GE.2015.0161
CDAP - GE.2015.0161 - 2016-05-19 - A.X_____, B.X______/COMMISSION DES DESIGNATIONS DES VINS VAUDOIS
19 mai 2016Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur
et M. Antoine Rochat, assesseur.
Recourants
1.
A.X.________, à 1********,
représentée par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,
2.
B.X.________, à 1********,
représenté par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
COMMISSION DES DESIGNATIONS DES VINS
VAUDOIS, Office cantonal de la viticulture, à 2********.
Objet
Recours A.X.________ et consorts c/ décision de la COMMISSION DES DESIGNATIONS DES VINS VAUDOIS du 24 juillet 2015 (refus d'autoriser la
mention "Domaine de C.________" à la récolte viticole provenant de
la parcelle ********de la Commune d'1********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de
la commune d’1********, d’une surface de 773 m2. Cette parcelle, sise en zone de villas, supporte un bâtiment d’habitation et un garage. Le bâtiment
d'habitation résulte de la transformation d'une ancienne grange. A.X.________
et son époux B.X.________ habitent la maison. Y.________est propriétaire de la
parcelle n° ******** du cadastre de la commune d’1********, d’une surface de 869 m2. Cette parcelle, sise en zone de villas, supporte un bâtiment d’habitation, contigu
au bâtiment sis sur la parcelle n° ********. La communauté héréditaire formée
de A.X.________ et Y.________est propriétaire de la parcelle n ******** du
cadastre de la commune d’1********, d’une surface de 7’651 m2. Cette parcelle, sise en zone agricole, est occupée par des vignes sur une
surface de 6'517 m2. Elle supporte en outre un bâtiment
d’habitation, un hangar et un garage. Le hangar, avec le couvert adjacent,
abrite tous les outils nécessaires à la culture de la vigne
Pour les trois parcelles (********, ******** et ********)
le registre foncier mentionne "C.________" sous la rubrique "désignation
Considérants
de la situation". A l'origine, les trois parcelles étaient réunies et,
avec leurs bâtiments, constituaient une exploitation viticole exploitée par la
famille de la recourante. Un pressoir et, de manière générale, les locaux
d’exploitation et de fabrication du vin se trouvaient dans le bâtiment sis sur
la parcelle n° ********.
B.
A.X.________ et B.X.________ exploitent la vigne sise la parcelle n° ********
depuis 2007 selon leurs dires. Depuis leur première cuvée en 2008, celle-ci s’est
faite sous l’appellation "Domaine du C.________". Patricia et B.X.________
ne produisent que du Grand cru "1********" issu exclusivement de
leurs raisins.
C.
Le 24 mars 2015, A.X.________ et B.X.________ ont requis de la Commission de désignation des vins vaudois (ci-après: la Commission) l’autorisation d’utiliser la mention "Domaine de C.________". Les
requérants indiquaient que le travail de la vigne et la vente des bouteilles
étaient assurés par leurs soins, qu’ils produisaient environ 5000 bouteilles de
chasselas, sauvignon blanc, pinot noir et Mara et que la vinification était
effectuée par la maison Z.________SA à 2********.
La Commission a tenu séance sur place le 9 juin
2015.
D.
Dispositif
Dans une décision du 24 juillet 2015, la Commission a prononcé que les conditions de l’art. 36 du règlement sur les vins vaudois (RVV;
RSV 916.125.2) n’étaient pas réalisées et que la récolte de la parcelle n° ********
de la commune d’1******** ne pouvait en conséquence pas être commercialisée
sous la mention "Domaine de C.________". En substance, la Commission relevait que l’exigence figurant à l’art. 36 al. 1 RVV relative à la présence
d’une unité d’exploitation impliquait l’existence d’un bâtiment affecté à
l’exploitation des parcelles et sis sur l’une de celles-ci ou à proximité, ce
bâtiment devant constituer le centre de l’exploitation à proprement parler.
