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Décision

GE.2015.0149

CDAP - GE.2015.0149 - 2016-01-13 - A. B.________/Département des finances et des relations extérieures, Conservateur du Registre foncier du district Jura-Nord vaudois, Office fédéral chargé du droit d

13 janvier 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B.________ est issu d'une fratrie de sept membres, soit C., D.

(décédé), E., F., G. (décédé) et H., dont les parents sont tous deux décédés.

B.

A. B.________ a appris que la parcelle n°2******** de la Commune de

4********, qui était auparavant propriété de son frère E., avait été cédée en

donation à leur neveu I. B.________, fils d'C. B.________.

L'extrait du registre foncier concernant la parcelle

précitée mentionne sous la rubrique "Propriété" une propriété

individuelle d'I. B.________, ayant pour cause une donation en date du 1er

juillet 2014, dont l'acte a été versé au registre foncier sous n°3********.

Sous la rubrique "Servitudes" est inscrite à la même date la

constitution d'un usufruit en faveur de E. B.________.

C.

Par courrier du 5 février 2015, A. B.________ a sollicité du conservateur du registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après :

le conservateur) qu'il lui délivre une copie de l'acte de donation inscrit au

registre foncier. A l'appui de sa demande, il exposait que l'acte de donation

avait été conclu entre son frère et son neveu, ce qui lui permettait de

justifier d'un intérêt légitime au sens de l'art. 970 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

Le 6 février 2015, le conservateur a informé A. B.________ qu'il ne donnerait pas suite à sa demande. Il motivait sa décision par le

fait que la protection de la sphère privée devait entrer en balance avec l'intérêt

légitime de celui qui désirait consulter une pièce justificative. S'agissant d'un

acte de vente, acte touchant clairement à la sphère privée des cocontractants,

l'intérêt légitime de celui qui, sans être partie à l'acte, voulait en obtenir

une copie ne saurait sans autre primer celui des anciens et nouveaux

propriétaires. A sa connaissance, aucune jurisprudence n'ouvrait la voie de

manière exhaustive à la consultation de ce type de pièce sans une décision

judiciaire l'autorisant.

Répondant à un courrier de A. B.________ du 13 février 2015, le conservateur a confirmé sa position en date du 19 février 2015, en assortissant sa décision de voies de recours.

D.

Le 11 mars 2015, A. B.________ a formé recours auprès du Département des

finances et des relations extérieures (ci-après : le Département) contre la

décision du 6 février 2015 du conservateur. Il a conclu à l'admission du

recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'ordre soit donné au

conservateur de lui délivrer une copie de l'acte de cession afférant à la

parcelle en cause versé au registre foncier. Il soutenait en bref que le refus

de lui octroyer un droit de consultation de l'acte en question violait les

droits que lui conférait l'art. 970 CC, dès lors qu'il manifestait d'un intérêt

légitime à la consultation, afin de chiffrer l'action de nature successorale qu'il

pourrait avoir à introduire dans le cas du prédécès de son frère.

Par décision du 30 juin 2015, le Département a rejeté le recours. En substance, il a considéré que A. B.________, en tant que

frère du donateur, n'était pas un héritier réservataire au sens de l'art. 471

CC, de sorte qu'il ne pouvait à l'heure actuelle invoquer une éventuelle action

en réduction pour justifier son droit, celle-ci n'étant ouverte qu'au décès du

de cujus, dans le cadre d'une succession légale. En outre, dans la mesure où l'acte

requis à la consultation comprenait des clauses conventionnelles qui ne

déployaient que des effets personnels et ne concernaient que les parties

contractantes, il convenait de se montrer encore plus prudent quant à la pesée

des intérêts en présence. Par ailleurs, l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale

du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) ne trouvait pas à

s'appliquer. Par conséquent, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un intérêt digne

de protection prépondérant par rapport à celui des parties contractantes à

soustraire les éléments de la donation à la consultation.

E.

Par acte du 31 juillet 2015, A. B.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et

dépens, à ce que la décision rendue par le Département soit annulée et qu'ordre

soit donné au conservateur de délivrer au recourant une copie de l'acte de cession

afférant à la parcelle n°2******** de la Commune de 4********, versé au

registre foncier sous n°3********, respectivement de délivrer au recourant une

version caviardée de cet acte dont seules ressortiraient les informations

relatives aux modalités de la transaction et à l'évaluation de la valeur de l'objet

de la donation ou de la donation mixte, ou de lui communiquer lesdites

informations par courrier, ainsi que les conditions de la donation au regard

des règles impératives posées par la loi fédérale sur le droit foncier rural du

4 octobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11).

Le 22 septembre 2015, le Département a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci. Il a également produit

son dossier.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 30 septembre 2015.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que le refus de lui octroyer un droit de

consultation de l'acte de cession de la parcelle en cause viole les droits que

lui confère l'art. 970 CC.

a) aa) Aux termes de l'art. 970 al. 1 CC, celui qui

fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en

faire délivrer des extraits. L'al. 2 de cette disposition prévoit un accès

libre à certaines informations du grand livre, à savoir la désignation de l'immeuble

et son descriptif (ch. 1), le nom et l'identité du propriétaire (ch. 2)

ainsi que le type de propriété et la date d'acquisition (ch. 3).

