les certificats étrangers que pour la maturité suisse.
La Commission de recours de l'UNIL a rejeté le recours par arrêt du 22 avril
2015, retenant en particulier ce qui suit:
"2. Le
recourant conclut à l'acceptation de sa demande d'inscription au premier motif
que la décision de la Direction ne respecte pas la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, n° 165 (« convention de Lisbonne »), notamment qu'elle ne démontre pas en quoi le diplôme du recourant
présente une différence substantielle.
[…]
3.2.1.1. Le
baccalauréat général série ES contient des différences substantielles par
rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il ne remplit
notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que
4 enseignées tout au long des trois dernières années. La première langue et une
branche de sciences humaines font défaut en dernière année.
3.2.1.2. Le
critère de la branche permet à l'Université de Lausanne de procéder à un examen
objectif et non-discriminatoire des diplômes délivrés en France. […]
La Direction de
l'Université a donc bel et bien démontré objectivement et de manière
non-discriminatoire en quoi le diplôme du recourant présente une différence
substantielle par rapport à une maturité suisse. […]
5.3 Le
recourant voit un manque de cohérence dans les procédures de reconnaissance de
diplômes étrangers de l'UNIL en se référant aux pratiques des autres Universités
suisses. […]
Il ressort de
l'art. 71 RLUL […] que la Direction est seule compétente pour déterminer l'équivalence
des titres mentionnés aux art. 73, 74, 80, 81 et 83 RLUL et fixer les
éventuelles exigences complémentaires.
De plus, […] l'adhésion à la Convention de Lisbonne ne restreint pas l'autonomie des universités. Dès lors, la CRUL considère qu'il n'[y] a pas lieu de prendre en compte […] les pratiques des autres
universités et qu'il n'[y] a pas lieu non plus lieu de considérer qu'une obligation
d'uniformisation des procédures d'admission ressort de la Convention de Lisbonne. […]
Par surabondance
de moyens, la CRUL constate qu'une majorité des Hautes écoles suisses ne
reconnaissent plus le baccalauréat général français à l'instar de l'Université
de Lausanne. La pratique de l'UNIL apparaît cohérente au vu […] du procédé de
la majorité des Hautes écoles suisses.
6. Le recourant
estime, de plus, que la Direction de l'UNIL a créé une inégalité de traitement
(8 Cst.) entre les titulaires d'un baccalauréat ES demandant leur inscription à
partir de 2015 et ces mêmes titulaires la demandant entre 2007 et 2014.
[…]
6.2 Le but de
la Directive est de justement établir le motif raisonnable pour établir une
distinction juridique, ce motif étant […] une différence substantielle. […]
La distinction
entre le recourant et les titulaires d'un baccalauréat série ES demandant leur
inscription entre 2007 et 2014 est fondée sur un motif raisonnable.
[…]
6.3 De plus,
les conditions d'immatriculation à l'UNIL sont susceptibles d'être modifiées
chaque année. […]
Il est d'ailleurs
expressément précisé dans les Directives d'immatriculation, qu'elles sont
valables uniquement pour l'année académique concernée.
Certes, on peut
regretter que les directives de la Direction ne prévoient aucune disposition
transitoire pour ceux qui ont déjà entamé une formation préalable, mais c'est à
juste titre que la nouvelle directive a été appliquée à la demande
d'immatriculation du recourant pour l'année académique 2015/2016.
6.4 Tous les
détenteurs d'un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière
pour l'année académique 2015/2016, le principe d'égalité de traitement est donc
respecté. […]
7. Le recourant
se prévaut de sa bonne foi. […]
7.2 […] aucune
garantie n'a été donnée au recourant qu'il pourrait s'inscrire à l'année
universitaire 2015/2016 moyennant le respect des conditions d'équivalence
posées pour des années académiques antérieures. De plus, la CRUL rappelle qu'il
est précisé dans chaque Directive en matière d'immatriculation, qu'elle n'est
valable uniquement pour l'année académique concernée et qu'elle peut être
modifiée en tout temps. […]"
C.
X________, par l'intermédiaire de son conseil, a
formé recours contre cet arrêt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 5 juin 2015, concluant à son annulation avec
pour suite son admission à l'UNIL pour le semestre 2015/2016. Invoquant des
violations de la Convention de Lisbonne (notamment des principes de
reconnaissance mutuelle, de transparence et de cohérence prévus par cette
convention), respectivement des principes de l'égalité de traitement, de la
sécurité du droit et de la proportionnalité, il a en substance fait valoir
qu'aucun motif ne justifiait que le baccalauréat général français, série ES, ne
soit plus reconnu et que le changement de pratique de "dernière
minute" de l'UNIL sur ce point, que rien ne pouvait laisser supposer,
avait pour conséquence que la reconnaissance de ce titre dépendait uniquement
de l'année de son obtention; il maintenait en outre, en particulier, que les
Recommandations de la CRUS imposaient des exigences plus élevées pour les
diplômes étrangers que pour les maturités suisses, qu'il n'avait été tenu aucun
compte des spécificités du baccalauréat général français et que l'exigence de
la présentation d'un diplôme universitaire pour accéder à l'UNIL apparaissait
disproportionnée dans les circonstances du cas d'espèce.
