GE.2015.0164
CDAP - GE.2015.0164 - 2015-12-23 - X.________/Service des affaires culturelles
23 décembre 2015Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2015.0164
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.12.2015
Juge:
PL
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des affaires culturelles
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LOI FÉDÉRALE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
ÉQUIVALENCE{CARACTÉRISTIQUE}
CONSERVATOIRE
MUSIQUE
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
Cst-29-2
Cst-8-1
LEM-11
LEM-38
RLEM-1
RLEM-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SERAC refusant la reconnaissance de titres et validation d'acquis. Le recourant, qui a obtenu un diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel auprès de l'ETM à Genève, n'est titulaire ni d'un bachelor et d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique (HEM - art. 1 RLEM), ni d'une formation jugée équivalente, soit un titre de niveau bachelor d'une HEM ou d'un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse (art. 2 RLEM). Concernant la notion de "titre comparable" au sens de l'art. 2 al. 2 let. a RLEM, elle concerne avant tout les certificats délivrés pour des instruments particuliers (tambour, accordéon) dont l'enseignement n'est pas assuré selon le modèle HEM. En outre, le recourant qui n'enseignait pas dans une école reconnue dans le canton de Vaud avant l'entrée en vigueur de la loi (LEM) ne peut pas être mis au bénéfice des dispositions transitoires (art. 2 al. 2bis RLEM) (consid. 5). Enfin, il ne peut pas se prévaloir d'une violation de la loi sur le marché intérieur quand bien même il donne des cours à l'ETM à Genève (consid. 6) ni d'une violation du principe de l'égalité de traitement (consid. 7). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Joël CRETTAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
affaires culturelles, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des affaires culturelles du 23 juin 2015 (demande de reconnaissance de titres et validation d'acquis pour enseigner dans une école de musique
reconnue)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1977, a étudié la musique: de 1983 à 1989, il a suivi des cours (pré-solfège et solfège, flûte à bec
et guitare classique) auprès de l'Ecole Sociale de Musique de Lausanne (ESM).
De 1989 à 1994, il a suivi des cours de guitare électrique auprès de l'Ecole de
Jazz et Musiques actuelles à Lausanne (EJMA). Puis de 1994 à 1996, l'intéressé a suivi une formation auprès de l'Ecole des Technologies Musicales à Genève (ETM),
qui lui a délivré, le 10 juin 1996, un diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel.
X.________ a enseigné la guitare,
d'abord à domicile de 1996 à 2000, puis à l'école Y.________ à 2******** de
1997 à aujourd'hui. Il y donne, à temps partiel, des cours individuels de guitare.
Depuis 1999, l'intéressé enseigne également la musique à temps partiel auprès
de l'ETM. Il y donne notamment des cours de guitare individuels et collectifs.
Par ailleurs, X.________ a suivi
des formations continues de 2011 à 2014. En particulier, il a participé le 1er
septembre 2011 à un module intitulé "les objectifs pédagogiques"
organisé par l'ETM. Le 23 mai 2014, il a pris part à une formation de pratique réflexive au sein de l’ETM. Enfin, le 1er septembre 2014, l'intéressé a suivi un cours de gestion et d'animation de groupe organisé par la Confédération des écoles genevoises de musique (CEGM). Parallèlement à son parcours
d'enseignement, X.________ a été actif dans la production musicale, de 2006 à
2015, en tant que guitariste, producteur, compositeur, arrangeur, musicien
studio, ingénieur des enregistrements, etc. Il a également, de 1998 à 2015,
donné des concerts et assuré la mise en place technique de la scène.
B.
Le 20 avril 2015, X.________ a transmis au Service des affaires culturelles (SERAC) son dossier, requérant la validation de
ses formations et expériences professionnelles afin de lui permettre
d'enseigner dans les écoles reconnues dans le canton de Vaud.
