GE.2015.0125
CDAP - GE.2015.0125 - 2016-01-07 - A. B.________/Municipalité de Grandson
7 janvier 2016Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Brandt, juge, et M. Guillaume Vianin, juge; M. Matthieu Sartoretti, greffier
Recourante
A. B.________, à 1********,
représentée par Bernard Ayer, avocat, à Fribourg,
Autorité intimée
Municipalité de Grandson, représentée par Olga Collados
Andrade, avocate, à Lucens
Objet
Recours A. B.________ c/ décision de la Municipalité de Grandson du 20 mai 2015 (résiliant sa place d'amarrage au port du Pécos pour
le 31 mai 2015)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 novembre 2011, une autorisation d'amarrage (place ********) au
Port du Pécos, à Grandson (ci-après: le port) a été accordée par la Commune de Grandson (ci-après: la commune) à A. B.________, avec effet au 1er
janvier 2012.
Dite autorisation et les conditions y relatives ont
été formalisées dans un contrat de bail signé le même jour par le garde-port et
la Municipalité de Grandson (ci-après: la municipalité), d'une part, et A. B.________,
d'autre part.
Il était notamment convenu que le loyer de la place
d'amarrage serait fixé annuellement par la municipalité, soit au plus tard le
31 décembre pour l'année suivante. Il était en outre stipulé que le loyer
annuel était payable d'avance, jusqu'au 1er mars de l'année en
cours.
B.
En date du 20 janvier 2015, A. B.________ a approché la municipalité en
vue de trouver un arrangement pour le paiement des frais de location de la
place d'amarrage pour l'année 2014. Deux factures restaient en souffrance et
portaient sur:
- le
paiement de la taxe de location pour l'année 2014: facture no ********
du 8 juillet 2014, d'un montant de 1'203.75 fr., échue le 7 août 2014;
- le
paiement des frais divers pour l'année 2014: facture no ******** du 31 août 2014, d'un montant de 500 fr., échue le 30 septembre 2014.
Par courrier du 23 janvier 2015, la municipalité a informé l'intéressée qu'elle acceptait que le paiement des deux factures précitées
soit effectué par mensualités, en lieu et place du paiement ordinaire en une
seule fois. A. B.________ devait ainsi s'acquitter de huit mensualités d'un
montant de 189.30 fr. chacune, entre janvier et août 2015, et d'une neuvième
mensualité de 189.35 fr. au mois de septembre 2015. Le document précisait
encore expressément qu'en cas de non-respect du plan de paiement convenu, l'arrangement
en question serait caduc.
Il ressort de l'extrait de compte débiteur de A. B.________
tenu par la municipalité que les mensualités d'avril à septembre 2014 ont été
réglées dans les temps, mais que celles de janvier à mars 2014 l'ont été hors délai. Les mensualités 2014 échues les 31 janvier 2015 et 28 février 2015 ont ainsi été payées le 14 mars 2015, tandis que la mensualité échue le 31 mars 2015 a été réglée le 9 avril 2015.
C.
Le 2 février 2015, la municipalité a envoyé à A. B.________ la nouvelle
facture concernant les frais de location de la place d'amarrage pour l'année
2015. Le montant de la taxe de location annuelle s'élevait à 1'519.10 fr. et sa
date d'échéance était fixée au 4 mars 2015. Cette facture indiquait que le "droit de recours" était de 30 jours, conformément aux
art. 45 et 46 de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11).
En l'absence de paiement dans le délai précité,
la municipalité a adressé à A. B.________ un rappel en date du 9 avril 2015, lui impartissant un délai de dix jours pour procéder au paiement de la
location annuelle pour l'année 2015 ou pour lui soumettre une proposition de
règlement par acomptes réguliers. à
réception de ce rappel, l'intéressée aurait contacté la municipalité par
téléphone, afin d'obtenir des explications concernant le montant facturé qui
lui paraissait erroné.
