GE.2015.0153
CDAP - GE.2015.0153 - 2015-09-16 - A.X.________/Direction des sports, de l'intégration et de la protection
16 septembre 2015Français3 min
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N° affaire:
GE.2015.0153
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.09.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Direction des sports, de l'intégration et de la protection
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric
Brandt et Pierre Journot, juges.
Recourant
A.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Direction des
sports, de l'intégration et de la protection, de
la population,
Objet
Divers
Recours A.X.________ c/ décision de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population du 16 juillet
2015 (Enquête publique pour l'augmentation de la capacité du night-club (sans
restauration) Y.________, à 1********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 juillet 2015, la Direction des sports, de l’intégration et de la protection de la population de la Commune de 1******** a autorisé l’augmentation de la capacité du night-club à l’enseigne
« Y.________ » à 1********, de 100 à 220 personnes; elle a écarté
l’opposition formée par A.X.________ contre ce projet.
B.
A.X.________ a recouru. Par avis du 12 août
2015, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour le
frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'000 fr., dans un délai expirant
le 1er septembre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement
dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a
pas versé l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est
en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 3). L’avis du 12 août 2015 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.