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Décision

GE.2015.0164

CDAP - GE.2015.0164 - 2015-12-23 - X.________/Service des affaires culturelles

23 décembre 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1977, a étudié la musique: de 1983 à 1989, il a suivi des cours (pré-solfège et solfège, flûte à bec

et guitare classique) auprès de l'Ecole Sociale de Musique de Lausanne (ESM).

De 1989 à 1994, il a suivi des cours de guitare électrique auprès de l'Ecole de

Jazz et Musiques actuelles à Lausanne (EJMA). Puis de 1994 à 1996, l'intéressé a suivi une formation auprès de l'Ecole des Technologies Musicales à Genève (ETM),

qui lui a délivré, le 10 juin 1996, un diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel.

X.________ a enseigné la guitare,

d'abord à domicile de 1996 à 2000, puis à l'école Y.________ à 2******** de

1997 à aujourd'hui. Il y donne, à temps partiel, des cours individuels de guitare.

Depuis 1999, l'intéressé enseigne également la musique à temps partiel auprès

de l'ETM. Il y donne notamment des cours de guitare individuels et collectifs.

Par ailleurs, X.________ a suivi

des formations continues de 2011 à 2014. En particulier, il a participé le 1er

septembre 2011 à un module intitulé "les objectifs pédagogiques"

organisé par l'ETM. Le 23 mai 2014, il a pris part à une formation de pratique réflexive au sein de l’ETM. Enfin, le 1er septembre 2014, l'intéressé a suivi un cours de gestion et d'animation de groupe organisé par la Confédération des écoles genevoises de musique (CEGM). Parallèlement à son parcours

d'enseignement, X.________ a été actif dans la production musicale, de 2006 à

2015, en tant que guitariste, producteur, compositeur, arrangeur, musicien

studio, ingénieur des enregistrements, etc. Il a également, de 1998 à 2015,

donné des concerts et assuré la mise en place technique de la scène.

B.

Le 20 avril 2015, X.________ a transmis au Service des affaires culturelles (SERAC) son dossier, requérant la validation de

ses formations et expériences professionnelles afin de lui permettre

d'enseigner dans les écoles reconnues dans le canton de Vaud.

Par décision du 23 juin 2015, le SERAC a rejeté cette requête de reconnaissance de titres et validation d’acquis, au

motif que la formation musicale certifiée de X.________ n'était pas suffisante

pour obtenir l'autorisation d'enseigner dans une école de musique dans le

canton de Vaud reconnue par la Fondation pour l’enseignement de la musique

(FEM), institution d’utilité publique chargée de la mise en œuvre de la loi sur

les écoles de musiques. En effet, la formation musicale certifiée de

l'intéressé n’atteignait pas le niveau de Bachelor d’une Haute école de musique

(HEM), ni celui d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse.

C.

Le 26 août, X.________ a recouru contre cette

décision du 23 juin 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal et a conclu principalement à sa réforme en ce sens que sa

formation satisfait aux exigences de la loi sur les écoles de musique.

Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit admis à passer un examen ou une

procédure d'évaluation en vue de faire reconnaître ses acquis comme

équivalents. Encore plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation

de la décision du SERAC et à son renvoi à l'autorité inférieure pour statuer

dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 24 septembre

2015, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 26 octobre 2015, le recourant a

déposé sa réplique.

D.

La cour de céans a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 35 de la loi vaudoise du 3 mai 2011

sur les écoles de musique (LEM; RSV 444.01), les décisions prises en

application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la CDAP.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Préalablement, le recourant a requis les mesures

d'instruction tendant à l’audition de deux témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend

notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.

).

b) Vu les pièces du dossier, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de

sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition des personnes

proposées par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ces

mesures d'instruction.

3.

Formellement, le recourant se plaint de la

violation du droit d'être entendu.

a) Selon la jurisprudence relative

à l'art. 29 al. 2 de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante

lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée

et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé

puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance

de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des

parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid.

3.

; 136 I 229 consid. 5.2; 184 consid. 2.2.1).

b) En l'occurrence, la décision

entreprise est certes succincte, mais expose les principaux motifs pour

lesquels la demande de reconnaissance de titre du recourant a été rejetée. De

surcroît, le recourant a pu se déterminer sur la réponse détaillée de

l’autorité intimée dans le cadre d’un second échange d’écritures.

Le recours est mal fondé sur ce

point.

4.

Sur le fond, le recourant fait valoir en bref

que le diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel délivré en

1996.

par l'ETM serait un titre comparable à un titre de niveau bachelor d’une

Haute école de musique ou d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de

musique suisse.

a) La loi cantonale sur les écoles

de musiques (LEM; RSV 444.1) est entrée en vigueur le 1er janvier

2012.

pour ses art. 16 à 30 instituant la FEM et le 1er août 2012

pour toutes ses autres dispositions.