D.
Par courrier recommandé du 22 avril 2015, la municipalité a fait savoir à la recourante qu'elle ne s'était toujours pas acquittée des montants dus
au titre de la location de la place d'amarrage pour les années 2014 et 2015. Un
ultime délai échéant le 8 mai 2015 lui était en conséquence imparti pour ce faire. À défaut, la municipalité l'informait qu'elle serait dans l'obligation
de résilier le contrat portant sur la place d'amarrage en cause, conformément à
l'art. 6 du Règlement du port de Grandson (ci-après: le règlement du port),
reproduit in extenso dans ledit courrier.
Le 27 avril 2015, A. B.________ a répondu à la municipalité par pli recommandé. Concernant les factures de 2014, elle
rappelait être au bénéfice d'un arrangement qu'elle aurait respecté, les
montants dus à cette date étant payés. Pour ce qui était de la facture de 2015,
elle indiquait qu'elle pourrait vraisemblablement respecter l'ultime délai
imparti. Néanmoins, elle faisait part à la municipalité de ses doutes quant à
l'exactitude du montant réclamé de ce chef, le tarif préférentiel pour les
habitants de la commune n'ayant apparemment pas été appliqué. En raison de sa
situation personnelle difficile suite à sa séparation d'avec son mari, elle s'en
remettait à la "bienveillante compréhension" de sa créancière
pour rattraper le retard pris dans le paiement de ses factures. Elle s'engageait
toutefois à régler l'entier des montants dus à la commune.
E.
Par décision du 20 mai 2015, la municipalité a résilié la place d'amarrage de A. B.________ avec effet au 31 mai 2015. Au soutien de sa décision, elle expliquait qu'aucun versement n'avait été reçu dans l'ultime délai imparti
au 8 mai 2015.
L'intéressée a payé le montant de 1'519.10 fr. en
date du 8 juin 2015.
Le 22 juin 2015, A. B.________ a recouru contre la décision susmentionnée. Elle conclut à l'annulation de cette dernière,
ainsi qu'à la réforme de la taxe de location pour l'année 2015, en ce sens
qu'elle soit réduite au montant arrêté pour les personnes habitant la commune.
Postérieurement au dépôt du recours, soit le 17 juillet 2015, la municipalité a rectifié la facture pour l'année 2015 en appliquant la
réduction pour résident en faveur de A. B.________. En conséquence, elle
annonçait que le surplus de 315.15 fr. déjà versé par cette dernière sur la
base de la précédente facture lui serait restitué.
Dans son mémoire de réponse du 31 août 2015, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Dans le cadre de leurs déterminations complémentaires, les deux
parties ont maintenu leurs conclusions. Par avis du 3 novembre 2015, la Juge instructrice a interpellé la recourante au sujet de sa requête de
consultation du dossier formulée dans son pourvoi, mais non réitérée dans le
cours de la procédure. Cette dernière a déclaré ne pas y renoncer, mais n'a
toutefois pas demandé la consultation du dossier. Le 10 décembre 2015, la Juge instructrice a encore requis la production du rappel adressé le 9 avril 2015 par l'autorité intimée à la recourante et ne figurant pas au dossier. Dite
pièce a été transmise par chacune des parties par courrier du 17 décembre 2015.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
En l'absence de disposition légale spéciale attribuant la compétence de
connaître des recours en la matière à une autre autorité, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal s'est déjà reconnue compétente
pour examiner le bien-fondé de la révocation d'une sous-concession – également
qualifiée de résiliation du contrat de bail à loyer portant sur une place
d'amarrage – qui constitue une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LPA-VD
(arrêts GE.2013.0144 du 28 novembre 2013 consid. 2; GE.2012.0212 du 22 avril 2013 consid. 1; GE.2011.0119 du 20 février 2012 consid. 1 et les références citées).
