GE.2015.0177
CDAP - GE.2015.0177 - 2015-11-09 - A.________ SA Succursale de Vernier/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
9 novembre 2015Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2015.0177
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.11.2015
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ SA Succursale de Vernier/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Rectification par lettre du 10 novembre 2015: C'est à la suite d'une inadvertance que l'arrêt GE.2015.0177 expédié le 9 novembre 2015 porte en première page la mention "Projet d'Arrêt du 9 novembre 2015". Il faut lire: "Arrêt du 9 novembre 2015".
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Projet d’Arrêt du 9 novembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et M.
Pascal Langone, juges.
Recourante
A.________ SA
Succursale de 1********, à 1********, représentée
par Alain DUBUIS, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à
Lausanne
Objet
Recours A.________ SA Succursale de 1********
c/ décision de la Service de l'emploi du 19 août 2015 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 22 septembre 2015,
-
vu l’accusé de réception du 24 septembre 2015 impartissant au recourant un délai au 26 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
-
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
Considérants
-
que le recourant a été rendu expressément
attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’’il n’a ni requis la prolongation du délai
fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de
paiement ou d’assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 novembre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.