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Décision

GE.2015.0187

CDAP - GE.2015.0187 - 2016-02-01 - A. B.________/POLICE CANTONALE

1 février 2016Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 juillet 2014, A. B.________, né le ******** 1981, a été amendé par

la Commission de police pour avoir troublé, en date du 4 juillet 2014, l'ordre

et la tranquillité publics et avoir entravé l'action d'un agent de police.

Selon la police, A. B.________ est intervenu auprès d'agents qui contrôlaient

une personne suite à un vol et, informé qu’il n’avait pas à être renseigné sur

le sujet, se serait mis à hurler et à tenir des propos incohérents. A. B.________

soutient pour sa part qu'il s'est uniquement adressé à la personne interpellée,

qui était une vieille connaissance, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de

s'opposer à l'intervention policière.

B.

Le 22 avril 2015, un représentant de la gérance de l’immeuble où habite A.

B.________ a signalé à la police le comportement de celui-ci, qu'il disait trouver

inquiétant. Selon ses explications, le même jour, alors qu'il discutait devant

l’immeuble avec un employé d’une entreprise de nettoyage, A. B.________ était

arrivé avec son vélo et une caméra sur son casque. Le gérant avait interpellé A.

B.________, dans le but de voir s’il pouvait éventuellement les aider à connaître

le visage du ou des auteurs des tags apposés sur l'immeuble, mais celui-ci

aurait totalement refusé de parler avec lui et aurait même proféré des menaces.

Le gérant a également indiqué que A. B.________ avait installé sur son balcon

une caméra filmant l’entrée de l’immeuble, qu'il refusait d'enlever, et qu'il avait

placé sur sa porte le nom de C. D.________ après avoir posé un film noir sur

les vitres de son appartement pour empêcher de voir chez lui. Sur sa porte

palière, il avait en outre affiché un panneau mentionnant dans plusieurs

langues: "Ne jamais frapper sur cette porte; ne jamais déranger!".

C.

Convoqué pour un entretien informel dans les locaux de la Police

municipale de Lausanne, A. B.________ s’y est présenté le 5 mai 2015. Le

rapport d'investigation, établi suite à cet entretien et daté du 30 juin 2015,

relate ce qui suit:

"D’emblée, M. B.________ nous

a déclaré qu’il n’était pas l’auteur des tags sur son immeuble et que s'il devait

subir un interrogatoire il exigeait d’être représenté par un avocat. Nous lui

avons alors expliqué qu’il ne s’agissait nullement d’un interrogatoire mais

uniquement d’une rencontre ayant pour but d’éclaircir certains points

concernant ses installations vidéo et son litige avec sa gérance, afin d’éviter

que les choses ne prennent des proportions démesurées. C’est également pour

cette raison que nous n’avons pas relevé ses propos dans un procès-verbal

d’audition, formule qui nous paraissait disproportionnée au regard du tour

informel que nous souhaitions donner à cet entretien.

Interrogé sur son système de

vidéosurveillance et l’utilisation qu’il faisait des enregistrements, M. B.________

a rétorqué qu’aucun enregistrement n’était effectué, et que sa caméra ne

servait qu’à visionner un thermomètre et le temps qu’il faisait à l’extérieur,

chose qu’il ne pouvait pas voir de lui-même car il avait obstrué toutes ses vitres

à l’aide d’un film noir pour se préserver des vis-à-vis. Questionné sur la

raison d’une telle mesure, il nous a répondu que ses stores étaient cassés et

que, plutôt que d’avoir affaire à la gérance avec laquelle il était en litige,

il avait préféré opter pour ce système. Nous lui avons alors fait remarquer que

pour voir la météo il n’était pas nécessaire que les caméras soient apposées

tout au bord du balcon et fixées en direction de l’entrée de l’immeuble, ce

qu’il a admis. Il a donc proposé de les mettre en retrait, de manière à ce

qu’elles ne soient plus visibles et donc plus sujettes à polémique.

Concernant le litige avec la

gérance, et plus particulièrement l’altercation du 22 avril avec M. E.________,

M. B.________ n’a fourni que des réponses lacunaires. Selon lui, ces gens ne

pensent qu’à lui causer des ennuis et il s’est senti agressé lorsque M. E.________

s’est adressé à lui.