Par écriture du 2 juillet 2015, l'autorité intimée a produit son dossier et s'est pour le reste référée à la teneur de la
décision attaquée, concluant implicitement au rejet du recours.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'immatriculation
du recourant auprès de l'UNIL, respectivement sur le refus de la Direction de
cette université de reconnaître le baccalauréat général français, série ES,
dont l'intéressé se prévaut dans le cadre de sa demande.
Il convient en premier lieu de
rappeler le droit applicable en la matière.
3.
a) La Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne,
conclue le 11 avril 1997 à Lisbonne (Convention de Lisbonne; RS 0.414.8) a été
ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et par la France le 4 octobre 1999. Elle tend notamment, selon son préambule, à "facilit[er]
l'accès des habitants de chaque Etat et des étudiants des établissements
d'enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres
Parties", tout en "attachant une grande importance au principe de
l'autonomie des établissements".
aa) Les "principes
fondamentaux pour l'évaluation des qualifications" sont prévus par la
section III de cette convention.
L'art. III.1 de la Convention de Lisbonne énonce en substance l'obligation incombant à toutes les parties de
procéder à une évaluation équitable des demandes de reconnaissance et
d'entreprendre cette évaluation de façon non discriminatoire, "en prenant
exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises" (ch. 2 in fine). Le Rapport explicatif de cette convention précise dans ce cadre que
"le concept d'équité s'applique à la procédure et aux critères de
reconnaissance. La décision de ne pas reconnaître une qualification déterminée
n'est pas contraire au droit du requérant à une reconnaissance équitable si la
procédure suivie et les critères appliqués ont été équitables".
Aux termes de l'art. III.2 de la Convention de Lisbonne, chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés
dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents,
cohérents et fiables. Les procédures doivent être cohérentes, selon le Rapport
explicatif, "en ce sens que les demandes ne devraient pas être traitées de
manière sensiblement différente par les diverses institutions d'enseignement
supérieur au sein d'un même pays".
Il résulte de l'art. III.3 de la Convention de Lisbonne, en particulier, que les décisions de reconnaissance sont prises sur
la base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la
reconnaissance est demandée (ch. 1) et qu'il appartient à l'organisme qui
entreprend l'évaluation de démontrer qu'une demande ne remplit pas les
conditions requises (ch. 5). Selon l'art. III.4 de cette convention, afin de
faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce que
des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système
d'enseignement. L'art. III.5 prévoit enfin qu'en cas de décision négative, les
raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il
pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur;
le Rapport explicatif précise à cet égard que "si la reconnaissance est
refusée, les demandeurs peuvent se voir obligés d'entreprendre des études
complémentaires afin de respecter les exigences requises pour obtenir
satisfaction".
bb) S'agissant de la "reconnaissance
des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur" (section IV),
l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne prévoit que chaque Partie reconnaît,
aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement
supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont,
dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur,
à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle
entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Le principe énoncé par cette
disposition est directement applicable; il en résulte que l'équivalence des
diplômes donnant accès à l'enseignement supérieur constitue la règle,
respectivement que, pour admettre une exception, il doit y avoir des différences
importantes entre les conditions générales d'accès dans les systèmes éducatifs
respectifs des Etats concernés (cf. ATF 140 II 185 consid. 3 et 4). Le Rapport
explicatif rappelle notamment qu'il appartient à la Partie ou à l'institution qui souhaite refuser la reconnaissance de montrer que les
différences en question sont substantielles.
b) La CRUS (désormais: swissuniversities) a arrêté dans ses Recommandations du 7 septembre 2007
relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures
étrangers une liste de critères servant à déterminer si un certificat d'études
secondaires supérieur étranger peut être considéré comme équivalent à une
maturité suisse. Ces critères sont conçus de façon à être applicables de
manière générale, pour constituer les bases des conditions d'admission des
universités pour les divers pays (cf. ch. 1), et se fondent sur les principes
de la Convention de Lisbonne (cf. ch. 2, 3.1 et 4.1); ils font l'objet du ch. 5
des Recommandations, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"5. Critères
d'évaluation des certificats de fin d'études
Les critères
d'évaluation des certificats de fin d'études secondaires étrangers se basent
sur les principes suivants:
▪ Un certificat de fins d'études
secondaires étranger doit, en tant que titre attestant de l'aptitude aux études
supérieures, permettre l'accès à tous les domaines d'études universitaires et,
d'autre part, être le titre d'enseignement secondaire supérieur le plus élevé
qui soit délivré dans le pays en question;
▪ il doit sanctionner une durée d'études
d'au moins douze ans, dont au moins trois en niveau secondaire supérieur;
▪ il doit s'agir d'une formation générale
couvrant de nombreuses disciplines. Un certificat de fin d'études étranger peut
porter sur des disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de
culture générale (cf. point 5.3 « Canon des branches »). Les disciplines de
culture générale doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85 % du contenu
global.
