GE.2015.0187
CDAP - GE.2015.0187 - 2016-02-01 - A. B.________/POLICE CANTONALE
1 février 2016Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
février 2016
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
A. B.________, à 1********,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Etat-Major, à Lausanne
Objet
Recours A. B.________ c/ décision de la Police cantonale
du 13 juillet 2015 (mise sous séquestre d'armes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 21 juillet 2014, A. B.________, né le ******** 1981, a été amendé par
la Commission de police pour avoir troublé, en date du 4 juillet 2014, l'ordre
et la tranquillité publics et avoir entravé l'action d'un agent de police.
Selon la police, A. B.________ est intervenu auprès d'agents qui contrôlaient
une personne suite à un vol et, informé qu’il n’avait pas à être renseigné sur
le sujet, se serait mis à hurler et à tenir des propos incohérents. A. B.________
soutient pour sa part qu'il s'est uniquement adressé à la personne interpellée,
qui était une vieille connaissance, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de
s'opposer à l'intervention policière.
B.
Le 22 avril 2015, un représentant de la gérance de l’immeuble où habite A.
B.________ a signalé à la police le comportement de celui-ci, qu'il disait trouver
inquiétant. Selon ses explications, le même jour, alors qu'il discutait devant
l’immeuble avec un employé d’une entreprise de nettoyage, A. B.________ était
arrivé avec son vélo et une caméra sur son casque. Le gérant avait interpellé A.
B.________, dans le but de voir s’il pouvait éventuellement les aider à connaître
le visage du ou des auteurs des tags apposés sur l'immeuble, mais celui-ci
aurait totalement refusé de parler avec lui et aurait même proféré des menaces.
Le gérant a également indiqué que A. B.________ avait installé sur son balcon
une caméra filmant l’entrée de l’immeuble, qu'il refusait d'enlever, et qu'il avait
placé sur sa porte le nom de C. D.________ après avoir posé un film noir sur
les vitres de son appartement pour empêcher de voir chez lui. Sur sa porte
palière, il avait en outre affiché un panneau mentionnant dans plusieurs
langues: "Ne jamais frapper sur cette porte; ne jamais déranger!".
C.
Convoqué pour un entretien informel dans les locaux de la Police
municipale de Lausanne, A. B.________ s’y est présenté le 5 mai 2015. Le
rapport d'investigation, établi suite à cet entretien et daté du 30 juin 2015,
relate ce qui suit:
"D’emblée, M. B.________ nous
a déclaré qu’il n’était pas l’auteur des tags sur son immeuble et que s'il devait
subir un interrogatoire il exigeait d’être représenté par un avocat. Nous lui
avons alors expliqué qu’il ne s’agissait nullement d’un interrogatoire mais
uniquement d’une rencontre ayant pour but d’éclaircir certains points
concernant ses installations vidéo et son litige avec sa gérance, afin d’éviter
que les choses ne prennent des proportions démesurées. C’est également pour
cette raison que nous n’avons pas relevé ses propos dans un procès-verbal
d’audition, formule qui nous paraissait disproportionnée au regard du tour
informel que nous souhaitions donner à cet entretien.
Interrogé sur son système de
vidéosurveillance et l’utilisation qu’il faisait des enregistrements, M. B.________
a rétorqué qu’aucun enregistrement n’était effectué, et que sa caméra ne
servait qu’à visionner un thermomètre et le temps qu’il faisait à l’extérieur,
chose qu’il ne pouvait pas voir de lui-même car il avait obstrué toutes ses vitres
à l’aide d’un film noir pour se préserver des vis-à-vis. Questionné sur la
raison d’une telle mesure, il nous a répondu que ses stores étaient cassés et
que, plutôt que d’avoir affaire à la gérance avec laquelle il était en litige,
il avait préféré opter pour ce système. Nous lui avons alors fait remarquer que
pour voir la météo il n’était pas nécessaire que les caméras soient apposées
tout au bord du balcon et fixées en direction de l’entrée de l’immeuble, ce
qu’il a admis. Il a donc proposé de les mettre en retrait, de manière à ce
qu’elles ne soient plus visibles et donc plus sujettes à polémique.
