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Décision

GE.2015.0138

CDAP - GE.2015.0138 - 2016-02-03 - A. B.________/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Municipalité de Bussigny-près- Lausanne

3 février 2016Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B.________ exploite le salon C.________, au ******** étage de

l'immeuble sis rue 2********, à 1********. Le 18 juillet 2013, il a déposé un

formulaire pour annonce de salon auprès du Service de la promotion économique

et du commerce (SPECo), dont fait partie la Police du commerce, se présentant en

tant qu'exploitant unique de l'établissement. Le formulaire d'annonce comprenait

une demande d'autorisation spéciale de débit de boissons, laquelle a fait

l'objet d'un préavis négatif du SPECo en raison de la non-conformité des

locaux. D. E.________, propriétaire de l'immeuble abritant le salon, a alors déposé

une demande de permis de construire pour "changement ou nouvelle

destination des locaux", visant notamment la mise en conformité du

salon de massage et du bar à champagne situés au ******** étage. Cette demande

de permis de construire a fait l'objet d'une synthèse CAMAC n° 3********

datée du 10 juillet 2014.

B.

Le 22 juillet 2014, A. B.________ a déposé un nouveau formulaire pour

annonce de salon, comprenant également une demande d'autorisation spéciale de

débit de boissons.

C.

Le 5 août 2014, le SPECo a ordonné la fermeture immédiate du salon C.________,

sur la base d'une décision de la Municipalité de Bussigny interdisant au

propriétaire de l'immeuble l'exploitation des locaux en raison principalement

de carences dans la sécurité incendie du bâtiment. A. B.________ a alors

entrepris les divers travaux recommandés par la Municipalité de Bussigny.

D.

Le 20 août 2014, la Municipalité de Bussigny a informé le SPECo qu'au vu

des travaux de mise en conformité qui avaient été effectués, le salon pouvait à

nouveau être exploité. En conséquence, le SPECo a autorisé la réouverture des

locaux le 22 août 2014.

E.

A. B.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation particulière

de licence pour vente d'alcool le 21 août 2014. Le SPECo a pris acte de sa demande le 24 août 2014, tout en relevant que l'octroi d'une telle autorisation

dépendait de l'octroi d'un permis d'utiliser à délivrer par la commune de

Bussigny dans le cadre de la procédure CAMAC n° 3********.

F.

Le 9 mars 2015, la Municipalité de Bussigny a délivré un permis de

construire pour les travaux de mise en conformité requis par D. E.________.

Par lettre du 23 mars 2015, le chef du service de l'urbanisme de la commune de Bussigny a convoqué D. E.________ en vue d'une

visite des locaux en présence de la Police du commerce le 28 avril 2015, en précisant que l'exploitant des lieux devait être présent.

G.

Le 20 avril 2015, par l'intermédiaire de son conseil, A. B.________

s'est adressé au SPECo et a réitéré sa demande en vue d'une autorisation

spéciale pour débit de boissons.

H.

Le 28 avril 2015 a eu lieu la visite des locaux en présence de A. B.________,

de son associé F. G.________, du propriétaire de l'immeuble D. E.________, d'un

représentant du SPECo et du chef de service de l'Urbanisme de la commune de

Bussigny.

Une seconde visite des locaux a eu lieu le 6 mai

2015 par le SPECo, qui a établi un rapport de dénonciation destiné au Ministère

public de l'arrondissement de l'Ouest lausannois le 15 mai 2015, relatant les

visites des 28 avril et 6 mai 2015 comme suit:

"Lors de cette visite

[ndr: du 28 avril 2015], le responsable de l'urbanisme a relevé que tous les

travaux n'avaient pas été exécutés conformément à la synthèse CAMAC et que dans

ces conditions, le permis d'utiliser ne pouvait pas être délivré pour l'instant.

Cela signifie également que notre service n'est toujours pas en mesure de

délivrer l'autorisation spéciale pour le débit de boissons, en l'absence du

préavis favorable de la commune.

Lors de cette visite, nous

avons relevé que le bar était aménagé et qu'il contenait différentes boissons.

M. A. B.________ a reconnu qu'il était exploité. Il a précisé que pour

l'instant, les boissons alcoolisées n'étaient pas vendues. Nous avons relevé la

présence de cartes de prix indiquant le contraire.

(...)