[…]
5.3
Canon des branches (contenu de
l'enseignement / large formation de culture générale)
[…] Il serait trop sévère d'exiger que les
certificats de fin d'études secondaires étrangers incluent trois langues et
trois disciplines relevant du domaine des sciences expérimentales, comme le
fait la maturité suisse. […]
Les contenus de la formation sont considérés comme suffisamment
généraux et le canon des branches rempli si, tout au long des trois dernières
années d'enseignement, les titulaires du certificat ont suivi au moins six
disciplines dans les catégories suivantes:
Catégories
Disciplines
1.
Première langue:
Première langue
(langue maternelle)
2.
Langue étrangère:
Langue étrangère
3.
Mathématiques:
Mathématiques
4.
Sciences
expérimentales:
Biologie, chimie,
physique
5.
Sciences humaines:
Histoire,
géographie, économie/droit
6.
Discipline libre:
Une autre
discipline de la catégorie 2, 4 ou 5
S'il existe
plusieurs disciplines au sein d'une même catégorie, comme c'est le cas pour les
catégories 4 à 6, il est possible de suivre différentes disciplines d'une même
catégorie au cours des trois dernières années (p. ex. pour la catégorie 4, il
est possible d'étudier la biologie au cours des deux premières années et
d'opter pour la chimie la dernière année).
Ces exigences
s'appliquent uniquement à l'enseignement secondaire supérieur. Pour les
systèmes scolaires d'une durée de 13 ans ou plus qui connaissent un deuxième
cycle durant quatre ou cinq ans, ces conditions ne doivent être remplies que
pour trois des quatre ou cinq ans.
Les principes
suivants s'appliquent:
Pour les pays signataires [de la Convention de Lisbonne]
▪ Les certificats de fin d'études
secondaires comportant tout au long des trois dernières années d'enseignement
au moins six disciplines des catégories citées ci-dessus (« 6x3 »), et qui
remplissent ainsi le canon des branches, sont reconnus équivalents. Il en va de
même si l'une des six disciplines des catégories citées ci-dessus n'a été
suivie que pendant deux ans au lieu de trois (« 5x3 +
1x2 »).
▪ Si seules cinq disciplines des
catégories citées ci-dessus ont été enseignées tout au long des dernières années,
le canon des branches n'est que partiellement rempli; les certificats de fin
d'études secondaires présentent une différence substantielle et ne sont que
partiellement reconnus.
▪ Lorsque les certificats de fin d'études
secondaires comportent moins de cinq des disciplines requises dans les six
catégories citées ci-dessus, le canon des branches n'est pas rempli: ces
certificats ne sont ni équivalents, ni reconnus.
[…]
S'agissant par ailleurs de la
"compensation" (ch. 6) en cas de non reconnaissance d'un certificat
de fin d'études, les Recommandations de la CRUS prévoient en particulier ce qui suit:
6.
Compensation
L'article III.5
de la Convention de Lisbonne stipule qu'en cas de non reconnaissance d'un
certificat de fin d'études, le demandeur doit être informé des mesures qui lui
permettraient d'obtenir la reconnaissance à un stade ultérieur.
6.1
Pays
signataires [de la Convention de Lisbonne]
[…]
Les principes
suivants s'appliquent:
[…]
▪ En cas de non reconnaissance du
certificat de fin d'études secondaires, l'admission n'est possible que sur
présentation d'un diplôme universitaire académique d'au moins trois ans
(bachelor). L'université doit être reconnue par l'université suisse qui accueillera
l'étudiant."
c) Dans le canton de Vaud, la loi
du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) prévoit que l'Université
est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et
d'inscription (art. 74 al. 1). L'art. 75 LUL précise que les conditions
d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des
étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d'application de la loi, du
18.
décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1).
Selon l'art. 81 RLUL, sont en
principe admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les
personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de
maturité cantonale reconnu sur le plan suisse ou un titre jugé équivalent ou
reconnu sous réserve de compléments (al. 1); sont également admis les
titulaires d'un bachelor d'une Haute école spécialisée ou d'une Haute école
pédagogique (al. 2).
L'art. 71 RLUL prévoit que la Direction détermine l'équivalence des titres
mentionnés à l'art. 81 (notamment) et fixe les éventuelles exigences
complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de
coordination universitaires.
En application de la LUL et du RLUL, la Direction de l'UNIL a adopté une Directive "en matière de conditions
d'immatriculation 2015-2016", étant précisé qu'elle "n'est valable
que pour l'année académique indiquée en page de couverture et peut être
modifiée en tout temps" (ch. 3). S'agissant des conditions
d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires
étranger, le ch. 7.2 de cette directive prévoit, en référence à la Convention de Lisbonne et aux Recommandations de la CRUS, que le diplôme doit être
équivalent, pour l'essentiel (en heures et branches), à une maturité gymnasiale
suisse; il doit ainsi notamment être considéré comme étant de formation
générale et porter obligatoirement sur les six branches d'enseignement
suivantes (qui correspondent aux "disciplines" prévues par le ch. 5.3
des Recommandations de la CRUS): langue première, deuxième langue,
mathématiques, sciences naturelles (biologie, chimie ou physique), sciences
humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit), choix libre (une
branche parmi les branches 2, 4 ou 5) - étant précisé que "ces six
branches doivent avoir été suivies dans chacune des trois dernières années
d'études secondaires supérieures".