Un des buts de cette loi est de

garantir un enseignement non professionnel de la musique de qualité (cf. art. 1er

al. 1 let. a LEM ; sur ces questions voir aussi, arrêts CDAP GE.2013.0011

du 15 juillet 2013, consid. 3 ; GE.2014.0021 du 18 novembre 2014, consid.

3.

et GE.2014.0022 du 6 novembre 2014, consid. 2).

Dans son exposé des motifs et projet

de loi (http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/promotion_culture/fichiers_pdf/100706-LEM_EMPL.pdf),

le Conseil d'Etat précisait ce qui suit (p. 23):

"3.4 Des

écoles proposant un enseignement de la musique de qualité

Le projet vise à

s'assurer que l'enseignement de la musique dans les écoles reconnues

bénéficiant d'un soutien public soit de qualité égale sur l'ensemble du

territoire du canton. Il est donc prévu que les écoles reconnues devront

respecter un certain nombre de critères de qualité, différenciés selon qu'il

s'agit de l'enseignement musical de base (...) ou de l'enseignement musical

particulier (...)."

Pour atteindre ce but, il est prévu

de recourir à des enseignants dûment formés (p. 24-25):

"3.4.2 Des

enseignant-e-s formé-e-s...

Le projet prévoit

que les enseignant-e-s travaillant dans les écoles de musique reconnues devront

être titulaires de titres (…). En principe, il est prévu que pour

l'enseignement musical de base, un-e enseignant-e soit titulaire de titres d'un

niveau bachelor et master (pédagogie). Pour l'enseignement dans les classes

préparatoires à l'examen d'admission à la HEM, les enseignant-e-s pourraient devoir être titulaires d'un double master (interprétation et pédagogie),

comme le sont d'ores et déjà bon nombre des professeur-e-s du Conservatoire de

Lausanne.

La situation

spécifique de certains instruments pour lesquels la formation n'est pas assurée

selon le modèle HEM est prévue. Le projet confie au Conseil d’Etat, par voie

réglementaire, l’autorité compétente et la procédure applicable à la

détermination des titres requis pour l’enseignement de la musique. Il sera

tenu compte de la situation spécifique de certains instruments, en particulier

l’enseignement du tambour, qui est à ce jour assuré par des musiciens au

bénéfice d'un brevet de tambour reconnu par la profession (…).

Mesures

transitoires

Dans ses

dispositions transitoires, le projet prévoit que les membres du corps

enseignant qui ne sont pas encore au bénéfice de la formation requise, en particulier

sur le plan pédagogique, et qui souhaiteraient continuer d'enseigner aux

jeunes élèves dans des écoles de musique reconnues, disposeront d'un délai de

trois ans pour s'inscrire à une formation continue spécifique, mise en place

par la HEM (...), ce qui leur permettra d’obtenir à terme les équivalences ou

titres nécessaires. Ils disposent pour ce faire d’un délai de six ans.

(...) Les

personnes donnant des cours de musique dans des écoles avant l'entrée en

vigueur de la loi, qui ne pourraient ou ne voudraient pas suivre cette

formation, pourront néanmoins continuer d'avoir un rôle actif au sein des

écoles. (…) par exemple, assurer un rôle de soutien aux élèves et favoriser le

lien avec les sociétés de musique."

b) Aux termes de l'art. 11 LEM, le

Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire l'autorité compétente et la

procédure applicable à la détermination des titres requis pour l'enseignement

de la musique. Sur cette base, le Conseil d’Etat a arrêté le Règlement

d'application de la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musiques (RLEM; RSV

444.01

), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Il définit

à son chapitre I, articles 1 et 2, les conditions et les procédures pour la

reconnaissance des titres professionnels et pédagogiques ainsi que la

validation des acquis et formation équivalente.

Les art. 1 et 2 RLEM ont

la teneur suivante:

"Art. 1 Titres

professionnels et pédagogiques requis

1.

Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique

à visée non professionnelle doit être assuré par des personnes titulaires d'un

bachelor et d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de

musique ou d'un titre répondant à l'exigence du poste.

2.

Le Service en charge de la culture (ci-après : le Service) tient la

liste des titres suisses qui correspondent à ces exigences. Cette liste est

publique.

3.

Le droit fédéral régit la procédure d'équivalence des titres étrangers.

Art. 2

Formation équivalente et validation d'acquis

1.

Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique

à visée non professionnelle peut être assuré par des personnes titulaires d'une

formation jugée équivalente à celle fixée à l'article premier. Leurs conditions

de travail peuvent cependant différer, dans une mesure adaptée aux

circonstances, de celles des personnes disposant des titres professionnels et

pédagogiques requis au sens de l'article premier.

2.

Le Service peut reconnaître comme formation équivalente d'autres

titres, combinaisons de formations ou combinaisons de formation et d'expérience

professionnelle si le requérant dispose :

a. au moins d'un

titre de niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental

d'un Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable, et

b. d'une

expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école

de musique correspondant au moins à cinq ans à plein temps.

2bis

(…)

3.

Le requérant adresse sa demande au Service, en y joignant, en

original ou en copie attestée conforme :

a. le titre ou

l'attestation de formation dont il se prévaut, et

b. l'attestation

d'expériences professionnelles dans une école de musique.

4.

[…]."

A noter que le requérant doit

remplir cumulativement les conditions fixées à la lettre a) et à la lettre b)

de l’art. 2 al. 2 RLEM pour se voir reconnaître comme formation équivalente

un titre lui permettant d’enseigner dans une école de musique reconnue (cf.

notamment arrêt précité GE.2014.0022 consid. 4 et 5).

c) Au titre des dispositions

transitoires, l'art. 38 LEM relatif à la formation des enseignants prévoit que

les enseignants travaillant dans les écoles de musique avant l'entrée en

vigueur de la LEM disposent d'un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours

de formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent,

pour pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans

des écoles de musique reconnues (al. 1) et d'un délai de six ans à compter de

l'entrée en vigueur de la LEM pour disposer des titres ou équivalences requis

(al. 2). A noter que le 1er mai 2015 a été introduit l’alinéa 2bis (nouveau) de l’art. 2 RLEM, précisant que, lorsque, au

1er août 2012, le requérant assurait déjà l’enseignement de la

musique dans une école de musique reconnue au sens de la loi, le Service peut

également reconnaître comme formation équivalente, jusqu’au 31 juillet 2018,

une combinaison de formation et d’expériences professionnelles à certaines

conditions (let. a et b).

5.

a) En l'occurrence, le recourant est titulaire

d'un diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel délivré par l'ETM.

Il ne s'agit dès lors ni d'un bachelor ni d'un master en pédagogie musicale

délivré par une HEM au sens de l'art. 1 al. 1 RLEM. Il n’est pas contesté que

les diplômes (non officiels) délivrés par l'ETM ne figurent pas sur la liste

des titres suisses reconnus pour enseigner dans une école de musique reconnue,

contrairement aux titres (antérieurs) délivrés, par exemple, par le Conservatoire

populaire de musique de Genève (cf. liste établie par le SERAC selon l’art. 1

al. 2 RLEM). Le recourant n’a d’ailleurs pas contesté cette liste.

b) Le recourant ne peut pas non

plus se prévaloir d’une formation équivalente, soit d’un titre de niveau

bachelor d’une HEM ou d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique

suisse au sens de l’art. 2 al. 2 let. a RLEM. Le recourant allègue que l’ETM ne

serait pas une structure privée, mais une école accréditée, partant

subventionnée par le canton de Genève. Mais la question n’est pas de savoir si

cette école est - ou non - accréditée dans le canton de Genève, mais celle de

savoir s’il s’agit d’une HEM ou d’un Conservatoire de musique ; or le

recourant ne prétend pas sérieusement que tel serait le cas de l’ETM. Quant à

la notion de « titre comparable » au sens de l’art. 2 al. 2 let. a in

fine RLEM, elle vise avant tout les certificats délivrés pour des instruments

particuliers dont l’enseignement n’est pas assuré selon le modèle HEM, comme

par exemple le « brevet de tambour » ou d’une formation pour

l’accordéon (cf. arrêt précité GE.2013.0011 consid. 5), ce qui n’est

manifestement pas le cas pour la guitare. Quoi qu’il en soit, le recourant ne

démontre pas à satisfaction de droit que les titres délivrés par l’ETM

correspondraient aux exigences d’un titre de niveau bachelor d’une HEM ou à

celles d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse. Le

recourant n’indique en tout cas pas quel est le programme et le contenu des

cours, la durée des études, ainsi que le nombre de crédits nécessaires pour

obtenir un diplôme de guitariste et de musicien de rock professionnel auprès de

l’ETM. Autrement dit, le recourant n’a pas apporté la preuve que le diplôme de

guitariste et de musicien de rock professionnel délivré en 1996 par l'ETM

serait un « titre comparable» à un titre de niveau bachelor d’une HEM ou

d’un diplôme instrumental d’un Conservatoire de musique suisse. A noter en

passant qu’apparemment, le cursus ne dure que deux ans et compte environ 16 à

20.

