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Décision

GE.2015.0185

CDAP - GE.2015.0185 - 2016-03-10 - X.________ c/Département des finances et des relations extérieures, Registre foncier Office de la Broye, Office fédéral chargé du droit du Registre foncier et droit

10 mars 2016Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ SA, dont le siège est à 2********, est propriétaire de la

parcelle n°******** de la commune de 3********. Le 26 septembre 2014, Y.________

SA a constitué sur cet immeuble, par la plume de X.________, notaire à 1********,

une copropriété composée de deux quotes-parts de 60, respectivement 40/100èmes,

dont les désignations sont les suivantes (ch. II):

«(…)

Part 1 (une):

Villa 1 (un):

sous-sol, rez-de-chaussée, étage, voie d’accès, places de parc extérieures et

jardin

Surface

teintée en bleu sur les plans.

Part 2 (deux)

Villa 2

(deux): sous-sol, rez-de-chaussée avec garage, étage, voie d’accès, place de

parc extérieure et jardin.

Surface

teintée en orange sur les plans.

Un exemplaire

de ces plans, dont la comparante a pris connaissance et spécialement approuvé,

sera déposé au Registre foncier susmentionné, à l’appui de la copie du présent

acte.»

Le même jour, Y.________ SA a adopté un règlement

d’utilisation et d’administration des parties privées et des parties communes

de la copropriété. Aux termes des articles 5 et 6 dudit règlement:

«Sont

notamment des parties privées, objet de l’usage exclusif de chaque

copropriétaire:

- le bâtiment

érigé sur chacune des quotes-parts ainsi que tous objets s’y trouvant (piscine,

fontaine, etc…);

- la surface

de terrain englobant les bâtiments susmentionnés.

Cette énumération n’est pas exhaustive.

Les parties

communes sont celles qui sont affectées à l’usage commun des deux

copropriétaires.

Elles

comprennent également:

- les murs,

clôtures, grilles et portails qui délimitent les parcelles;

- les

canalisations d’égout, des eaux usées et des toits.

Cette énumération n’est pas exhaustive.»

B.

Le 6 novembre 2014, Y.________ SA a saisi le Registre foncier du district

de La Broye-Vully d’une réquisition d’inscription de cette copropriété. Le 22

janvier 2015, le substitut du conservateur dudit registre a, en l’absence

prolongée de celui-ci, rejeté cette réquisition pour le motif suivant:

«Conformément à l’art. 646 CC, une personne ne peut pas

convertir une propriété individuelle en copropriété en conservant pour elle

toutes les parts.»

Le 13 février 2015, le notaire X.________ a été reçu

par la Direction du registre foncier. Par courrier recommandé du 20 février

2015, reçu le 6 mars 2015, il a recouru contre cette décision de rejet auprès

du Chef du Département des finances et des relations extérieures (ci-après:

DFIRE). Le 17 août 2015, le Chef du DFIRE a rejeté le recours et confirmé la

décision attaquée.

C.

X.________ s’est pourvu contre cette dernière décision auprès du

Tribunal cantonal. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu’ordre

soit donné au Registre foncier du district de La Broye-Vully de donner suite à

la réquisition du 6 novembre 2014, subsidiairement à l’annulation de dite

décision et au renvoi de la cause au DFIRE pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Le Chef du DFIRE propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, X.________ maintient ses

conclusions.

Dans sa duplique, le Chef du DFIRE maintient les

siennes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’art. 956a al. 1, 1ère phrase, CC précise que les

décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours

devant l'autorité désignée par le canton. Aux termes de l’art. 25 al. 2 de la

loi cantonale du 9 octobre 2012 sur le registre foncier (LRF; RSV 211.61),

toutes les décisions du conservateur peuvent faire l'objet d'un recours au département

(1ère phrase). Les dispositions de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative sont

applicables (2ème phrase). A teneur de l’art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit, comme en la présente espèce, aucune autre autorité pour en

connaître.

b) Le présent recours a été interjeté dans la forme

(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 77 et 99 LPA-VD) prescrits par

la loi.