Concernant spécifiquement la France (pp. 18-19), la Directive de la Direction de l'UNIL prévoit que sont reconnus le
baccalauréat général, série S, obtenu en 2015 avec une moyenne d'au moins
10/20; le baccalauréat général, série S avec l'option (y compris l'examen)
histoire-géographie en dernière année, obtenu en 2013 ou 2014 avec une moyenne
d'au moins 10/20; le baccalauréat général, série L avec l'option (y compris
l'examen) mathématiques en avant-dernière et dernière année, obtenu à partir de
2013.
avec une moyenne d'au moins 10/20; enfin, le baccalauréat général, série
L, ES ou S, délivrés jusqu'en 2012, avec une moyenne d'au moins 12/20 ou deux
années d'études réussies auprès d'une université, dans une orientation et un
programme reconnu par l'UNIL. Pour le reste, il est expressément précisé que
"le baccalauréat général série ES n'est pas reconnu", respectivement
que "le candidat doit obtenir un diplôme universitaire (licence) pour
accéder à l'UNIL".
4.
En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé la
décision de la Direction de l'UNIL en ce sens que le recourant ne remplissait pas
les conditions d'admission auprès de cette université, le baccalauréat général
français, série ES, dont il se prévaut n'étant pas reconnu dans ce cadre.
Il convient de relever d'emblée que
le pouvoir d'examen du tribunal en matière de reconnaissance ou d'équivalence
dans le domaine de la formation ou de l'enseignement secondaire est comparable
à celui concernant le contrôle judicaire des résultats d'un examen. Le tribunal
n'intervient ainsi qu'avec une certaine retenue, c'est-à-dire uniquement si
l'autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation;
il ne peut substituer son appréciation à celle des organes compétents en
matière d'enseignement supérieur pour décider des conditions de reconnaissance
des certificats de fin d'études (cf. arrêt GE.2013.0101 du 19 décembre 2013
consid. 1i et les références).
a) En lien avec ses différents
griefs, le recourant invoque le fait qu'il n'aurait pas été tenu compte des particularités
du diplôme concerné, laissant ainsi entendre que ce diplôme ne serait en
définitive pas contraire aux critères arrêtés dans les Recommandations de la
CRUS (repris dans la Directive de la Direction de l'UNIL).
Il apparaît d'emblée, en regard du
canon des branches prévu par les recommandations en cause (cf. ch. 5.3,
reproduit sous consid. 3 supra), que ni l'enseignement du français (en
tant que première langue) ni celui de l'une ou l'autre des sciences
expérimentales ne sont prévus durant la dernière année d'études (terminale)
menant au baccalauréat général français, série ES (cf. à cet égard les
descriptions qui en sont faites sur les sites de l'Office national d'information
sur les enseignements et les professions [www.onisep.fr] et du Portail national
des professionnels de l'éducation [eduscol.education.fr]); en atteste au
demeurant le bulletin de notes intermédiaire produit par le recourant à l'appui
de sa demande.
L'intéressé soutient toutefois que,
dans le cadre de la formation menant à ce diplôme, l'enseignement du français
prendrait la forme de l'enseignement de la philosophie en dernière année. Un
tel motif ne résiste manifestement pas à l'examen; le seul fait que
l'enseignement de la philosophie, de par sa nature, ait un caractère interdisciplinaire,
soit qu'il "repose [lui]-même sur la formation scolaire antérieure, dont [il]
mobilise de nombreux éléments, notamment pour la maîtrise de l'expression et de
l'argumentation, la culture littéraire et artistique, les savoirs scientifiques
et la connaissance de l'histoire" (comme le relève le recourant en
référence au Bulletin n° 25 du 19 juin 2003 du Ministère de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la recherche) ne saurait avoir pour conséquence, à
l'évidence, qu'il devrait être assimilé à l'enseignement du français - ou de
l'art, des savoirs scientifiques, de l'histoire ou de toute autre branche; il
s'agit bien plutôt d'une discipline à part entière, avec sa propre finalité et
ses propres méthodes.
Le recourant soutient en outre
qu'il conviendrait de tenir compte de l'existence d'épreuves anticipées parmi
les épreuves obligatoires (concernant spécifiquement la comparaison avec
certaines maturités suisses dont il se prévaut dans ce cadre,
cf. consid. 4e infra); il apparaît en effet que les épreuves de français
et l'épreuve de "sciences" menant au baccalauréat général français,
série ES, se déroulent avant la dernière année de la formation et sont ainsi
qualifiées d'épreuves "anticipées" - par opposition aux épreuves
"terminales" (cf. http://eduscol.education.fr/cid58532/serie-es.html).
Cet élément est toutefois sans incidence sur le fait que les branches concernées
ne sont pas enseignées durant la dernière année de formation et que, partant, elles
ne sont pas suivies "tout au long des trois
dernières années d'enseignement" au sens des Recommandations de la CRUS.
