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Décision

GE.2015.0133

CDAP - GE.2015.0133 - 2015-08-19 - A. X.________/Service des affaires culturelles

19 août 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 29

juillet 2015,

-

que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du

non-paiement de l'avance de frais dans le délai,

-

qu'il n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de

l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance

judiciaire,

-

qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.