Concernant le litige avec la
gérance, et plus particulièrement l’altercation du 22 avril avec M. E.________,
M. B.________ n’a fourni que des réponses lacunaires. Selon lui, ces gens ne
pensent qu’à lui causer des ennuis et il s’est senti agressé lorsque M. E.________
s’est adressé à lui.
De manière générale, concernant
ses rapports avec le monde extérieur et ses semblables, M. B.________ nous a
spontanément indiqué que des troubles de la personnalité l’empêchaient de
coexister normalement avec son entourage. Dès lors, il préférait de loin rester
seul. Par ailleurs, il nous a dit être adepte d’une philosophie nommée
“stoïcisme romain”, qui consiste, en gros, à considérer le plaisir en général
comme superflu et à ne rechercher que l’efficacité et la cohérence dans toutes
ses actions, sans se soucier d’autrui. Afin d’étayer ses propos et de nous
faire mieux comprendre la nature de sa pratique, il nous a remis un livre du
philosophe romain SENEQUE, intitulé “De la constance du sage”. Il nous a
expliqué que c’était également en vertu de cette philosophie qu’il était armé
en permanence, pour se défendre ou mourir les armes à la main s’il devait être
poussé dans ses derniers retranchements. II a ajouté que, tout comme pour les
samouraïs japonais, enlever son arme à un adepte du stoïcisme constituait
l’ultime humiliation, et que le suicide serait la seule perspective qui
s’offrirait à lui dans un tel cas de figure.
Rebondissant sur la question des
armes, nous lui avons demandé dans quel but il possédait des armes à feu à son
domicile et pourquoi il s’était présenté à l’Hôtel de police avec un couteau de
ce type, dont la vocation est rarement de couper du pain. Concernant les armes
à feu, il nous a répondu qu’il s’était rendu à plusieurs reprises dans un stand
de tir afin de s’entraîner à leur maniement, mais que cela faisait plusieurs
années qu’il ne pratiquait plus le tir sportif. Pour le couteau, en revanche,
il nous a expliqué qu’il le portait toujours sur lui dans le but de se défendre
s’il était agressé, tout comme le samouraï porte son sabre en permanence et ne
se rend jamais sans combattre.
Constatant que M. B.________
devenait de plus en plus nerveux à l’évocation de ses armes, nous avons décidé
de le rassurer en changeant d’approche. Tout d'abord, nous sommes revenus sur
son style vestimentaire et capillaire : se rendait-il compte qu’au vu de
l’actualité, certaines personnes pourraient se méprendre sur ses pratiques
religieuses et ses intentions ? Il a eu l’air de trouver cela parfaitement
ridicule, arguant que sa barbe ne trahissait nullement une quelconque
appartenance à l’islam, mais seulement un souci d’esthétisme et de propreté,
tout comme pour les anciens philosophes grecs. Il nous a également affirmé
qu’il ne ferait jamais de mal à autrui à moins d’être agressé, et a répété que
le seul acte de violence qu’il pourrait commettre serait le suicide s’il
l’estimait nécessaire.
Nous avons alors expliqué à M. B.________
que son comportement ainsi que son apparence avaient beaucoup impressionné
l’employé de la gérance qui l’avait croisé le 22 mai. Nous lui avons proposé de
venir chez lui avec M. E.________, à titre d’intermédiaires, afin que ce
dernier puisse constater les dégâts sur les stores et ainsi procéder à leur
remplacement afin que M. B.________ bénéficie d’une amélioration de sa qualité
de vie. Il n’a pas catégoriquement refusé mais nous a tout de même laissé
entendre qu’il n’aimait pas l’idée de faire pénétrer des étrangers dans son
appartement sans que ceux-ci soient en possession d’une injonction légale. Nous
avons essayé de lui expliquer que notre proposition avait justement pour but de
désamorcer le conflit et éviter qu’il aille en justice, mais M. B.________ ne
nous a pas semblé convaincu par l’utilité de notre démarche.
