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Décision

GE.2015.0145

CDAP - GE.2015.0145 - 2016-06-27 - A. X.________/Comité de direction SDIS Nord vaudois

27 juin 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, domicilié à 1********, a été incorporé auprès du Service

défense incendie et secours du Nord vaudois (ci-après: le "SDIS") le

1er janvier 2014, en qualité de sapeur-pompier volontaire.

B.

A une date indéterminée et sur demande du SDIS, A. X.________ a produit

un extrait de son casier judiciaire, daté du 20 mars 2015, dont il ressort

qu'il a été condamné le 9 août 2011 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende

pour abus de confiance, le 26 février 2013 à une peine de travail d'intérêt

général de 240 heures pour faux dans les titres et, le 8 mai 2014, à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende pour avoir circulé sans assurance responsabilité

civile.

C.

Par décision du 15 juin 2015, signée par la présidente et la secrétaire

du Comité de direction du SDIS, il a été mis fin avec effet immédiat à

l'incorporation de A. X.________ au sein du SDIS. Cette décision a la teneur

suivante:

"Nous nous référons à

l'entretien téléphonique que vous avez eu le 5 juin 2015 avec M. le Commandant B.

Y.________.

En effet, après réception de votre

extrait de casier judiciaire, qui a eu pour conséquence une rupture du lien de

confiance, nous sommes contraints de renoncer à poursuivre notre collaboration

et ceci avec effet immédiat.

Nous vous remercions de prendre

contact avec le Cap [...] afin de fixer un rendez-vous pour la reddition de

votre matériel. En cas de non-retour du dit matériel, d'ici au 17 juillet 2015,

ce dernier vous sera facturé."

Cette décision ne comporte pas l'indication de la

voie de recours.

D.

Par acte du 16 juin 2015, adressé au Préfet du Jura-Nord vaudois, A. X.________,

représenté par un mandataire, a recouru contre la décision du Comité de

direction du 15 juin 2015 précitée. Son recours a été transmis d'office à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),

comme objet de sa compétence. Le recourant conclut, avec suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision du 15 juin 2015 précitée, au maintien de

son incorporation au sein du SDIS, ainsi qu'à l'octroi d'une "équitable

indemnité de partie". Il prend également des conclusions préalables

tendant au maintien, le cas échéant à la restitution de l'effet suspensif au

recours, à sa réintégration au sein du SDIS dans l'attente de l'issue du

recours, ainsi qu'à la restitution de son matériel. Le recourant soutient qu'il

aurait toujours donné satisfaction au SDIS. Il fait également valoir que la

décision serait inopportune, dans la mesure où le SDIS ne disposerait pas

d'effectifs suffisants.

Au titre de mesures d'instruction, le recourant

demande la production du dossier du SDIS, ainsi que l'audition de son supérieur

hiérarchique, le Commandant B. Y.________. Il se réfère à une correspondance du

20 avril 2015 de son supérieur hiérarchique qu'il aurait co-signée et qui

aurait été adressée au Comité de direction. Dans cette lettre, son supérieur

hiérarchique aurait indiqué que les condamnations figurant dans l'extrait du

casier judiciaire du recourant ne seraient pas de nature à remettre en cause le

lien de confiance entre ce dernier et le SDIS, ni son aptitude à exercer

l'activité de sapeur-pompier.

E.

Par avis du 30 juillet 2015, la juge instructrice a constaté que l'effet

suspensif au recours n'avait pas été levé dans la décision querellée. Elle a

rappelé que le recours avait effet suspensif légal, conformément à l'art. 80 al.

1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.36).

L'autorité intimée s'est déterminée, le 10 septembre

2015, en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à la

restitution par le recourant de l'intégralité de son matériel. Au fond, elle

conclut au rejet du recours, partant à ce que le recourant ne soit pas

réintégré au sein du SDIS régional du Nord vaudois, à ce que les frais soient

mis à la charge du recourant et qu'il ne lui soit pas octroyé de dépens. Elle

conteste l'existence d'une correspondance du 20 avril 2015 qui lui aurait été

adressée par le Commandant B. Y.________. Elle conteste l'existence de toute

autre correspondance relative à cette affaire, à l'exception de sa décision du

15 juin 2015. Sur le fond, elle fait valoir que la découverte des infractions

commises par le recourant a entraîné une rupture du lien de confiance qui

justifie selon elle la révocation de son incorporation au sein du SDIS.

Elle a joint à son recours le règlement et les

statuts du SDIS, ainsi qu'un extrait du casier judiciaire du recourant.

F.