2.

a) Le présent litige a trait au rejet de la réquisition d’inscription du

6.

novembre 2014. L’art. 956a al. 2 CC confère la qualité pour recourir à toute

personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office du

registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (let. a). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de

protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Il suppose que le recourant soit touché de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble

des administrés. En outre, l'intérêt invoqué - qui ne doit pas être

juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver,

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération (ATF 131 II 649 consid. 3.1 p. 651; cf. aussi ATF

135.

II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404 s. et les arrêts

cités).

b) Dans le cas d’espèce, le recours n’a pas été

interjeté par le propriétaire de l’immeuble sur lequel une copropriété a été

constituée, mais par le notaire chargé d’instrumenter l’acte de constitution de

la copropriété et de requérir l’inscription au registre foncier, conformément

aux art. 963 al. 3 CC et 46s. de l’ordonnance fédérale du 23 septembre 2011 sur

le registre foncier (ORF; RS 211.432.1). L’autorité intimée a néanmoins admis

que celui-ci avait qualité pour déférer devant elle le rejet de la réquisition

du conservateur du registre foncier. En effet, dans la procédure d'inscription

au registre foncier, le notaire a qualité pour recourir à l'autorité cantonale

de surveillance du registre foncier à l'encontre de la décision par laquelle le

conservateur rejette la réquisition d'inscription, pour autant que cette

décision mette en cause l'activité professionnelle du notaire. Lorsque l'objet

du litige soulève la question de savoir si le notaire a correctement exercé son

activité professionnelle, ce dernier a en effet un intérêt

"manifeste", en particulier dans la perspective d'une éventuelle

action en responsabilité, à ce que ce point soit tranché (ATF 116 II 136

consid. 4 et 5 p. 138 s., confirmé par les arrêts 5A.33/2006 du 24 avril 2007

consid. 1, in: RNRF 90/2009 p. 209;5A.7/2001 du 6 septembre 2001

consid. 1 non pub. in: ATF 128 III 18 et 5A_380/2013 du 19 mars 2014

consid. 1.2; cf. aussi Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 5ème

éd. Berne 2012, n. 862a; Michel Mooser, Le rejet des réquisitions

d'inscription, in: RNRF 90/2009 p. 110 et les références). Toutefois,

les règles énoncées dans cet arrêt au sujet de la qualité pour recourir du

notaire valent seulement dans le cadre de la procédure d'inscription au

registre foncier, en relation avec l'art. 103 aORF (actuellement: art. 87 al. 3

ORF), disposition qui ouvre la voie du recours à l'autorité cantonale de

surveillance lorsque le conservateur rejette une réquisition (arrêt du Tribunal

fédéral 2C_621/2009 du 23 septembre 2010 consid. 5.3).

c) Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de

mettre en doute la qualité du recourant pour s’en prendre à la décision de

l’autorité intimée, ceci d’autant moins qu’il a pris part à la procédure devant

elle (cf. art. 75 al. 1 LPA-VD). Pour ce motif également, il y a lieu d’entrer

en matière sur le recours.

3.

a) Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles (art.

942.

al. 1 CC). Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan,

rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal (al. 2). Sont

immatriculés comme immeubles au registre foncier (art. 943 al. 1 CC): les

biens-fonds (ch. 1); les droits distincts et permanents sur des immeubles (ch.

2); les mines (ch. 3); les parts de copropriété d'un immeuble (ch. 4). Les

réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont

lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de

leur objet (art. 948 al. 1 CC). Le registre foncier est destiné à l'inscription

des droits immobiliers suivants (art. 958 al. 1 CC): la propriété (ch. 1); les

servitudes et les charges foncières (ch. 2); les droits de gage (ch. 3).