En l'espèce, la municipalité (ci-après: l'autorité
intimée) a révoqué la sous-concession octroyée à A. B.________ (ci-après: la
recourante) par décision du 20 mai 2015 intitulée "Résiliation de votre place d'amarrage au port du Pécos". Le litige relève ainsi de la
compétence de la Cour de céans, dès lors que la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas.
3.
À titre liminaire, il convient de circonscrire précisément l'objet du
litige, les parties s'étant déterminées dans leurs écritures sur des éléments
qui sortent du cadre de la présente procédure.
a) Pour rappel, ne peuvent être examinés et jugés en
procédure juridictionnelle administrative que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement,
d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a;
TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1; arrêt PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 2).
Dans le cas présent, la décision entreprise est
celle du 20 mai 2015 rendue par l'autorité intimée. Elle a uniquement pour
objet la révocation de la sous-concession de la recourante en raison du non-paiement
de diverses factures.
Or la recourante conclut non seulement à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision précitée, mais également à ce que le
montant de la taxe due au titre de la sous-concession pour l'année 2015 (ci-après:
la taxe 2015) qui lui a été réclamé le 2 février 2015 soit réduit (conclusion no 6 du mémoire de recours). La recourante n'aurait en effet pas été
mise au bénéfice du tarif préférentiel réservé aux habitants de la commune,
bien qu'elle soit domiciliée sur le territoire communal.
Sous couvert de contester la décision de révocation du
20.
mai 2015, la recourante vise par cette conclusion à remettre en cause la
quotité de la taxe 2015 arrêtée à 1'519.10 fr. dans la décision du 2 février 2015. Cette manière de procéder n’est pas admissible, dès lors que la décision précitée
indiquait le délai ordinaire de recours de 30 jours au sens des art. 45 et 46 LICom,
délai périmé sans avoir été utilisé.
La date exacte de la notification de la décision du 2 février 2015 n'est certes pas connue. Néanmoins, la recourante n'a jamais contesté
l'avoir reçue. En outre, elle a expliqué avoir, à réception du rappel du 9 avril 2015, contacté l'autorité intimée par téléphone, afin d'obtenir des explications
sur le montant facturé. Ensuite de la sommation du 22 avril 2015, la recourante s'est encore adressée, le 27 avril 2015, dans les termes suivants à l'autorité intimée: "Pour 2015, je devrais pouvoir respecter les
termes de votre rappel du 9 avril 2015 même si je me posais la question
de savoir si la facture de 2015 était bien exacte? Son augmentation de CHF
300.00
et quelques francs ne serait-elle pas une erreur suite à ma « non
inscription » comme habitante de 1******** bénéficiant d'un tarif
préférentiel? […]"
Il s'ensuit qu'à la date du 27 avril 2015 au plus tard, la décision du 2 février 2015 lui avait été dûment notifiée, bien que l'on
puisse vraisemblablement déduire des faits tels qu'allégués par la recourante
que la notification avait eu lieu au mois de février déjà. Quoi qu'il en soit
et même à supposer que le délai de recours ne soit pas déjà échu à la date du 27 avril 2015, son courrier du même jour ne saurait en aucun cas être qualifié de recours
contre la décision de taxation. Il suit de ce qui précède que, faute de
recours, la décision du 2 février 2015 était entrée en force bien avant le dépôt du pourvoi du 22 juin 2015. Dans ces conditions, la conclusion tendant à
la réduction de la taxe 2015 sort du cadre du présent litige, qui a pour seul
objet l'examen de la régularité de la décision de révocation du 20 mai 2015. Partant, la conclusion (no 6 du) recours, ainsi que la requête de
restitution à hauteur de 1'000 fr. des montants versés formulée par la
recourante dans ses déterminations complémentaires sont irrecevables.