Nous sommes ensuite revenus sur le
sujet des armes détenues par M. B.________ à son domicile : étant donné qu’il
admettait lui-même être suivi médicalement pour des troubles de la personnalité,
et que par ailleurs il ne s’adonnait pas au tir sportif, n’était-il pas
possible qu’il envisage de les remettre, à titre volontaire et de manière
provisoire, au bureau des armes de la Police Cantonale, afin notamment de nous
prouver que nous n’avions pas d’inquiétude à avoir à son sujet? Là encore, il
est resté intraitable il ne remettrait ses armes que contraint et forcé, et
serait fortement enclin à se suicider si cette extrémité devait se concrétiser.
Au terme d’une longue discussion au cours de laquelle nous avons tenté par tous
les moyens de lui expliquer qu’il n’était accusé de rien et que nos seuls buts
étaient de rassurer tout le monde et de pacifier ses relations tant avec sa
gérance qu’avec ses voisins, il a fini par accepter de réfléchir à l’éventualité
de vendre une ou deux de ses armes".
D.
Par lettre du 8 mai 2015 adressée à la Police municipale de Lausanne, A.
B.________ a informé celle-ci de ce qu'il avait déplacé sa station météo comme
convenu. Il a aussi invité la police à adresser une demande de renseignements
précise à son médecin afin que celle-ci puisse établir un rapport au sujet de
son éventuelle dangerosité. Il s'est par ailleurs opposé à la suggestion de la
police de visiter son appartement en compagnie du gérant de l'immeuble. Il
requérait aussi qu'une copie du procès-verbal de l'audition du 5 mai 2015 soit
produite et demandait à la police de respecter diverses dispositions du Code de
procédure pénale. Enfin il ne déposerait pas ses armes avant qu'une décision
n'ait été rendue à cet égard.
E.
Le 18 juin 2015, dans le cadre de l’enquête sur les dommages à la
propriété (tags) commis sur son immeuble, A. B.________ a répondu à une autre
convocation de la police. Il a alors produit un certificat médical attestant
qu’il souffrait de troubles psychologiques.
F.
Par lettre du 20 juin 2015 adressée à la Police municipale de Lausanne, A.
B.________ est revenu sur l'interrogatoire du 18 juin 2015. Il déplorait que
l'inspecteur ait refusé de lui remettre une copie du procès-verbal qu'il avait
signé, faisait part de ses craintes quant à des possibles retouches du
procès-verbal par l'inspecteur et tenait à souligner les points suivants:
"1)
Je ne suis pas l'auteur des graffitis, tags,
2) Je ne connais pas l'auteur ou
les auteurs, et je n'ai pas de soupçons sur une personne quelconque,
3) Je n'ai pas de caméra de
surveillance qui enregistre mes voisins, la cour, le parking de l'immeuble
route 2********, 1********.
4) Il n'y a pas d'enregistrement
qui pourrait vous venir en aide quant à savoir qui pourrai(ent) être les
auteur(s) de l'infraction, des graffitis, des tags.
5) Ce que vous prenez pour un
système de surveillance n'est qu'une station météorologique qui m'indique le
temps externe en me fournissant une image éphémère uniquement sur demande, en
"Streaming", ainsi que la température externe, sans jamais conserver
ces données en mémoire.
6) La station météorologique n'a
jamais enregistré quiconque ni permis d'espionner quiconque".
G.
Le 13 juillet 2015, la Police cantonale a pris - sans la notifier - une
décision par laquelle elle a décidé ce qui suit:
"I. Toute arme, tout élément
essentiel d’arme, tout accessoire d’arme, toute munition ou tout élément de
munition trouvés en possession de A. B.________ sont mis sous séquestre.
II. Les permis d’acquisition
d’armes dont est titulaire A. B.________ sont annulés.
III. L’émolument dû par A. B.________
pourra être fixé ultérieurement en fonction du type et du nombre d’armes
concernées.
IV. A. B.________ est tenu de
remettre aux autorités les armes se trouvant en sa possession, de leur indiquer
l’emplacement exact de ces armes et d’apporter toute aide à l’exécution de la
présente décision.
