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Décision

GE.2015.0161

CDAP - GE.2015.0161 - 2016-05-19 - A.X_____, B.X______/COMMISSION DES DESIGNATIONS DES VINS VAUDOIS

19 mai 2016Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de

la commune d’1********, d’une surface de 773 m2. Cette parcelle, sise en zone de villas, supporte un bâtiment d’habitation et un garage. Le bâtiment

d'habitation résulte de la transformation d'une ancienne grange. A.X.________

et son époux B.X.________ habitent la maison. Y.________est propriétaire de la

parcelle n° ******** du cadastre de la commune d’1********, d’une surface de 869 m2. Cette parcelle, sise en zone de villas, supporte un bâtiment d’habitation, contigu

au bâtiment sis sur la parcelle n° ********. La communauté héréditaire formée

de A.X.________ et Y.________est propriétaire de la parcelle n ******** du

cadastre de la commune d’1********, d’une surface de 7’651 m2. Cette parcelle, sise en zone agricole, est occupée par des vignes sur une

surface de 6'517 m2. Elle supporte en outre un bâtiment

d’habitation, un hangar et un garage. Le hangar, avec le couvert adjacent,

abrite tous les outils nécessaires à la culture de la vigne

Pour les trois parcelles (********, ******** et ********)

le registre foncier mentionne "C.________" sous la rubrique "désignation

Considérants

de la situation". A l'origine, les trois parcelles étaient réunies et,

avec leurs bâtiments, constituaient une exploitation viticole exploitée par la

famille de la recourante. Un pressoir et, de manière générale, les locaux

d’exploitation et de fabrication du vin se trouvaient dans le bâtiment sis sur

la parcelle n° ********.

B.

A.X.________ et B.X.________ exploitent la vigne sise la parcelle n° ********

depuis 2007 selon leurs dires. Depuis leur première cuvée en 2008, celle-ci s’est

faite sous l’appellation "Domaine du C.________". Patricia et B.X.________

ne produisent que du Grand cru "1********" issu exclusivement de

leurs raisins.

C.

Le 24 mars 2015, A.X.________ et B.X.________ ont requis de la Commission de désignation des vins vaudois (ci-après: la Commission) l’autorisation d’utiliser la mention "Domaine de C.________". Les

requérants indiquaient que le travail de la vigne et la vente des bouteilles

étaient assurés par leurs soins, qu’ils produisaient environ 5000 bouteilles de

chasselas, sauvignon blanc, pinot noir et Mara et que la vinification était

effectuée par la maison Z.________SA à 2********.

La Commission a tenu séance sur place le 9 juin

2015.

D.

Dispositif

Dans une décision du 24 juillet 2015, la Commission a prononcé que les conditions de l’art. 36 du règlement sur les vins vaudois (RVV;

RSV 916.125.2) n’étaient pas réalisées et que la récolte de la parcelle n° ********

de la commune d’1******** ne pouvait en conséquence pas être commercialisée

sous la mention "Domaine de C.________". En substance, la Commission relevait que l’exigence figurant à l’art. 36 al. 1 RVV relative à la présence

d’une unité d’exploitation impliquait l’existence d’un bâtiment affecté à

l’exploitation des parcelles et sis sur l’une de celles-ci ou à proximité, ce

bâtiment devant constituer le centre de l’exploitation à proprement parler.

Elle précisait qu’on ne pouvait parler de domaine, ni de bâtiment d’exploitation,

sans une certaine infrastructure et une certaine organisation spatiale liée à

la culture du vin, condition qui n’était pas remplie selon elle. Elle relevait

sur ce point que la parcelle n° ******** d’1******** ne comportait (et n’avait

jamais comporté) ni pressoir, ni cuve et avait pour seule relation à la

production viticole un local ultérieurement aménagé en vue de la vente du vin.