b) Par souci de clarté, on précisera encore qu'il
n'est pas nécessaire de déterminer si la demande de réduction de la taxe 2015 (conclusion
no 6 du recours) constituait formellement une demande de réexamen,
ce qui aurait signifié sa transmission par la Cour de céans à l'autorité intimée comme objet de sa compétence. En présence d'une décision entrée en force de chose
décidée (consid. 3a, ci-dessus) et sans qu'un motif de révision ne puisse être
invoqué, l'autorité intimée n'avait aucune obligation de rectifier sa décision
du 2 février 2015. L'autorité n'est pas tenue de revenir (d'office) sur sa
décision si elle s'aperçoit après coup que celle-ci est viciée, mais il
appartient à son destinataire de la contester par la voie de droit ordinaire
ouverte à son encontre ((Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ch. 1 ad art. 64 LPA-VD
et jurisprudence citée). Nonobstant, elle a appliqué, le 17 juillet 2015, le tarif préférentiel pour habitant de la commune. La requête de la recourante en ce
sens est ainsi devenue sans objet.
c) Par ailleurs et bien que la terminologie ne soit
pas clairement établie, il faut retenir que le terme de "modification"
s'attache à l'adaptation d'une décision, qui subsiste en tant que telle, seule
une ou quelques clauses étant touchées (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, p. 383). En
conséquence, le simple fait pour l'autorité d'avoir – très – partiellement modifié
sa décision en réduisant le montant de la taxe 2015, n'a aucune incidence sur
le présent litige, puisque seule la quotité mais non le principe de la décision
du 2 février 2015 a été touchée par la modification. La recourante ne saurait
ainsi être suivie lorsqu'elle allègue qu'en raison de la modification ultérieure
de la quotité de la taxe 2015, elle ne se trouvait en réalité pas en demeure de
s'acquitter de la facture litigieuse et que, partant, son paiement du 8 juin 2015 ne serait pas tardif.
d) Toujours en lien avec la délimitation de l'objet
du litige, l'historique de la détérioration des relations entre les parties tel
qu'exposé dans leurs écritures respectives n'est pas pertinent. Si les motifs
de révocation antérieurs à la décision incriminée, allégués par l'autorité
intimée (cf. inutilisation du bateau; défaut de production de certains
documents; etc.) ont peut-être bien existé – ce qui n'est pas prouvé et demeure
contesté par la recourante –, il n'en reste pas moins que la municipalité ne
s'en est pas prévalue à l'époque pour révoquer la sous-concession ; il
faut en déduire qu’elle y a renoncé et ne saurait s’en prévaloir valablement
aujourd’hui. Cela ressort également de sa réponse du 31 août 2015, dans laquelle elle indique avoir "fermé les yeux par gain de paix et pour tenir
compte des difficultés traversées par la recourante sur le plan privé".
Au vrai, l'autorité intimée n'invoque pas formellement ces motifs au soutien de
sa décision, puisqu'elle rappelle dans ses écritures que c'est en raison du
non-paiement de la taxe 2015 uniquement que la révocation a été prononcée (cf.
Lettres F et G du mémoire de réponse).
4.
Dans son pourvoi, la recourante a requis l'audition des parties, ainsi
qu'une inspection locale. Quant à l'autorité intimée, elle a requis l'audition
de quatre témoins lors du dépôt de ses déterminations complémentaires.
a) L'art. 34 al. 3 LPA-VD impose à la Cour de céans d'examiner les allégués de fait et de droit et d'administrer les preuves
requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence, bien
qu'elle ne soit pas liée, en vertu de l'art. 28 al. 2 LPA-VD, par les offres de
preuves formulées.