A droite du comptoir du

bar, une pièce était fermée à clé. M. A. B.________ a indiqué qu'il

s'agissait du bureau. Nous l'avons sommé d'ouvrir la porte, lui rappelant les

exigences de la Loi sur la prostitution, à savoir que les autorités compétentes

devaient avoir accès à l'ensemble des locaux, en tout temps.

Il a indiqué qu'il ne

disposait pas des clés. S'en est suivi une explication nébuleuse sur le fait

que la clé était en main d'un tiers qui n'était pas joignable. Nous lui avons

indiqué qu'il pouvait dès lors faire appel à un serrurier. Il lui a été rappelé

que le refus d'accès pouvait donner lieu à des sanctions tant pénales

qu'administratives. (...)

Nous avons également exigé

de pouvoir consulter le registre de salon. M. A. B.________ a indiqué que

celui-ci se trouvait justement dans ce local fermé à clé.

(...)

Une autre pièce située à

l'opposé du bar a également retenu notre attention. Celle-ci est inventoriée

comme lieu de stockage. Il s'agit d'une pièce d'environ 5 m2 comportant une fenêtre. La pièce est entièrement vide. Une forte odeur de tabac s'y dégageait.

De toute évidence, le lieu est exploité sous la forme d'un fumoir. Des traces

de cendres et brûlures étaient d'ailleurs visibles sur le rebord de la fenêtre.

(...) M. A. B.________ a nié que le local soit utilisé sous cette forme, en

dépit des éléments relevés précédemment.

Nous avons également

demandé à M. A. B.________ s'il disposait d'un lieu de stockage pour les

boissons. M. A. B.________ a indiqué que le "fumoir" servait de lieu

de stockage, mais qu'il était vide, en raison de l'absence d'une autorisation

spéciale, nécessaire pour l'exploitation du bar. (...)

Lors de la visite, nous

avons inspecté les sols et avons relevé des amoncèlements de poussière et de

crasse autour des lits. Informé de ce qui précède, M. A. B.________ a indiqué

que la femme de ménage n'avait pas pu effectuer les nettoyages la veille. Il

lui a été fait remarquer que nous n'étions pas en présence de saleté d'un jour,

mais plutôt de plusieurs semaines. Il n'a rien ajouté.

(...).

Le 29 avril 2015, M. H. I.________, chef de service de l'Urbanisme de la commune de Bussigny, nous

transmettait par courriel des photos de deux containers de verre placés devant

l'entrée du salon représentant environ 800 litres. Parmi les verres vides, un nombre très important de bouteilles vides d'alcool fort,

de bières et de boissons sans alcool.

Nous avons également relevé

la présence de petites bouteilles de "Rimus" à l'étiquette rose,

identiques à celles présentes dans le réfrigérateur se trouvant derrière le bar

du "C.________". Nous pouvons dès lors sans peine en déduire que les 800 litres de verres vides provenaient du salon "C.________". (...)

Intervention

du 6 mai 2015 vers 20h45 effectuées par les Insp. [...], [...] et J. K.________,

chef de la Police cantonale du commerce

Au

jour et à l'heure précités, nous sommes entrés dans l'immeuble abritant le

salon de massage "C.________" et avons ouvert la porte du lieu (...)

A gauche de l'entrée était exploité un bar vendant toutes sortes de boissons

avec et sans alcool. (...)

En face du bar, nous nous

sommes rendus dans la petite pièce affectée comme lieu de stockage, mais qui

lors de notre dernière visite, se trouvait vide et empestant le tabac.

Contrairement à la première fois, des tables hautes comportant des cendriers y

avaient été installées. Des cigarettes encore allumées se consumaient dans les

différents cendriers. La fenêtre était ouverte afin d'aérer le local.

(...)

Le registre du salon se

trouvait également derrière le comptoir. Il était composé de différentes

chemises en plastique (une chemise par TDS [ndr: travailleuse du sexe])

non-reliées. Nous avons ensuite inspecté le reste des locaux en compagnie de la

TDS rencontrée derrière le bar. En premier lieu, nous avons visité la petite pièce

située à droite du comptoir, local dont l'accès nous avait été refusé lors de

la visite du 28 avril 2015.

Celle-ci était aménagée en

bureau et en local de stockage des boissons. Une grande étagère était garnie de

boissons avec et sans alcool (...).

(...)