De manière générale, concernant

ses rapports avec le monde extérieur et ses semblables, M. B.________ nous a

spontanément indiqué que des troubles de la personnalité l’empêchaient de

coexister normalement avec son entourage. Dès lors, il préférait de loin rester

seul. Par ailleurs, il nous a dit être adepte d’une philosophie nommée

“stoïcisme romain”, qui consiste, en gros, à considérer le plaisir en général

comme superflu et à ne rechercher que l’efficacité et la cohérence dans toutes

ses actions, sans se soucier d’autrui. Afin d’étayer ses propos et de nous

faire mieux comprendre la nature de sa pratique, il nous a remis un livre du

philosophe romain SENEQUE, intitulé “De la constance du sage”. Il nous a

expliqué que c’était également en vertu de cette philosophie qu’il était armé

en permanence, pour se défendre ou mourir les armes à la main s’il devait être

poussé dans ses derniers retranchements. II a ajouté que, tout comme pour les

samouraïs japonais, enlever son arme à un adepte du stoïcisme constituait

l’ultime humiliation, et que le suicide serait la seule perspective qui

s’offrirait à lui dans un tel cas de figure.

Rebondissant sur la question des

armes, nous lui avons demandé dans quel but il possédait des armes à feu à son

domicile et pourquoi il s’était présenté à l’Hôtel de police avec un couteau de

ce type, dont la vocation est rarement de couper du pain. Concernant les armes

à feu, il nous a répondu qu’il s’était rendu à plusieurs reprises dans un stand

de tir afin de s’entraîner à leur maniement, mais que cela faisait plusieurs

années qu’il ne pratiquait plus le tir sportif. Pour le couteau, en revanche,

il nous a expliqué qu’il le portait toujours sur lui dans le but de se défendre

s’il était agressé, tout comme le samouraï porte son sabre en permanence et ne

se rend jamais sans combattre.

Constatant que M. B.________

devenait de plus en plus nerveux à l’évocation de ses armes, nous avons décidé

de le rassurer en changeant d’approche. Tout d'abord, nous sommes revenus sur

son style vestimentaire et capillaire : se rendait-il compte qu’au vu de

l’actualité, certaines personnes pourraient se méprendre sur ses pratiques

religieuses et ses intentions ? Il a eu l’air de trouver cela parfaitement

ridicule, arguant que sa barbe ne trahissait nullement une quelconque

appartenance à l’islam, mais seulement un souci d’esthétisme et de propreté,

tout comme pour les anciens philosophes grecs. Il nous a également affirmé

qu’il ne ferait jamais de mal à autrui à moins d’être agressé, et a répété que

le seul acte de violence qu’il pourrait commettre serait le suicide s’il

l’estimait nécessaire.

Nous avons alors expliqué à M. B.________

que son comportement ainsi que son apparence avaient beaucoup impressionné

l’employé de la gérance qui l’avait croisé le 22 mai. Nous lui avons proposé de

venir chez lui avec M. E.________, à titre d’intermédiaires, afin que ce

dernier puisse constater les dégâts sur les stores et ainsi procéder à leur

remplacement afin que M. B.________ bénéficie d’une amélioration de sa qualité

de vie. Il n’a pas catégoriquement refusé mais nous a tout de même laissé

entendre qu’il n’aimait pas l’idée de faire pénétrer des étrangers dans son

appartement sans que ceux-ci soient en possession d’une injonction légale. Nous

avons essayé de lui expliquer que notre proposition avait justement pour but de

désamorcer le conflit et éviter qu’il aille en justice, mais M. B.________ ne

nous a pas semblé convaincu par l’utilité de notre démarche.