Sans qu’il n’en résulte une violation du droit
d’être entendu, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une
partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen
n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425
consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Le droit
de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le
moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la
demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit
cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
En l’occurrence, la Cour peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre oralement les parties ou les témoins proposés. Ces
dernières ont pu s'exprimer par écrit dans le cadre d'un double échange
d'écritures; la recourante a produit les documents qui lui semblaient
pertinents à l’appui de son pourvoi et l’autorité intimée a transmis son
dossier complet. Dans ces conditions, le dossier de la cause est suffisamment
complet pour qu'une décision puisse être rendue en toute connaissance de cause,
les faits pertinents étant établis et les offres de preuve qui motivent les
réquisitions des parties ne s’avérant pas déterminantes pour la résolution du
litige. Partant, il est renoncé à ces mesures d'instruction, sans qu'il n’en
résulte une violation du droit d'être entendu des intéressés (cf. TF
2C_1159/2014 du 4 avril 2015 consid. 2.1 et les références).
b) En vertu de l'art. 34 al. 1 LPA-VD, les parties
et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure.
Encore faut-il qu'ils en fassent la demande auprès de l'autorité concernée,
étant entendu que l'existence d'un droit n'entraîne pas nécessairement
l'exercice de celui-ci par son titulaire, sans autre modalité.
En l'espèce, peu avant la clôture de l'instruction
et à la demande de la Juge instructrice, la recourante a indiqué "partir
de l'idée" que le dossier de l'autorité intimée ne contenait pas
d'autres pièces que celles produites par la municipalité dans le bordereau
accompagnant son mémoire de réponse. En conséquence, elle indiquait ne pas
renoncer à sa conclusion tendant à la consultation du dossier, mais la maintenir
dans la mesure où le dossier de l'autorité intimée contiendrait d'autres pièces
que celles du bordereau.
On peut s'interroger sur la validité d'une telle déclaration,
car il est douteux qu'une demande de consultation conditionnelle du dossier
soit recevable. En particulier lorsque la condition fait, comme dans le présent
cas, reposer la consultation sur une appréciation à porter par la Cour de céans. Or il ne lui appartient manifestement pas de décider de l'éventuel exercice
d'un droit par son titulaire, en lieu et place de ce dernier. Qui plus est
lorsque le titulaire du droit est représenté par un mandataire professionnel
qui, après avoir été expressément interpellé sur la question, ne requiert pas
la consultation du dossier mais n'y renonce pas non plus formellement.
La question de l'admissibilité de cette manière de
procéder souffre cependant de demeurer indécise, étant entendu qu'aucun des documents
supplémentaires contenus dans le dossier de l'autorité intimée n'a été utilisé
au soutien du présent arrêt.
5.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend, outre ce qui a déjà été mentionné (consid. 4a, ci-dessus), le droit pour toute
partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de participer
à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre
(cf. ATF 137 IV 33 consid. 9.2; arrêt AC.2014.0407 du 20 août 2015 consid. 3a). Il s'en déduit également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (voir aussi art. 42 al. 1 let. c LPA-VD) (ATF 130 II 530 consid.
4.
; 129 I 232 consid.
3.
; arrêt GE.2010.0011 du 28 octobre 2010 consid. 2).
b) La recourante allègue qu'une fois reçue la
facture relative à la taxe 2015, de même qu'après réception du rappel du 9 avril 2015, elle aurait demandé des explications au garde-port et à la municipalité concernant
le montant de celle-ci, explications qui ne lui auraient cependant jamais été
fournies.
S'il ressort du courrier du 27 avril 2015 que la recourante a expressément interpellé l'autorité intimée quant au montant de la taxe
2015, il n'empêche que cette question sort du cadre du présent litige pour les
raisons déjà exposées (cf. consid. 3a, ci-dessus). Certes, la bienséance
aurait voulu que l'autorité intimée réponde à la recourante. Nonobstant, sa
question n'étant pas en lien avec la présente procédure, l'absence de réponse
ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu. Pour les mêmes
raisons, point n'est besoin de se prononcer sur l'allégation de la recourante,
au demeurant contestée par l'autorité intimée, selon laquelle elle aurait
également sans succès interpellé le garde-port à ce propos.