Nous avons ensuite visité

les séparés du salon. (...) Durant ces vérifications, MM. F. G.________ et

L. M.________ nous ont rejoint. M. F. G.________ s'est adressé à nous en

tant que responsable. Il a expliqué que M. A. B.________ avait dû prendre

un nouvel emploi en qualité de comptable, étant donné que la marche des

affaires du salon était insatisfaisante. Il a indiqué que M. L. M.________, qui

l'accompagnait, était la personne qui gérait le salon en son absence et qui

disposait justement de la clé du local, dont l'accès nous avait été refusé lors

de la visite du 28 avril 2015.

(...)

Ces messieurs ont prétendu

ne pas avoir remis en service le bar depuis la visite du 28 avril 2015 avant le 4 mai 2015. (...) Les tickets de caisse retrouvés derrière le bar démontrent

clairement que MM. F. G.________ et L. M.________ ne nous disaient pas la

vérité puisque les tickets de caisse permettent d'établir que le bar mis en

service sans autorisation spéciale vendait déjà de l'alcool, au moins depuis le

30 avril.

Concernant la propreté,

nous avons inspecté plusieurs salles et remarqué que la poussière et la crasse

présentes lors de notre visite du 28 avril s'y trouvaient encore. Visiblement,

aucun nettoyage n'avait été entrepris depuis. Informé sur ce point, M. F. G.________

n'a trouvé aucune explication, mais s'est excusé à plusieurs reprises pour

cette situation. Il n'a pas fourni de garantie sur la suite qu'il serait donnée

pour rétablir une salubrité acceptable dans ce salon.

(...)".

I.

Par décision du 9 juillet 2015, le SPECo a ordonné la fermeture immédiate du bar du salon C.________, le bar devant rester fermé tant qu'une

autorisation permettant la vente de boissons n'aurait pas été accordée, la

fermeture immédiate du fumoir du salon C.________, ledit fumoir devant rester

fermé tant qu'une autorisation de fumoir n'aurait pas été accordée, ainsi que la

fermeture du salon C.________ pour une durée de deux mois, soit du 17 août au

16 octobre 2015, l'effet suspensif à un éventuel recours étant retiré.

J.

Par acte du 21 juillet 2015, A. B.________ a formé recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif

au recours et à ce que l'exploitation du salon C.________ soit autorisée

jusqu'à droit connu sur le fond, et principalement à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée

sous numéro GE.2015.0138.

K.

Le même jour, A. B.________ a formé un recours pour déni de justice,

concluant en substance à ce qu'il soit ordonné au SPECo de statuer sans délai

sur la demande d'autorisation spéciale pour débit de boissons déposée par A. B.________.

La cause a été enregistrée sous numéro GE.2015.0139.

Par lettre du 28 juillet 2015, le recourant a indiqué avoir été informé que le SPECo avait repris le traitement de sa demande

d'autorisation spéciale. Par ailleurs, il a fait valoir que le SPECo avait

apposé des scellés sur le bar, empêchant le débit de boissons depuis le 17 juillet 2015. Il a alors confirmé sa requête tendant à la restitution de l'effet

suspensif au recours.

L.

Le SPECo s'est déterminé le 30 juillet 2015, concluant au rejet de la demande de restitution d'effet suspensif.

Par décision du 12 août 2015, le juge instructeur de la CDAP a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant

s'agissant de l'interdiction d'exploitation du bar du salon C.________ ainsi

que la fermeture immédiate du fumoir. En revanche, il a admis la requête

tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours en tant qu'il avait

trait à la fermeture du salon C.________ pour une durée de deux mois.

Le 24 août 2015, le SPECo a déposé des déterminations, concluant au rejet du recours.

M.

Par décision du 4 septembre 2015, le SPECo a informé le recourant qu'elle autorisait l'ouverture du bar du salon C.________ à la condition

notamment que l'exploitation d'un fumoir dans les locaux du salon reste

interdite tant qu'une autorisation de fumoir n'aura pas été accordée. Une

licence particulière valable du 4 septembre 2015 au 31 août 2020 a été délivrée au recourant par le Chef du Département de l'économie et du

sport le 10 septembre 2015, permettant de servir des boissons, avec et sans

alcool.

N.

Le 22 septembre 2015, le recourant a déposé des déterminations et

maintenu les conclusions prises au pied de son recours.

O.