Nous sommes ensuite revenus sur le

sujet des armes détenues par M. B.________ à son domicile : étant donné qu’il

admettait lui-même être suivi médicalement pour des troubles de la personnalité,

et que par ailleurs il ne s’adonnait pas au tir sportif, n’était-il pas

possible qu’il envisage de les remettre, à titre volontaire et de manière

provisoire, au bureau des armes de la Police Cantonale, afin notamment de nous

prouver que nous n’avions pas d’inquiétude à avoir à son sujet? Là encore, il

est resté intraitable il ne remettrait ses armes que contraint et forcé, et

serait fortement enclin à se suicider si cette extrémité devait se concrétiser.

Au terme d’une longue discussion au cours de laquelle nous avons tenté par tous

les moyens de lui expliquer qu’il n’était accusé de rien et que nos seuls buts

étaient de rassurer tout le monde et de pacifier ses relations tant avec sa

gérance qu’avec ses voisins, il a fini par accepter de réfléchir à l’éventualité

de vendre une ou deux de ses armes".

D.

Par lettre du 8 mai 2015 adressée à la Police municipale de Lausanne, A.

B.________ a informé celle-ci de ce qu'il avait déplacé sa station météo comme

convenu. Il a aussi invité la police à adresser une demande de renseignements

précise à son médecin afin que celle-ci puisse établir un rapport au sujet de

son éventuelle dangerosité. Il s'est par ailleurs opposé à la suggestion de la

police de visiter son appartement en compagnie du gérant de l'immeuble. Il

requérait aussi qu'une copie du procès-verbal de l'audition du 5 mai 2015 soit

produite et demandait à la police de respecter diverses dispositions du Code de

procédure pénale. Enfin il ne déposerait pas ses armes avant qu'une décision

n'ait été rendue à cet égard.

E.

Le 18 juin 2015, dans le cadre de l’enquête sur les dommages à la

propriété (tags) commis sur son immeuble, A. B.________ a répondu à une autre

convocation de la police. Il a alors produit un certificat médical attestant

qu’il souffrait de troubles psychologiques.

F.

Par lettre du 20 juin 2015 adressée à la Police municipale de Lausanne, A.

B.________ est revenu sur l'interrogatoire du 18 juin 2015. Il déplorait que

l'inspecteur ait refusé de lui remettre une copie du procès-verbal qu'il avait

signé, faisait part de ses craintes quant à des possibles retouches du

procès-verbal par l'inspecteur et tenait à souligner les points suivants:

"1)

Je ne suis pas l'auteur des graffitis, tags,

2) Je ne connais pas l'auteur ou

les auteurs, et je n'ai pas de soupçons sur une personne quelconque,

3) Je n'ai pas de caméra de

surveillance qui enregistre mes voisins, la cour, le parking de l'immeuble

route 2********, 1********.

4) Il n'y a pas d'enregistrement

qui pourrait vous venir en aide quant à savoir qui pourrai(ent) être les

auteur(s) de l'infraction, des graffitis, des tags.

5) Ce que vous prenez pour un

système de surveillance n'est qu'une station météorologique qui m'indique le

temps externe en me fournissant une image éphémère uniquement sur demande, en

"Streaming", ainsi que la température externe, sans jamais conserver

ces données en mémoire.

6) La station météorologique n'a

jamais enregistré quiconque ni permis d'espionner quiconque".

G.

Le 13 juillet 2015, la Police cantonale a pris - sans la notifier - une

décision par laquelle elle a décidé ce qui suit:

"I. Toute arme, tout élément

essentiel d’arme, tout accessoire d’arme, toute munition ou tout élément de

munition trouvés en possession de A. B.________ sont mis sous séquestre.

II. Les permis d’acquisition

d’armes dont est titulaire A. B.________ sont annulés.

III. L’émolument dû par A. B.________

pourra être fixé ultérieurement en fonction du type et du nombre d’armes

concernées.

IV. A. B.________ est tenu de

remettre aux autorités les armes se trouvant en sa possession, de leur indiquer

l’emplacement exact de ces armes et d’apporter toute aide à l’exécution de la

présente décision.

V. La présente décision est

signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal

suisse du 21 décembre 1937, intitulé “insoumission à une décision de l’autorité”

et dont la teneur est la suivante “Celui qui ne se sera pas conformé à une

décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article,

par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de

l’amende.”

VI. La police peut le cas échéant

procéder à l’exécution de la présente décision simultanément à sa notification.

