GE.2015.0181
CDAP - GE.2015.0181 - 2016-01-29 - A. B.________/Municipalité d'Aigle, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
29 janvier 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition
M.
Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte et M.
François Kart, juges.
Recourant
A. B.________, C.________, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représentée
par Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR, à Lausanne
Objet
Recours A. B.________ "C.________" c/ décision
de la Municipalité d'Aigle (restriction de circulation dans la ruelle
2******** et 3********, création d'une zone Piétonne, FAO du 01.09.2015)
La Cour de droit administratif et public
-
vu la publication dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud (FAO) du 1er septembre 2015 de la décision de créer une zone
piétonne dans la rue 2******** et la ruelle 3******** à 1********,
-
vu le recours déposé par acte du 21 septembre 2015 (tampon postal
du 23 septembre 2015),
-
vu l'accusé de réception du tribunal du 2 octobre 2015 impartissant
au recourant un délai au 22 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
-
vu la demande de facilités de paiement du recourant du 8 octobre
2015,
-
vu la prolongation du délai de paiement accordée au 31 décembre
2015,
Faits
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prolongé,
-
que le recourant avait été rendu expressément attentif aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’il n’a ni requis une nouvelle prolongation de délai pour le
paiement de l’avance de frais, ni sollicité l’assistance judiciaire,
-
qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut
ainsi entrer en matière sur le recours, celui-ci devant être déclaré
irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, même
si le mandataire de la Municipalité a déjà répondu par (un seul) mémoire (de
quatre pages) du 10 décembre 2015 aux divers recours déposés dans la même
cause, vu notamment la phase actuelle de la procédure, l’ampleur du travail
effectué en l’état, qu’une autre procédure est encore pendante et le fait que
la Municipalité n’a, pour l’instant, pas conclu à des dépens (cf. art. 49, 52,
55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 janvier 2016
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.