Par décision du 5 novembre 2015, après le retrait du recours pour déni de justice formé par le recourant, le juge instructeur a rayé la cause du

rôle sans émolument ni dépens (GE.2015.0139).

P.

Le 20 novembre 2015, le recourant a informé le juge instructeur du fait

qu'une procédure pénale était en cours auprès de la Préfecture de l'Ouest

lausannois s'agissant des mêmes faits que ceux faisant l'objet de la présente

procédure. Il a dès lors requis la suspension de la procédure jusqu'à droit

connu sur le plan pénal.

Le 24 novembre 2015, le SPECo a indiqué s'opposer à la suspension de la cause.

Le recourant a confirmé sa requête le 14 décembre 2015.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu

sur la procédure pénale en cours auprès de la préfecture de l'Ouest lausannois.

a) L'art. 25 LPA-VD permet à l'autorité, d'office ou

sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de

l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière

déterminante. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de

retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à

titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1

Cst. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit

faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt TFA

B.143/2005 du 24 mai 2006, consid. 4.1; voir également arrêts PE.2012.0394 du

11.

décembre 2012 et PS.2008.0030 du 14 août 2008). Dans les cas limites,

l'exigence de célérité l'emporte (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b p. 388).

b) En l'espèce, les faits constatés par le SPECo

dans la décision attaquée ne sont pas remis en cause en tant que tels par le

recourant, qui se plaint en définitive de la sanction prononcée et de la

lenteur du SPECo à statuer sur sa demande d'autorisation pour débit de

boissons. Le fait que le recourant n'ait pas été convoqué à la visite des

locaux du 28 avril 2015 est sans pertinence, comme il sera développé plus loin,

ce d'autant qu'il était de toute façon présent lors de cette visite. Au

demeurant, le recourant ne démontre pas dans quelle mesure l'issue de la

procédure pénale pourrait influencer la présente cause de manière déterminante.

Sa requête de suspension doit dès lors être rejetée.

3.

Le recourant conteste la fermeture du bar du salon C.________. A suivre

son raisonnement, c'est en raison du retard à statuer de l'autorité intimée

qu'il ne pouvait formellement exploiter un débit de boissons, alors qu'il avait

mis en oeuvre l'intégralité des travaux requis par le SPECo en août 2014 et que

les locaux respectaient les normes en matière de sécurité incendie. En outre,

il fait valoir divers griefs s'agissant de la visite du 28 avril 2015, soutenant qu'il n'y avait pas été convié et que ce n'était pas de sa faute s'il n'était

pas en possession de la clé du bureau ce jour-là. S'agissant de la fermeture du

fumoir, le recourant relève qu'une demande est en cours, et que le fumoir ne

serait pas exploité jusqu'à la délivrance d'une autorisation.

a) La loi sur les auberges et les débits de boissons

du 26 mars 2002 (LADB; RSV 935.31) s'applique notamment au service, contre

rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place (art.

2.

al. 1 let. b LADB). L’art. 4 LADB prévoit ce qui suit:

« 1 L'exercice de l'une des

activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention préalable auprès de

l'autorité compétente d'une licence d'établissement qui comprend:

– l'autorisation d'exercer;

– l'autorisation d'exploiter.

2.

L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de l'établissement.

3.

L'autorisation d'exploiter est délivrée au propriétaire du fonds de commerce.

4.

Sont exceptés les autorisations

spéciales, les traiteurs, les débits de boissons alcooliques à l'emporter, pour

lesquels seule une autorisation simple est délivrée par le département à

l'exploitant en vertu des articles 21, 23 et 24 ».

Aux termes de l'art. 32 LADB, un établissement ne

peut être exploité qu'à partir du moment où la licence est délivrée à

l'intéressé. La municipalité veille à ce que l'établissement ne soit pas ouvert

ou exploité auparavant.

Aux termes de l'art. 5 al. 8 LIFLP (loi sur

l'interdiction de fumer dans les lieux publics du 23 juin 2009; RSV 800.02), l'l'installation d'un

fumoir est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente pour délivrer la

licence conformément à la LADB.

c) En l'espèce, une licence particulière pour débit

de boissons ayant été octroyée au recourant le 10 septembre 2015, le recours

paraît dépourvu d'objet s'agissant de la fermeture du bar du salon prononcée

par le SPECo. Quoi qu'il en soit, il est manifeste que le recourant ne pouvait

exploiter un bar dans le salon C.________ dès lors qu'il ne disposait d'aucune

autorisation à cet effet. En l'absence de licence, l'activité ne pouvait pas

être exercée. La LADB ne prévoit pas de marge d'appréciation à l'autorité si

celle-ci constate qu'un établissement est exploité sans autorisation, et seule

la fermeture de l'établissement peut être ordonnée, jusqu'à l'octroi d'une

autorisation. Il en va de même de la fermeture du fumoir.