La présente décision vaut réquisition et emporte le droit pour la police de

pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile où il est vraisemblable

que se trouvent les armes et d’y procéder aux recherches nécessaires.

VII. En application de l'article

80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente

décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes

de violence".

La décision se fondait sur les évènements du 4

juillet 2014 et du 22 avril 2015 ainsi que sur les déclarations de l'intéressé

lors de l'entretien du 5 mai 2015 et sur le certificat médical produit le 18

juin 2015. Sur la base de ces éléments, l'intéressé était considéré comme

représentant un danger pour lui-même ou pour autrui.

H.

Convoqué dans les bureaux de la police pour le 12 août 2015, A. B.________

a répondu par courrier du 11 août 2015 qu'il ne s'y présenterait pas. Il

expliquait avoir fait de mauvaises expériences lors des précédentes auditions,

lors desquelles les agents avaient fait pression sur sa personne sans

considération de ses droit procéduraux. Il se déclarait par contre prêt à

répondre par écrit et à se déplacer si un mandat du Ministère public lui était

délivré.

I.

Le 14 août 2015, A. B.________ a déposé plainte contre l'inspecteur F.________

pour avoir usé de contrainte le 18 juin 2015 lors de la signature du

procès-verbal de l'audition et pour avoir tenté d'induire la justice en erreur

en procédant à des modifications du procès-verbal précité. A. B.________ a

aussi demandé que le procès-verbal de l'audition du 18 juin 2015 lui soit

transmis.

J.

La décision du 13 juillet 2015 a été notifiée à A. B.________ le 28 août

2015 et exécutée immédiatement. Selon le "rapport d'investigation"

établi à l'occasion de cette notification par la police municipale de Lausanne,

l'intéressé s'est montré collaborant. A la fin de cette intervention, il a été

conduit à la consultation de la Dresse G.________ qui le suit depuis plusieurs

années pour des troubles de la personnalité. A l'issue de la consultation,

celle-ci a organisé une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance

(PLAFA).

K.

A. B.________ (ci-après: le recourant) a recouru le 29 septembre 2015

contre la décision du 13 juillet 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à l'illégalité

de la décision attaquée. Il estime que la décision est une mesure qui fait

suite à la plainte qu'il a déposée contre l'agent F.________ et qui vise à le

discréditer pour sauver ledit agent. Il en voit notamment un indice dans le

fait que la décision a été notifiée uniquement le 28 août 2015, avec l'objectif

- soutient-il - de ne pas la faire apparaître comme une mesure de représailles

suite à son dépôt de plainte. Il souligne aussi que l'écoulement de ce laps de

temps démontre qu'aucune urgence ne justifiait la décision. Sur le plan des

faits, le recourant conteste la version retenue par l'autorité intimée. Revenant

sur l'amende infligée en juillet 2014, il se demande si le fait d'élever la

voix justifie un séquestre d'armes. Il répète aussi les informations déjà

fournies au sujet de la station météorologique installée sur son balcon. Concernant

l'altercation du 22 avril 2015 avec le gérant de son immeuble, il conteste

avoir tenu les propos menaçants que lui prête la décision et fournit sur une

clé USB la vidéo de cet entretien. Concernant l'inscription "Ne jamais

frapper sur cette porte; ne jamais déranger!", il ne voit pas ce qu'on

peut lui reprocher. Le recourant conteste également avoir tenu les propos qu'on

lui prête lors de l'entretien du 5 mai 2015, durant lequel il n'aurait jamais

dit que son trouble de la personnalité l'empêchait de coexister normalement

avec son entourage ni qu'il mourrait les armes à la main ni qu'il ne rendrait

jamais son sabre sans combattre, ni que sa seule perspective serait de se

suicider si on lui enlevait ses armes. Au surplus, des idées suicidaires ne

justifieraient pas qu'on lui enlève son arme. Il relève qu'il détient des armes

depuis 15 ans et qu'aucun incident n'est à déplorer; il ne représente

aucunement un danger pour l'ordre public. Quant à son trouble, il ne le rend

pas violent. Il indique qu'il aurait rendu les armes si on le lui avait demandé

par écrit et que la police a violé le principe de proportionnalité en

intervenant par la force à son domicile. En rapport avec les évènements des

quatre mois précédents, le recourant expose avoir le sentiment de faire l'objet

d'un harcèlement policier alors qu'il n'a rien à se reprocher. De manière

générale, il déplore les "manoeuvres illicites et le mépris de notre

système de droit et de ses règles procédurales" dont la police a fait

preuve à son égard.