V. La présente décision est
signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal
suisse du 21 décembre 1937, intitulé “insoumission à une décision de l’autorité”
et dont la teneur est la suivante “Celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article,
par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de
l’amende.”
VI. La police peut le cas échéant
procéder à l’exécution de la présente décision simultanément à sa notification.
La présente décision vaut réquisition et emporte le droit pour la police de
pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile où il est vraisemblable
que se trouvent les armes et d’y procéder aux recherches nécessaires.
VII. En application de l'article
80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente
décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes
de violence".
La décision se fondait sur les évènements du 4
juillet 2014 et du 22 avril 2015 ainsi que sur les déclarations de l'intéressé
lors de l'entretien du 5 mai 2015 et sur le certificat médical produit le 18
juin 2015. Sur la base de ces éléments, l'intéressé était considéré comme
représentant un danger pour lui-même ou pour autrui.
H.
Convoqué dans les bureaux de la police pour le 12 août 2015, A. B.________
a répondu par courrier du 11 août 2015 qu'il ne s'y présenterait pas. Il
expliquait avoir fait de mauvaises expériences lors des précédentes auditions,
lors desquelles les agents avaient fait pression sur sa personne sans
considération de ses droit procéduraux. Il se déclarait par contre prêt à
répondre par écrit et à se déplacer si un mandat du Ministère public lui était
délivré.
I.
Le 14 août 2015, A. B.________ a déposé plainte contre l'inspecteur F.________
pour avoir usé de contrainte le 18 juin 2015 lors de la signature du
procès-verbal de l'audition et pour avoir tenté d'induire la justice en erreur
en procédant à des modifications du procès-verbal précité. A. B.________ a
aussi demandé que le procès-verbal de l'audition du 18 juin 2015 lui soit
transmis.
J.
La décision du 13 juillet 2015 a été notifiée à A. B.________ le 28 août
2015 et exécutée immédiatement. Selon le "rapport d'investigation"
établi à l'occasion de cette notification par la police municipale de Lausanne,
l'intéressé s'est montré collaborant. A la fin de cette intervention, il a été
conduit à la consultation de la Dresse G.________ qui le suit depuis plusieurs
années pour des troubles de la personnalité. A l'issue de la consultation,
celle-ci a organisé une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance
(PLAFA).
K.
A. B.________ (ci-après: le recourant) a recouru le 29 septembre 2015
contre la décision du 13 juillet 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à l'illégalité
de la décision attaquée. Il estime que la décision est une mesure qui fait
suite à la plainte qu'il a déposée contre l'agent F.________ et qui vise à le
discréditer pour sauver ledit agent. Il en voit notamment un indice dans le
fait que la décision a été notifiée uniquement le 28 août 2015, avec l'objectif
- soutient-il - de ne pas la faire apparaître comme une mesure de représailles
suite à son dépôt de plainte. Il souligne aussi que l'écoulement de ce laps de
temps démontre qu'aucune urgence ne justifiait la décision. Sur le plan des
faits, le recourant conteste la version retenue par l'autorité intimée. Revenant
sur l'amende infligée en juillet 2014, il se demande si le fait d'élever la
voix justifie un séquestre d'armes. Il répète aussi les informations déjà
fournies au sujet de la station météorologique installée sur son balcon. Concernant
l'altercation du 22 avril 2015 avec le gérant de son immeuble, il conteste
avoir tenu les propos menaçants que lui prête la décision et fournit sur une
clé USB la vidéo de cet entretien. Concernant l'inscription "Ne jamais
frapper sur cette porte; ne jamais déranger!", il ne voit pas ce qu'on
peut lui reprocher. Le recourant conteste également avoir tenu les propos qu'on
lui prête lors de l'entretien du 5 mai 2015, durant lequel il n'aurait jamais
dit que son trouble de la personnalité l'empêchait de coexister normalement
avec son entourage ni qu'il mourrait les armes à la main ni qu'il ne rendrait
jamais son sabre sans combattre, ni que sa seule perspective serait de se
suicider si on lui enlevait ses armes. Au surplus, des idées suicidaires ne
justifieraient pas qu'on lui enlève son arme. Il relève qu'il détient des armes
depuis 15 ans et qu'aucun incident n'est à déplorer; il ne représente
aucunement un danger pour l'ordre public. Quant à son trouble, il ne le rend
pas violent. Il indique qu'il aurait rendu les armes si on le lui avait demandé
par écrit et que la police a violé le principe de proportionnalité en
intervenant par la force à son domicile. En rapport avec les évènements des
quatre mois précédents, le recourant expose avoir le sentiment de faire l'objet
d'un harcèlement policier alors qu'il n'a rien à se reprocher. De manière
générale, il déplore les "manoeuvres illicites et le mépris de notre
système de droit et de ses règles procédurales" dont la police a fait
preuve à son égard.