Les griefs du recourant s'agissant de la fermeture

du bar et du fumoir, manifestement mal fondés, doivent être rejetés.

4.

Le recourant soutient que le SPECo a outrepassé son pouvoir

d'appréciation en ordonnant la fermeture du salon C.________ pour une durée de

deux mois. Il relève n'avoir employé aucune prostituée en situation

irrégulière, et fait valoir le fait que le SPECo n'ait pas eu accès au registre

lors de sa visite du 28 avril 2015 ne relevait pas d'un manque de volonté de sa

part, dès lors qu'il n'était pas en possession de la clé permettant d'accéder

au local où se trouvait le livre. S'agissant des problèmes d'hygiène et de

propreté constatés par le SPECo, le recourant relève que les deux contrôles ont

eu lieu à des dates rapprochées, soit le 28 avril et le 6 mai 2015, et que la notion de propreté est par définition subjective.

a) La loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05) a notamment pour but de réglementer les

modalités de l'exercice de la prostitution afin de garantir en particulier que

les conditions d'exercice de cette activité soient conformes à la législation

(cf. art. 2 LPros).

Selon l'art. 13 LPros, dans tout salon doit être

tenu un registre, constamment à jour, portant tous renseignements sur

l'identité des personnes exerçant la prostitution dans le salon (al. 1); les

autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent contrôler ce registre

en tout temps (al. 2); le Conseil d'Etat définit le contenu de ce registre (al.

3). L'art. 7 du règlement d'application du 1er septembre 2004 de la

LPros (RLPros; RSV 943.05.1) précise que par registre au sens de l'art. 13

LPros, il faut comprendre tout support de données (notamment papier ou

informatique) contenant la liste constamment tenue à jour des personnes

exerçant la prostitution dans le salon (al. 1); cette disposition contient une

énumération des différentes rubriques que le registre doit comporter (al. 2).

L'art. 8 al. 1 let. a RLPros prévoit qu'à

l'intérieur des salons, des mesures d'hygiène doivent être respectées, soit

notamment que les locaux, le mobilier et la literie doivent être régulièrement

entretenus avec un produit désinfectant.

b) L'art. 15 LPros permet à la police cantonale de

procéder à la fermeture immédiate d'un salon, pour trois mois au moins, entre

autres motifs lorsque celui-ci n'a pas été annoncé (let. a), qu'il a fait

l'objet d'une annonce concernant des informations erronées sur le lieu, les

horaires d'exploitation ou les personnes qui y exercent (let. b), qu'il n'offre

pas des conditions satisfaisantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité

et d'ordre public (let. c) ou qu'il ne bénéficie pas de l'accord écrit du

propriétaire ou des copropriétaires de l'immeuble pour exercer cette activité

(let. d).

Selon l'art. 16 LPros, la police cantonale du

commerce peut prononcer la fermeture définitive d'un salon notamment lorsque,

dans celui-ci, se produit une atteinte majeure à l'ordre, à la tranquillité et

à la salubrité publics, la commission d'un crime, de délits ou de contraventions

répétés, des violations réitérées de la législation, ou lorsque s'y trouve un

mineur (let. a); il en va de même lorsque, dans ce salon, les conditions

d'exercice de la prostitution ne sont pas conformes à la législation, soit

notamment qu'il y est porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se

prostituent, si celles-ci sont privées de leurs pièces d'identité, si elles

sont victimes de menaces, de violences, de brigandage, d'usure ou de pressions

ou si l'on profite de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à

se livrer à un acte d'ordre sexuel (let b).

Le Tribunal fédéral a confirmé qu'au sens de l'art.

