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Décision

GE.2015.0184

CDAP - GE.2015.0184 - 2016-01-29 - A. B.________/Municipalité d'Aigle, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

29 janvier 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prolongé,

-

que le recourant avait été rendu expressément attentif aux

conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à

l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu’il n’a ni requis une nouvelle prolongation de délai pour le

paiement de l’avance de frais, ni sollicité l’assistance judiciaire,

-

qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut

ainsi entrer en matière sur le recours, celui-ci devant être déclaré

irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, même

si le mandataire de la Municipalité a déjà répondu par (un seul) mémoire (de

quatre pages) du 10 décembre 2015 aux divers recours déposés dans la même

cause, vu notamment la phase actuelle de la procédure, l’ampleur du travail

effectué en l’état, qu’une autre procédure est encore pendante et le fait que

la Municipalité n’a, pour l’instant, pas conclu à des dépens (cf. art. 49, 52,

55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 janvier 2016

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.