Par avis du 14 septembre 2015, la Juge instructrice a constaté que le

dossier transmis par l'autorité intimée paraissait incomplet dès lors qu'il ne

comportait aucun renseignement relatif à l'incorporation du recourant et aux

éventuels échanges qui auraient pu avoir lieu depuis cette incorporation. Il

était relevé que le dossier ne comportait même pas la décision attaquée.

L'autorité intimée était dès lors invitée à produire son dossier original et

complet concernant le recourant, y compris toute note et correspondance, d'ici

au 22 septembre 2015. Elle était en particulier invitée à préciser la date

d'incorporation du recourant, sa qualité de sapeur-pompier volontaire ou

professionnel, ainsi que la date de demande d'un extrait de casier judiciaire.

L'autorité intimée a répondu le 22 septembre 2015 en

indiquant qu'elle n'avait pas d'autres pièces à produire dans cette affaire.

Elle confirmait que le recourant avait été incorporé au SDIS en date du 1er

janvier 2014 en qualité de sapeur-pompier volontaire. La demande de l'extrait

du casier judiciaire avait été faite selon elle au moment de son incorporation

mais le recourant ne l'avait alors pas produite.

Le recourant s'est encore déterminé le 23 septembre

2015.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,

dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision du Comité de direction mettant

fin à l'incorporation du recourant au sein du SDIS.

a) Conformément à l'art. 92 LPA-VD; RSV 173.36, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. La décision contestée dans la présente

procédure émane d'un organe d'une association de communes régie par les art.

112.

ss de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11). L'art.

114.

LC prévoit que les dispositions concernant les communes et les autorités

communales sont applicables par analogie à l'association, à la fédération de

communes, à l'agglomération et à toute autre forme de corporation de droit

public comprenant des communes prévue par la présente loi ou les lois

spéciales, pour autant que ces dispositions ne soient pas en contradiction avec

les lois précitées. L'art. 145 al. 1 LC dispose que les décisions prises par le

conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet revêtant un caractère

politique prépondérant, de même que les contestations portant sur des vices de

procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du

conseil ou de la municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours administratif

au Conseil d'Etat (cette disposition est applicable aux organes des

associations de communes par renvoi des art. 114 et 123 al. 3 LC). En

l'occurrence, la contestation porte sur la décision d'exclure le recourant du

SDIS. Cette décision ayant été rendue par le Comité de direction dans le cadre

de ses compétences (cf. infra consid. 4), la voie du recours au Conseil d’Etat n'apparaît

dès lors pas ouverte au regard de l'art. 145 LC.

Ni la loi sur le service de défense contre

l'incendie et de secours du 2 mars 2010 (LSDIS; RSV 963.15) ni le règlement de

la LSDIS du 15 mars 2010 (RLSDIS; RSV 963.15.1) ne prévoient d'autorité de

recours contre les décisions du Comité de direction. Quant au Règlement de

l'association intercommunale en matière de défense incendie et secours de la

région du Nord vaudois, entré en vigueur le 30 janvier 2014 (ci-après: le "Règlement"),

il renvoie, s'agissant des décisions du Comité de direction, aux règles de la

LPA-VD.

Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que la

CDAP est compétente pour connaître du présent recours, conformément à l'art. 92

al. 1 LPA-VD.

b) Conformément à l'art. 7 LPA-VD, le recours

adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à l'autorité

compétente. En l'espèce, le recours, adressé par erreur au Préfet du Jura-Nord

vaudois, a été transmis d'office à la CDAP, comme objet de sa compétence. Le

recours intervenu dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et selon les formes

prévues par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD) est recevable.

2.

L'autorité intimée a requis la levée de l'effet suspensif au recours.

Cette requête est toutefois devenue sans objet, compte tenu de l'issue du

recours.

3.

Il y a lieu d'examiner d'office la validité formelle de la décision

attaquée.

a) Conformément à l'art. 42 LPA-VD, la décision comporte

les indications suivantes:

"a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition

s'il s'agit d'une autorité collégiale;

b. le nom des parties et de leurs mandataires;

c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie;

d. le dispositif;

e. la date et la signature;

f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son

encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître."

b) Il convient de relever d'emblée que la décision litigieuse

ne comporte pas l'indication des voies de droit, contrairement aux exigences de

l'art. 42 let. f LPA-VD. Néanmoins, le recourant a pu l'attaquer et son

recours, adressé à une autorité incompétente, a été transmis d'office à

l'autorité compétente pour en connaître. Le recourant n'a donc pas subi de

préjudice en raison de l'absence de la mention des voies de droit.

c) Cela étant, l'art. 42 let. a LPA-VD dispose que la

décision doit comporter l'indication du nom de l'autorité qui a statué et sa

composition s'il s'agit d'une autorité collégiale. Cette exigence doit

permettre de s'assurer du respect des règles relatives à la compétence de

l'autorité et permettre aux parties de s'assurer qu'il n'existe aucun motif de

récusation au sens de l'art. 9 LPA-VD (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence

Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ch. 4.1 ad

art. 42). Le droit à une composition correcte de l'autorité fait partie des

garanties générales de procédure consacrées par l'art. 29 Cst (FO.2007.0003 du

10.

janvier 2008 consid. 3).