Par décision du 23 juin 2015, le SERAC a rejeté cette requête de reconnaissance de titres et validation d’acquis, au
motif que la formation musicale certifiée de X.________ n'était pas suffisante
pour obtenir l'autorisation d'enseigner dans une école de musique dans le
canton de Vaud reconnue par la Fondation pour l’enseignement de la musique
(FEM), institution d’utilité publique chargée de la mise en œuvre de la loi sur
les écoles de musiques. En effet, la formation musicale certifiée de
l'intéressé n’atteignait pas le niveau de Bachelor d’une Haute école de musique
(HEM), ni celui d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse.
C.
Le 26 août, X.________ a recouru contre cette
décision du 23 juin 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal et a conclu principalement à sa réforme en ce sens que sa
formation satisfait aux exigences de la loi sur les écoles de musique.
Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit admis à passer un examen ou une
procédure d'évaluation en vue de faire reconnaître ses acquis comme
équivalents. Encore plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation
de la décision du SERAC et à son renvoi à l'autorité inférieure pour statuer
dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 24 septembre
2015, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 26 octobre 2015, le recourant a
déposé sa réplique.
D.
La cour de céans a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 35 de la loi vaudoise du 3 mai 2011
sur les écoles de musique (LEM; RSV 444.01), les décisions prises en
application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la CDAP.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Préalablement, le recourant a requis les mesures
d'instruction tendant à l’audition de deux témoins.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend
notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.
3.
; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.
).
b) Vu les pièces du dossier, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de
sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition des personnes
proposées par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ces
mesures d'instruction.
3.
Formellement, le recourant se plaint de la
violation du droit d'être entendu.
a) Selon la jurisprudence relative
à l'art. 29 al. 2 de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante
lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des
parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid.
3.
; 136 I 229 consid. 5.2; 184 consid. 2.2.1).
b) En l'occurrence, la décision
entreprise est certes succincte, mais expose les principaux motifs pour
lesquels la demande de reconnaissance de titre du recourant a été rejetée. De
surcroît, le recourant a pu se déterminer sur la réponse détaillée de
l’autorité intimée dans le cadre d’un second échange d’écritures.
Le recours est mal fondé sur ce
point.
4.
Sur le fond, le recourant fait valoir en bref
que le diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel délivré en
1996.
par l'ETM serait un titre comparable à un titre de niveau bachelor d’une
Haute école de musique ou d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de
musique suisse.
a) La loi cantonale sur les écoles
de musiques (LEM; RSV 444.1) est entrée en vigueur le 1er janvier
2012.
pour ses art. 16 à 30 instituant la FEM et le 1er août 2012
pour toutes ses autres dispositions.
Un des buts de cette loi est de
garantir un enseignement non professionnel de la musique de qualité (cf. art. 1er
al. 1 let. a LEM ; sur ces questions voir aussi, arrêts CDAP GE.2013.0011
du 15 juillet 2013, consid. 3 ; GE.2014.0021 du 18 novembre 2014, consid.
3.
et GE.2014.0022 du 6 novembre 2014, consid. 2).
Dans son exposé des motifs et projet
de loi (http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/promotion_culture/fichiers_pdf/100706-LEM_EMPL.pdf),
le Conseil d'Etat précisait ce qui suit (p. 23):
"3.4 Des
écoles proposant un enseignement de la musique de qualité
Le projet vise à
s'assurer que l'enseignement de la musique dans les écoles reconnues
bénéficiant d'un soutien public soit de qualité égale sur l'ensemble du
territoire du canton. Il est donc prévu que les écoles reconnues devront
respecter un certain nombre de critères de qualité, différenciés selon qu'il
s'agit de l'enseignement musical de base (...) ou de l'enseignement musical
particulier (...)."
Pour atteindre ce but, il est prévu
de recourir à des enseignants dûment formés (p. 24-25):
"3.4.2 Des
enseignant-e-s formé-e-s...
Le projet prévoit
que les enseignant-e-s travaillant dans les écoles de musique reconnues devront
être titulaires de titres (…). En principe, il est prévu que pour
l'enseignement musical de base, un-e enseignant-e soit titulaire de titres d'un
niveau bachelor et master (pédagogie). Pour l'enseignement dans les classes
préparatoires à l'examen d'admission à la HEM, les enseignant-e-s pourraient devoir être titulaires d'un double master (interprétation et pédagogie),
comme le sont d'ores et déjà bon nombre des professeur-e-s du Conservatoire de
Lausanne.
