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Décision

GE.2015.0141

CDAP - GE.2015.0141 - 2015-11-23 - A. B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)

23 novembre 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A. et C. B.________ sont les parents de D., née le ********

2011. La famille B.________, y compris les deux autres enfants du couple, E. et

F., est domiciliée à 1********.

La commune de 1******** relève de l'aire de

recrutement de l'Etablissement primaire de 2********-3********-1********, sis à

2********. Le 29 mai 2015, en vue de la rentrée scolaire 2015, les parents B.________

ont formulé une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour

leur fille D., tendant à ce que celle-ci puisse débuter sa scolarité en

deuxième année primaire (2P) au sein de l'Etablissement primaire lausannois de 4********,

ce en raison de "difficulté d'organisation

familiale". Dans le courrier d'accompagnement à leur demande, ils

ont notamment exposé que leurs deux fils avaient été admis à la "Maîtrise

musique école" de 5********, de sorte qu'ils accompliraient leur 5ème

primaire respectivement 7ème primaire à 5********, dans les établissements

de 4******** respectivement de 6******** d'une part, et leurs études musicales

au conservatoire de 5******** d'autre part. Leur mère devant les accompagner

lors des trajets entre leurs centres scolaires et le conservatoire, il ne lui

était pas possible de prendre en charge D. au même moment à 2********.

Cette demande de dérogation a été préavisée

favorablement par les autorités concernées de l'"établissement

de domicile" et défavorablement par celles de l'"établissement demandé".

Par décision du 10 juillet 2015, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé

d'autoriser la scolarisation de D. dans l'établissement de 4******** à 5********.

Elle a en substance fait valoir que des enfants non lausannois ne pouvaient

être pris en charge dans une structure d'accueil lausannoise. Le fait que les

frères de D. soient intégrés dans une structure "Sport-Arts-Etudes"

ne justifiait pas de dérogation.

B.

Par acte du 17 juillet 2015, A. B.________ a recouru contre la décision

précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant implicitement à son annulation. Il a en substance réitéré ses

précédents arguments tout en précisant que ses deux derniers enfants étaient

encore trop jeunes pour se rendre seuls à l'école.

Par détermination du 6 août 2015, le DFJC a conclu au rejet du recours. Il relève que les motifs invoqués par le recourant sont

compréhensibles d’un point de vue pratique mais que la situation de sa famille

ne différait pas de celle vécue par de nombreux autres parents confrontés à des

motifs d’organisation familiale et de convenance personnelle. Admettre ces

derniers reviendrait à instaurer, de fait, un libre choix de l'établissement

scolaire. Il était en outre dans l'intérêt de l'enfant D. de côtoyer des

camarades habitant 1******** et y fréquentant l'établissement primaire de la

région.

C.

Il ressort des horaires des écoles des enfants publiés sur internet que D.

entre en classe à 08:30 heures, de même que ses frères. Elle termine ses cours

à 11:50 heures et ses frères à 11:50 heures respectivement 12:00 heures. D. a congé au moins deux après-midi par semaine, dont le mercredi. Ses frères n'ont

pas classe le mercredi après-midi non plus. L'après-midi, D. est en cours de 13:50 à 15:20 heures et ses deux frères enre 14:00 et 15:40 heures respectivement 14:00 et 15:25 voire 16:15 heures. Le site internet de la "Maîtrise musique

école" de 5******** indique que ses élèves en 6ème primaire sont

en principe libres l'après-midi; ceux se trouvant en 7ème primaire voient

leurs horaires allégés. Il apparaît par ailleurs que plusieurs structures d'accueil

parascolaire existent à 2******** et à 5********.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV

400.

) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart

des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art.

149.

LEO).

Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le

principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en

réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

"1

En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à

l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs

parents.

2.

Les dispositions

relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de

la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3.

Pour les élèves qui

fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école

spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le

règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4.

Les accords

intercantonaux sont réservés."

Sous la note marginale "Dérogations

à l’aire de recrutement à la demande des parents ", l'art. 64

LEO prévoit que " le département peut, à

titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de

domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la

classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières

qu’il apprécie."

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux

anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs

élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de

modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il

en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure

applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b;

GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012

consid. 2a).

c) La jurisprudence récente (v. p. ex. GE.2015.0110

du 14 août 2015 consid. 1c; GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c)

rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se

justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui,

par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à

l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop

lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se

faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit

vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne

saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se

substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les

dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni

extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la

réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298

consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi

ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation

exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention

présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que

poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance

manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande

réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur

de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26

juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à

l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version,

similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait

le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les

élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de

la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des

craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas

pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante

encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait

toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou

changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but

de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt

GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).

Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne

constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce

motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par

la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre

scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles

que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de

résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de

nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en

cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département

peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une

autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012

consid. 2d).

d) Le Tribunal administratif (remplacé par la CDAP en 2008) a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au début d'une

scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non

pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à

proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli (GE.1999.0027

du 10 juin 1999).

La pénurie connue de places dans les structures

d’accueil parascolaires sont d'ordre organisationnel et relèvent clairement de

la convenance personnelle (GE. 2015.0048 du 21 mai 2014).

Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le

tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une

jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas

constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la

règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies

depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au

dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève

de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à

19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas

représenter de danger objectivable (consid. 2 dd). L'arrêt rappelle la

casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans (consid. 2

cc) :

a. Le

fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à 7******** plutôt qu’à

8******** sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des

activités extra scolaires à 7******** et 5********, villes mieux desservies en

terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à 9********

et 10******** ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien

même un enclassement à 8******** impliquait des trajets supplémentaires pour

les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance

personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants

avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de

l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents

enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

b. Une

dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le

souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis longtemps

(GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).

c. Une

demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer

à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de

transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le

déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école

rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun

élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan

psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à

changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de

transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer

de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était

certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer

l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la

maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant,

un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il

était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même

s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que

l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de

celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire

après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique

n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique

particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).

d. Une

dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une

élève de treize ans scolarisée à 5******** en 7ème année VSB afin de

poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à 5********, en lieu et

place de l'Etablissement secondaire de 2********, à la suite de son

déménagement à 2********. Le nouveau domicile des parents était très proche de

l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de

confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à

progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de

santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était

important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève

évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses

camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe

pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et

l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la

préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

e. Une

dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en

raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée

par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution

apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés

d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de

confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en

l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou

permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée

(GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).

2.

Le pouvoir d’examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de

la décision attaquée. Le tribunal ne peut donc substituer sa propre

appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle

est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à

prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier

si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore

qu’elle aurait apprécié de manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001

du 26 mars 2002 consid. 1c). L’autorité intimée bénéfice d’un large pouvoir

d’appréciation dans l’octroi de la dérogation, mais le fait que l’on soit en

présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la dérogation doit

toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires à titre

exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voir les

conséquences absurdes des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un

type de situation particulière dans laquelle l’application du principe général

conduirait à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulu (voir ATF

108.

I 1 p. 74 consid. 4a p. 79).

3.

En l’espèce, D. n'avait pas encore débuté sa scolarité lorsque ses

parents ont déposé leur demande de dérogation. La famille était alors domiciliée

à 1********. Elle l'est encore et il ne ressort pas du dossier que celle-ci projetterait

de s'établir à 5********. La prise en charge des enfants par leur mère aux

mêmes heures dans deux, voire trois endroits distants l'un de l'autre, comme

dans le cas particulier, d'une dizaine de minutes de voiture n'est certes pas

possible. Des structures permettant l'accueil des enfants le matin, durant la

pause de midi et le soir existent cependant tant à 2******** qu'à 5********.

Ainsi, l'un des deux plus jeunes enfants de la famille pourrait user de l'une

de ces structures jusqu'à ce qu'il soit en mesure de faire les trajets seuls,

comme cela est déjà vraisemblablement le cas de l'aîné de la fratrie qui est

actuellement en 7ème primaire. La mère pourrait accompagner et aller

chercher l'autre enfant elle-même. Cela étant, les arguments du recourant -

même s'ils sont compréhensibles - sont de nature organisationnelle et relèvent

de la convenance personnelle. Les désagréments engendrés n’atteignent au

demeurant pas un degré d’intensité suffisant pour admettre l’existence d’un

motif de dérogation. De tels inconvénients sont inhérents à la scolarisation

des enfants et sont le lot de la plupart des parents. Il n'apparaît par

ailleurs pas que le fait de fréquenter l'école de 2******** mettrait D. en

danger sur un plan scolaire ou psychologique. Le recourant ne le prétend pas

non plus. Enfin, sous l'angle de l'intégration et de la vie sociale, il est dans

l'intérêt de D. de fréquenter la même école que les enfants de son âge

domiciliés dans sa commune. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder la dérogation sollicitée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de l’issue du recours, un

émolument de justice arrêté à 500 fr. doit être mis à la charge du recourant.

Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art. 49, 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture (DFJC) du 10 juillet 2015 est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.