Les motifs avancés par le recourant
en lien avec les prétendues particularités du baccalauréat général français,
série ES, ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause le fait que ce
titre ne satisfait pas au canon des branches arrêté par
les Recommandations de la CRUS (ch. 5.3, reproduit sous consid. 2b supra)
et repris dans la Directive de la Direction de l'UNIL (ch. 7.2); il apparaît en
effet, en regard des branches prévues dans ce cadre, qu'il correspond à une
formation de type 4x3 (quatre branches suivies durant les trois dernières
années) + 2x2 (deux branches - le français et les sciences expérimentales -
suivies durant deux années) au sens de ces recommandations. C'est le lieu de
relever que le critère du canon des branches ne saurait être considéré, à
l'évidence, comme étant en tant que tel contraire au principe selon lequel les
évaluations des demandes de reconnaissance doivent exclusivement se fonder sur
les connaissances et aptitudes acquises (cf. art. III.1 ch. 2 in fine de la Convention de Lisbonne); il a au demeurant déjà été jugé qu'il
s'agissait d'un critère objectif, qui permettait d'assurer une égalité de
traitement entre les candidats et de garantir une cohérence au sein du système
suisse de reconnaissance des diplômes (cf. arrêt GE.2013.0101 précité, consid.
1i).
b) Cela étant, le recourant relève
que le baccalauréat général français, série ES, était auparavant reconnu par
l'UNIL (sous réserve d'une moyenne de 12/20 ou de deux années d'études réussies
auprès d'une université; cf. consid. 2c in fine supra) et estime qu'aucun
motif ne justifie que tel ne soit plus le cas; il fait valoir, en particulier,
que la réforme du Lycée à laquelle il a été procédé en France dès la rentrée
2010.
(mise en œuvre dès 2013) n'a aucunement modifié les principes de
fonctionnement du baccalauréat et la liste des épreuves prévues (notamment pour
la série ES), ainsi qu'en atteste un courrier du recteur de l'académie de
Grenoble du 6 mai 2015 produit à l'appui de son recours, respectivement que le
critère du canon des branches prévu par les Recommandations de la CRUS n'a en définitive jamais été respecté s'agissant du baccalauréat général, série ES.
Il s'impose de constater d'emblée
qu'aucune disposition de la Convention de Lisbonne n'empêche les autorités
compétentes (en l'espèce la Direction de UNIL;
cf. art. II.1 ch. 2 de la Convention de Lisbonne; art. 75 LUL et 71 RLUL)
d'apprécier en tout temps si et dans quelle mesure un titre étranger doit être
reconnu. En l'espèce et comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4a), le baccalauréat
général français, série ES, ne respecte pas le critère du canon des branches
prévu par les Recommandations de la CRUS (auxquelles renvoie l'art. 71 RLUL et la Directive de la Direction de l'UNIL). Ce qui peut étonner dans ces conditions, ce n'est dès
lors pas que la Direction de l'UNIL refuse désormais de reconnaître le diplôme
en cause - ce faisant, elle se contente en définitive de rétablir une situation
conforme aux Recommandations de la CRUS -, mais bien plutôt que ce dernier ait auparavant
été reconnu (sous réserve d'une moyenne qualifiée de 12/20 ou de deux années
d'études réussies auprès d'une université); la Direction de l'UNIL s'est expliquée sur ce point dans ses déterminations du 10 mars 2015,
exposant ce qui suit s'agissant du "changement des conditions d'admission
pour l'année 2015/2016":
"Lors de la
rédaction du rapport ayant débouché sur les Recommandations de la CRUS du 27 septembre 2007, il avait été convenu de surseoir à un examen du baccalauréat
français, car sa réforme imminente avait été annoncée par les autorités
françaises; compte tenu du nombre important de candidats, il s'agissait de ne
pas modifier à brève échéance et à plusieurs reprises les conditions
d'admission pour les titulaires de ce diplôme. Il était cependant déjà évident
que le baccalauréat français présentait des différences substantielles par
rapport à la maturité suisse, raison pour laquelle l'exigence d'une
compensation demeurait nécessaire. Ainsi, dès 2008, les candidats titulaires
d'un baccalauréat français - et eux seuls - avaient deux options pour être admis
au sein d'une université suisse: réussir deux années d'études universitaires ou
obtenir la moyenne qualifiée à leur baccalauréat.
Ce n'est
finalement qu'en 2013 que les premiers baccalauréats français révisés ont été
délivrés. La Commission d'admission et équivalences a examiné le contenu de ces
nouveaux diplômes en automne 2012. […] Une relecture attentive des programmes
d'études en été 2014 a cependant établi que le baccalauréat français ES ne
remplissait, en réalité, pas les critères fixés par la CRUS pour être au moins partiellement reconnu: en raison des différences substantielles qu'il
présente, il n'est pas du tout reconnu. En application du principe d'égalité de
traitement qui doit prévaloir entre les candidats titulaires d'une maturité
suisse, ceux ayant obtenu un baccalauréat général français série ES et les
titulaires de diplômes d'autres Etats ayant ratifié la Convention de Lisbonne, les conditions ont par conséquent été adaptées pour la rentrée
académique 2015/2016."