A l'art. 26 (anciennement 106a jusqu'au 31 décembre 2011) de l'ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 (ORF; RS 211.432.1), le Conseil fédéral a en outre fait usage de la possibilité qui lui a été

conférée à l'art. 970 al. 3 CC de déterminer les autres indications pouvant

être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt

particulier : hormis les données prévues à l'art. 970 al. 2 CC (let. a),

peuvent ainsi être consultées librement les servitudes et les charges foncières

(let. b) et les mentions, à l'exception des blocages du registre foncier prévus

par les art. 55 al. 1 et 56 ORF (let. c, ch. 1), des restrictions du droit d'aliéner

destinées à garantir le but de la prévoyance prévues à l'art. 30e al. 2 de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité (let. c, ch. 2), des restrictions de la propriété

ayant pour but de garantir le maintien de la destination selon les dispositions

fédérales et cantonales encourageant la construction et la propriété du

logement (let. c, ch. 3), et des restrictions de la propriété basées sur le

droit cantonal comparables aux droits de gage (let. c, ch. 4). Un renseignement

ou un extrait ne peut être délivré qu'en relation avec un immeuble déterminé

(art. 26 al. 2 ORF).

Les cantons peuvent par ailleurs prévoir que les

acquisitions de propriété immobilière sont publiées (art. 970a al. 1 CC); en

cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de

liquidation du régime, la contre-prestation n'est toutefois pas publiée (art.

970a al. 2 CC).

bb) Selon la jurisprudence, l'intérêt visé à l'art.

970.

al. 1 CC peut être de droit ou de fait (économique, scientifique, personnel

ou familial). Il ne suffit pas, toutefois, de rendre vraisemblable n'importe

quel intérêt (celui d'un simple curieux, par exemple). La notion d'intérêt

légitime ressortit à l'appréciation selon les règles du droit et de l'équité

(art. 4 CC). Cet intérêt doit mériter d'être juridiquement protégé en

raison de la fonction du registre et des buts visés par le requérant. Dans la

balance des intérêts en présence, il doit pouvoir prétendre à la primauté sur l'intérêt

opposé du propriétaire foncier concerné, exigence décisive lorsqu'il s'agit des

pièces justificatives. En outre, la consultation du registre foncier ne doit

être autorisée que dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction de l'intérêt

considéré (TF 5A_502/2014 du 2 février 2015 consid. 3.1; ATF 132 III 603 consid. 4.3.1; 126 III 512 consid. 3a et les arrêts cités; 112 II 422 consid. 5b et les

références citées).

b) En l'espèce, comme devant l'instance précédente,

le recourant se prévaut d'un intérêt légitime à la consultation de l'acte de

cession de la parcelle passé entre son frère et leur neveu, compte tenu

notamment des liens familiaux qui existent entre lui et les deux signataires de

l'acte, ainsi que du caractère familial du terrain qui a été cédé; il fait

valoir qu'un tel acte de cession, suivant les conditions qu'il prévoit,

pourrait léser les droits d'héritier dont il disposerait en cas de prédécès de

son frère, si bien qu'il est nécessaire qu'il puisse établir si tel serait

effectivement le cas, afin de chiffrer cas échéant l'action de nature

successorale qu'il pourrait avoir à introduire par la suite, dans le cas du

prédécès de son frère. Selon le recourant, cet intérêt prime l'intérêt des

parties à l'acte de cession à maintenir celui-ci confidentiel, ce d'autant plus

que l'information requise serait communiquée à un membre de la famille et non à

un tiers.

aa) Le recourant requiert ainsi le droit de

consulter l'acte de donation passé entre son frère et leur neveu portant sur la

parcelle n°2******** de la Commune de 4********, versé au registre foncier sous

n°3********. Il ne s'agit pas d'informations dont l'accès est libre en

application de l'art. 970 al. 2 CC ou de l'art. 26 ORF. Le recourant doit donc

justifier d'un intérêt légitime au sens de l'art. 970 al. 1 CC. Il fait valoir à

ce titre un intérêt successoral.

