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Décision

GE.2015.0146

CDAP - GE.2015.0146 - 2015-09-03 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

3 septembre 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

- vu le

recours déposé par la société X.________ Sàrl le 28 juillet 2015 contre la

décision du Service de l’emploi du 30 juin 2015 mettant à sa charge des frais

de contrôle pour Fr. 975.-,

- vu l’avis

de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal)

du 31 juillet 2015 fixant à la recourante un délai au 20 août 2015 pour

effectuer un dépôt de Fr. 800.- et l’informant qu’à défaut de paiement dans le

délai ainsi fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu la

lettre de la société recourante du 25 août 2015 informant le Tribunal que le

paiement de l’avance de frais avait été crédité le 26 août 2015,

- vu l’art.

47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérants

-

que la société recourante n’a pas procédé au paiement de l’avance de

frais dans le délai fixé à cet effet et n’a pas non plus sollicité une

prolongation du délai de paiement de l’avance de frais,

-

qu’elle indique avoir pris connaissance de la demande d’avance frais

seulement le 25 août 2015 en raison des congés de la période estivale ;

-

que l’avis du tribunal du 31 juillet 2015 a été notifié à la société

recourante sous pli recommandé ;

-

qu’un envoi postal recommandé est en principe réputé notifié à la date à

laquelle son destinataire le reçoit effectivement ;

-

que lorsque l’intéressé ne peut être atteint et qu’une invitation est

déposée dans sa boîte-aux-lettres ou sa case postale, c’est la date de retrait effectif

de l’envoi qui est déterminante ;

-

que toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de 7

jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai lorsque son

destinataire doit s’attendre à le recevoir (ATF 130 III 399 consid. 1.2.3),

-

qu’en l’espèce, la société recourante X.________ Sàrl a déposé un

recours le 28 juillet 2015 et devait donc nécessairement s’attendre à une

réponse du tribunal concernant son recours ;

-

que les représentants de la recourante se sont absentés pour des motifs

liés aux « congés de la période estivale » sans prendre de

dispositions pour traiter le courrier qui pouvait lui être notifié par le

tribunal à la suite du dépôt de son recours ;

-

que la recourante n’a pas retiré l’avis recommandé du 31 juillet

2015.

par lequel le délai de paiement de l’avance de frais de 800 fr. a été fixé

au 20 août 2015 ;

-

que l’avis du tribunal du 31 juillet 2015 a été renvoyé sous pli simple à la société recourante le 12 août 2015 ;

-

que selon l’article 22 al. 1 LPA-VD, le délai de paiement de l’avance de

frais peut être restitué lorsque la partie a été empêchée d’agir dans le délai

fixé sans faute de sa part ;

-

que la restitution du délai suppose que la recourante n’a pu respecter

le délai fixé en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui

ai pas imputable à faute ;

-

que selon la jurisprudence, le fait de se rendre à l’étranger sans

prendre les mesures nécessaires pour répondre aux communications du tribunal

constitue une faute imputable à la partie concernée (arrêt PE.2014.0404 du

21.

novembre 2014 consid. 2) ;

-

que les circonstances ne permettent pas ainsi d’accorder une restitution

du délai de paiement de l’avance de frais à la société recourante ;

-

que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable ;

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L’avance de frais de Fr. 800.- effectuée par la société recourante le 26

août 2015 lui sera restituée.

Lausanne, le 3 septembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.