Selon la Commission, le bâtiment devait paraître, dans sa structure, sa

conception ou d’une autre manière, affecté à l’exploitation des terres qui lui

sont rattachées, ou du moins l’avoir été par le passé. La seule présence d’une

maison d’habitation située à proximité des vignes n’était dès lors pas

suffisante. La Commission constatait que le local de vente installé dans la

véranda, ainsi que les quelques machines et outils entreposés dans le garage et

sous le hangar, mélangés avec d’autres engins servant manifestement à d’autres

buts, voire avec des objets sans utilité apparente, ne suffisaient pas à faire

admettre que le bâtiment et ses annexes sis sur la parcelle n° ******** d’1********

constituaient un bâtiment d’exploitation autour duquel s’articulait l’exploitation

de la vigne d’un véritable domaine.

E.

Par acte commun du 24 août 2015, A.X.________ et B.X.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru contre la décision de la Commission du 24 juillet 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens

qu’ils sont autorisés à exploiter et commercialiser la récolte issue de

parcelle n° ******** d’1******** sous la mention "Domaine de C.________",

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Commission afin qu’elle prononce une autorisation en leur faveur d’exploiter et de

commercialiser la récolte issue de parcelle n° ******** d’1******** sous

la mention "Domaine de C.________" et très subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à la Commission pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont demandé,

à titre de mesures provisoires, à être autorisés à porter l’appellation

"Domaine de C.________", le temps que dure la procédure. La Commission (ci-après aussi: l'autorité intimée) s’est déterminée sur cette requête le 2

septembre 2015. Les recourants ont déposé des observations le 14 septembre

2015. Par décision incidente du 16 septembre 2015, le juge instructeur a admis

la requête de mesures provisionnelles et autorisé les recourants à vendre leur

récolte sous l’appellation "Domaine de C.________" pendant la durée

de la procédure devant le Tribunal cantonal.

La Commission a déposé sa réponse le 22 octobre

2015. Elle conclut au rejet du recours. Par la suite les parties ont déposé des

observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 13 avril 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur

suivante:

"La recourante désigne son

habitation, sise sur la parcelle no ********, et celle sa sœur, A.________, qui

lui est contiguë et est sise sur la parcelle no ********. La recourante

explique que Y.________n'exerce aucune activité viticole et lui loue sa vigne.

La Cour et les personnes présentes se rendent dans la cave sise au sous-sol de l'habitation de Y.________et en font

le tour. La Cour constate notamment la présence de vestiges d'un pressoir.

De retour à l'extérieur, la

recourante retrace l'historique de l'exploitation de ses vignes et de celles de

sa sœur par leur famille. Sur question du président, Me Kasser explique que

selon la pratique de la Commission, la mention "domaine" implique

l'existence actuelle - et non passée - d'un centre d'exploitation, qui fait

défaut en l'espèce. Un "domaine" implique la culture des vignes qui

s'y trouvent d'une part et un "aspect vigneron" des constructions y

étant sises d'autre part. Cette interprétation tend à protéger la perception

que le consommateur moyen se fait d'un "domaine". Elle fait

abstraction des critères relatifs à la protection du vin.

La Cour et les personnes présentes se rendent dans la véranda de l'habitation de la recourante, qui sert de local de

dégustation. Les recourants désignent la villa sise sur la parcelle no ********,

propriété de la recourante et de sa sœur. Elle est occupée par des locataires.

Sur question du président, les recourants précisent que la parcelle no ********

se trouve en zone agricole et les parcelles nos ******** et ******** en zone

village.

La Cour et les personnes présentes passent devant le couvert et le garage de la recourante. Ceux-ci abritent des

outils, des produits et des machines destinés à la culture de la vigne. La Cour et les personnes présentes font le tour de la chambre froide, où des bouteilles sont

entreposées. Elles se rendent ensuite dans le local de stockage sis dans

l'habitation des recourants. Des "bouteilles-archives" et un tonneau

s'y trouvent, entre autres choses.