Elle précisait qu’on ne pouvait parler de domaine, ni de bâtiment d’exploitation,
sans une certaine infrastructure et une certaine organisation spatiale liée à
la culture du vin, condition qui n’était pas remplie selon elle. Elle relevait
sur ce point que la parcelle n° ******** d’1******** ne comportait (et n’avait
jamais comporté) ni pressoir, ni cuve et avait pour seule relation à la
production viticole un local ultérieurement aménagé en vue de la vente du vin.
Selon la Commission, le bâtiment devait paraître, dans sa structure, sa
conception ou d’une autre manière, affecté à l’exploitation des terres qui lui
sont rattachées, ou du moins l’avoir été par le passé. La seule présence d’une
maison d’habitation située à proximité des vignes n’était dès lors pas
suffisante. La Commission constatait que le local de vente installé dans la
véranda, ainsi que les quelques machines et outils entreposés dans le garage et
sous le hangar, mélangés avec d’autres engins servant manifestement à d’autres
buts, voire avec des objets sans utilité apparente, ne suffisaient pas à faire
admettre que le bâtiment et ses annexes sis sur la parcelle n° ******** d’1********
constituaient un bâtiment d’exploitation autour duquel s’articulait l’exploitation
de la vigne d’un véritable domaine.
E.
Par acte commun du 24 août 2015, A.X.________ et B.X.________ (ci-après:
les recourants) ont recouru contre la décision de la Commission du 24 juillet 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens
qu’ils sont autorisés à exploiter et commercialiser la récolte issue de
parcelle n° ******** d’1******** sous la mention "Domaine de C.________",
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Commission afin qu’elle prononce une autorisation en leur faveur d’exploiter et de
commercialiser la récolte issue de parcelle n° ******** d’1******** sous
la mention "Domaine de C.________" et très subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à la Commission pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont demandé,
à titre de mesures provisoires, à être autorisés à porter l’appellation
"Domaine de C.________", le temps que dure la procédure. La Commission (ci-après aussi: l'autorité intimée) s’est déterminée sur cette requête le 2
septembre 2015. Les recourants ont déposé des observations le 14 septembre
2015. Par décision incidente du 16 septembre 2015, le juge instructeur a admis
la requête de mesures provisionnelles et autorisé les recourants à vendre leur
récolte sous l’appellation "Domaine de C.________" pendant la durée
de la procédure devant le Tribunal cantonal.
La Commission a déposé sa réponse le 22 octobre
2015. Elle conclut au rejet du recours. Par la suite les parties ont déposé des
observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 13 avril 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur
suivante:
"La recourante désigne son
habitation, sise sur la parcelle no ********, et celle sa sœur, A.________, qui
lui est contiguë et est sise sur la parcelle no ********. La recourante
explique que Y.________n'exerce aucune activité viticole et lui loue sa vigne.
La Cour et les personnes présentes se rendent dans la cave sise au sous-sol de l'habitation de Y.________et en font
le tour. La Cour constate notamment la présence de vestiges d'un pressoir.
De retour à l'extérieur, la
recourante retrace l'historique de l'exploitation de ses vignes et de celles de
sa sœur par leur famille. Sur question du président, Me Kasser explique que
selon la pratique de la Commission, la mention "domaine" implique
l'existence actuelle - et non passée - d'un centre d'exploitation, qui fait
défaut en l'espèce. Un "domaine" implique la culture des vignes qui
s'y trouvent d'une part et un "aspect vigneron" des constructions y
étant sises d'autre part. Cette interprétation tend à protéger la perception
que le consommateur moyen se fait d'un "domaine". Elle fait
abstraction des critères relatifs à la protection du vin.
La Cour et les personnes présentes se rendent dans la véranda de l'habitation de la recourante, qui sert de local de
dégustation. Les recourants désignent la villa sise sur la parcelle no ********,
propriété de la recourante et de sa sœur. Elle est occupée par des locataires.
Sur question du président, les recourants précisent que la parcelle no ********
se trouve en zone agricole et les parcelles nos ******** et ******** en zone
village.