Il apparaît ainsi que la
reconnaissance du baccalauréat général français dès 2008 (sous réserve des
exigences déjà mentionnées) était d'emblée prévue comme étant provisoire, compte
tenu de la réforme annoncée par les autorités françaises. Une fois cette
réforme achevée - et indépendamment de l'existence ou non de modifications des
principes de fonctionnement ou de la liste des épreuves prévues dans le cadre
de ce type de diplôme, qui ne pouvait être anticipée par la Direction de l'UNIL -, il a été procédé à un examen approfondi du contenu des diplômes
concernés et constaté, en particulier, que le baccalauréat général, série ES,
présentait des différences substantielles avec la maturité suisse et ne pouvait
dès lors être reconnu (pas même partiellement); dans le même temps, les baccalauréats
généraux des séries S et L avec option mathématique ont été reconnus sans
aucune "compensation" (pour reprendre l'expression utilisée par la Direction de l'UNIL), en abandonnant notamment l'exigence d'une moyenne qualifiée de 12/20. La
nouvelle Directive de la Direction de l'UNIL pour l'année universitaire
2015/2016 consacre ainsi une nouvelle évaluation, plus pointue, des titres en
cause, à laquelle il a dans un premier temps été sursis pour un motif qui ne
prête manifestement pas le flanc à la critique.
c) Le recourant se plaint en outre,
en lien avec le fait que le diplôme dont il se prévaut ne soit désormais plus
reconnu par la Direction de l'UNIL, d'une violation du principe de transparence
prévu par la Convention de Lisbonne (cf. art. III.2 et III.4), respectivement
de l'absence de disposition de droit transitoire. Dans cadre, il invoque
également les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit.
Comme on l'a vu ci-dessus, la
modification de sa pratique par la Direction de l'UNIL s'agissant de la
reconnaissance du baccalauréat général français se justifiait pour des motifs
objectifs et a permis, en définitive, de rétablir une situation conforme aux
Recommandations de la CRUS - et, partant, de rétablir une égalité de traitement
entre les candidats qui se prévalent d'un diplôme de ce type et les autres
candidats (suisses et étrangers). Selon la jurisprudence, lorsque les
directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont
les nouvelles directives qui s'appliquent à toutes les demandes d'immatriculation
pour l'année concernée, et ce quelle que soit la date d'immatriculation (cf.
arrêt GE.2013.0101 précité, consid. 1g et la référence). Dans la mesure où le
recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas été informé de la procédure suivie
dans l'examen de sa demande ou encore des motifs ayant justifié le refus de
cette dernière, on ne voit pas en quoi le principe de transparence prévu par le
Convention de Lisbonne n'aurait pas été respecté; à l'évidence en effet, ce
principe ne saurait être interprété en ce sens que les autorités compétentes ne
pourraient procéder à une nouvelle évaluation d'un titre, ou encore qu'elles seraient
tenues d'annoncer à l'avance d'éventuels changements de pratique qui pourraient
survenir ultérieurement.
S'agissant de l'absence de
disposition de droit transitoire, la Direction de l'UNIL a exposé ce qui suit dans ses déterminations du 10 mars 2005:
"L'Université
de Lausanne ne pratique pas de mesures transitoires pour les conditions
d'admission en son sein, et ce pour éviter des inégalités de traitement. En
effet, en fonction du système éducatif secondaire, le choix de l'orientation
s'effectue parfois jusqu'à 5 ans avant la fin de la scolarité. Ceci
impliquerait que certains candidats pourraient bénéficier d'une période transitoire
très longue, alors que pour d'autres, elle ne serait que de un à deux
ans."
Une telle pratique, qui a
l'avantage de la simplicité et de la clarté, ne prête pas le flanc à la
critique, ce d'autant moins qu'indépendamment même des particularités des différents
systèmes éducatifs secondaires, les cas de figure susceptibles de se rencontrer
dans ce cadre apparaissent très divers (par exemple en cas de redoublement/s,
ou encore d'interruption momentanée - volontaire ou non - des études); elle se
fonde au demeurant, comme indiqué, sur le principe de l'égalité de traitement.
Pour le reste, le recourant fait en
substance valoir que rien ne laissait supposer le "revirement de dernière
minute" de sa pratique par la Direction de l'UNIL et se prévaut du
principe de la sécurité du droit, respectivement (à tout le moins
implicitement) de la protection de sa bonne foi. Il apparaît à cet égard que
l'intéressé est parti du principe qu'il pourrait s'inscrire à l'UNIL en
2015/2016 aux conditions d'équivalence en vigueur en 2012/2013, alors même que les
Directives respectives de la Direction de l'UNIL prévoient expressément
qu'elles ne sont valables que pour l'année académique indiquée en page de
couverture et qu'elles peuvent être modifiées en tout temps (cf. ch. 3 de la version
2015/2016) et que le canon des branches en raison duquel le diplôme concerné
n'est désormais plus reconnu figurait déjà dans les directives en vigueur en
2012/2013. Le recourant, à qui il appartenait dès lors d'éclaircir la
situation, ne prétend pas qu'il se serait adressé directement à la Direction de l'UNIL (ou à son Service des immatriculations et inscriptions) afin de s'assurer
que le diplôme envisagé serait reconnu - en pareille hypothèse, l'intéressé
aurait sans doute été rendu attentif au fait que cette question était en cours
de réexamen et que, précisément, aucune garantie ne pouvait lui être donnée sur
ce point. Dans ces conditions, compte tenu de la teneur des Directives
respectives de la Direction de l'UNIL et de l'absence de promesse effective ou
d'assurance concrète de la part de l'autorité, les griefs du recourant en lien
avec une prétendue violation des principes de la sécurité du droit
respectivement de la protection de la bonne foi ne résistent pas davantage à
l'examen (cf. pour comparaison arrêts GE.2013.0101 précité, consid. 1h, et
GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 3c).