La police cantonale (ci-après: l'autorité intimée) a
répondu le 2 novembre 2015 et a conclu au rejet du recours. Elle expose que le
retard pris dans la notification de la décision est imputable au recourant qui
avait indiqué qu'il ne se rendrait pas dans les locaux de la police et ne
répondrait pas à la porte ni au téléphone; la police avait essayé sans succès
de l'interpeller hors de chez lui, avant d'agir à son domicile. Concernant les
propos contestés par le recourant, l'autorité intimée déclare disposer de
témoins. Quant à l'éventualité du suicide, l'autorité souligne que le recourant,
dans son mémoire de recours, a admis l'avoir évoquée, de même qu'il a émis
l'idée de se défendre en cas de cambriolage, ce qui n'est pas admissible dans
un état de droit. Le recourant est de surcroît en cours de traitement
psychiatrique. L'autorité expose que le principe de l'économie de procédure
commande de résoudre uniquement dans le cadre du recours la question du
bien-fondé de la décision immédiate de séquestre au sens de l'art. 31 al.
1 LArm, sur la base des faits en possession de l'autorité au 13 juillet 2015.
Si ces faits ne sont pas manifestement faux, la décision doit être confirmée.
Ce n'est qu'ensuite, hors procédure de recours, que le recourant pourra
requérir une restitution dans la phase relative à l'application de
l'art. 31 al. 3 LArm.
Le recourant s'est déterminé le 18 novembre 2015, concluant
à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, à la
restitution des armes et à une indemnité à titre de dépens. Il conteste les
affirmations de l'autorité intimée, en particulier sa restitution des propos
échangés lors de l'audience du 5 mai 2015. Il rappelle que son casier
judiciaire est vide. Il conteste tout péril en la demeure, relevant qu'entre
son audition du 5 mai et le séquestre du 28 août 115 jours se sont écoulés; le
séquestre préventif ne se justifiait dès lors pas. Le recourant conteste aussi
représenter un danger pour lui-même ou pour les autres
L'autorité intimée a produit des observations
complémentaires en date du 23 novembre 2015 et a maintenu ses conclusions.
Concernant la question de la dangerosité, elle relève qu'une simple présomption
que les armes pourraient être employées par le détenteur contre lui-même ou
contre autrui suffit.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (art. 77 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé
en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité
(art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la mesure de séquestre des armes en
possession du recourant.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes,
les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), a pour but de
lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de
composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et
d’éléments de munitions (art. 1er al. 1 LArm). Selon l’al. 2 let. a de cette
disposition, la LArm régit notamment l’acquisition, l’introduction sur le
territoire suisse, l’exportation, la conservation, la possession, le port, le
transport, le courtage, la fabrication et le commerce d’armes, d’éléments
essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus et d’accessoires
d’armes. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LArm, on entend entre autres par
armes à feu les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une
charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou
les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (let. a) et les
couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique
pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à
lancer et les poignards à lame symétrique (let. c).
b) Il n'est pas contesté que la LArm s’applique aux armes séquestrées en l'espèce.