La Cour et les personnes présentes passent devant le couvert et le garage de la recourante. Ceux-ci abritent des
outils, des produits et des machines destinés à la culture de la vigne. La Cour et les personnes présentes font le tour de la chambre froide, où des bouteilles sont
entreposées. Elles se rendent ensuite dans le local de stockage sis dans
l'habitation des recourants. Des "bouteilles-archives" et un tonneau
s'y trouvent, entre autres choses.
Sur question du président, Me
Kasser indique qu'il appartient au service cantonal de l'agriculture de
vérifier que les conditions d'usage des mentions sont respectées. La Commission pourrait le faire d'office. Elle s'en abstient toutefois compte tenu de son
caractère milicien.
Sur question de Me Brenci, Y.________déclare
que l'aspect architectural des diverses constructions demeure sans impact sur
les achats des clients, le vin étant de qualité. Le recourant ajoute que 30 à
40 % des ventes sont conclues dans le local de dégustation.
Les recourants indiquent que
l'impossibilité d'utiliser la mention "domaine" aurait des
conséquences économiques (étiquettes, marketing) et "affectives"
(efforts déployés)".
Le 3 mai 2016, les recourants se sont déterminés sur
le procès-verbal d’audience.
1. Les recourants soutiennent que la
décision attaquée est insuffisamment motivée.
a) Une décision administrative doit notamment
contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie" (art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cette exigence découle du droit
d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV
101.01). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu
comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229
consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015
consid. 3.1;2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II
345;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). La
violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie
si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de
recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201
consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0160
du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).
b) En l’occurrence, la décision attaquée du 24
juillet 2015 décrit de manière relativement détaillée les raisons pour lesquelles
la Commission estime que les conditions de l’art. 36 RVV pour l’utilisation de
la mention "Domaine" ne sont pas remplies. Ces explications
permettaient aux requérants de saisir le raisonnement suivi par l’autorité
intimée et de l’attaquer à bon escient, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. Les
exigences minimales en matière de motivation des décisions administratives sont
dès lors en tous les cas respectées.
2. Les recourants relèvent qu’ils exploitent
la vigne sise sur parcelle n° ******** depuis 2007-2008 et que, depuis ce
moment-là, ils utilisent la dénomination "Domaine du C.________". Ils
soutiennent que, en leur interdisant d’utiliser cette dénomination sur la base
d’un règlement postérieur (règlement de 2009), l’autorité intimée a violé les
principes de non-rétroactivité des lois et de respect des droits acquis. Ils
mentionnent à cet égard une pratique historique dans l’appellation du vin de
l’endroit sous la dénomination "Domaine du C.________". Ils invoquent
également une violation du principe de la bonne foi au motif que, jusqu’en
2015, aucune autorité ne les avait interpellés sur une éventuelle
non-conformité et que, une fois contacté, le chimiste cantonal leur avait dit
que "tout était en ordre".
L’autorité intimée indique, sans être contredite par
les recourants, que l’art. 36 al. 1 RVV correspond pour l’essentiel à
l’ancien art. 21 du règlement sur les appellations d’origine des vins vaudois,
qui était en vigueur lorsque les recourants ont commencé à exploiter la vigne
sise sur parcelle n° ******** et à commercialiser le vin sous la dénomination "Domaine
du C.________". Les recourants ne sauraient dès lors soutenir que, en
appliquant l'art. 36 al. 1 RVV, la décision attaquée consacrerait une violation
du principe de non-rétroactivité des lois.
Dès lors qu’ils n’exploitent la vigne que depuis
2007 et qu’ils ne prétendent pas que la dénomination "Domaine du C.________"
aurait été utilisée antérieurement, les recourants ne sauraient pas non plus
être suivis lorsqu’ils invoquent une rupture d’une "pratique historique
dans l’appellation du vin de l’endroit" qui serait susceptible de porter atteinte
à des droits acquis. On ne se trouve notamment pas en présence de "droits
immémoriaux" dont ils pourraient se prévaloir.
Enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir du
principe de la bonne foi au motif qu’ils ont pu commercialiser leur vin avec la
dénomination "Domaine du C.________" sans intervention de
l’administration durant plusieurs années. Le principe de la bonne foi pourrait
tout au plus être pris en compte si des assurances leur avaient été données
émanant de l’autorité formellement compétente, soit la Commission. Or, tel n’a pas été le cas. A cet égard, les recourants ne sauraient se fonder
sur une simple information téléphonique donnée par le chimiste cantonal. Ils ne
remplissent au surplus pas la condition selon laquelle, pour invoquer le
principe de la bonne foi, l’administré doit avoir, sur la base des informations
inexactes données, pris des dispositions irréversibles (cf. Pierre Moor /
Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit administratif, vol I, 3e
éd., Berne 2012, p. 927 ch. 6.4.2.1).
3. Les parties sont divisées sur la question
de savoir si la mention "domaine" peut être utilisée pour la récolte issue
de la parcelle n° ******** d’1********.
a) Aux termes de l’art. 36 al. 1 RVV, la mention
"domaine" s’applique à la récolte d’une ou plusieurs parcelles de
même nature, situées en principe dans le même lieu de production, et formant
une unité d’exploitation homogène.
b) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée
relève que les parcelles n° ******** à ******** d’1******** remplissent deux
des trois conditions cumulatives de l’art. 36 al. 1 RVV, à savoir l’exigence
selon laquelle elles doivent être de même nature et l’exigence selon laquelle elles
doivent être situées dans le même lieu de production. Ces parcelles ne
rempliraient en revanche pas la troisième condition relative à l’existence
d’une unité d’exploitation homogène. Selon la Commission, cette condition implique l'existence d'une propriété sur laquelle la vigne est
exploitée et où le produit de la vigne est mis en valeur. L'autorité intimée
retient notamment comme critères l'existence d'un exploitant ou d'un
propriétaire unique, de même que le traitement homogène des vignes destinées à
constituer le domaine. Selon elle, le traitement homogène des vignes nécessite
la présence d’un bâtiment affecté à l’exploitation des parcelles et sis sur
l’une de celles-ci ou à proximité. Ce bâtiment doit constituer le centre de
l’exploitation à proprement parler. L’existence d’un domaine viticole supposerait
ainsi la présence d’un bâtiment d’exploitation, autour duquel s’articule le travail
de la vigne, la mention "domaine" évoquant l’idée d’une exploitation
organisée autour d’un bâtiment affectée à celle-ci, sous réserve de la
vinification et de l’encavage qui peuvent se faire ailleurs (cf. art. 38 al. 1
RVV).
Dans le cas d’espèce, la Commission retient, sur la base de la vision locale à laquelle elle a procédé, qu’il n’existe
pas de bâtiment d’exploitation dès lors que la villa des recourants (sise sur
la parcelle n° ********) n’abrite pas (et n’a jamais abrité) d’installation ou
d’équipement viticoles, ni pressoir, ni cuve ni cave. Selon l’autorité intimée,
la seule présence d’un local de dégustation aménagé dans une véranda et d’un hangar
abritant des outils ne suffit pas à faire admettre l’existence d’un domaine
viticole au sens où l’entend le règlement. Dans la décision attaquée, la Commission indique que la notion de domaine implique la présence d’un bâtiment qui devrait
paraître, dans sa structure, sa conception ou d’une autre manière, affecté à
l’exploitation des terres qui lui sont rattachées, ou du moins l’avoir
été par le passé. Dans la réponse au recours, l'autorité intimée a
modifié un peu sa position en faisant valoir qu'il n'est pas possible de tenir
compte, dans l’examen des conditions de l’art. 36 RVV, de bâtiments qui
auraient été anciennement affectés à l’exploitation viticole mais qui ne le
sont plus actuellement.