Sur question du président, Me

Kasser indique qu'il appartient au service cantonal de l'agriculture de

vérifier que les conditions d'usage des mentions sont respectées. La Commission pourrait le faire d'office. Elle s'en abstient toutefois compte tenu de son

caractère milicien.

Sur question de Me Brenci, Y.________déclare

que l'aspect architectural des diverses constructions demeure sans impact sur

les achats des clients, le vin étant de qualité. Le recourant ajoute que 30 à

40 % des ventes sont conclues dans le local de dégustation.

Les recourants indiquent que

l'impossibilité d'utiliser la mention "domaine" aurait des

conséquences économiques (étiquettes, marketing) et "affectives"

(efforts déployés)".

Le 3 mai 2016, les recourants se sont déterminés sur

le procès-verbal d’audience.

1. Les recourants soutiennent que la

décision attaquée est insuffisamment motivée.

a) Une décision administrative doit notamment

contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels

elle s'appuie" (art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cette exigence découle du droit

d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV

101.01). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu

comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision,

afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a

lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause

(ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux

qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229

consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015

consid. 3.1;2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II

345;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). La

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201

consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0160

du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).

b) En l’occurrence, la décision attaquée du 24

juillet 2015 décrit de manière relativement détaillée les raisons pour lesquelles

la Commission estime que les conditions de l’art. 36 RVV pour l’utilisation de

la mention "Domaine" ne sont pas remplies. Ces explications

permettaient aux requérants de saisir le raisonnement suivi par l’autorité

intimée et de l’attaquer à bon escient, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. Les

exigences minimales en matière de motivation des décisions administratives sont

dès lors en tous les cas respectées.

2. Les recourants relèvent qu’ils exploitent

la vigne sise sur parcelle n° ******** depuis 2007-2008 et que, depuis ce

moment-là, ils utilisent la dénomination "Domaine du C.________". Ils

soutiennent que, en leur interdisant d’utiliser cette dénomination sur la base

d’un règlement postérieur (règlement de 2009), l’autorité intimée a violé les

principes de non-rétroactivité des lois et de respect des droits acquis. Ils

mentionnent à cet égard une pratique historique dans l’appellation du vin de

l’endroit sous la dénomination "Domaine du C.________". Ils invoquent

également une violation du principe de la bonne foi au motif que, jusqu’en

2015, aucune autorité ne les avait interpellés sur une éventuelle

non-conformité et que, une fois contacté, le chimiste cantonal leur avait dit

que "tout était en ordre".

L’autorité intimée indique, sans être contredite par

les recourants, que l’art. 36 al. 1 RVV correspond pour l’essentiel à

l’ancien art. 21 du règlement sur les appellations d’origine des vins vaudois,

qui était en vigueur lorsque les recourants ont commencé à exploiter la vigne

sise sur parcelle n° ******** et à commercialiser le vin sous la dénomination "Domaine

du C.________". Les recourants ne sauraient dès lors soutenir que, en

appliquant l'art. 36 al. 1 RVV, la décision attaquée consacrerait une violation

du principe de non-rétroactivité des lois.

Dès lors qu’ils n’exploitent la vigne que depuis

2007 et qu’ils ne prétendent pas que la dénomination "Domaine du C.________"

aurait été utilisée antérieurement, les recourants ne sauraient pas non plus

être suivis lorsqu’ils invoquent une rupture d’une "pratique historique

dans l’appellation du vin de l’endroit" qui serait susceptible de porter atteinte

à des droits acquis. On ne se trouve notamment pas en présence de "droits

immémoriaux" dont ils pourraient se prévaloir.

Enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir du

principe de la bonne foi au motif qu’ils ont pu commercialiser leur vin avec la

dénomination "Domaine du C.________" sans intervention de

l’administration durant plusieurs années. Le principe de la bonne foi pourrait

tout au plus être pris en compte si des assurances leur avaient été données

émanant de l’autorité formellement compétente, soit la Commission. Or, tel n’a pas été le cas. A cet égard, les recourants ne sauraient se fonder

sur une simple information téléphonique donnée par le chimiste cantonal. Ils ne

remplissent au surplus pas la condition selon laquelle, pour invoquer le

principe de la bonne foi, l’administré doit avoir, sur la base des informations

inexactes données, pris des dispositions irréversibles (cf. Pierre Moor /

Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit administratif, vol I, 3e

éd., Berne 2012, p. 927 ch. 6.4.2.1).

3. Les parties sont divisées sur la question

de savoir si la mention "domaine" peut être utilisée pour la récolte issue

de la parcelle n° ******** d’1********.

a) Aux termes de l’art. 36 al. 1 RVV, la mention

"domaine" s’applique à la récolte d’une ou plusieurs parcelles de

même nature, situées en principe dans le même lieu de production, et formant

une unité d’exploitation homogène.

b) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée

relève que les parcelles n° ******** à ******** d’1******** remplissent deux

des trois conditions cumulatives de l’art. 36 al. 1 RVV, à savoir l’exigence

selon laquelle elles doivent être de même nature et l’exigence selon laquelle elles

doivent être situées dans le même lieu de production. Ces parcelles ne

rempliraient en revanche pas la troisième condition relative à l’existence

d’une unité d’exploitation homogène. Selon la Commission, cette condition implique l'existence d'une propriété sur laquelle la vigne est

exploitée et où le produit de la vigne est mis en valeur. L'autorité intimée

retient notamment comme critères l'existence d'un exploitant ou d'un

propriétaire unique, de même que le traitement homogène des vignes destinées à

constituer le domaine. Selon elle, le traitement homogène des vignes nécessite

la présence d’un bâtiment affecté à l’exploitation des parcelles et sis sur

l’une de celles-ci ou à proximité. Ce bâtiment doit constituer le centre de

l’exploitation à proprement parler. L’existence d’un domaine viticole supposerait

ainsi la présence d’un bâtiment d’exploitation, autour duquel s’articule le travail

de la vigne, la mention "domaine" évoquant l’idée d’une exploitation

organisée autour d’un bâtiment affectée à celle-ci, sous réserve de la

vinification et de l’encavage qui peuvent se faire ailleurs (cf. art. 38 al. 1

RVV).

Dans le cas d’espèce, la Commission retient, sur la base de la vision locale à laquelle elle a procédé, qu’il n’existe

pas de bâtiment d’exploitation dès lors que la villa des recourants (sise sur

la parcelle n° ********) n’abrite pas (et n’a jamais abrité) d’installation ou

d’équipement viticoles, ni pressoir, ni cuve ni cave. Selon l’autorité intimée,

la seule présence d’un local de dégustation aménagé dans une véranda et d’un hangar

abritant des outils ne suffit pas à faire admettre l’existence d’un domaine

viticole au sens où l’entend le règlement. Dans la décision attaquée, la Commission indique que la notion de domaine implique la présence d’un bâtiment qui devrait

paraître, dans sa structure, sa conception ou d’une autre manière, affecté à

l’exploitation des terres qui lui sont rattachées, ou du moins l’avoir

été par le passé. Dans la réponse au recours, l'autorité intimée a

modifié un peu sa position en faisant valoir qu'il n'est pas possible de tenir

compte, dans l’examen des conditions de l’art. 36 RVV, de bâtiments qui

auraient été anciennement affectés à l’exploitation viticole mais qui ne le

sont plus actuellement.