La situation
spécifique de certains instruments pour lesquels la formation n'est pas assurée
selon le modèle HEM est prévue. Le projet confie au Conseil d’Etat, par voie
réglementaire, l’autorité compétente et la procédure applicable à la
détermination des titres requis pour l’enseignement de la musique. Il sera
tenu compte de la situation spécifique de certains instruments, en particulier
l’enseignement du tambour, qui est à ce jour assuré par des musiciens au
bénéfice d'un brevet de tambour reconnu par la profession (…).
Mesures
transitoires
Dans ses
dispositions transitoires, le projet prévoit que les membres du corps
enseignant qui ne sont pas encore au bénéfice de la formation requise, en particulier
sur le plan pédagogique, et qui souhaiteraient continuer d'enseigner aux
jeunes élèves dans des écoles de musique reconnues, disposeront d'un délai de
trois ans pour s'inscrire à une formation continue spécifique, mise en place
par la HEM (...), ce qui leur permettra d’obtenir à terme les équivalences ou
titres nécessaires. Ils disposent pour ce faire d’un délai de six ans.
(...) Les
personnes donnant des cours de musique dans des écoles avant l'entrée en
vigueur de la loi, qui ne pourraient ou ne voudraient pas suivre cette
formation, pourront néanmoins continuer d'avoir un rôle actif au sein des
écoles. (…) par exemple, assurer un rôle de soutien aux élèves et favoriser le
lien avec les sociétés de musique."
b) Aux termes de l'art. 11 LEM, le
Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire l'autorité compétente et la
procédure applicable à la détermination des titres requis pour l'enseignement
de la musique. Sur cette base, le Conseil d’Etat a arrêté le Règlement
d'application de la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musiques (RLEM; RSV
444.01
), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Il définit
à son chapitre I, articles 1 et 2, les conditions et les procédures pour la
reconnaissance des titres professionnels et pédagogiques ainsi que la
validation des acquis et formation équivalente.
Les art. 1 et 2 RLEM ont
la teneur suivante:
"Art. 1 Titres
professionnels et pédagogiques requis
1.
Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique
à visée non professionnelle doit être assuré par des personnes titulaires d'un
bachelor et d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de
musique ou d'un titre répondant à l'exigence du poste.
2.
Le Service en charge de la culture (ci-après : le Service) tient la
liste des titres suisses qui correspondent à ces exigences. Cette liste est
publique.
3.
Le droit fédéral régit la procédure d'équivalence des titres étrangers.
Art. 2
Formation équivalente et validation d'acquis
1.
Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique
à visée non professionnelle peut être assuré par des personnes titulaires d'une
formation jugée équivalente à celle fixée à l'article premier. Leurs conditions
de travail peuvent cependant différer, dans une mesure adaptée aux
circonstances, de celles des personnes disposant des titres professionnels et
pédagogiques requis au sens de l'article premier.
2.
Le Service peut reconnaître comme formation équivalente d'autres
titres, combinaisons de formations ou combinaisons de formation et d'expérience
professionnelle si le requérant dispose :
a. au moins d'un
titre de niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental
d'un Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable, et
b. d'une
expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école
de musique correspondant au moins à cinq ans à plein temps.
2bis
(…)
3.
Le requérant adresse sa demande au Service, en y joignant, en
original ou en copie attestée conforme :
a. le titre ou
l'attestation de formation dont il se prévaut, et
b. l'attestation
d'expériences professionnelles dans une école de musique.
4.
[…]."