Les recourants soutiennent pour leur part remplir
toutes les conditions posées à l’art. 36 al. 1 RVV. A juste titre, ils font
valoir à cet égard que l’appréciation doit se faire globalement en tenant
compte des trois parcelles n° ********, ******** et ******** qui forment un
tout cohérent et sont toutes trois tournées vers la culture de la vigne. Ils
soulignent que la parcelle n° ******** supportait la maison du vigneron avec
son lieu d’habitation ainsi que d’exploitation et de fabrication du vin, bâtiment
comprenant notamment originairement un pressoir dont il reste des traces et
comportant plusieurs éléments architecturaux caractéristiques des anciennes
maisons vigneronnes. Ils relèvent également que la parcelle n° ********
supportait une grange permettant notamment l’entreposage du matériel, que cette
grange a été transformée en maison d’habitation disposant aujourd’hui d’une
véranda et d’un carnotzet utilisés comme locaux de dégustation et de vente et
que le garage sis actuellement sur cette parcelle comporte une cave à vin
réfrigérée permettant d’entreposer 4'000 à 5'000 bouteilles. Ils relèvent encore
que la parcelle n° ******** supporte un hangar et un couvert abritant tout le
matériel nécessaire à la culture de la vigne. Les recourants soutiennent ainsi
qu’ils disposent d’un bâtiment affecté à l’exploitation de la vigne et qui doit
être considéré comme le centre d’exploitation. Ils ajoutent que la vigne sise
sur la parcelle n° ******** est effectivement exploitée, ceci par un exploitant
unique, et que le produit de la vigne est mis en valeur sur le site, notamment
par le biais de la véranda. Ils font enfin valoir qu’ils produisent du Grand
Cru provenant exclusivement de la parcelle n° ******** et que l’on se trouve
dans un site exceptionnel, typique des domaines viti-vinicoles de la région.
c) Le litige soulève la question de l’interprétation
de la notion de "parcelles formant une unité d’exploitation homogène"
au sens de l’art. 36 RVV.
aa) Conformément à une jurisprudence constante, la
loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si
le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont
possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique) du but de la règle, de son esprit,
ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt
protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 139 II 78 consid. 2.4;
138 II 105 consid. 5.2; 137 V 14 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, il n'y
a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation
que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne
restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs
peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la
disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 141 II 157 consid.
3.2; 140 II 202 consid. 5.1; 139 III 478 consid. 6; 138 II 440 consid. 13),
étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d'interprétation (ATF 141 II 157 consid. 3.2; 139 IV 270 consid. 2.2). En
revanche, le juge ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation
des pouvoirs, s'écarter d'une interprétation qui correspond à l'évidence à la
volonté du législateur, en se fondant, cas échéant, sur des considérations
relevant du droit désirable (de lege ferenda); autrement dit, le juge ne
saurait se substituer au législateur par le biais d'une interprétation
extensive (ou restrictive) des dispositions légales en cause (ATF 140 II 202
consid. 5.1; 133 III 257 consid. 2.4; 130 II 65 consid. 4.2, 127 V 75 consid.
3). Une autorité qui interprète la loi ne saurait ainsi corriger le sens d'une
loi en prétendant procéder à son interprétation (cf. Jacques Dubey / Jean-Baptiste
Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p.141). Notamment, elle ne
saurait créer des règles juridiques nouvelles.
L'interprétation de la loi peut conduire à la
constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite suppose que le
législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et
qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En
revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation
qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction
équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se
caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci
est insatisfaisante (cf. ATF 139 I 57 consid. 5.2). D'après la
jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle
l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la
conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation
des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement
dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne
soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (cf. ATF 139 I 57 consid. 5.2; 138 II 1 consid. 4.2).
bb) L'autorité intimée interprète la notion de
"parcelles formant une unité d’exploitation homogène", en ce sens
qu'elle implique une exploitation organisée autour d'un bâtiments affecté à
celle-ci, sous réserve de la vinification et de l'encavage qui peuvent se faire
ailleurs. Elle considère que le bâtiment constituant le centre de
l'exploitation viticole doit abriter (ou avoir abrité) des installations ou des
équipements viticoles (pressoir, cuve, cave), condition que ne remplirait pas
la villa des recourants.
