GE.2015.0141
CDAP - GE.2015.0141 - 2015-11-23 - A. B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)
23 novembre 2015Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. F. Journot et
M. Laurent Merz, juges; Mme Cynthia Christen, greffière
Recourant
A. B.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'enseignement
obligatoire (DGEO), à Lausanne
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A. B.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 10 juillet 2015 (refus de dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour sa fille)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux A. et C. B.________ sont les parents de D., née le ********
2011. La famille B.________, y compris les deux autres enfants du couple, E. et
F., est domiciliée à 1********.
La commune de 1******** relève de l'aire de
recrutement de l'Etablissement primaire de 2********-3********-1********, sis à
2********. Le 29 mai 2015, en vue de la rentrée scolaire 2015, les parents B.________
ont formulé une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour
leur fille D., tendant à ce que celle-ci puisse débuter sa scolarité en
deuxième année primaire (2P) au sein de l'Etablissement primaire lausannois de 4********,
ce en raison de "difficulté d'organisation
familiale". Dans le courrier d'accompagnement à leur demande, ils
ont notamment exposé que leurs deux fils avaient été admis à la "Maîtrise
musique école" de 5********, de sorte qu'ils accompliraient leur 5ème
primaire respectivement 7ème primaire à 5********, dans les établissements
de 4******** respectivement de 6******** d'une part, et leurs études musicales
au conservatoire de 5******** d'autre part. Leur mère devant les accompagner
lors des trajets entre leurs centres scolaires et le conservatoire, il ne lui
était pas possible de prendre en charge D. au même moment à 2********.
Cette demande de dérogation a été préavisée
favorablement par les autorités concernées de l'"établissement
de domicile" et défavorablement par celles de l'"établissement demandé".
Par décision du 10 juillet 2015, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé
d'autoriser la scolarisation de D. dans l'établissement de 4******** à 5********.
Elle a en substance fait valoir que des enfants non lausannois ne pouvaient
être pris en charge dans une structure d'accueil lausannoise. Le fait que les
frères de D. soient intégrés dans une structure "Sport-Arts-Etudes"
ne justifiait pas de dérogation.
B.
Par acte du 17 juillet 2015, A. B.________ a recouru contre la décision
précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant implicitement à son annulation. Il a en substance réitéré ses
précédents arguments tout en précisant que ses deux derniers enfants étaient
encore trop jeunes pour se rendre seuls à l'école.
Par détermination du 6 août 2015, le DFJC a conclu au rejet du recours. Il relève que les motifs invoqués par le recourant sont
compréhensibles d’un point de vue pratique mais que la situation de sa famille
ne différait pas de celle vécue par de nombreux autres parents confrontés à des
motifs d’organisation familiale et de convenance personnelle. Admettre ces
derniers reviendrait à instaurer, de fait, un libre choix de l'établissement
scolaire. Il était en outre dans l'intérêt de l'enfant D. de côtoyer des
camarades habitant 1******** et y fréquentant l'établissement primaire de la
région.
C.
Il ressort des horaires des écoles des enfants publiés sur internet que D.
entre en classe à 08:30 heures, de même que ses frères. Elle termine ses cours
à 11:50 heures et ses frères à 11:50 heures respectivement 12:00 heures. D. a congé au moins deux après-midi par semaine, dont le mercredi. Ses frères n'ont
pas classe le mercredi après-midi non plus. L'après-midi, D. est en cours de 13:50 à 15:20 heures et ses deux frères enre 14:00 et 15:40 heures respectivement 14:00 et 15:25 voire 16:15 heures. Le site internet de la "Maîtrise musique
école" de 5******** indique que ses élèves en 6ème primaire sont
en principe libres l'après-midi; ceux se trouvant en 7ème primaire voient
leurs horaires allégés. Il apparaît par ailleurs que plusieurs structures d'accueil
parascolaire existent à 2******** et à 5********.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV
400.
) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart
des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art.
149.
LEO).
Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le
principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en
réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"1
En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à
l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs
parents.
2.
Les dispositions
relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de
la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3.
Pour les élèves qui
fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école
spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le
règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4.
Les accords
intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations
à l’aire de recrutement à la demande des parents ", l'art. 64
LEO prévoit que " le département peut, à
titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de
domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la
classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières
qu’il apprécie."
