GE.2015.0148
CDAP - GE.2015.0148 - 2015-08-31 - X.________/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
31 août 2015Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2015.0148
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2015
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Robert Zimmermann et Pascal Langone, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité de 1********,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de 1******** du 16 juin 2015 (refus de subvention pour l'achat d'un vélo
électrique)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision de la Municipalité de 1******** (ci-après : la
municipalité) du 16 juin 2015 refusant à X.________ l’octroi d’une subvention
pour l'achat d'un vélo électrique,
-
vu le recours formé contre cette décision par X.________ le 3 juillet
2015 et adressé à la municipalité,
-
vu la transmission du recours par la municipalité à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal le 31 juillet 2015 comme objet de
sa compétence,
-
vu l'accusé de réception du 3 août 2015, adressé par pli recommandé au
recourant et lui impartissant un délai au 24 août 2015 pour effectuer une
avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36),
Considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 24 août
2015,
-
que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du
non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
-
qu'il n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de
l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance
judiciaire,
-
qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 août 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.