A noter que le requérant doit
remplir cumulativement les conditions fixées à la lettre a) et à la lettre b)
de l’art. 2 al. 2 RLEM pour se voir reconnaître comme formation équivalente
un titre lui permettant d’enseigner dans une école de musique reconnue (cf.
notamment arrêt précité GE.2014.0022 consid. 4 et 5).
c) Au titre des dispositions
transitoires, l'art. 38 LEM relatif à la formation des enseignants prévoit que
les enseignants travaillant dans les écoles de musique avant l'entrée en
vigueur de la LEM disposent d'un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours
de formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent,
pour pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans
des écoles de musique reconnues (al. 1) et d'un délai de six ans à compter de
l'entrée en vigueur de la LEM pour disposer des titres ou équivalences requis
(al. 2). A noter que le 1er mai 2015 a été introduit l’alinéa 2bis (nouveau) de l’art. 2 RLEM, précisant que, lorsque, au
1er août 2012, le requérant assurait déjà l’enseignement de la
musique dans une école de musique reconnue au sens de la loi, le Service peut
également reconnaître comme formation équivalente, jusqu’au 31 juillet 2018,
une combinaison de formation et d’expériences professionnelles à certaines
conditions (let. a et b).
5.
a) En l'occurrence, le recourant est titulaire
d'un diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel délivré par l'ETM.
Il ne s'agit dès lors ni d'un bachelor ni d'un master en pédagogie musicale
délivré par une HEM au sens de l'art. 1 al. 1 RLEM. Il n’est pas contesté que
les diplômes (non officiels) délivrés par l'ETM ne figurent pas sur la liste
des titres suisses reconnus pour enseigner dans une école de musique reconnue,
contrairement aux titres (antérieurs) délivrés, par exemple, par le Conservatoire
populaire de musique de Genève (cf. liste établie par le SERAC selon l’art. 1
al. 2 RLEM). Le recourant n’a d’ailleurs pas contesté cette liste.
b) Le recourant ne peut pas non
plus se prévaloir d’une formation équivalente, soit d’un titre de niveau
bachelor d’une HEM ou d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique
suisse au sens de l’art. 2 al. 2 let. a RLEM. Le recourant allègue que l’ETM ne
serait pas une structure privée, mais une école accréditée, partant
subventionnée par le canton de Genève. Mais la question n’est pas de savoir si
cette école est - ou non - accréditée dans le canton de Genève, mais celle de
savoir s’il s’agit d’une HEM ou d’un Conservatoire de musique ; or le
recourant ne prétend pas sérieusement que tel serait le cas de l’ETM. Quant à
la notion de « titre comparable » au sens de l’art. 2 al. 2 let. a in
fine RLEM, elle vise avant tout les certificats délivrés pour des instruments
particuliers dont l’enseignement n’est pas assuré selon le modèle HEM, comme
par exemple le « brevet de tambour » ou d’une formation pour
l’accordéon (cf. arrêt précité GE.2013.0011 consid. 5), ce qui n’est
manifestement pas le cas pour la guitare. Quoi qu’il en soit, le recourant ne
démontre pas à satisfaction de droit que les titres délivrés par l’ETM
correspondraient aux exigences d’un titre de niveau bachelor d’une HEM ou à
celles d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse. Le
recourant n’indique en tout cas pas quel est le programme et le contenu des
cours, la durée des études, ainsi que le nombre de crédits nécessaires pour
obtenir un diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel auprès de
l’ETM. Autrement dit, le recourant n’a pas apporté la preuve que le diplôme de
guitariste et de musicien de rock professionnel délivré en 1996 par l'ETM
serait un « titre comparable» à un titre de niveau bachelor d’une HEM ou
d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse. A noter en
passant qu’apparemment, le cursus ne dure que deux ans et compte environ 16 à
20.
heures de cours par semaine (http://www.etm.ch/filiere_preprofessionnelle_etm.html#anchor-prepro_p1),
alors que la formation menant au Bachelor of Arts dure trois ans et son
accès requiert de passer un examen d'entrée après avoir obtenu une maturité.
c) Pour le surplus, le recourant ne
peut être mis au bénéfice de la disposition transitoire de l’art. 38 LEM, selon
lequel les enseignants travaillant dans les écoles de musique reconnues avant
l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de trois ans pour
s’inscrire à des cours de formation en vue de l’obtention du diplôme requis ou
d’un titre équivalent, pour pouvoir continuer d’exercer en tant qu’enseignants
auprès des élèves dans les écoles de musique reconnues (cf. aussi art. 2 al. 2bis
RLEM introduit le 1er mai 2015). En effet, au moment de l’entrée en
vigueur de la LEM, le 1er août 2012, le recourant enseignait à temps
partiel à l’ETM et Y.________ à 2********, soit deux écoles qui ne figurent pas
sur la liste des écoles reconnues établie par la FEM, liste que le recourant n’a du reste pas sérieusement contestée.
