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Décision

GE.2015.0137

CDAP - GE.2015.0137 - 2015-08-12 - A. X.________/Département de la santé et de l'action sociale

12 août 2015Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Titulaire d'un diplôme suisse de médecin et d'un

titre postgrade fédéral de gynécologue-obstétricien, X.________ pratique

la médecine à titre indépendant dans le canton de Vaud depuis ********.

B.

Par décision du 4 juin 2015, le Chef du

Département de la santé et de l'action sociale, suite à plusieurs plaintes, a

retiré provisoirement l'autorisation de pratiquer de l'intéressé jusqu'à ce que

l'enquête administrative qui a été ouverte établisse de manière incontestable

que son état de santé lui permette la reprise d'une activité dans le respect de

ses devoirs professionnels; il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un

éventuel recours.

C.

Par acte daté du 9 juillet 2015, remis à un

office postal le 13 juillet 2015, X.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant à son annulation.

Invitée à indiquer à quelle date la

décision attaquée avait été notifiée au recourant, l'autorité intimée a produit

l'extrait "track and trace" de la poste. Il en ressort que la

décision du 4 juin 2015 a été communiquée à l'intéressé le 8 juin 2015.

Le juge instructeur a rendu le

recourant attentif au fait que son recours apparaissait tardif et lui a imparti

un délai au 10 août 2015 pour fournir des explications à ce sujet ou pour

retirer le recours.

Dans une lettre du 7 août 2015, le

recourant a donné les explications suivantes:

"Afin de diminuer toute forme de stress

durant la période de mon traitement (neuroréabilitation), j'ai mis en place un

système de réception de mes courriers par mes enfants qui signaient tous les

documents de la poste et me groupaient toutes mes correspondances pour que je les

gère une fois dans les 10 à 12 jours."

La cour a statué par voie de

circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV

173.36).

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqué.

La notification d'une décision est réputée effectuée

le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid.

3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli

recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à courir le

lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son

échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2

LPA-VD).

b) En l'espèce, il ressort de l'extrait "track

and trace" produit par l'autorité intimée que la décision a été

notifiée le 8 juin 2015. Le délai de recours de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD

arrivait ainsi à échéance le 8 juillet 2015. Remis à un office postal le 13

juillet 2015 seulement, le recours est tardif.

2.

a) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusables (cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3).

La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de

toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché

un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt

PE.2014.0056 du 17 mars 2014 consid. 2a et les références citées). Selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution

lorsqu'une inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de

son mandataire ou d'un auxiliaire (TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008).

b) En l'espèce, le recourant a indiqué dans ses

déterminations du 7 août 2015 que, pour minimiser toute forme de stress durant

son traitement, il avait chargé ses enfants de réceptionner tout son courrier

et de le lui transmettre tous les dix à douze jours afin qu'il le gère en une

fois. La mise en place de ce système lui laissait ainsi suffisamment de temps

pour contester la décision attaquée en temps utile et n'explique pas le retard

constaté. Quoi qu'il en soit, si une négligence a été commise par les enfants

du recourant, elle est imputable à l'intéressé lui-même et ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité

subjective dû à des circonstances personnelles excusables. Il n'y a dans ces

conditions pas lieu de restituer le délai de recours.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré

irrecevable pour cause de tardiveté. Compte tenu de l'issue de la procédure, il

n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD),

ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.