Les recourants soutiennent pour leur part remplir

toutes les conditions posées à l’art. 36 al. 1 RVV. A juste titre, ils font

valoir à cet égard que l’appréciation doit se faire globalement en tenant

compte des trois parcelles n° ********, ******** et ******** qui forment un

tout cohérent et sont toutes trois tournées vers la culture de la vigne. Ils

soulignent que la parcelle n° ******** supportait la maison du vigneron avec

son lieu d’habitation ainsi que d’exploitation et de fabrication du vin, bâtiment

comprenant notamment originairement un pressoir dont il reste des traces et

comportant plusieurs éléments architecturaux caractéristiques des anciennes

maisons vigneronnes. Ils relèvent également que la parcelle n° ********

supportait une grange permettant notamment l’entreposage du matériel, que cette

grange a été transformée en maison d’habitation disposant aujourd’hui d’une

véranda et d’un carnotzet utilisés comme locaux de dégustation et de vente et

que le garage sis actuellement sur cette parcelle comporte une cave à vin

réfrigérée permettant d’entreposer 4'000 à 5'000 bouteilles. Ils relèvent encore

que la parcelle n° ******** supporte un hangar et un couvert abritant tout le

matériel nécessaire à la culture de la vigne. Les recourants soutiennent ainsi

qu’ils disposent d’un bâtiment affecté à l’exploitation de la vigne et qui doit

être considéré comme le centre d’exploitation. Ils ajoutent que la vigne sise

sur la parcelle n° ******** est effectivement exploitée, ceci par un exploitant

unique, et que le produit de la vigne est mis en valeur sur le site, notamment

par le biais de la véranda. Ils font enfin valoir qu’ils produisent du Grand

Cru provenant exclusivement de la parcelle n° ******** et que l’on se trouve

dans un site exceptionnel, typique des domaines viti-vinicoles de la région.

c) Le litige soulève la question de l’interprétation

de la notion de "parcelles formant une unité d’exploitation homogène"

au sens de l’art. 36 RVV.

aa) Conformément à une jurisprudence constante, la

loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si

le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont

possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la

dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux

préparatoires (interprétation historique) du but de la règle, de son esprit,

ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt

protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres

dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 139 II 78 consid. 2.4;

138 II 105 consid. 5.2; 137 V 14 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, il n'y

a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation

que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne

restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs

peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la

disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 141 II 157 consid.

3.2; 140 II 202 consid. 5.1; 139 III 478 consid. 6; 138 II 440 consid. 13),

étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode

d'interprétation (ATF 141 II 157 consid. 3.2; 139 IV 270 consid. 2.2). En

revanche, le juge ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation

des pouvoirs, s'écarter d'une interprétation qui correspond à l'évidence à la

volonté du législateur, en se fondant, cas échéant, sur des considérations

relevant du droit désirable (de lege ferenda); autrement dit, le juge ne

saurait se substituer au législateur par le biais d'une interprétation

extensive (ou restrictive) des dispositions légales en cause (ATF 140 II 202

consid. 5.1; 133 III 257 consid. 2.4; 130 II 65 consid. 4.2, 127 V 75 consid.

3). Une autorité qui interprète la loi ne saurait ainsi corriger le sens d'une

loi en prétendant procéder à son interprétation (cf. Jacques Dubey / Jean-Baptiste

Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p.141). Notamment, elle ne

saurait créer des règles juridiques nouvelles.

L'interprétation de la loi peut conduire à la

constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite suppose que le

législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et

qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En

revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation

qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction

équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se

caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci

est insatisfaisante (cf. ATF 139 I 57 consid. 5.2). D'après la

jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle

l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la

conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation

des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement

dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne

soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (cf. ATF 139 I 57 consid. 5.2; 138 II 1 consid. 4.2).

bb) L'autorité intimée interprète la notion de

"parcelles formant une unité d’exploitation homogène", en ce sens

qu'elle implique une exploitation organisée autour d'un bâtiments affecté à

celle-ci, sous réserve de la vinification et de l'encavage qui peuvent se faire

ailleurs. Elle considère que le bâtiment constituant le centre de

l'exploitation viticole doit abriter (ou avoir abrité) des installations ou des

équipements viticoles (pressoir, cuve, cave), condition que ne remplirait pas

la villa des recourants.