6.
Le recourant soutient ensuite que, vu notamment
sa grande expérience professionnelle acquise, il aurait droit à la
reconnaissance de son titre obtenu à l’ETM, partant à enseigner dans les écoles
de musique reconnues dans le canton de Vaud, sur la seule base de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI ; RS 943.02),
quand bien même il ne disposerait pas d’une formation suffisante au sens
strict. Il laisse entendre qu’à partir du moment où il peut enseigner à l’ETM,
il devrait pouvoir enseigner dans n’importe quelle école reconnue dans le canton
de Vaud. Selon lui, le fait que la LEM fasse uniquement référence aux écoles reconnues
sises dans le canton de Vaud - dont la liste est tenue par la FEM - favoriserait les enseignants qui y travaillent.
Indépendamment de la question de
savoir si l’enseignement de la musique à visée non professionnelle entre dans
le champ d’application de la LMI, il y a lieu de constater que la LEM ne consacre aucune restriction à la liberté d’accès au marché aux offreurs externes. Les
restrictions s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux qu’aux offreurs
externes. Pour pouvoir enseigner dans une école de musique reconnue dans le
canton de Vaud, il est nécessaire et suffisant, sur le plan de la formation,
d’être détenteur d’un titre suisse reconnu et délivré par l’une des nombreuses
écoles de musique situées dans différents cantons suisses, selon la liste
établie par le SERAC. Cette liste comprend tous les masters en pédagogie
instrumentale et vocale délivrés par une HEM en Suisse ainsi que tous les
titres antérieurs délivrés par diverses écoles situées dans divers cantons
suisses. Ainsi, contrairement aux allégations du recourant, le SERAC reconnaît
tant les diplômes obtenus dans le canton de Vaud que ceux délivrés par d’autres
écoles suisses sises hors du canton de Vaud, de sorte que les titulaires de
titres vaudois ne s'en trouvent pas favorisés. Quant à la disposition
transitoire de l’art. 38 LEM (voir aussi art. 2bis RLEM), elle
apparaît comme conforme au principe de la proportionnalité et à la LMI, dans la mesure où elle est limitée dans le temps et ne concerne qu’une partie des
enseignants ayant fait leurs preuves au sein des écoles et souvent étant
proches de la retraite. Ainsi, sous cette réserve, les dispositions de la LEM et du RLEM s'appliquent sans distinction à tous les offreurs de services, quel que soit
leur lieu de provenance, sans favoriser qui que ce soit. Quoi qu’il en soit, le
recourant n’a pas établi que le diplôme délivré en 1996 par l’ETM serait un
titre reconnu au niveau cantonal et lui permettrait d’enseigner dans une école
de musique reconnue sur tout le territoire suisse au sens de l’art. 4 LMI. En
définitive, on ne voit pas en quoi la décision attaquée consacrerait une
violation de la LMI. A noter que le recourant n'est pas privé de la possibilité
d'offrir ses services dans le canton de Vaud, que ce soit à domicile ou au sein
d'une école privée non reconnue par la FEM, comme il le fait d’ailleurs déjà
auprès de Y.________ à 2********. Enfin, quoi qu’en dise le recourant,
l’exigence d’un titre officiel reconnu poursuit un but d'intérêt public
prépondérant, à savoir celui d'offrir à tous les jeunes élèves du canton de
Vaud un enseignement musical de qualité sur l'ensemble du territoire.
Le grief, mal fondé, doit donc être
rejeté.
7.