La police cantonale (ci-après: l'autorité intimée) a

répondu le 2 novembre 2015 et a conclu au rejet du recours. Elle expose que le

retard pris dans la notification de la décision est imputable au recourant qui

avait indiqué qu'il ne se rendrait pas dans les locaux de la police et ne

répondrait pas à la porte ni au téléphone; la police avait essayé sans succès

de l'interpeller hors de chez lui, avant d'agir à son domicile. Concernant les

propos contestés par le recourant, l'autorité intimée déclare disposer de

témoins. Quant à l'éventualité du suicide, l'autorité souligne que le recourant,

dans son mémoire de recours, a admis l'avoir évoquée, de même qu'il a émis

l'idée de se défendre en cas de cambriolage, ce qui n'est pas admissible dans

un état de droit. Le recourant est de surcroît en cours de traitement

psychiatrique. L'autorité expose que le principe de l'économie de procédure

commande de résoudre uniquement dans le cadre du recours la question du

bien-fondé de la décision immédiate de séquestre au sens de l'art. 31 al.

1 LArm, sur la base des faits en possession de l'autorité au 13 juillet 2015.

Si ces faits ne sont pas manifestement faux, la décision doit être confirmée.

Ce n'est qu'ensuite, hors procédure de recours, que le recourant pourra

requérir une restitution dans la phase relative à l'application de

l'art. 31 al. 3 LArm.

Le recourant s'est déterminé le 18 novembre 2015, concluant

à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, à la

restitution des armes et à une indemnité à titre de dépens. Il conteste les

affirmations de l'autorité intimée, en particulier sa restitution des propos

échangés lors de l'audience du 5 mai 2015. Il rappelle que son casier

judiciaire est vide. Il conteste tout péril en la demeure, relevant qu'entre

son audition du 5 mai et le séquestre du 28 août 115 jours se sont écoulés; le

séquestre préventif ne se justifiait dès lors pas. Le recourant conteste aussi

représenter un danger pour lui-même ou pour les autres

L'autorité intimée a produit des observations

complémentaires en date du 23 novembre 2015 et a maintenu ses conclusions.

Concernant la question de la dangerosité, elle relève qu'une simple présomption

que les armes pourraient être employées par le détenteur contre lui-même ou

contre autrui suffit.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (art. 77 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé

en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité

(art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond

2.

Le litige porte sur le bien-fondé de la mesure de séquestre des armes en

possession du recourant.

a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes,

les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), a pour but de

lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de

composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et

d’éléments de munitions (art. 1er al. 1 LArm). Selon l’al. 2 let. a de cette

disposition, la LArm régit notamment l’acquisition, l’introduction sur le

territoire suisse, l’exportation, la conservation, la possession, le port, le

transport, le courtage, la fabrication et le commerce d’armes, d’éléments

essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus et d’accessoires

d’armes. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LArm, on entend entre autres par

armes à feu les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une

charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou

les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (let. a) et les

couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique

pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à

lancer et les poignards à lame symétrique (let. c).

b) Il n'est pas contesté que la LArm s’applique aux armes séquestrées en l'espèce.

3.

a) L’art. 8 LArm est libellé comme suit:

"1. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément

essentiel d’arme auprès d’un commerçant doit être titulaire d’un permis

d’acquisition d’armes.

1bis. Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour

une arme à feu dans un autre but que le sport, la chasse ou une collection doit

motiver sa demande.

2.

Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux

personnes:

a) qui n’ont pas dix-huit ans révolus;

b) qui sont interdites;

c) dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme

d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d) qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte

dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de

crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

2bis. Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un

élément essentiel d’arme par dévolution successorale doit demander un permis

d’acquisition d’armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène

l’objet en question à une personne autorisée.

