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Décision

GE.2015.0153

CDAP - GE.2015.0153 - 2015-09-16 - A.X.________/Direction des sports, de l'intégration et de la protection

16 septembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 16 juillet 2015, la Direction des sports, de l’intégration et de la protection de la population de la Commune de 1******** a autorisé l’augmentation de la capacité du night-club à l’enseigne

« Y.________ » à 1********, de 100 à 220 personnes; elle a écarté

l’opposition formée par A.X.________ contre ce projet.

B.

A.X.________ a recouru. Par avis du 12 août

2015, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour le

frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'000 fr., dans un délai expirant

le 1er septembre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement

dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a

pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est

en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 3). L’avis du 12 août 2015 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans

le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est

partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est

pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.