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux
anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs
élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de
modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il
en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure
applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b;
GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012
consid. 2a).
c) La jurisprudence récente (v. p. ex. GE.2015.0110
du 14 août 2015 consid. 1c; GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c)
rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se
justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui,
par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à
l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop
lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se
faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit
vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne
saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se
substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les
dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni
extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la
réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298
consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi
ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation
exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention
présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que
poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance
manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande
réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur
de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26
juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à
l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version,
similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait
le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les
élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de
la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des
craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas
pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante
encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait
toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou
changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but
de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt
GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne
constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce
motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par
la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre
scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles
que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de
résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de
nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en
cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département
peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une
autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012
consid. 2d).
d) Le Tribunal administratif (remplacé par la CDAP en 2008) a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au début d'une
scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non
pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à
proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli (GE.1999.0027
du 10 juin 1999).
La pénurie connue de places dans les structures
d’accueil parascolaires sont d'ordre organisationnel et relèvent clairement de
la convenance personnelle (GE. 2015.0048 du 21 mai 2014).
Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le
tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une
jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas
constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la
règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies
depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au
dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève
de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à
19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas
représenter de danger objectivable (consid. 2 dd). L'arrêt rappelle la
casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans (consid. 2
cc) :
a. Le
fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à 7******** plutôt qu’à
8******** sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des
activités extra scolaires à 7******** et 5********, villes mieux desservies en
terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à 9********
et 10******** ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien
même un enclassement à 8******** impliquait des trajets supplémentaires pour
les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance
personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants
avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de
l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents
enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
b. Une
dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le
souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis longtemps
(GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).
c. Une
demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer
à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de
transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le
déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école
rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun
élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan
psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à
changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de
transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer
de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était
certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer
l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la
maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant,
un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il
était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même
s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que
l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de
celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire
après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique
n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique
particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
d. Une
dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une
élève de treize ans scolarisée à 5******** en 7ème année VSB afin de
poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à 5********, en lieu et
place de l'Etablissement secondaire de 2********, à la suite de son
déménagement à 2********. Le nouveau domicile des parents était très proche de
l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de
confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à
progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de
santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était
important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève
évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses
camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe
pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et
l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la
préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
e. Une
dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en
raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée
par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution
apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés
d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de
confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en
l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou
permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée
(GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
2.
Le pouvoir d’examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de
la décision attaquée. Le tribunal ne peut donc substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle
est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à
prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier
si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore
qu’elle aurait apprécié de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001
du 26 mars 2002 consid. 1c). L’autorité intimée bénéfice d’un large pouvoir
d’appréciation dans l’octroi de la dérogation, mais le fait que l’on soit en
présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la dérogation doit
toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires à titre
exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voir les
conséquences absurdes des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un
type de situation particulière dans laquelle l’application du principe général
conduirait à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulu (voir ATF
108.
I 1 p. 74 consid. 4a p. 79).
3.
En l’espèce, D. n'avait pas encore débuté sa scolarité lorsque ses
parents ont déposé leur demande de dérogation. La famille était alors domiciliée
à 1********. Elle l'est encore et il ne ressort pas du dossier que celle-ci projetterait
de s'établir à 5********. La prise en charge des enfants par leur mère aux
mêmes heures dans deux, voire trois endroits distants l'un de l'autre, comme
dans le cas particulier, d'une dizaine de minutes de voiture n'est certes pas
possible. Des structures permettant l'accueil des enfants le matin, durant la
pause de midi et le soir existent cependant tant à 2******** qu'à 5********.
Ainsi, l'un des deux plus jeunes enfants de la famille pourrait user de l'une
de ces structures jusqu'à ce qu'il soit en mesure de faire les trajets seuls,
comme cela est déjà vraisemblablement le cas de l'aîné de la fratrie qui est
actuellement en 7ème primaire. La mère pourrait accompagner et aller
chercher l'autre enfant elle-même. Cela étant, les arguments du recourant -
même s'ils sont compréhensibles - sont de nature organisationnelle et relèvent
de la convenance personnelle. Les désagréments engendrés n’atteignent au
demeurant pas un degré d’intensité suffisant pour admettre l’existence d’un
motif de dérogation. De tels inconvénients sont inhérents à la scolarisation
des enfants et sont le lot de la plupart des parents. Il n'apparaît par
ailleurs pas que le fait de fréquenter l'école de 2******** mettrait D. en
danger sur un plan scolaire ou psychologique. Le recourant ne le prétend pas
non plus. Enfin, sous l'angle de l'intégration et de la vie sociale, il est dans
l'intérêt de D. de fréquenter la même école que les enfants de son âge
domiciliés dans sa commune. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder la dérogation sollicitée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de l’issue du recours, un
émolument de justice arrêté à 500 fr. doit être mis à la charge du recourant.
Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art. 49, 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC) du 10 juillet 2015 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.