c) Pour le reste, la recourante a été avertie par
courrier recommandé du 22 avril 2015 qu'une décision de révocation serait prochainement rendue en l'absence de paiement dans l'ultime délai fixé pour
régulariser sa situation. Le courrier contenait en outre la disposition
réglementaire que l'autorité intimée envisageait d'appliquer et les motifs de
résiliation, soit le non-paiement des taxes 2014 et 2015. De son côté, la
recourante s'est déterminée par écrit le 27 avril 2015 sur l'éventuelle décision à rendre. Elle a notamment rappelé être au bénéfice d'un plan de
paiement pour la taxe 2014 et indiqué qu'elle "devrai[t] pouvoir
respecter les termes d[u] rappel [relatif à la taxe 2015]".
Enfin, elle faisait valoir une situation personnelle difficile qui aurait
provoqué le retard dans ses paiements et s'en remettait à la bienveillante
compréhension de l'autorité intimée. Ce pli ayant été envoyé en recommandé, il
a bien atteint l'autorité intimée, qui a néanmoins rendu la décision de
révocation du 20 mai 2015, en raison de l'absence de paiement dans l'ultime
délai échu le 8 mai 2015.
En conséquence, on ne voit pas que le droit d'être
entendu de la recourante ait été violé. Partant, le grief doit être écarté.
6.
Dans une seconde critique, la recourante fait valoir que l'autorité
intimée aurait violé le principe de la bonne foi en fondant la décision
entreprise sur le non-paiement de la taxe 2014, alors qu'un plan de paiement
lui avait été accordé pour cette dette.
En l'espèce, l'accord passé indiquait ce qui suit:
"Veuillez respecter le plan de paiement mentionné ci-dessous à défaut
de quoi le présent arrangement se révèlerait caduc." (cf. courrier de
la municipalité à la recourante du 23 janvier 2015). Il ressort certes du dossier que les trois premiers paiements (janvier à mars 2014) sont intervenus tardivement.
L'autorité intimée ne s'en est cependant pas prévalue pour exiger le paiement
immédiat du solde en souffrance. Au contraire, elle a accepté les paiements ultérieurs
de la recourante sans réagir. Dans ces conditions, on doit considérer avec la recourante
que l'arrangement convenu restait pleinement valable, malgré les retards
précités et que l'autorité intimée n'était pas fondée à révoquer la
sous-concession litigieuse au motif que la taxe 2014 n'aurait pas été intégralement
payée à la date du 20 mai 2015. Au reste, dans sa réponse, l'autorité intimée
ne dit rien d'autre, puisqu'il en ressort que c'est sur la base de l'absence de
paiement de la taxe 2015 uniquement que la révocation a été prononcée (cf. Lettres
F et G de la réponse du 22 juin 2015).
7.
Il reste ainsi à déterminer si le défaut de paiement de la taxe 2015 dans
le délai imparti justifiait, à lui seul, la révocation de la sous-concession.
L'art. 6 du règlement du port, en vigueur depuis le 2 juillet 2012, dispose ce qui suit:
"Les
taxes de location sont payables, par année, en une seule fois. L'expédition des
factures a lieu jusqu'au 28 février avec délai de paiement au 31 mars. Après un
rappel, sous pli recommandé, soumis à émolument et resté impayé dans un délai
de 30 jours, la municipalité disposera alors de la place, soit dès le 1er
juin. La mise en fourrière du bateau et des objets qui l'occupent se fera aux
frais et risques du locataire."
Dans le cas présent, la facture correspondant à la
taxe 2015 a été établie le 2 février 2015 et dûment notifiée à la recourante ; le délai de paiement était fixé au 4 mars 2015 (cf. consid. 3a, ci-dessus). En l'absence de paiement à cette date, un rappel lui a été adressé le 9 avril 2015 par pli simple. Un délai de dix jours lui était fixé pour procéder au
paiement ou proposer le règlement par acomptes réguliers de la somme en
souffrance. La recourante ne s'étant toujours pas exécutée le 22 avril 2015, l'autorité intimée lui a imparti, par courrier recommandé daté du même
jour, un ultime délai échéant le 8 mai 2015. Ce courrier contenait un avertissement formel quant aux conséquences du défaut de paiement dans le délai
précité et reproduisait l'art. 6 du règlement y relatif in extenso. Le 20 mai 2015, l'autorité a constaté que la taxe 2015 litigieuse n'était toujours pas payée,
raison pour laquelle elle a révoqué la sous-concession.
Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas
respecté l'ultime délai de paiement échéant le 8 mai 2015, puisque le paiement litigieux n’a été versé que le 8 juin 2015. On relèvera que les modalités de la procédure de révocation suivie dans le présent cas (rappel recommandé,
ultime délai, révocation) sont conformes aux prescriptions de l'art. 6 du
règlement, à l'exception de la durée de l'ultime délai qui doit être de 30 jours.
La fixation d'un délai plus court par l'autorité intimée dans son rappel du 22 avril 2015, soit une quinzaine de jours seulement (8 mai 2015), n'était pas admissible et c'est donc bien à l'aune du délai réglementaire de 30 jours qu'il
convient d'examiner si la recourante s'est ou non conformée à son obligation de
paiement. Force est cependant de constater que ce n'est qu'en date du 8 juin 2015 qu'elle a procédé au paiement de la taxe 2015. Partant, le délai de 30 jours
applicable à compter du rappel du 22 avril 2015 n'a pas été respecté. En conséquence, l'autorité intimée était fondée à révoquer la sous-concession et à
disposer ensuite de la place d'amarrage, conformément à l'art. 6 du règlement
du port.
8.
Dans son pourvoi, la recourante expose également que "la
résiliation contestée dont [elle] a fait l'objet n'a pas respecté les
principes fondamentaux de toute activité administrative". Il se déduit
de cette formulation pour le moins générale, qu'elle critique vraisemblablement
la proportionnalité de la révocation.
a) Dans le cadre de l'exercice de la puissance
publique, l'autorité intimée est tenue de respecter les principes
constitutionnels régissant l'activité de l'Etat, soit en particulier le
principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; arrêts
GE.2010.0141 du 16 février 2011 consid. 2b et GE.2005.0077 du 30 juin 2006 consid. 5). Ce dernier postule que le moyen choisi par l'autorité soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ces derniers ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);
ce principe proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé: il
exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés
compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts
en présence – ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346
consid. 9.2; arrêt GE.2013.0090 du 29 juin 2015 consid. 5a).
b) En l'espèce, l'intérêt privé de la recourante à
conserver sa place d'amarrage s'oppose à l'intérêt de l'autorité intimée à percevoir
les taxes afférentes aux sous-concessions sans avoir à entreprendre des
démarches considérables. Sur ce point, l'art. 6 du règlement du port établit un
système mesuré, permettant de ménager les intérêts en présence. La révocation
ne peut ainsi intervenir qu'après une mise en demeure dûment notifiée par pli
recommandé et l'échéance d'un délai de grâce de 30 jours. Cela évite d'une part
que l'autorité puisse immédiatement, soit à l'échéance du premier délai de paiement
de la taxe annuelle, révoquer l’autorisation sans autre forme d'avertissement.
Un tel procédé serait à l'évidence excessif au regard des intérêts des
administrés. D'autre part, ce système évite que les administrés ne puissent
continuellement se soustraire au paiement de la taxe en habilitant l'autorité,
une fois l'avertissement notifié et le délai de grâce échu, à révoquer la
sous-concession.