16.

let. a LPros, la fermeture définitive d'un salon est soumise uniquement à la

condition qu'il s'y produise des atteintes majeures à l'ordre public, à la

tranquillité et à la salubrité publics, ainsi que des violations répétées de la

législation, indépendamment de tout devoir de contrôle du tenancier dans la

tenue du registre. En effet, cette disposition ne désigne pas l'auteur des

atteintes; ainsi importe-t-il peu que les violations de l'ordre public soient

le fait de l'exploitant du salon, de clients ou de personnes s'adonnant à la

prostitution. Dès lors, il incombe à ceux qui sont susceptibles de subir les

effets d'une fermeture de s'organiser de manière à ce que la législation soit

respectée, sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en charge d'une telle

obligation (TF 2C_357/2008 du 28 août 2008 consid. 3.2).

c) En l'espèce, il est établi que lors du contrôle

du 28 avril 2015, la police du commerce n'a pas eu accès au registre du salon, et

qu'un bar était exploité sans autorisation, ainsi qu'un fumoir. Le fait que A. B.________

n’était pas en charge de l’ouverture du salon ce jour-là est sans pertinence,

dès lors que les art. 15 et 16 LPros ne désignent pas l'auteur des

atteintes. Quoi qu'il en soit, la convocation à la séance du 28 avril 2015

mentionnait que l'exploitant des lieux devait être présent, ce qui était le

cas. Par ailleurs, le SPECo a constaté de graves manquements s’agissant de la

propreté et de l’hygiène des locaux, ceci à deux reprises, soit les 28 avril

2015.

et environ une semaine plus tard, le 6 mai 2015. Il a relevé que

contrairement à ce qu’avait prétendu le recourant lors de la première visite,

il s’agissait de carences importantes dans le nettoyage et non pas simplement

du fait que "la femme de ménage n'était pas passée la veille".

Il va de soi que les locaux auraient dû être nettoyés immédiatement après la

visite du 28 avril, et l'argument du recourant selon lequel la seconde visite

est intervenue très peu de temps après est manifestement infondé. Ces

violations de la LPros constituent un motif de fermeture au sens des art. 15 et

16.

let. a LPros, en application desquels le SPECo était en principe habilité à

ordonner une fermeture des locaux, dès lors que ces dispositions permettent la

fermeture définitive, respectivement pour trois mois au moins, des locaux, de

sorte qu'une durée de fermeture plus courte est également possible. Mal fondé,

le grief du recourant doit être rejeté.

5.

Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure prononcée, à savoir

la fermeture du salon pour une durée de deux mois.

a) Le principe de la proportionnalité, ancré aux

art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 38 al. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01), veut qu’une restriction des droits fondamentaux soit limitée à ce qui est

nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable

pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est

possible d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I

77.

consid. 4.1; ATF 132 I 49 consid. 7.2; ATF 132 I 229 consid.

11.

, et les arrêts cités).

b) Les art. 15 et 16 LPros ne prévoient pas d’autre

mesure que la fermeture immédiate ou définitive du salon. Toutefois, selon la

jurisprudence du Tribunal cantonal, l’exigence de la gradation de la sanction

découle directement du principe de la proportionnalité. Selon l’adage "qui

peut le plus peut le moins", l’autorité intimée est libre de prendre

des sanctions moins graves que la fermeture définitive, lorsque les

circonstances le commandent. Elle peut ainsi, au regard de l’art. 16 LPros,

prononcer un avertissement ou ordonner la fermeture temporaire d’un salon

(arrêt GE.2008.0126 du 27 novembre 2008 et réf. cit.).

Dans un arrêt GE.2010.0056 du 29 juillet 2010, le Tribunal cantonal a confirmé la fermeture d'un salon pour une durée indéterminée,

soit jusqu'à la mise en conformité des nouveaux locaux en vue de l'exercice de

prostitution, en raison principalement de graves risques liés au manque de

ventilation de locaux borgnes et à l'insuffisance de protection en cas

d'incendie.