3.
a) L’art. 8 LArm est libellé comme suit:
"1. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément
essentiel d’arme auprès d’un commerçant doit être titulaire d’un permis
d’acquisition d’armes.
1bis. Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour
une arme à feu dans un autre but que le sport, la chasse ou une collection doit
motiver sa demande.
2.
Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux
personnes:
a) qui n’ont pas dix-huit ans révolus;
b) qui sont interdites;
c) dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme
d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d) qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte
dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de
crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
2bis. Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un
élément essentiel d’arme par dévolution successorale doit demander un permis
d’acquisition d’armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène
l’objet en question à une personne autorisée.
3.
Le permis d’acquisition d’armes est délivré par l’autorité
compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses domiciliés à l’étranger,
par l’autorité du canton du lieu d’acquisition; il est valable dans toute la Suisse".
Le permis d’acquisition d’armes est délivré par
l’autorité compétente du canton du domicile (art. 9 al. 1 LArm).
b) Toute personne ayant acquis légalement une arme,
un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu ou un
accessoire d’arme, est autorisée à posséder l’objet ainsi acquis (art. 12
LArm). Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des
munitions et des éléments de munition pour cette arme (art. 15 al. 1 LArm).
Toute personne qui a acquis en toute légalité des munitions ou des éléments de
munition est autorisée à posséder ces objets (art. 16a LArm). L’art. 27 LArm
règle les conditions du port d’armes dans les lieux accessibles au public et du
transport d’armes.
c) Concernant la mise sous séquestre et
confiscation, l'art. 31 LArm dispose ce qui suit:
"1 L'autorité
compétente met sous séquestre:
a. les armes que des personnes
portent sans en avoir le droit;
b. les armes, les éléments
essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires
d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de
personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou
qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c. les objets dangereux portés de
manière abusive;
d. les armes à feu, leurs éléments
essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à
l'art. 18a;
e. les plus petites unités
d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à
l'art. 18b.
2.
Si l'autorité
a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement
conçus, des accessoires d'armes, des munitions, des éléments de munitions ou
des objets dangereux auprès d'une personne autre que leur propriétaire
légitime, elle les restitue à ce dernier lorsqu'aucun des motifs visés à l'art.
8, al. 2, ne s'y oppose.
3.
L'autorité
confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a. s'ils risquent d'être utilisés
de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au
moyen de ces objets;
b. s'ils ont été mis sous
séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été
fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010.
4.
L'autorité
communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant
précisément les armes confisquées.
5.
Le Conseil fédéral règle la procédure à
suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible".
Dans le canton de Vaud, l'art. 3 de la loi du 5
septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les
substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la
sécurité et de l'environnement (actuellement le Département des institutions et
de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en matière
d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1),
et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose dans ce cadre que la Police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de
la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous
séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au
sens de l'art. 31 LArm (art. 4 al. 2 let. g LVLArm).
Tandis que la mise sous séquestre a un caractère
préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est
rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient postérieurement au
séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste;
l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle
utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce
et à la personnalité de l'intéressé (cf. arrêt TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015
consid.3.3 et les références citées).
Lorsqu'il y a urgence, une décision peut être
exécutée sans avertissement préalable de l'administré (art. 61 al. 4
LPA-VD). Une décision de séquestre peut ainsi être notifiée à l'administré au
moment même où la saisie est effectuée.
d) Compte tenu du rôle préventif de l'art. 8 al. 2
let. c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que
l’hypothèse envisagée par cette disposition est réalisée; Il appartient à
l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut
utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (arrêts
GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2a; GE.2012.0028 du 26 juillet 2012
consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011 consid. 2a, et les références citées).
