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Décision

GE.2015.0140

CDAP - GE.2015.0140 - 2015-09-07 - X.________ c/Police cantonale

7 septembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que la décision attaquée n'a pas été produite

dans le délai prescrit,

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

qu'en application de l'art. 47 al. 3 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 7 septembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.