GE.2015.0144
CDAP - GE.2015.0144 - 2015-09-11 - X.________SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
11 septembre 2015Français3 min
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N° affaire:
GE.2015.0144
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2015
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et
Résumé contenant:
Recours irrecevable à défaut de versement de l'avance de frais.
Recours au TF irrecevable (2C_8012/2015 et 2C_813/2015 du 16 septembre 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et
M. Laurent Merz, juges.
Recourante
X.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ SA c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 17 juillet 2015 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service de l'emploi, Contrôle
du marché du travail et protection des travailleurs, du 17 juillet 2015, par
laquelle cette autorité a mis à la charge de la société X.________ SA, à 1********,
par 950 fr., les frais du contrôle effectué le 5 juin 2015 sur un chantier de
la société précitée,
-
vu le recours formé le 29 juillet 2015 par X.________
SA contre ce prononcé,
-
vu l'accusé de réception du 31 juillet 2015,
adressé par pli recommandé à la recourante et lui impartissant un délai au 31 août
2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité
du recours,
Considérants
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai fixé au 31 août 2015,
-
que la recourante a été rendue expressément
attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,
-
qu'elle n'a pas requis la prolongation du délai
pour le paiement de l'avance de frais,
-
qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le
tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré
irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.