En l'occurrence, la composition de l'autorité qui a

statué ne ressort pas de la décision attaquée. Il n'est ainsi pas possible de

vérifier dans quelle mesure cette autorité a valablement statué et la décision

paraît ainsi contraire aux exigences de forme de l'art. 42 let. a LPA-VD.

4.

a) Quant à la procédure à suivre dans le cas présent, la compétence pour

décider de mettre fin (d'exclure) à l'incorporation d'un sapeur-pompier

milicien du SDIS appartient au Comité de direction, conformément à l'art. 122

al. 4 LC, qui dispose que le Comité de direction nomme et destitue le personnel

et exerce à son égard le pouvoir disciplinaire, et à l'art. 23 al. 2 du

Règlement, qui prévoit que la suspension ou l'exclusion du SDIS est prononcée

par le Comité de direction (CoDir) sur proposition de l'Etat-major.

Les règles sur la composition et les délibérations du

Comité de direction sont fixées dans les Statuts de l'association

intercommunale en matière de défense incendie et secours de la région du Nord

vaudois entrés en vigueur le 30 octobre 2013 (ci-après: les "Statuts").

Le Comité de direction se compose de sept membres (art. 18 al. 1 des Statuts). Conformément

à l'art. 20 al. 2 des Statuts, les délibérations du Comité de direction sont

consignées dans un procès-verbal, signé du président et du secrétaire, ou de

leurs remplaçants.

L'art. 21 des Statuts prévoit un quorum dans les

termes suivants:

"Le comité de direction ne peut prendre de décision que

si la majorité de ses membres est présente.

Chaque membre a droit à une voix.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Le président prend part au vote; en cas d'égalité, sa voix est

prépondérante."

b) En l'occurrence, la décision litigieuse est

signée par la présidente et la secrétaire du Comité de direction. Cette

décision ne fait pas mention d'une séance du Comité de direction au cours de

laquelle la décision de mettre fin à l'incorporation du recourant au sein du

SDIS aurait été prise selon les règles de majorité prescrites par les Statuts. Elle

n'est en outre pas accompagnée du procès-verbal consignant les éventuelles

délibérations du Comité de direction quant à la décision d'exclure le recourant

du SDIS. Dans la procédure de recours, l'autorité intimée a été invitée, à deux

reprises, à produire l'intégralité de son dossier, conformément à l'art. 30 al.

1.

LPA-VD. Or pour tout dossier, l'autorité intimée a produit l'extrait du

casier judiciaire du recourant ainsi que les Statuts et Règlement précités. Elle

a déclaré qu'elle n'avait pas d'autres documents à propos de cette affaire. Dans

ces conditions, la décision attaquée apparaît contraire aux art. 20 et 21 des

Statuts.

c) A cela s'ajoute que, conformément à l'art. 23 du

Règlement, la décision d'exclure un membre du SDIS est prise sur proposition de

l'Etat-major. Celui-ci est notamment composé du commandant du SDIS (art. 5 du

Règlement). Le recourant allègue que son commandant aurait confirmé, dans une

lettre du 20 avril 2015, que le passé pénal du recourant ne ferait pas obstacle

au maintien de son incorporation. L'autorité intimée conteste l'existence de cette

lettre. Quoi qu'il en soit, le dossier de la cause ne comporte aucune trace

d'une éventuelle proposition de l'Etat-major relative à l'exclusion du

recourant. La décision attaquée n'apparaît dès lors pas non plus conforme à

l'art. 23 du Règlement.

Le Tribunal n'étant pas en mesure de vérifier le

respect des exigences procédurales précitées, la décision contestée doit être

annulée. En effet, la jurisprudence cantonale a déjà considéré à maintes

reprises qu'il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était

l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter

la décision attaquée (AC.2013.0243 du 15 novembre 2013; AC.2011.0170 du 31 août

2011; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009;

BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et les arrêts

cités).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée. Succombant, l'autorité intimée supportera

l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD). Le recourant a agi avec l'assistance

d'un mandataire, sans toutefois établir qu'il s'agit d'un mandataire

professionnel. Il ne se justifie en conséquence pas de lui allouer de dépens (art.

55.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Comité de direction du SDIS du Nord vaudois du 15 juin

2015.

est annulée.

III.

Un émolument de justice, de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge

du Service défense incendie et secours du Nord vaudois.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.