On relève que ces exigences posées par la Commission ne résultent pas du texte de la loi. Certes, on peut comprendre l'objectif visé
qui consiste à éviter que toutes les exploitations viticoles du canton
disposant d'un bâtiment puissent utiliser la mention "domaine". Il
s'agit toutefois de considérations relevant du droit désirable qui, on l'a vu,
n'autorisent pas le juge - et a fortiori l'administration - à se
substituer au législateur en recourant à une interprétation extensive (ou
restrictive) des dispositions légales en cause afin d'atteindre le but visé, ceci
en créant des exigences nouvelles qui ne figurent pas dans la loi. On pourrait
également considérer que, dans sa formulation actuelle, l'art. 36 al. 1
RVV apporte une réponse insatisfaisante s'agissant de l'utilisation de la
mention "domaine" et que l'on se trouve par conséquent en présence
d'une lacune improprement dite. Là encore, il n'appartient ni au juge ni à
l'administration de combler cette lacune. Seul le législateur peut le faire en
modifiant la loi.
En l'espèce, si le législateur partage l'avis de la Commission selon lequel seule une exploitation organisée autour d'un bâtiment affecté à
celle-ci et abritant ou ayant abrité des installations ou des équipements
viticoles (pressoir, cuve, cave) peut utiliser la mention "domaine",
il lui appartient de le dire clairement dans la loi et de modifier celle-ci en
conséquence. Une telle exigence, en l'absence de tout ancrage dans le texte
légal, ne saurait en revanche être imposée par le biais d'une interprétation
extensive du droit en vigueur. A titre de comparaison, on relèvera que, à l'art.
34 RVV relatif à la mention "château", le législateur a clairement
indiqué que cette mention impliquait l'existence d'une propriété comprenant un
bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.
cc) Vu ce qui précède, le principe de la légalité
s'oppose en l'état à ce que l'utilisation de la mention domaine soit refusée
aux recourants au seul motif que leur exploitation n'est pas actuellement
organisée autour d'un bâtiment d'exploitation disposant d'installations ou
d'équipements viticoles (pressoir, cuve, cave).
d) On relève au surplus que l'exploitation des
recourants remplit la plupart des conditions mentionnées par l'autorité intimée
dans la décision attaquée. Les recourants ont ainsi une propriété sur laquelle
la vigne est exploitée et où le produit de la vigne est mis en valeur. Ils
disposent de plusieurs bâtiments affectés à l'exploitation viticole, tous situés
à proximité des vignes. Ces bâtiments abritent le matériel nécessaire à l'exploitation
de la vigne (à l'exception de la vinification et de l'encavage). Ils
comprennent également une cave à vin permettant d'entreposer les bouteilles et
des locaux destinés à la dégustation et à la vente. Les recourants disposent ainsi
sur place d'une certaine infrastructure et d'une certaine organisation spatiale
liée à la culture du vin (cf. décision attaquée p. 5 let. c). L'autorité
intimée ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle soutient que les recourants
peuvent se prévaloir uniquement d'une maison d'habitation située à proximité des
vignes.
4. Il résulte de ce qui précède que le refus
d'autoriser les recourants à commercialiser la récolte de la parcelle n° ********
de la Commune d'1******** sous la mention "Domaine du C.________" se
fonde sur une interprétation de l'art. 36 RVV qui n'est pas admissible. Le
recours doit dès lors être admis, la décision attaquée annulée et le dossier
renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle autorise les recourants à commercialiser
la récolte de la parcelle n° ******** de la Commune d'1******** sous la mention "Domaine du C.________". Vu le sort du recours, les frais sont laissés
à la charge de l'Etat. La Commission versera des dépens aux recourants, qui ont
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission des désignations des vins vaudois du 24
juillet 2015 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émoluments.
IV.
La Commission des désignations des vins vaudois versera aux recourants,
créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 19 mai 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.