3.

Le permis d’acquisition d’armes est délivré par l’autorité

compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses domiciliés à l’étranger,

par l’autorité du canton du lieu d’acquisition; il est valable dans toute la Suisse".

Le permis d’acquisition d’armes est délivré par

l’autorité compétente du canton du domicile (art. 9 al. 1 LArm).

b) Toute personne ayant acquis légalement une arme,

un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu ou un

accessoire d’arme, est autorisée à posséder l’objet ainsi acquis (art. 12

LArm). Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des

munitions et des éléments de munition pour cette arme (art. 15 al. 1 LArm).

Toute personne qui a acquis en toute légalité des munitions ou des éléments de

munition est autorisée à posséder ces objets (art. 16a LArm). L’art. 27 LArm

règle les conditions du port d’armes dans les lieux accessibles au public et du

transport d’armes.

c) Concernant la mise sous séquestre et

confiscation, l'art. 31 LArm dispose ce qui suit:

"1 L'autorité

compétente met sous séquestre:

a. les armes que des personnes

portent sans en avoir le droit;

b. les armes, les éléments

essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires

d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de

personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou

qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;

c. les objets dangereux portés de

manière abusive;

d. les armes à feu, leurs éléments

essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à

l'art. 18a;

e. les plus petites unités

d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à

l'art. 18b.

2.

Si l'autorité

a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement

conçus, des accessoires d'armes, des munitions, des éléments de munitions ou

des objets dangereux auprès d'une personne autre que leur propriétaire

légitime, elle les restitue à ce dernier lorsqu'aucun des motifs visés à l'art.

8, al. 2, ne s'y oppose.

3.

L'autorité

confisque définitivement les objets mis sous séquestre:

a. s'ils risquent d'être utilisés

de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au

moyen de ces objets;

b. s'ils ont été mis sous

séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été

fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010.

4.

L'autorité

communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant

précisément les armes confisquées.

5.

Le Conseil fédéral règle la procédure à

suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible".

Dans le canton de Vaud, l'art. 3 de la loi du 5

septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les

substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la

sécurité et de l'environnement (actuellement le Département des institutions et

de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en matière

d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1),

et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose dans ce cadre que la Police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de

la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

(al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous

séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au

sens de l'art. 31 LArm (art. 4 al. 2 let. g LVLArm).

Tandis que la mise sous séquestre a un caractère

préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est

rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient postérieurement au

séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste;

l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle

utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce

et à la personnalité de l'intéressé (cf. arrêt TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015

consid.3.3 et les références citées).

Lorsqu'il y a urgence, une décision peut être

exécutée sans avertissement préalable de l'administré (art. 61 al. 4

LPA-VD). Une décision de séquestre peut ainsi être notifiée à l'administré au

moment même où la saisie est effectuée.

d) Compte tenu du rôle préventif de l'art. 8 al. 2

let. c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que

l’hypothèse envisagée par cette disposition est réalisée; Il appartient à

l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut

utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (arrêts

GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2a; GE.2012.0028 du 26 juillet 2012

consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011 consid. 2a, et les références citées).

Les conditions de l'art. 8 al. 2 let. c LArm sont

notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique

ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances

suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants à

cet égard le comportement global, respectivement l'état psychique instable de

la personne concernée (ATF 2C_469/2010 précité consid. 3.6 et les références;

Benjamin Amsler / Ludivine Calderari, La réglementation des armes à feu

par la loi fédérale sur les armes, Pratique juridique actuelle 2014 p. 309 ss,

316). Le seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme

d’une manière dangereuse pour elle-même suffit pour justifier le séquestre au

sens de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let.

c, indépendamment de toute menace pour les tiers (arrêt GE.2013.0052 précité

consid. 2c). Un tel séquestre a été confirmé s’agissant d’une personne

dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (arrêt GE.2013.0052

précité), de personnes présentant des traits de personnalité paranoïaque et

narcissique, agressives et menaçantes (arrêts GE.2012.0058 et GE.2010.0226 déjà

cités), d’une personne psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux,

liés à sa toxicomanie et son alcoolisme (arrêt GE.2008.0056 du 23 avril 2010).