Sauf dans certains cas particuliers, l'inscription

au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière

(art. 656 al. 1 CC). Constitutive, l'inscription

s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte

son objet (art. 963 al. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les

droits réels, tome II, 4ème éd. Berne 2012, n. 1539 ss et les

références; Hermann Laim, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, Honsell/Vogt/Geiser

[éds], 4ème éd. Bâle 2011, nos 10 ss ad art. 656 CC; cf. ATF 135 III 585 consid. 2.1).

b) L'office du registre foncier n'opère

d'inscription au registre foncier que sur réquisition (art. 46 al. 1 ORF).

Lorsque l'inscription au registre foncier a un effet constitutif pour

l'acquisition de la propriété (cf. art. 656 al. 1 CC), le justificatif relatif

au titre pour le transfert de la propriété consiste (art. 64 al. 1 ORF), en cas

de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans

la forme prescrite par le droit fédéral (let. a). Sur la base des autres pièces

justificatives accompagnant la réquisition, l'office du registre foncier

vérifie que les conditions légales de l'inscription au grand livre sont réunies

(art. 83 al. 1 ORF). Il contrôle (al. 2):

«(…)

a. la forme

et le contenu de la réquisition;

b. l'identité

de la personne qui présente la réquisition;

c. le droit

de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84);

d. en cas de

réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation;

e. la

capacité civile, lorsqu'elle est restreinte d'après les pièces justificatives

déposées ou les écritures du registre foncier;

f. l'inscription

requise, pour s'assurer qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une

inscription au registre foncier;

g. le

justificatif relatif au titre, en particulier sa forme;

h. les pièces

justificatives accompagnant la réquisition, pour s'assurer qu'elles sont

complètes;

i. les autorisations et les consentements nécessaires, pour

s'assurer qu'ils ont été produits.»

Le pouvoir d'examen du conservateur du registre

foncier se limite principalement à un examen formel. Il ne peut procéder à

aucune opération sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de

disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération (art.

965.

al. 1 CC). La réquisition doit être écartée si la légitimation fait

défaut (art. 966 al. 1 CC). S'agissant du titre

d'acquisition, son contrôle porte avant tout sur l'observation des formes

auxquelles la validité de l'acte est subordonnée (art. 965

al. 3 CC). En principe, le conservateur ne doit pas examiner la validité

matérielle du titre d'acquisition, à moins que le défaut ne soit manifeste (ATF

141.

III 13 consid. 4.1 p. 15; 124 III 341 consid. 2b p. 344; arrêt 5A.14/2001

du 29 janvier 2002 consid. 3; Steinauer, t. I, n. 849 ss). Il doit cependant

s’assurer de la possibilité d’inscrire le droit faisant l’objet de la

réquisition (cf. art. 83 al. 2 let. f ORF; Steinauer, t. I., n. 848a, références

jurisprudentielles citées) et tenir compte à cet égard du principe du «numerus

clausus» en matière de droits réels, lequel fixe les limites étroites du genre

de droit qu’il peut inscrire (Urs Fasel, Grundbuchverordnung, Kommentar, 2ème

édition, Bâle 2013, n.7 ad art. 83).

c) Lorsque les conditions de l'inscription au grand

livre ne sont pas remplies, l'office du registre foncier rejette la requête

(art. 87 al. 1 ORF). L'office du registre foncier peut fixer à la personne qui

présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives

manquantes. Lorsque le défaut n'est pas réparé dans le délai fixé, la requête

est rejetée (al. 2). Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à

la personne qui présente la réquisition ainsi qu'à quiconque touché par la

décision, avec l'indication des voies de recours. La décision de rejet doit

être consignée au journal (al. 3). Lorsque la décision de rejet fait l'objet

d'un recours, l'office du registre foncier l'indique au journal. Les cantons

peuvent prévoir une mention au grand livre (al. 4).