heures de cours par semaine (http://www.etm.ch/filiere_preprofessionnelle_etm.html#anchor-prepro_p1),

alors que la formation menant au Bachelor of Arts dure trois ans et son

accès requiert de passer un examen d'entrée après avoir obtenu une maturité.

c) Pour le surplus, le recourant ne

peut être mis au bénéfice de la disposition transitoire de l’art. 38 LEM, selon

lequel les enseignants travaillant dans les écoles de musique reconnues avant

l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de trois ans pour

s’inscrire à des cours de formation en vue de l’obtention du diplôme requis ou

d’un titre équivalent, pour pouvoir continuer d’exercer en tant qu’enseignants

auprès des élèves dans les écoles de musique reconnues (cf. aussi art. 2 al. 2bis

RLEM introduit le 1er mai 2015). En effet, au moment de l’entrée en

vigueur de la LEM, le 1er août 2012, le recourant enseignait à temps

partiel à l’ETM et Y.________ à 2********, soit deux écoles qui ne figurent pas

sur la liste des écoles reconnues établie par la FEM, liste que le recourant n’a du reste pas sérieusement contestée.

6.

Le recourant soutient ensuite que, vu notamment

sa grande expérience professionnelle acquise, il aurait droit à la

reconnaissance de son titre obtenu à l’ETM, partant à enseigner dans les écoles

de musique reconnues dans le canton de Vaud, sur la seule base de la loi

fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI ; RS 943.02),

quand bien même il ne disposerait pas d’une formation suffisante au sens

strict. Il laisse entendre qu’à partir du moment où il peut enseigner à l’ETM,

il devrait pouvoir enseigner dans n’importe quelle école reconnue dans le canton

de Vaud. Selon lui, le fait que la LEM fasse uniquement référence aux écoles reconnues

sises dans le canton de Vaud - dont la liste est tenue par la FEM - favoriserait les enseignants qui y travaillent.

Indépendamment de la question de

savoir si l’enseignement de la musique à visée non professionnelle entre dans

le champ d’application de la LMI, il y a lieu de constater que la LEM ne consacre aucune restriction à la liberté d’accès au marché aux offreurs externes. Les

restrictions s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux qu’aux offreurs

externes. Pour pouvoir enseigner dans une école de musique reconnue dans le

canton de Vaud, il est nécessaire et suffisant, sur le plan de la formation,

d’être détenteur d’un titre suisse reconnu et délivré par l’une des nombreuses

écoles de musique situées dans différents cantons suisses, selon la liste

établie par le SERAC. Cette liste comprend tous les masters en pédagogie

instrumentale et vocale délivrés par une HEM en Suisse ainsi que tous les

titres antérieurs délivrés par diverses écoles situées dans divers cantons

suisses. Ainsi, contrairement aux allégations du recourant, le SERAC reconnaît

tant les diplômes obtenus dans le canton de Vaud que ceux délivrés par d’autres

écoles suisses sises hors du canton de Vaud, de sorte que les titulaires de

titres vaudois ne s'en trouvent pas favorisés. Quant à la disposition

transitoire de l’art. 38 LEM (voir aussi art. 2bis RLEM), elle

apparaît comme conforme au principe de la proportionnalité et à la LMI, dans la mesure où elle est limitée dans le temps et ne concerne qu’une partie des

enseignants ayant fait leurs preuves au sein des écoles et souvent étant

proches de la retraite. Ainsi, sous cette réserve, les dispositions de la LEM et du RLEM s'appliquent sans distinction à tous les offreurs de services, quel que soit

leur lieu de provenance, sans favoriser qui que ce soit. Quoi qu’il en soit, le

recourant n’a pas établi que le diplôme délivré en 1996 par l’ETM serait un

titre reconnu au niveau cantonal et lui permettrait d’enseigner dans une école

de musique reconnue sur tout le territoire suisse au sens de l’art. 4 LMI. En

définitive, on ne voit pas en quoi la décision attaquée consacrerait une

violation de la LMI. A noter que le recourant n'est pas privé de la possibilité

d'offrir ses services dans le canton de Vaud, que ce soit à domicile ou au sein

d'une école privée non reconnue par la FEM, comme il le fait d’ailleurs déjà

auprès de Y.________ à 2********. Enfin, quoi qu’en dise le recourant,

l’exigence d’un titre officiel reconnu poursuit un but d'intérêt public

prépondérant, à savoir celui d'offrir à tous les jeunes élèves du canton de

Vaud un enseignement musical de qualité sur l'ensemble du territoire.

