GE.2015.0146
CDAP - GE.2015.0146 - 2015-09-03 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
3 septembre 2015Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M.
François Kart, juges.
Recourante
X.________ Sàrl, Immeuble Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs,
Objet
Divers
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 30
juin 2015 (facturation des frais de contrôle)
Faits
- vu le
recours déposé par la société X.________ Sàrl le 28 juillet 2015 contre la
décision du Service de l’emploi du 30 juin 2015 mettant à sa charge des frais
de contrôle pour Fr. 975.-,
- vu l’avis
de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal)
du 31 juillet 2015 fixant à la recourante un délai au 20 août 2015 pour
effectuer un dépôt de Fr. 800.- et l’informant qu’à défaut de paiement dans le
délai ainsi fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu la
lettre de la société recourante du 25 août 2015 informant le Tribunal que le
paiement de l’avance de frais avait été crédité le 26 août 2015,
- vu l’art.
47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérants
-
que la société recourante n’a pas procédé au paiement de l’avance de
frais dans le délai fixé à cet effet et n’a pas non plus sollicité une
prolongation du délai de paiement de l’avance de frais,
-
qu’elle indique avoir pris connaissance de la demande d’avance frais
seulement le 25 août 2015 en raison des congés de la période estivale ;
-
que l’avis du tribunal du 31 juillet 2015 a été notifié à la société
recourante sous pli recommandé ;
-
qu’un envoi postal recommandé est en principe réputé notifié à la date à
laquelle son destinataire le reçoit effectivement ;
-
que lorsque l’intéressé ne peut être atteint et qu’une invitation est
déposée dans sa boîte-aux-lettres ou sa case postale, c’est la date de retrait effectif
de l’envoi qui est déterminante ;
-
que toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de 7
jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai lorsque son
destinataire doit s’attendre à le recevoir (ATF 130 III 399 consid. 1.2.3),
-
qu’en l’espèce, la société recourante X.________ Sàrl a déposé un
recours le 28 juillet 2015 et devait donc nécessairement s’attendre à une
réponse du tribunal concernant son recours ;
-
que les représentants de la recourante se sont absentés pour des motifs
liés aux « congés de la période estivale » sans prendre de
dispositions pour traiter le courrier qui pouvait lui être notifié par le
tribunal à la suite du dépôt de son recours ;
-
que la recourante n’a pas retiré l’avis recommandé du 31 juillet
2015.
par lequel le délai de paiement de l’avance de frais de 800 fr. a été fixé
au 20 août 2015 ;
-
que l’avis du tribunal du 31 juillet 2015 a été renvoyé sous pli simple à la société recourante le 12 août 2015 ;
-
que selon l’article 22 al. 1 LPA-VD, le délai de paiement de l’avance de
frais peut être restitué lorsque la partie a été empêchée d’agir dans le délai
fixé sans faute de sa part ;
-
que la restitution du délai suppose que la recourante n’a pu respecter
le délai fixé en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui
ai pas imputable à faute ;
-
que selon la jurisprudence, le fait de se rendre à l’étranger sans
prendre les mesures nécessaires pour répondre aux communications du tribunal
constitue une faute imputable à la partie concernée (arrêt PE.2014.0404 du
21.
novembre 2014 consid. 2) ;
-
que les circonstances ne permettent pas ainsi d’accorder une restitution
du délai de paiement de l’avance de frais à la société recourante ;
-
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable ;
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L’avance de frais de Fr. 800.- effectuée par la société recourante le 26
août 2015 lui sera restituée.
Lausanne, le 3 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.