d) Sur le plan cantonal, on relève que le

département en charge du registre foncier (réd.: le DFIRE) est l'autorité

cantonale de surveillance du registre foncier (art. 2 al. 1 LRF) et qu’il exerce

son action par l'intermédiaire de l'Inspectorat du registre foncier (al. 2). La

tenue du registre foncier est assurée par des offices de district ou de groupes

de districts formant des arrondissements fixés par le Conseil d'Etat (art. 3

al. 1 LRF). L'office du registre foncier est dirigé par un conservateur du

registre foncier (art. 9 al. 1 LRF), qui exerce les attributions qui lui sont

conférées par la législation fédérale et cantonale, ainsi que par les

directives du département (al. 2). Le conservateur reçoit les réquisitions

d'inscription, les porte au journal dès qu'elles sont parvenues à l'office du

registre foncier et se détermine sur leur recevabilité (art. 11 al. 1 LRF). Il

fait procéder aux inscriptions voulues au grand livre et vérifie que les

mutations opérées correspondent aux réquisitions reçues (al. 2).

4.

Sur le plan matériel, le rejet de la réquisition par la substitut du

conservateur du registre foncier a, en l’occurrence, été motivé par l’art. 646

CC. A teneur de cette disposition, lorsque plusieurs personnes ont, chacune

pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement

divisée, elles en sont copropriétaires (al. 1). Leurs quotes-parts sont

présumées égales (al. 2). Chacun des copropriétaires a les droits et les charges

du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses

créanciers peuvent saisir (al. 3). Pour le conservateur du registre foncier,

une personne ne pourrait ainsi pas convertir une propriété individuelle en

copropriété, en conservant pour elle toutes les parts. Or, tel est le cas ici

puisque Y.________ SA entend faire inscrire la copropriété qu’elle a constituée

sur la parcelle n°******** de la commune de 3********, dont elle est

propriétaire, bien qu’elle en ait conservé les deux quotes-parts. Dans la

décision attaquée, l’autorité intimée a fait sienne cette argumentation,

qu’elle a confirmée.

L’autorité intimée a cependant rejeté le recours

pour un second motif. On rappelle en effet que l'autorité de recours, qui

applique le droit d’office (art. 41 LPA-VD), n'est pas liée par les conclusions

des parties (art. 89 al. 1 LPA-VD). En la présente espèce, elle a constaté en

outre qu’au vu de son contenu et du règlement qui y était joint, la réquisition

unilatérale établie par le recourant s’apparentait davantage à celle tendant à

faire inscrire au registre foncier une propriété par étages; or, une

copropriété ordinaire a été constituée sur l’immeuble en question. Selon elle,

le droit faisant l’objet de la réquisition ne pourrait de toute façon, dans ces

conditions, être inscrit.

5.

a) La copropriété est la forme de propriété collective qui n'exige pas

l'existence d'une communauté antérieure entre les propriétaires collectifs et

dans laquelle chaque titulaire a une part idéale de la chose (art. 646 al. 1 CC). Il s'agit d'un droit de propriété

unique, dont plusieurs personnes sont titulaires (Steinauer, t. I, n. 1116). La

part du copropriétaire est en général exprimée en fraction (quote-part). Chaque

part ne correspond pas à une partie déterminée du bien en copropriété; au

contraire, chacun des copropriétaires a un droit qui porte sur la totalité de

ce bien, mais qui est limité par l'existence du droit des autres

copropriétaires (Steinauer, t. I, n. 1117; Fasel, n. 5 ad art. 96 ORF; Christoph

Brunner/Jürg Wichtermann, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art.

646.

CC). La copropriété ordinaire doit être distinguée de la propriété par

étages, réglée aux art. 712a ss CC, et qui constitue, quant à elle, une forme

de copropriété sui generis dès lors qu'à chaque quote-part sont attachés non

seulement le droit à une utilisation concurrente des parties communes, mais

également le droit exclusif ("Sonderrecht") d'utiliser et d'aménager

des parties déterminées du bâtiment (arrêt 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid.

2.4

, réf. citées).