Le grief, mal fondé, doit donc être

rejeté.

7.

Le recourant se plaint de la violation du

principe de l'égalité de traitement par rapport à son collègue Z.________, qui

aurait les mêmes qualifications que lui et qui se serait vu proposer de passer

un certificat supérieur instrumental auprès d'un conservatoire de musique par

le SERAC afin de pouvoir obtenir la reconnaissance de son diplôme délivré par

l’ETM comme formation équivalente.

a) Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun

motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle

omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58

consid. 4.4; 136 I 297 consid. 6.1; 134 I 23 consid. 9). Les situations

comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais

leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait

pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1; 125 I 1

consid. 2b/aa; 123 I 1 consid. 6a). L'inégalité de traitement apparaît ainsi

comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière

inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I

394.

consid. 4.2 p. 399; arrêt GE.2014.0021 du 18 novembre 201, consid. 2a).

Pour déterminer s'il existe une

inégalité de traitement, il convient par ailleurs de prendre en compte l'aspect

temporel. Il s'ensuit qu'un changement de jurisprudence dans l'interprétation

de la loi ou de la pratique administrative ne conduit pas à une condamnation

pour inégalité de traitement (Moor /Flückiger/Martenet, Droit administratif

vol. I, les fondements, 3e éd., Berne 2012, p. 862). L'opération est

compatible avec le principe constitutionnel si elle s'appuie sur des raisons

objectives. La décision la plus récente doit faire apparaître que l'ancienne

interprétation était erronée et que la nouvelle lecture de la loi se conforme

mieux à son texte (Grisel, Egalité, les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2e éd., Berne 2009, p. 171).

b) Le recourant compare sa

situation avec celle de son collègue Z.________. Ce dernier a obtenu en 1999 un

diplôme en section professionnelle ETM et qu'il a suivi de 2012 à 2014 des

formations continues CEGM intitulées "Les objectifs pédagogiques",

"Prévention en gestion des situations de conflits" et

"Motivation des élèves dans leur formation artistique". A la suite de

sa demande de reconnaissance en août 2014 auprès du SERAC, celui-ci a rendu, le

19.

septembre 2014, une décision de refus, tout en précisant que Z.________

pouvait "parfaire [sa] formation instrumentale par un certificat supérieur

instrumental auprès d'un conservatoire de musique". Il ressort des

explications du SERAC que Z.________ aurait bénéficié d'"une pratique en

vigueur jusqu'au 30 avril 2015, selon laquelle le Certificat supérieur

instrumental, en combinaison avec des acquis d'expérience, pouvait dans

certaines circonstances être considéré comme un titre analogue à un diplôme

instrumental d'un Conservatoire de musique suisse". Cette pratique a

toutefois été abandonnée au profit de la procédure mise en place par l'art. 2

al. 2bis RLEM (introduit le 1er mai 2015).

Force est d’admettre que la

situation du recourant et celle de Z.________ présentent effectivement des

similitudes. En effet, ils sont tous deux diplômés de la même école et

enseignent tous deux la musique dans des établissements privés depuis de

nombreuses années. L'aspect temporel fait toutefois défaut. En effet, Z.________

a déposé sa demande de reconnaissance en août 2014 sous l’empire d’une ancienne

pratique, alors que le recourant l'a fait en avril 2015. Or l’autorité intimée

a changé de pratique (peu compatible avec les objectifs de la LEM), qui a été abandonnée au profit de la procédure spécifique à titre transitoire de l’art.

2.

al. 2bis RLEM (entré en vigueur le 1er mai 2015).

Quoi qu'il en soit, le principe de

la légalité de l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Aussi le justiciable ne peut en règle

générale pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement

lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout

dans d'autres cas semblables. Exceptionnellement, il est dérogé à cette règle

lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité

a l'intention de continuer de manière générale;

le citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'autorité persévérera dans l'inobservation

de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78). Les conditions d'application de ce

principe ne sont manifestement pas réunies en l'occurrence,

puisque l’autorité intimée a clairement indiqué avoir abandonné sa pratique

(incompatible avec les objectifs poursuivis par la loi) et appliquer dorénavant

l’art. 2 al. 2bis RLEM, prévoyant que seuls les enseignants qui, au

1er août 2012, assuraient déjà l’enseignement dans une école de

musique reconnue pouvaient se voir offrir la possibilité d’obtenir un diplôme

instrumental d’un Conservatoire de musique suisse, ce qui n’est pas le cas du

recourant.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice

sont à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des affaires culturelles

du 23 juin 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice d'un montant de 1'500

(mille cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.