Les conditions de l'art. 8 al. 2 let. c LArm sont
notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique
ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances
suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants à
cet égard le comportement global, respectivement l'état psychique instable de
la personne concernée (ATF 2C_469/2010 précité consid. 3.6 et les références;
Benjamin Amsler / Ludivine Calderari, La réglementation des armes à feu
par la loi fédérale sur les armes, Pratique juridique actuelle 2014 p. 309 ss,
316). Le seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme
d’une manière dangereuse pour elle-même suffit pour justifier le séquestre au
sens de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let.
c, indépendamment de toute menace pour les tiers (arrêt GE.2013.0052 précité
consid. 2c). Un tel séquestre a été confirmé s’agissant d’une personne
dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (arrêt GE.2013.0052
précité), de personnes présentant des traits de personnalité paranoïaque et
narcissique, agressives et menaçantes (arrêts GE.2012.0058 et GE.2010.0226 déjà
cités), d’une personne psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux,
liés à sa toxicomanie et son alcoolisme (arrêt GE.2008.0056 du 23 avril 2010).
Tout trouble psychiatrique n'interdit pas automatiquement la détention d'armes
(cf. un arrêt genevois, dans la cause ATA/347/2011 du 31 mai 2011, ordonnant la
restitution des armes séquestrées au vu du rapport d'expertise établissant que
l'intéressé était apte à détenir des armes, pour autant qu'il soit suivi d’un
point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans au moins, sur une base
mensuelle, étant précisé que le médecin s'occupant de ce suivi devait avertir
l'autorité en cas de péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé ou
si ce dernier ne se présentait pas aux rendez-vous fixés).
4.
En l'espèce, il faut souligner que la décision de séquestre dont le
tribunal doit examiner la légalité est une décision de type provisoire. Cela a
deux conséquences qui seront examinées plus en détail ci-après: la première est
que l'autorité peut rendre une décision provisoire sur la base d'un examen sommaire
de la situation (point a ci-dessous) et la seconde est que l'autorité qui rend
une décision provisoire doit ensuite procéder à une instruction complète de la
situation afin de rendre dans les meilleurs délais une décision définitive qui
correspond à la réalité des faits (point b ci-dessous).
a) La décision attaquée se fonde sur divers éléments
de fait qui sont contestés.
Le premier de ces éléments est une altercation
verbale survenue en 2014 entre le recourant et un policier. Les parties
divergent sur l'intensité de l'altercation. Il n'en demeure pas moins qu'elle a
eu lieu et qu'elle fait l'objet d'une sanction pénale (amende), entrée en force.
En second lieu, la décision se fonde sur les
déclarations du gérant de l'immeuble du recourant. Celui-ci se plaignait de
l'existence d'une caméra de surveillance installée par le recourant. Il ressort
toutefois du dossier qu'il s'agissait d'une installation à but météorologique
que le recourant a accepté de déplacer déjà avant que la décision attaquée ne
soit rendue. Cet élément n'a ainsi pas à être retenu dans la présente
procédure. Le gérant reprochait ensuite au recourant de s'être exprimé de
manière menaçante à son égard. Dès lors que ces déclarations s'insèrent dans un
contexte qui semble être à tout le moins tendu depuis longtemps et que la
police n'a pas cherché à vérifier les affirmations du gérant, il paraît
difficile de retenir les menaces alléguées comme prouvées. Il n'en demeure pas
moins que le comportement du recourant a suffisamment inquiété le gérant pour
qu'il se rende à l'hôtel de police, ce qui n'est pas anodin. Dans le contexte
locatif, la décision mentionne encore que le recourant avait placé sur sa porte
le nom de C. D.________ après avoir posé un film noir sur les vitres de son
appartement pour empêcher de voir chez lui. Sur sa porte palière, il avait en
outre placé une affiche mentionnant dans plusieurs langues: "Ne jamais
frapper sur cette porte; ne jamais déranger!". Ce comportement est, comme
le relève le recourant, tout à fait légal. Il n'est cependant pas courant et
est de nature à interpeller, voire inquiéter - selon le contexte - les
personnes qui y sont confrontées.