La recourante n'a pas payé la taxe 2015 dans le
délai initialement imparti. Elle ne s'est pas acquittée du montant litigieux
après avoir pris connaissance du premier rappel du 9 avril 2015, pas plus qu'après réception du pli recommandé du 22 avril lui impartissant un ultime
délai pour s'exécuter et l'informant des conséquences d'un défaut de paiement. Bien
plus, la recourante a renoncé à proposer un plan de paiement pour la taxe 2015,
ce qui lui était pourtant loisible selon les termes du rappel du 9 avril 2015. Au contraire, elle a indiqué, dans son courrier du 27 avril 2015, qu'elle "devrai[t] pouvoir respecter les termes d[u] rappel du 9 avril 2015" – bien que le délai de dix jours fixé dans ce courrier fut en
réalité déjà échu à cette date, ce qui n'a toutefois aucune incidence. On
soulignera encore que la décision de révocation date du 20 mai 2015 et que la recourante n'a procédé au paiement que deux semaines plus tard environ, ce qui
dénote son peu d'empressement à s'exécuter, même une fois la révocation
intervenue.
Il sied de rappeler que la recourante avait déjà
bénéficié de la bienveillance et de la compréhension de l'autorité intimée.
Cette dernière ayant exceptionnellement accepté d'établir un plan de paiement pour
la taxe 2014 – ce qu'elle était d'ailleurs prête à réitérer concernant la taxe
2015.
(cf. paragraphe précédent et contenu du rappel du 9 avril 2015) – alors que la taxe doit être payée jusqu'au 31 mars de l'année en cause et
en une seule fois, selon le règlement du port (art. 6 al. 1, première phrase). Nonobstant,
les trois premières mensualités 2014 ont été payées tardivement et malgré la
mention expresse que le non-respect des modalités de paiement entraînerait la
caducité de l'arrangement convenu, caducité à laquelle l'autorité intimée a
toutefois implicitement renoncé, faisant à nouveau preuve d'indulgence à
l'égard de l'intéressée. Si ces retards dans le paiement des acomptes de la
taxe 2014 ne pouvaient constituer un motif de révocation de la sous-concession
(consid. 6, ci-dessus), ils font cependant partie des différentes circonstances
du cas à prendre en compte pour examiner le caractère proportionné de la mesure
choisie. Or cette mesure moins incisive que la révocation immédiate n'a toutefois
pas eu les effets escomptés, puisqu'elle n'a été que partiellement respectée
par la recourante.
Vu les difficultés récurrentes de recouvrement des taxes
annuelles dues par la recourante, l'intérêt de l'autorité intimée à encaisser
les montants sans retards et/ou complications indus l'emporte manifestement sur
celui de l'intéressée à conserver sa place d'amarrage. Cette solution se
justifie d'autant plus qu'il a été constaté que la solution moins incisive
préalablement convenue entre les parties pour le paiement de la taxe 2014 s'était
révélée insuffisante à garantir cet intérêt. Au passage, on soulignera encore que
la municipalité et le conseil communal ont eux-mêmes fait montre d'une certaine
sévérité à l'égard des mauvais payeurs en ne formulant pas de manière
potestative la disposition relative au cas de révocation pour non-paiement. À
la différence d'autres règlements de ports du canton (par ex. art. 34 du
Règlement des ports de Rolle, art. 17 du Règlement du port de petite batellerie
de Coppet, art. 16 du Règlement des ports de Préverenges), l'art. 6 du
règlement du port précise ainsi que "la Municipalité disposera […] de la place" en l'absence de paiement
dans le délai de grâce, ce qui tend également à réduire la marge de manœuvre
dont dispose l'autorité intimée.
Il s'ensuit que la révocation litigieuse constitue
la seule mesure à même d'atteindre le résultat escompté, sans que la
pondération des intérêts en présence ne s'y oppose, l'intérêt public prévalant
largement en l'espèce. Mal fondé, le grief de violation du principe de
proportionnalité doit être écarté.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de
justice et versera des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui obtient gain
de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.La décision de la Municipalité de Grandson du 20 mai 2015 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A. B.________.
IV.
A. B.________ versera à la Commune de Grandson une indemnité de 2’000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.