Le recourant cite plusieurs jugements (ATF 132 III

603.

et arrêt du Tribunal cantonal des Grisons du 25 juin 2001 publié notamment in ZGRG 2002 p. 28 et RNRF 2003 p. 17) dans lesquels le droit d'un héritier à

consulter le registre foncier a été reconnu. Ces affaires concernaient cependant

exclusivement des requêtes déposées par des héritiers réservataires au sens de

l'art. 471 CC (descendant; père ou mère; conjoint ou partenaire enregistré

survivant), qualité dont ne peut se prévaloir le recourant à l'égard de son

frère. En l'état, l'intéressé est simplement un héritier légal potentiellement

appelé à la succession de son frère, au même titre que ses autres frères et

sœurs survivants, si celui-ci vient à décéder sans laisser de descendant, leurs

mère et père communs étant prédécédés (art. 458 al. 3 CC). Cette qualité ne pourra

toutefois venir à se réaliser qu'au décès de son frère, si le recourant survit

à ce dernier et a la capacité de lui succéder (art. 537 al. 1, 542 al. 1

et 560 al. 1 CC). Cela étant, le recourant n'établit pas qu'il disposerait dans

les circonstances actuelles d'un quelconque droit en rapport avec l'éventuelle

succession de son frère, droit qui serait susceptible en particulier de lui

permettre d'invoquer une action en justice à cet égard, notamment fondée sur les

art. 626 et suivants CC. Parce que le recourant n'est pas héritier

réservataire, son expectative successorale ne saurait constituer un fondement

suffisant à l'intérêt exigé par l'art. 970 al. 1 CC.

De manière générale, on relève que le Tribunal

fédéral a admis l'existence d'un intérêt au sens de l'art. 970 al. 1 CC lorsque

l'information requise du registre foncier est immédiatement nécessaire en

relation avec une prétention que le requérant fait valoir en justice. Tel a

notamment été le cas de locataires qui, en relation avec une procédure pendante

concernant la résiliation de leur bail, avaient besoin de savoir si le bailleur

était propriétaire d'autres biens immobiliers susceptibles d'être mis à la

disposition de son fils (cf. TF 5A.26/1998 du 4 février 1999, consid. 3 publié in RNRF 81/2000 p. 192). Il résulte également de la jurisprudence du Tribunal

fédéral que l'intérêt peut être en relation avec des créances (des créances

futures le cas échéant). On doit toutefois pouvoir déduire des faits invoqués que

les droits en question sont effectivement et vraisemblablement menacés; une

menace virtuelle ne suffit pas (ATF 109 II 208 consid. 3). Le Tribunal fédéral

a notamment considéré que l'intérêt est démontré lorsqu'un employé demande à

consulter le registre foncier sur les immeubles de son employeur et qu'il

établit qu'une prétention de salaire est compromise (ATF 109 II 208 consid. 4).

L'employé doit alors démontrer que son droit au salaire est effectivement

compromis, par exemple parce que son employeur est en demeure de payer le

salaire.

En l'espèce, on relève que le requérant n'invoque

pas un intérêt qui serait en relation avec une procédure judiciaire en cours ou

en relation avec des droits liés à une créance (actuelle ou future) qui

seraient effectivement et actuellement menacés.

Un intérêt du recourant à consulter l'acte de

donation n'est pas non plus établi au regard des règles de la LDFR. Cas échéant, il appartenait au recourant d'indiquer quelles dispositions de cette loi étaient

susceptibles de lui conférer un intérêt au sens de l'art. 970 al. 1 CC, ce qu'il

n'a pas fait. En tous les cas, il n'a pas rendu vraisemblable que les

conditions présidant à l'application des art. 25 ou 42 et suivants LDFR,

relatifs aux droits des parents lors du partage successoral, respectivement en

cas d'aliénation d'une entreprise agricole, seraient réalisées en l'espèce. Il

n'invoque notamment aucun élément dont on pourrait déduire qu'il pourrait, en

relation avec la donation de la parcelle n°2******** de 4********, exercer le

droit de préemption prévu par les art. 42 ss LDFR en cas d'aliénation d'une

entreprise agricole.

Au surplus, le recourant ne se prévaut pas de l'accord

des parties à l'acte versé au registre foncier qu'il souhaite consulter.

bb) Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité

intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité au sens de l'art. 5

al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en

refusant de lui communiquer l'acte de cession versé au registre foncier sans

envisager la possibilité de lui transmettre une copie caviardée de ce document

ou de lui fournir à part seulement les informations nécessaires à la

détermination de la valeur et des conditions de la donation.

Il n'y a pas lieu d'examiner ce grief, dans la

mesure où le recourant échoue à établir au préalable l'existence d'un intérêt au

sens de l'art. 970 al. 1 CC à consulter l'acte de cession en cause.

3.

Le recourant soutient qu'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 19

al. 1 let. d LPD, qui prévoit que les organes fédéraux sont en droit de

communiquer des données personnelles lorsque le destinataire rend vraisemblable

que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s'oppose à la

communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions

juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes.

Le recourant ne saurait pas non plus être suivi sur

ce point. D'une part, l'art. 2 al. 2 let. d LPD exclut l'application de

cette législation aux registres publics relatifs aux rapports juridiques de

droit privé, comme le registre foncier notamment. D'autre part, un éventuel

refus d'autoriser la consultation de l'acte de donation ne saurait avoir pour

but d'empêcher le requérant de se prévaloir de prétentions juridiques ou de

faire valoir d'autres intérêts légitimes dès lors que, en l'état, de tels

prétentions ou intérêts n'existent pas.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supporte les

frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 juin 2015 par le Département des finances et des relations extérieures est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.