La constitution d'une copropriété ordinaire par acte

unilatéral entre vifs n'est en principe pas possible, en ce sens qu'une

personne ne peut convertir une propriété individuelle en copropriété en

conservant pour elle toutes les parts (Steinauer, t. I., n. 1140a). La pratique

admet cependant plusieurs exceptions; ainsi, lorsque le propriétaire l'établit

dans l'intention de vendre immédiatement les quotes-parts individuelles (Jürg

Schmid, Formelle Aspekte der Willensäusserungen beim Miteigentum und

Stockwerkeigentum, in: RNRF 2007 p. 439 ss, not. 443/444, cité par le

Tribunal fédéral dans l’arrêt 5A_11/2015, déjà cité, consid. 2.4.1).

Les copropriétaires peuvent régler

l'utilisation de l'objet détenu en copropriété par le biais du règlement

d'utilisation et d'administration (art. 647 al. 1 CC). Par ce règlement, ou par

une décision décidant de modifier celui-ci, les copropriétaires peuvent prévoir

le rattachement d'un droit d'usage particulier ("ausschliessliches Benützungsrecht")

ou préférentiel ("Vorrecht"), à certaines quotes-parts,

droit qui permet aux copropriétaires concernés d'administrer, d'utiliser et de

jouir exclusivement d'espaces déterminés du bâtiment ou des surfaces détenus en

copropriété. Il en résulte une distinction entre les parties qui sont objets de

droits préférentiels de celles qui demeurent communes (arrêts 5A_11/2015, déjà

cité, consid. 2.4.2;5A_44/2011 du 27 juillet 2011 consid. 5.1.1; références

citées).

b) Le 6 novembre 2014, le recourant a saisi le

conservateur compétent d’une réquisition, à teneur de laquelle il importait

d’inscrire au registre foncier du lieu la copropriété constituée sur la

parcelle n°******** de 3********. Or, dans le même temps, sa mandante, propriétaire

de cette parcelle, Y.________ SA, a déclaré vouloir détenir les deux quotes-parts

de 60, respectivement 40/100èmes de cette copropriété. Selon ses

explications, l’intention de Y.________ SA est de bâtir une villa sur chacune

d’entre elles, puis d’aliéner ces deux quotes-parts. Comme le fait observer à

juste titre l’autorité intimée, l’inscription de ce droit s’avérait impossible au

regard de l’art. 83 al. 2 let. f ORF, par le fait que les parts demeuraient en

mains de la même personne. En effet, la copropriété est par nature une

propriété collective et non individuelle; du reste, elle prend fin, notamment

dans l’hypothèse de l'acquisition par l'un des copropriétaires des parts des

autres (cf. art. 651 al. 1 CC).

Le recourant fait sans doute valoir que, dès lors

que sa mandante entend construire une villa sur chacune de ces deux parts, son

intention était de toute façon d’aliéner celles-ci. Il revendique à cet égard,

à titre dérogatoire en quelque sorte, l’usage de la pratique de l’autorité

d’inscrire au registre foncier, ce nonobstant, une copropriété dont les parts

sont détenues par le constituant. Comme le rappelle l’autorité intimée, cette

pratique demeure toutefois exceptionnelle; elle présuppose en tout cas que

l’intention du constituant soit démontrée de manière concrète. Comme toute

dérogation, ses conditions de mise en œuvre doivent être interprétées de

manière restrictive. Or, en la présente espèce, aucun élément ne vient

confirmer les intentions de Y.________ SA. Il n’est pas allégué que des

promesses de vente aient été passées, ni même que le chantier de construction des

deux villas ait démarré. En droit privé pourtant, le transfert d'un immeuble ou

d'une part d'immeuble est possible, avant même l'inscription au registre

foncier, puisque le caractère simplement déterminable de l'objet de la vente

satisfait aux exigences de l'art. 216 CO (ATF 107 II 211; 103 II 110; cf. aussi

DC 1982 p. 57 n°49). Le recourant ne saurait à cet égard se contenter

d’indiquer, comme il le fait pourtant, que la situation demeure bloquée par la

décision attaquée. Il perd de vue que sa mandante, en qualité de propriétaire

de la parcelle, est habilitée à requérir l’octroi d’un permis de construction

et à commander l’exécution des travaux. Par conséquent, aucune circonstance

exceptionnelle ne commandait au conservateur d’inscrire, nonobstant ce qui

précède, le droit requis.