d) Le recourant fait encore valoir
que le baccalauréat général français, série ES, est apprécié de façon
diamétralement opposée entre les différentes universités suisses, dans la
mesure où certaines d'entre elles continuent à reconnaître ce diplôme, et se
plaint d'une violation du principe de cohérence tel que précisé par le Rapport
explicatif concernant l'art. III.2 de la Convention de Lisbonne.
Comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, la Convention de Lisbonne n'impose pas une uniformisation
au niveau national s'agissant de la reconnaissance des diplômes étrangers. Bien
plutôt, elle prévoit expressément la possibilité que ce soient les
"établissement d'enseignement supérieur ou d'autres entités qui [aient]
compétence pour décider individuellement des questions de reconnaissance"
(cf. art. II.1 ch. 2); dans cette mesure et même si, sous l'angle de la
cohérence, les demandes ne "devraient" pas être traitées de manière
sensiblement différentes par les diverses institutions d'enseignement supérieur
au sein d'un même pays (selon le Rapport explicatif), il s'impose de constater
que la Convention de Lisbonne n'exclut pas formellement un tel traitement
différencié.
Cela étant, si le baccalauréat
général français a dans un premier temps été reconnu dans toute la Suisse dans l'attente de la réforme annoncée par les autorités françaises (cf. consid. 4b supra),
la majorité des Hautes écoles suisses ont désormais modifié leur pratique dans
le sens de la non-reconnaissance de ce diplôme; dans la mesure où ce changement
de pratique se justifie par le fait que le critère du canon des branches prévu
par les Recommandations de la CRUS n'est pas respecté, on ne voit manifestement
pas que l'on puisse reprocher un manque de cohérence à la Direction de l'UNIL pour le seul motif que certaines Hautes écoles suisses (qui sont
minoritaires) semblent appliquer les recommandations en cause avec plus de
souplesse (par exemple, l'Université de Genève prévoit ainsi que les 6 disciplines
du canon des branches doivent "en principe" avoir été suivies durant
chacune des trois dernières années d’études; à noter pour le reste que si le
baccalauréat général français, série ES, est toujours reconnu par cette
université, l'exigence d'une moyenne qualifiée de 12/20 ou de la réussite de
deux années d'études dans une université reconnue est maintenue pour l'ensemble
des séries concernées).
e) Le recourant soutient par
ailleurs que le critère du canon des branches prévu par les Recommandations de la CRUS n'est pas respecté dans le cas de certaines maturités délivrées en Suisse, que les
exigences sont ainsi plus élevées pour les diplômes étrangers et qu'une telle
situation est incompatible avec les principes arrêtés dans la Convention de la Lisbonne.
En Suisse, les modalités de la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par
les cantons sont régies par l'ordonnance du Conseil fédéral / Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM), des 16 janvier / 15
février 1995[1]. S'agissant
de la durée des études, il résulte notamment de l'art. 6 RRM que la durée
totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au moins (al. 1). Durant
les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement
conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité; un cursus de
trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement
de caractère prégymnasial (al. 2). Sous réserve de cette dernière hypothèse, la
durée des études jusqu'à la maturité est ainsi en principe de 13 ans au moins,
dont 4 années de "préparation à la maturité"; c'est notamment le cas
dans le canton de Genève, où les études concernées se composent de 6 années
d'école primaire (précédées de 2 années prescolaire), de 3 années de secondaire
I et de 4 années de secondaire II (formation gymnasiale).
Or et comme rappelé ci-dessus (cf.
consid. 3b), les Recommandations de la CRUS prévoient expressément que les
exigences en matière de canon des branches s'appliquent uniquement à l'enseignement
secondaire supérieur, respectivement que, pour les systèmes scolaires d'une
durée de 13 ans ou plus qui connaissent un deuxième cycle durant quatre ou cinq
ans, ces conditions ne doivent être remplies que pour trois des quatre ou cinq
ans. Le seul fait que la maturité genevoise permette, en fonction de la filière
choisie, d'anticiper les sciences expérimentales au terme de la troisième année,
dont se prévaut le recourant, n'est dès lors pas en tant que tel contraire à la Convention de Lisbonne, quoi qu'il en dise; il n'est pas davantage établi que la maturité
fédérale "option spécifique" espagnole à laquelle se réfère également
l'intéressé (sans autre précision), qui permettrait d'anticiper tant les
sciences humaines que les sciences expérimentales avant la dernière année de
maturité, contreviendrait de ce chef à la Convention de Lisbonne. C'est le lieu de relever que la situation du recourant n'est pas comparable, dans la mesure où
le baccalauréat général français ne s'étend que sur une durée de trois ans (la
classe de seconde générale et technologique dans le cadre du cycle de détermination
- avant que l'étudiant ne choisisse sa série -, respectivement les classes de
première et terminale de la voie générale).