Le recourant se plaint de la violation du
principe de l'égalité de traitement par rapport à son collègue Z.________, qui
aurait les mêmes qualifications que lui et qui se serait vu proposer de passer
un certificat supérieur instrumental auprès d'un conservatoire de musique par
le SERAC afin de pouvoir obtenir la reconnaissance de son diplôme délivré par
l’ETM comme formation équivalente.
a) Une décision viole le principe
de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58
consid. 4.4; 136 I 297 consid. 6.1; 134 I 23 consid. 9). Les situations
comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais
leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait
pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1; 125 I 1
consid. 2b/aa; 123 I 1 consid. 6a). L'inégalité de traitement apparaît ainsi
comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière
inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I
394.
consid. 4.2 p. 399; arrêt GE.2014.0021 du 18 novembre 201, consid. 2a).
Pour déterminer s'il existe une
inégalité de traitement, il convient par ailleurs de prendre en compte l'aspect
temporel. Il s'ensuit qu'un changement de jurisprudence dans l'interprétation
de la loi ou de la pratique administrative ne conduit pas à une condamnation
pour inégalité de traitement (Moor /Flückiger/Martenet, Droit administratif
vol. I, les fondements, 3e éd., Berne 2012, p. 862). L'opération est
compatible avec le principe constitutionnel si elle s'appuie sur des raisons
objectives. La décision la plus récente doit faire apparaître que l'ancienne
interprétation était erronée et que la nouvelle lecture de la loi se conforme
mieux à son texte (Grisel, Egalité, les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2e éd., Berne 2009, p. 171).
b) Le recourant compare sa
situation avec celle de son collègue Z.________. Ce dernier a obtenu en 1999 un
diplôme en section professionnelle ETM et qu'il a suivi de 2012 à 2014 des
formations continues CEGM intitulées "Les objectifs pédagogiques",
"Prévention en gestion des situations de conflits" et
"Motivation des élèves dans leur formation artistique". A la suite de
sa demande de reconnaissance en août 2014 auprès du SERAC, celui-ci a rendu, le
19.
septembre 2014, une décision de refus, tout en précisant que Z.________
pouvait "parfaire [sa] formation instrumentale par un certificat supérieur
instrumental auprès d'un conservatoire de musique". Il ressort des
explications du SERAC que Z.________ aurait bénéficié d'"une pratique en
vigueur jusqu'au 30 avril 2015, selon laquelle le Certificat supérieur
instrumental, en combinaison avec des acquis d'expérience, pouvait dans
certaines circonstances être considéré comme un titre analogue à un diplôme
instrumental d'un Conservatoire de musique suisse". Cette pratique a
toutefois été abandonnée au profit de la procédure mise en place par l'art. 2
al. 2bis RLEM (introduit le 1er mai 2015).
Force est d’admettre que la
situation du recourant et celle de Z.________ présentent effectivement des
similitudes. En effet, ils sont tous deux diplômés de la même école et
enseignent tous deux la musique dans des établissements privés depuis de
nombreuses années. L'aspect temporel fait toutefois défaut. En effet, Z.________
a déposé sa demande de reconnaissance en août 2014 sous l’empire d’une ancienne
pratique, alors que le recourant l'a fait en avril 2015. Or l’autorité intimée
a changé de pratique (peu compatible avec les objectifs de la LEM), qui a été abandonnée au profit de la procédure spécifique à titre transitoire de l’art.
2.
al. 2bis RLEM (entré en vigueur le 1er mai 2015).
Quoi qu'il en soit, le principe de
la légalité de l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Aussi le justiciable ne peut en règle
générale pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement
lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout
dans d'autres cas semblables. Exceptionnellement, il est dérogé à cette règle
lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité
a l'intention de continuer de manière générale;
le citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'autorité persévérera dans l'inobservation
de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78). Les conditions d'application de ce
principe ne sont manifestement pas réunies en l'occurrence,
puisque l’autorité intimée a clairement indiqué avoir abandonné sa pratique
(incompatible avec les objectifs poursuivis par la loi) et appliquer dorénavant
l’art. 2 al. 2bis RLEM, prévoyant que seuls les enseignants qui, au
1er août 2012, assuraient déjà l’enseignement dans une école de
musique reconnue pouvaient se voir offrir la possibilité d’obtenir un diplôme
instrumental d’un Conservatoire de musique suisse, ce qui n’est pas le cas du
recourant.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice
sont à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des affaires culturelles
du 23 juin 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice d'un montant de 1'500
(mille cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.