On relève que ces exigences posées par la Commission ne résultent pas du texte de la loi. Certes, on peut comprendre l'objectif visé

qui consiste à éviter que toutes les exploitations viticoles du canton

disposant d'un bâtiment puissent utiliser la mention "domaine". Il

s'agit toutefois de considérations relevant du droit désirable qui, on l'a vu,

n'autorisent pas le juge - et a fortiori l'administration - à se

substituer au législateur en recourant à une interprétation extensive (ou

restrictive) des dispositions légales en cause afin d'atteindre le but visé, ceci

en créant des exigences nouvelles qui ne figurent pas dans la loi. On pourrait

également considérer que, dans sa formulation actuelle, l'art. 36 al. 1

RVV apporte une réponse insatisfaisante s'agissant de l'utilisation de la

mention "domaine" et que l'on se trouve par conséquent en présence

d'une lacune improprement dite. Là encore, il n'appartient ni au juge ni à

l'administration de combler cette lacune. Seul le législateur peut le faire en

modifiant la loi.

En l'espèce, si le législateur partage l'avis de la Commission selon lequel seule une exploitation organisée autour d'un bâtiment affecté à

celle-ci et abritant ou ayant abrité des installations ou des équipements

viticoles (pressoir, cuve, cave) peut utiliser la mention "domaine",

il lui appartient de le dire clairement dans la loi et de modifier celle-ci en

conséquence. Une telle exigence, en l'absence de tout ancrage dans le texte

légal, ne saurait en revanche être imposée par le biais d'une interprétation

extensive du droit en vigueur. A titre de comparaison, on relèvera que, à l'art.

34 RVV relatif à la mention "château", le législateur a clairement

indiqué que cette mention impliquait l'existence d'une propriété comprenant un

bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.

cc) Vu ce qui précède, le principe de la légalité

s'oppose en l'état à ce que l'utilisation de la mention domaine soit refusée

aux recourants au seul motif que leur exploitation n'est pas actuellement

organisée autour d'un bâtiment d'exploitation disposant d'installations ou

d'équipements viticoles (pressoir, cuve, cave).

d) On relève au surplus que l'exploitation des

recourants remplit la plupart des conditions mentionnées par l'autorité intimée

dans la décision attaquée. Les recourants ont ainsi une propriété sur laquelle

la vigne est exploitée et où le produit de la vigne est mis en valeur. Ils

disposent de plusieurs bâtiments affectés à l'exploitation viticole, tous situés

à proximité des vignes. Ces bâtiments abritent le matériel nécessaire à l'exploitation

de la vigne (à l'exception de la vinification et de l'encavage). Ils

comprennent également une cave à vin permettant d'entreposer les bouteilles et

des locaux destinés à la dégustation et à la vente. Les recourants disposent ainsi

sur place d'une certaine infrastructure et d'une certaine organisation spatiale

liée à la culture du vin (cf. décision attaquée p. 5 let. c). L'autorité

intimée ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle soutient que les recourants

peuvent se prévaloir uniquement d'une maison d'habitation située à proximité des

vignes.

4. Il résulte de ce qui précède que le refus

d'autoriser les recourants à commercialiser la récolte de la parcelle n° ********

de la Commune d'1******** sous la mention "Domaine du C.________" se

fonde sur une interprétation de l'art. 36 RVV qui n'est pas admissible. Le

recours doit dès lors être admis, la décision attaquée annulée et le dossier

renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle autorise les recourants à commercialiser

la récolte de la parcelle n° ******** de la Commune d'1******** sous la mention "Domaine du C.________". Vu le sort du recours, les frais sont laissés

à la charge de l'Etat. La Commission versera des dépens aux recourants, qui ont

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission des désignations des vins vaudois du 24

juillet 2015 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émoluments.

IV.

La Commission des désignations des vins vaudois versera aux recourants,

créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 19 mai 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.