Tout trouble psychiatrique n'interdit pas automatiquement la détention d'armes

(cf. un arrêt genevois, dans la cause ATA/347/2011 du 31 mai 2011, ordonnant la

restitution des armes séquestrées au vu du rapport d'expertise établissant que

l'intéressé était apte à détenir des armes, pour autant qu'il soit suivi d’un

point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans au moins, sur une base

mensuelle, étant précisé que le médecin s'occupant de ce suivi devait avertir

l'autorité en cas de péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé ou

si ce dernier ne se présentait pas aux rendez-vous fixés).

4.

En l'espèce, il faut souligner que la décision de séquestre dont le

tribunal doit examiner la légalité est une décision de type provisoire. Cela a

deux conséquences qui seront examinées plus en détail ci-après: la première est

que l'autorité peut rendre une décision provisoire sur la base d'un examen sommaire

de la situation (point a ci-dessous) et la seconde est que l'autorité qui rend

une décision provisoire doit ensuite procéder à une instruction complète de la

situation afin de rendre dans les meilleurs délais une décision définitive qui

correspond à la réalité des faits (point b ci-dessous).

a) La décision attaquée se fonde sur divers éléments

de fait qui sont contestés.

Le premier de ces éléments est une altercation

verbale survenue en 2014 entre le recourant et un policier. Les parties

divergent sur l'intensité de l'altercation. Il n'en demeure pas moins qu'elle a

eu lieu et qu'elle fait l'objet d'une sanction pénale (amende), entrée en force.

En second lieu, la décision se fonde sur les

déclarations du gérant de l'immeuble du recourant. Celui-ci se plaignait de

l'existence d'une caméra de surveillance installée par le recourant. Il ressort

toutefois du dossier qu'il s'agissait d'une installation à but météorologique

que le recourant a accepté de déplacer déjà avant que la décision attaquée ne

soit rendue. Cet élément n'a ainsi pas à être retenu dans la présente

procédure. Le gérant reprochait ensuite au recourant de s'être exprimé de

manière menaçante à son égard. Dès lors que ces déclarations s'insèrent dans un

contexte qui semble être à tout le moins tendu depuis longtemps et que la

police n'a pas cherché à vérifier les affirmations du gérant, il paraît

difficile de retenir les menaces alléguées comme prouvées. Il n'en demeure pas

moins que le comportement du recourant a suffisamment inquiété le gérant pour

qu'il se rende à l'hôtel de police, ce qui n'est pas anodin. Dans le contexte

locatif, la décision mentionne encore que le recourant avait placé sur sa porte

le nom de C. D.________ après avoir posé un film noir sur les vitres de son

appartement pour empêcher de voir chez lui. Sur sa porte palière, il avait en

outre placé une affiche mentionnant dans plusieurs langues: "Ne jamais

frapper sur cette porte; ne jamais déranger!". Ce comportement est, comme

le relève le recourant, tout à fait légal. Il n'est cependant pas courant et

est de nature à interpeller, voire inquiéter - selon le contexte - les

personnes qui y sont confrontées.

Troisièmement, la décision se fonde sur les

déclarations faites par le recourant lors de l'entretien du 5 mai 2015, lors duquel

il aurait indiqué qu'il pourrait se servir de ses armes soit pour se défendre

soit pour mettre fin à ses jours. Le recourant a contesté avoir tenu des propos

de cette nature. En l'absence d'un procès-verbal signé par les parties et en

reprenant la question plusieurs mois plus tard, il paraît difficile de

reconstituer ce qui a été dit lors de cet entretien. Cela étant, il ressort du

mémoire de recours que le recourant admet avoir évoqué la possibilité

d'employer une de ses armes pour se défendre en cas d'agression. Il ressort

aussi des déclarations du recourant que les entretiens des mois de mai et juin

2015.

ont donné lieu à des incompréhensions, des tensions et des attitudes que

le recourant a perçues comme menaçantes et contraignantes et qui l'ont amené à

adopter un comportement oppositionnel. Il ne revient pas au tribunal de céans

de déterminer qui a été responsable du mauvais déroulement de ces entretiens.