c) Quoi qu’il en soit, une autre objection, ayant

également trait au contenu du droit à inscrire, se dresse à l’encontre de cette

réquisition. Dans l’acte constitutif de copropriété, les quotes-parts ont non

seulement été désignées, mais par surcroît, matérialisées, ce que confirme la

teneur des articles 5 et 6 du règlement d’administration et d’utilisation. En

la présente espèce, le recourant et Y.________ SA semblent avoir opté pour la

constitution sur la parcelle n°******** de 3******** d’une forme juridique se

rapprochant de la propriété par étages. Les articles 5 et 6 renvoient même implicitement

à cet égard à l’art. 712b al. 1, respectivement al. 2, CC, en ce qu’ils définissent

l’usage privé de chaque copropriétaire et ce qui demeure dans les parties

communes de l’immeuble. Il n’en demeure pas moins que la réquisition

d’inscription et l’acte constitutif qui l’accompagne font référence à une

copropriété ordinaire. Or, comme l’a relevé l’autorité intimée dans la décision

attaquée, cette matérialisation des parts est en elle-même contraire à la

définition même de la copropriété, telle qu’elle ressort de l’art. 646 al. 1

CC. Dans un tel régime, les parts de copropriété, dites idéales, portent en

effet sur la totalité d'un bien lequel, contrairement à ce prévoit l’acte

constitutif du 26 septembre 2014, ne peut être matériellement divisé.

d) Il appert ainsi que c’est la réquisition prise

dans son ensemble qui est affectée d’un vice rédhibitoire.

6.

Le recourant se prévaut en outre d’une inégalité de traitement et du

principe de la bonne foi. Il fait valoir que des réquisitions au contenu

similaire à celle faisant l’objet de la décision attaquée auraient, par le

passé, été accueillies tant par le conservateur du Registre foncier de La

Broye-Vully que par d’autres offices du registre foncier.

a) On rappelle que le principe de la légalité de

l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de

traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid.

6a p. 392 et les références citées). Cela présuppose cependant, de la part de

l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à

l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à

l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration

persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid.

5.6

p. 78 et les références). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté

la loi selon une pratique constante, non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid.

8.6

p. 510; 127 I 1 consid. 3a p.

2; 126 V 390 consid. 6a

p. 392 et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant

n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 123 II 248 consid.

3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p.

83.

et les références). Ce n'est que si l'autorité renonce à abandonner une

pratique qu'elle sait illégale que le principe de l'égalité de traitement peut

avoir le pas sur celui de la légalité. Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses

intentions futures, l'autorité judiciaire présume que celle-ci se conformera à la

loi à l'avenir (ATF 122 II 446 consid.

4a p. 451 s.; 115 Ia 81 consid. 2 p.

82.

s.).

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182

consid. 3.6.3 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73; 131 II 627 consid. 6.1 p.

