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Décision

GE.2015.0165

CDAP - GE.2015.0165 - 2016-01-15 - A.________ SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

15 janvier 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société A.________ SA, dont le siège est à 1********, est une

entreprise générale qui effectue tous travaux et réalisations de projets dans

le domaine de la construction et la rénovation immobilière. B. C.________ en

est le directeur général avec signature individuelle.

B.

Le 26 mai 2015, des inspecteurs du marché du travail de la branche de la

construction (ci-après: les inspecteurs) se sont rendus sur le chantier de l'immeuble

"D.________" en construction au lieu-dit "2********", à 3********.

Ils ont constaté sur place la présence d'un travailleur qui n'était pas en

possession d'une autorisation de séjour et de travail: E. F.________,

ressortissant kosovar né le ******** 1987. Ce dernier a expliqué aux

inspecteurs qu'il était arrivé en Suisse quatre jours auparavant et qu'il avait

été engagé comme menuisier pour le compte de l'entreprise A.________ SA pour un

salaire horaire à 26 fr. E. F.________ était en possession d'un abonnement

"Mobilis", valable depuis le 28 mars 2015. Le prénommé avait déjà

fait l'objet d'un contrôle, le 6 mai 2014, il était à l'époque titulaire d'une

annonce de l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat

aux migrations) valable, en tant que travailleur détaché de l'entreprise

transfrontalière de Slovénie G.________.

Entendu le même jour par la Police cantonale vaudoise dont l'intervention a été requise, E. F.________ a confirmé en

substance les déclarations faites aux inspecteurs, en précisant qu'il travaille

pour l'entreprise G.________ et que c'est celle-ci qui l'a envoyé travailler en

Suisse dans la même entreprise qu'une année auparavant.

Le 9 juin 2015, les inspecteurs ont établi un

rapport à l'attention du Service de l'emploi (ci-après: le SDE). Ce rapport

précise que, contacté téléphoniquement le jour du contrôle, B. C.________ a

expliqué qu'il avait sous-traité la pose des fenêtres ainsi que quelques

travaux de menuiserie à l'entreprise transfrontalière de Slovénie G.________,

et que E. F.________ est un employé détaché.

C.

Le 25 juin 2015, le SDE a informé la société A.________ SA que le

contrôle du 26 mai 2015 avait révélé que les prescriptions du droit des étrangers

en matière d'autorisation de travail n'avaient pas été respectées s'agissant de

E. F.________, qui était dépourvu d'autorisation de séjour et de travail lors

de la prise d'emploi; il l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations.

Dans une lettre du 26 juin 2015, la société A.________

SA s'est expliquée en ces termes:

"(...).

Néanmoins, nous tenons à éclaircir

la position de M. E. F.________. Effectivement, M. F.________ travaille pour la

société G.________, sous-traitant de

notre entreprise pour la pose de la livraison de fenêtres et portes pour 3

chantiers débutés en 2014.

Lors de la signature de nos

contrats avec le fabriquant de porte et fenêtre H.________ (voir pièces jointes)

et afin de faire valoir les garanties concernant la fourniture, nous avons

choisi d'utiliser son partenaire pour la pose (voir pièces jointes). Nous avons

passé l'accord que le paiement de la pose se ferait par acompte jusqu'à

livraison du 3ème chantier et que G.________ reviendrait à la fin de

chaque chantier afin de faire les réglages avant livraison aux clients. Courant

2014, M. F.________ a fait toutes les poses durant le 2ème

trimestre 2014.

C'est la raison pour laquelle,

Monsieur F.________, employé G.________ et non A.________ SA, est revenu fin

mai 2015 afin de finaliser les réglages des portes et fenêtres sur le site de 3********.

(...)."

Le 29 juin 2015, la société A.________ SA a précisé

qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait déclarer E. F.________, étant

donné que ce dernier est l'employé de son sous-traitant, à savoir l'entreprise G.________,

en alléguant que E. F.________ lui avait affirmé avoir fait les démarches

nécessaires pour son séjour en Suisse.

D.

Par décision du 28 juillet 2015, le SDE a imputé à la société A.________

SA les frais occasionnés par le contrôle précité à hauteur de 1’250 fr. (12h30

x 100 fr.). A cet égard, il a précisé qu’un émolument était perçu auprès des

sociétés contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation et que celui-ci était calculé en fonction du temps

consacré au contrôle et au suivi de l’affaire, au tarif de 100 fr. par heure. La

décision détaillait comme il suit le temps consacré au contrôle:

"- déplacements (forfaitaire) 2h00

- contrôles in situ 3h00

- collaboration avec les Autorités de Police 2h00

- instruction (examen de pièces, notamment) 0h45

- vérifications auprès des instances concernées 1h15

- rédaction de courrier(s) et rapport 3h30

TOTAL 12h30"

E.

Par acte du 31 août 2015, la société A.________ SA a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre la

décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. Pour

l’essentiel, elle conteste la facturation des frais de contrôle à hauteur de

1'250 fr.

Dans sa réponse du 30 septembre 2015, le SDE conclut

au rejet du recours. Il estime que la conclusion d’un contrat de sous-traitance

n’est pas un élément suffisant pour libérer la société recourante de sa

responsabilité, dès lors qu’elle était tenue de contrôler le statut du

travailleur à son service en tant qu’employeur de fait. Selon elle, la simple

omission de procéder à l’examen du titre de séjour de ses collaborateurs ou de

se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du

devoir de diligence imposé par la loi qui se doit d’être sanctionnée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de

lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir; LTN; RS 822.41),

entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue des mécanismes

de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent

désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal

compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). Dans le Canton de Vaud, c’est

la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le

1er janvier 2006, qui a notamment pour but de mettre en œuvre les

mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE

est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

L’organe de contrôle cantonal examine le respect des

obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des

assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).

Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une

entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des

personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des

employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires;

contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de

travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues

de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements

nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs

constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

b) En ce qui concerne plus particulièrement le

recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les

contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes

contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le

Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet

égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en

matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir;

OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées

qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation

visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la

base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des

personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés

à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à

l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN).

Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales

contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes

contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et

d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant

de 100 fr. par heure.

La jurisprudence a précisé qu'il suffisait que l'on

puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les

frais du contrôle puissent être mis à sa charge (GE.2009.0080 du 30 octobre

2009.

consid. 3b où seules les infractions au droit des étrangers ont été

examinées).

c) En l'espèce, il est établi que la société

recourante a occupé à son service un travailleur étranger sans autorisation. En

qualité d’employeur de fait, celle-ci se devait toutefois de procéder aux

vérifications qui s’imposent quant au statut légal de ce travailleur. Comme

précédemment mentionné, ce manque de diligence est constitutif d’une infraction

au droit fédéral des étrangers (art. 91 al. 1 LEmp). La société recourante est

ainsi amenée à supporter les frais liés au contrôle durant lequel cette

irrégularité a dû être constatée (art. 16 al. 1 LTN). C'est ainsi à juste titre

que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle

du 26 mai 2015 à hauteur de 1'250 fr., ce qui, au vu de la nature de l’affaire,

n’apparaît pas disproportionné. Pour le reste, la société recourante ne

conteste pas le décompte d'heures effectuées ni le tarif appliqué; il n’y a

donc pas lieu d’examiner plus avant le mode de calcul retenu par l’autorité

intimée.

Il en résulte que la décision attaquée est bien

fondée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et

au maintien de la décision attaquée. La société recourante, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas

lieu d'allouer de dépens en l’espèce (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 28 juillet 2015 intitulée

"frais de contrôle" est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la société A.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.