Le tribunal retient cependant que le comportement du recourant pouvait ne pas

rassurer l'autorité intimée qui cherchait à savoir si celui-ci risquait de se laisser

aller à des actes imprévisibles et incontrôlés, dangereux pour lui-même ou pour

autrui.

Aucun des évènements relatés ci-dessus ne

justifierait à lui tout seul un séquestre préventif, mais mis en relation l'un

avec l'autre, et à la lumière du fait que le recourant souffre de troubles

psychologiques, ils ont pu à juste titre inciter la police à prendre des

mesures préventives. Il faut d'ailleurs souligner que la psychiatre qui suit le

recourant a souhaité pouvoir voir le recourant après le séquestre et a, à ce

moment, préconisé une mesure de PLAFA. Certes, le fait que le recourant souffre

de troubles psychiques ne signifie pas automatiquement qu'il ne peut pas posséder

d'armes mais il impose en tout cas que la question soit instruite.

Au vu des évènements qui précèdent, il apparaît qu'il

n'était pas urgent de rendre une décision de séquestre d'armes, rien

n'indiquant un passage à l'acte imminent, ce qui est confirmé par le fait que

la décision a été exécutée un mois et demi après avoir été prise. L'autorité

intimée pouvait par contre raisonnablement craindre que la prise de

connaissance de la décision déclenche des réactions imprévisibles de la part du

recourant. Elle pouvait dès lors à juste titre décider de retirer tout effet

suspensif à un éventuel recours et décider que la décision serait exécutoire au

moment où elle était notifiée.

b) A ce stade, il convient encore de rappeler le

principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.).

Dans sa réponse, l'autorité intimée soutient que ce

n'est que hors procédure de recours que le recourant pourra requérir une

restitution des armes, dans la phase relative à l'application de l'art. 31

al. 3 LArm, et que l'initiative de demande de restitution lui appartiendra.

Cette manière de voir les choses est erronée. Elle ne ressort aucunement de la loi.

Celle-ci impose bien plutôt à l'autorité d'agir d'office, les al. 2 et 3

de l'art. 31 LArm disposant que l'autorité "restitue" ou

"confisque définitivement" les armes, sans laisser à l'autorité le

choix de ne pas statuer. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il

lui revient précisément de faire diligence pour instruire si les motifs de

retrait sont fondés, sans attendre ni que l'administré formule une demande en

ce sens ni que le recours déposé contre le retrait préventif soit tranché. En

l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a, par courrier du 8 mai 2015

déjà, manifesté son accord à ce que l'autorité intimée prenne contact avec son

médecin traitant au sujet de son éventuelle dangerosité. On peut se demander si

en rendant une décision en date du 13 juillet sans même avoir pris contact avec

le médecin-traitant (la prise de contact s'est faite apparemment uniquement au

moment de la notification de la décision attaquée), l'autorité a suffisamment

instruit la cause. En effet, même s'il s'agit d'une décision préventive qui

peut être rendue sur la base d'un examen sommaire de la situation, plus le

temps pris pour rendre la décision est long, moins l'aspect sommaire de

l'examen des faits est justifiable. En l'état, il n'est pas nécessaire de trancher

ce point dès lors qu'il ne pourrait pas mener à l'annulation de la décision en

cause, qui se justifie, comme on l'a vu, pour des raisons d'ordre public sur la

base d'un examen sommaire. Il apparaît par contre qu'en n'ayant à ce jour

toujours pas demandé d'expertise médicale, comme cela semble ressortir du

dossier, l'autorité intimée n'a pas respecté le devoir d'instruction qui est le

sien dans le cadre de la procédure qui aboutira soit à la restitution soit à la

confiscation des armes du recourant.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision querellée confirmée. Succombant, le recourant supporte

les frais de justice, lesquels doivent être arrêtés à 1'000 fr. Il n'est pas

alloué de dépens (art. 49, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale du 13 juillet 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.