636.

s.). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur. Il faut pour cela que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé

sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que l'intérêt à

une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la

protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69

consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637). Le changement de

pratique ne doit ainsi pas contrevenir au principe de la bonne foi. Cette

condition demeure cependant réservée aux changements d’application des lois de

procédure, qui exige que les administrés soient dûment avertis de l’éventuelle

perte d’une faculté. En matière de droit de fond, la bonne foi ne prémunit en

revanche nullement contre les changements d’application de la loi (cf. Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n° 686,

pp. 240/241, réf. citée not. ATF 127 I 49 consid. 3c et d).

b) L’autorité intimée ne conteste pas que d’autres

réquisitions, dont le contenu était similaire à celle du 6 novembre 2014, ont par

le passé été admises sans réserve par le Conservateur du Registre foncier de La

Broye-Vully, ce qu’elle déplore. Elle précise toutefois que ces réquisitions

ont été mises en suspens, conformément à l’art. 87 al. 2 ORF. Le recourant a

été reçu par la Direction du registre foncier, le 13 février 2015, pour évoquer

ces différentes questions. Lors de cet entretien, il a été rendu attentif au

fait que de telles réquisitions n’étaient pas conformes aux articles 646 et ss

CC. La Direction du registre foncier a néanmoins accepté de donner suite aux

réquisitions mises en suspens et affectées d’un vice matériel, mais sur

lesquelles le conservateur s’était déjà penché, tout en précisant au recourant

que des réquisitions similaires ne seraient dorénavant plus accueillies.

L’autorité a ainsi manifesté clairement, en la présente circonstance, sa

volonté d’accorder la primauté au principe de la légalité en matière

administrative. Aucun élément ne permet au surplus de retenir que la pratique

antérieure aurait été, en dépit de ce qui précède, maintenue. Le recourant ne

saurait par conséquent prétendre au maintien de l’égalité dans l’illégalité.

Dans sa réplique, le recourant se plaint d’un

changement de pratique intervenu de façon contraire au principe de la bonne

foi. Il évoque à cet égard plusieurs précédents, dont l’un dans lequel le

substitut du Conservateur du Registre foncier de La Broye-Vully aurait

accueilli une réquisition au contenu similaire à celle faisant l’objet du

présent recours. Les explications du recourant ne peuvent être suivies. Dans

ses dernières écritures, l’autorité intimée rappelle que c’est en vertu de ce principe

que la Direction du registre foncier a tout de même accepté de procéder à

l’inscription des réquisitions, dans la mesure où le Conservateur du Registre

foncier de La Broye-Vully avait préalablement accepté d’entrer en matière sur

celles-ci, avant de les mettre en suspens. On pouvait en effet admettre dans

ces affaires que le recourant était fondé à se prévaloir d’une promesse de

l’autorité compétente au sens des art. 46 et 83 ORF. Toutefois, le recourant a

été averti du changement de pratique de l’autorité par la mise en suspens

desdites réquisitions. Aussi, la Direction du registre foncier a refusé d’entrer

en matière s’agissant de la réquisition du 6 novembre 2014, en expliquant qu’à

l’inverse des autres réquisitions, le recourant ne pouvait se prévaloir d’aucune

assurance de la part du conservateur compétent, ou de son substitut, qu’il

serait donné suite à cet acte. En effet, celui-ci a été examiné par le

substitut uniquement, vu l’absence du conservateur, conformément à l’art. 10

al. 1 LRF. Or, on ne retire pas des explications du recourant que ce substitut

aurait accepté, dans la présente affaire, de se conformer à la pratique précédente

du conservateur de donner suite à des réquisitions affectées d’un vice

matériel. Du reste, cette pratique n’avait plus cours au vu de la mise en

suspens des réquisitions. Par ailleurs, le recourant a soutenu en vain en

première instance, devant l’autorité intimée, que le substitut n’avait pas la

compétence de rejeter sa réquisition d’inscription. Quoi qu’il en soit, le

changement ici évoqué a trait à la possibilité pour le conservateur d’inscrire

le droit faisant l’objet de la réquisition, donc au droit de fond. Or, le

principe de la bonne foi ne saurait, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, être opposé

aux conséquences d’un changement par l’autorité dans sa manière d’appliquer le

droit de fond.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours

commande qu’un émolument soit mis à la charge du recourant, celui-ci succombant

(art. 49 al. 1, 1ère phrase, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des finances et des relations extérieures, du

17.

août 2015, est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge de

X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.