Dispositif

Le Tribunal cantonal s'est également prononcé sur

plusieurs cas de fermeture temporaire de salons de prostitution. Dans un arrêt

GE.2008.0067 du 7 mai 2008 confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (TF

2C_357/2008 du 25 août 2008), il a tenu une mesure de fermeture pour une durée

de six mois comme appropriée; dans cette affaire, deux contrôles de police

avaient révélé la présence de vingt-sept prostituées en situation irrégulière

dans le salon. Dans un arrêt GE.2008.0144 du 10 septembre 2008 confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (TF 2C_753/2008 du 19 janvier 2009), le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de six mois; dans ce cas,

deux contrôles de police avaient révélé la présence de dix-neuf prostituées en

situation irrégulière dans l'établissement. Dans un arrêt GE.2008.0127 du 14 octobre 2008, le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de fermeture d'une durée de

huit mois; en effet, quatre contrôles de police avaient révélé la présence de

51 prostituées en situation irrégulière dans le salon. Dans un arrêt

GE.2008.0117 du 14 octobre 2008, le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de

fermeture d'une durée de six semaines; dans cette affaire, quatre contrôles de

police avaient révélé la présence de cinq prostituées en situation irrégulière

dans le salon et des manquements dans la tenue du registre. Dans un arrêt

GE.2008.0220 du 5 juin 2009, le Tribunal cantonal a confirmé une mesure de

fermeture d'une durée de huit mois; trois contrôles de police avaient révélé la

présence de plus de cinquante prostituées en situation irrégulière dans le

salon. Dans un arrêt GE.2009.0044 du 15 décembre 2009 confirmé par le TF 2C_82/2010 du 6 mai 2010, a été confirmée la fermeture immédiate pour une durée de

quatre mois en présence d'un local aménagé dans les combles destiné à permettre

aux prostituées en situation irrégulière de se cacher lors d'une intervention

de la police.

Le Tribunal cantonal a également considéré qu'une

fermeture provisoire d'une durée de trois mois ne prêtait pas le flanc à la

critique, s'agissant de violations graves et répétées tant de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en lien avec la

présence de prostituées en situation irrégulière, que de la LPros, en lien avec

la tenue incomplète, respectivement l'absence, du registre (GE.2012.0208 du 18 janvier 2013 consid. 3c; GE.2009.0127 précité, consid. 4).

Dans un arrêt GE.2013.0119 du 6 janvier 2014, le

Tribunal cantonal a considéré qu'une fermeture du salon pour une durée de trois

mois uniquement pour des irrégularités dans la tenue du registre (même s'il

s'agissait d'une récidive) apparaissait excessive (consid. 3c) et a ramené la

durée de la fermeture à un mois et demi.

c) En l'espèce, le SPECo a considéré qu’il était

légitimé à ordonner une fermeture définitive du salon C.________ en application

de l’art. 16 LPros, mais que, par respect du principe de proportionnalité, il y

avait lieu de privilégier une fermeture temporaire de deux mois.

Outre l'exploitation sans autorisations d'un bar et

d'un fumoir, le SPECo a été empêché de consulter le registre du salon le 28

avril 2015, et il ressort du rapport de dénonciation du 15 mai 2015 que le

recourant a été peu collaborant. A cela s'ajoute que les conditions d'hygiène

des locaux étaient mauvaises. Il est vrai qu'au vu de ces violations à la

législation sur l'exercice de la prostitution, une fermeture du salon se

justifie sur le principe. Certes, la procédure menant à l'octroi d'une

autorisation particulière pour débit de boissons a été relativement longue,

mais cela n'excuse en rien les manquements constatés dans le salon.

Le SPECo a pu consulter le registre lors de sa

seconde visite le 6 mai 2015. Ce registre était complet, et l'emploi de

travailleuses du sexe en situation irrégulière n'a pas été constaté.

L'exploitation du bar et du fumoir ainsi que les problèmes d'hygiène et de

propreté ont certes été une nouvelle fois constatés lors de la visite du 6 mai

2015. Néanmoins, au regard de la casuistique en la matière, il apparaît qu'une

fermeture du salon de deux mois apparaît excessive au vu des manquements

constatés mis en balance avec les conséquences économiques à subir par le

recourant, ce d'autant que celui-ci n'a pas fait l'objet d'un avertissement

formel. Aussi, une fermeture du salon pour une durée d'un mois apparaît plus

adaptée au regard de la jurisprudence et des conséquences économiques lourdes

pour le recourant.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la durée de la

fermeture du salon C.________ est réduite à un mois.

Vu l'issue du recours, un émolument de justice

réduit à 1'500 fr. sera mis à la charge du recourant (art. 4 al. 1 Tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; RSV 173.36.5.1] et 49 al. 1 LPA-VD). Succombant sur le principe, le

recourant n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du SPECo du 9 juillet 2015 est réformée en ce sens que la

fermeture du salon C.________ est réduite à un mois. La décision est confirmée

pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.