On se contentera de rappeler pour
le reste qu'en tant que telles, les modalités de la reconnaissance des
certificats de maturité gymnasiale suisse ne sauraient manifestement être
considérées comme étant moins sévères que celles prévues par la Recommandation de la CRUS, dans la mesure où les disciplines fondamentales incluent trois
langues et trois disciplines relevant des sciences expérimentales (cf. art. 9
al. 2 RRM). Compte tenu des proportions respectives des domaines d'études
prévues par
l'art. 11 RRM (les Recommandations de la CRUS relevant à cet égard que les disciplines générales doivent représenter "au moins 80 à 85 % de l'enseignement"),
l'exigence selon laquelle le canon des branches doit être suivi tout au long
des trois dernières années d'enseignement (sous réserve des systèmes scolaires
d'une durée de 13 ans ou plus qui connaissent un deuxième cycle durant quatre
ou cinq ans) n'apparaît pas critiquable.
f) Le recourant fait également
valoir que l'exigence de la présentation d'un diplôme universitaire pour
accéder à l'UNIL serait disproportionnée et ne correspondrait manifestement pas
à l'exigence d'une solution de compensation prévue par la Convention de Lisbonne.
Un tel grief ne résiste pas
davantage à l'examen. Si elle prévoit à son art. III.5 qu'en cas de décision
négative, le demandeur doit notamment être informé des mesures qu'il pourrait
prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur, la Convention de Lisbonne n'impose aucune exigence particulière s'agissant de la nature des
mesures en cause; le Rapport explicatif prévoit au demeurant expressément que
si la reconnaissance est refusée, les demandeurs peuvent se voir obligés
d'entreprendre des études complémentaires afin de respecter les exigences
requises. En l'espèce et comme on l'a déjà vu, le baccalauréat général
français, série ES, dont le recourant se prévaut n'est pas reconnu (pas même
partiellement); dans ces conditions, il résulte des Recommandations de la CRUS que l'admission du demandeur n'est possible que sur présentation d'un diplôme
universitaire académique d'au moins trois ans (ch. 6.1). Cette solution
s'applique à tous les candidats dont le titre n'est pas reconnu (pas même
partiellement), notamment à tous les titulaires d'un baccalauréat général
français, série ES - comme le prévoit expressément la Directive de la Direction de l'UNIL; des motifs tendant à l'égalité de traitement entre les
étudiants dans le processus de reconnaissance des certificats de fin d'études
secondaires et de la cohérence de l'ensemble du système de reconnaissance des
diplômes donnant accès aux études supérieures ne permettent pas d'envisager une
dérogation en faveur du recourant sous l'angle de la proportionnalité (cf. pour
comparaison arrêt GE.2011.0105 précité consid. 2, en particulier consid. 2e).
g) Le recourant invoque enfin le
fait qu'il n'a pas eu d'autre choix que de poursuivre ses études auprès de
l'Institut privé 2********, où ses parents travaillent, et que cet institut ne
propose plus de formation menant à l'obtention d'une maturité suisse. A
l'évidence, un tel motif ne saurait justifier que le diplôme dont il se prévaut
soit reconnu, ce qui reviendrait à faire dépendre une telle reconnaissance de
circonstances personnelles plutôt que des seules connaissances et aptitudes
acquises (cf. art. III.1 ch. 2 in fine de la Convention de Lisbonne). On ne voit pas au demeurant ce qui aurait empêché l'intéressé d'entreprendre
une formation menant à un titre reconnu par la Direction de l'UNIL (baccalauréat général français de série S ou L avec option mathématique,
ou encore baccalauréat international - lequel est également proposé par l'Institut
privé 2******** et peut être reconnu si les conditions en sont remplies;
cf. Directive de la Direction de l'UNIL p. 28), étant rappelé qu'il ne saurait
se prévaloir de sa bonne foi dans ce cadre (cf. consid. 4c supra).
Dans le même sens, le seul fait que
le cursus que le recourant aurait souhaité entreprendre auprès de l'UNIL (menant
à l'obtention d'un Bachelor en Sciences forensiques) ne soit pas proposé par
d'autres Hautes écoles en Suisse ou en Europe ne saurait avoir une quelconque
incidence sur la question de la reconnaissance du baccalauréat général
français, série ES, dont il se prévaut. Comme on l'a déjà vu, l'intéressé a
dans ce cadre été dûment informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but
d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur (consid. 4f).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.
Un émolument de 1'500 fr. est mis à
la charge du recourant, qui succombe
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu
pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la Commission
de recours de l'Université de Lausanne est confirmé.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de X________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.
[1] Le Conseil fédéral et la CDIP ont arrêté des règlements séparés, mais
harmonisés et adoptés chacun de son côté par les deux parties, pour leurs
domaines de compétences respectifs. Une édition réunissant les deux règlements
peut être consultée sur le Serveur suisse de documents pour l'éducation et la
formation "edudoc", à l'adresse