Troisièmement, la décision se fonde sur les
déclarations faites par le recourant lors de l'entretien du 5 mai 2015, lors duquel
il aurait indiqué qu'il pourrait se servir de ses armes soit pour se défendre
soit pour mettre fin à ses jours. Le recourant a contesté avoir tenu des propos
de cette nature. En l'absence d'un procès-verbal signé par les parties et en
reprenant la question plusieurs mois plus tard, il paraît difficile de
reconstituer ce qui a été dit lors de cet entretien. Cela étant, il ressort du
mémoire de recours que le recourant admet avoir évoqué la possibilité
d'employer une de ses armes pour se défendre en cas d'agression. Il ressort
aussi des déclarations du recourant que les entretiens des mois de mai et juin
2015.
ont donné lieu à des incompréhensions, des tensions et des attitudes que
le recourant a perçues comme menaçantes et contraignantes et qui l'ont amené à
adopter un comportement oppositionnel. Il ne revient pas au tribunal de céans
de déterminer qui a été responsable du mauvais déroulement de ces entretiens.
Le tribunal retient cependant que le comportement du recourant pouvait ne pas
rassurer l'autorité intimée qui cherchait à savoir si celui-ci risquait de se laisser
aller à des actes imprévisibles et incontrôlés, dangereux pour lui-même ou pour
autrui.
Aucun des évènements relatés ci-dessus ne
justifierait à lui tout seul un séquestre préventif, mais mis en relation l'un
avec l'autre, et à la lumière du fait que le recourant souffre de troubles
psychologiques, ils ont pu à juste titre inciter la police à prendre des
mesures préventives. Il faut d'ailleurs souligner que la psychiatre qui suit le
recourant a souhaité pouvoir voir le recourant après le séquestre et a, à ce
moment, préconisé une mesure de PLAFA. Certes, le fait que le recourant souffre
de troubles psychiques ne signifie pas automatiquement qu'il ne peut pas posséder
d'armes mais il impose en tout cas que la question soit instruite.
Au vu des évènements qui précèdent, il apparaît qu'il
n'était pas urgent de rendre une décision de séquestre d'armes, rien
n'indiquant un passage à l'acte imminent, ce qui est confirmé par le fait que
la décision a été exécutée un mois et demi après avoir été prise. L'autorité
intimée pouvait par contre raisonnablement craindre que la prise de
connaissance de la décision déclenche des réactions imprévisibles de la part du
recourant. Elle pouvait dès lors à juste titre décider de retirer tout effet
suspensif à un éventuel recours et décider que la décision serait exécutoire au
moment où elle était notifiée.
b) A ce stade, il convient encore de rappeler le
principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.).
Dans sa réponse, l'autorité intimée soutient que ce
n'est que hors procédure de recours que le recourant pourra requérir une
restitution des armes, dans la phase relative à l'application de l'art. 31
al. 3 LArm, et que l'initiative de demande de restitution lui appartiendra.
Cette manière de voir les choses est erronée. Elle ne ressort aucunement de la loi.
Celle-ci impose bien plutôt à l'autorité d'agir d'office, les al. 2 et 3
de l'art. 31 LArm disposant que l'autorité "restitue" ou
"confisque définitivement" les armes, sans laisser à l'autorité le
choix de ne pas statuer. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il
lui revient précisément de faire diligence pour instruire si les motifs de
retrait sont fondés, sans attendre ni que l'administré formule une demande en
ce sens ni que le recours déposé contre le retrait préventif soit tranché. En
l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a, par courrier du 8 mai 2015
déjà, manifesté son accord à ce que l'autorité intimée prenne contact avec son
médecin traitant au sujet de son éventuelle dangerosité. On peut se demander si
en rendant une décision en date du 13 juillet sans même avoir pris contact avec
le médecin-traitant (la prise de contact s'est faite apparemment uniquement au
moment de la notification de la décision attaquée), l'autorité a suffisamment
instruit la cause. En effet, même s'il s'agit d'une décision préventive qui
peut être rendue sur la base d'un examen sommaire de la situation, plus le
temps pris pour rendre la décision est long, moins l'aspect sommaire de
l'examen des faits est justifiable. En l'état, il n'est pas nécessaire de trancher
ce point dès lors qu'il ne pourrait pas mener à l'annulation de la décision en
cause, qui se justifie, comme on l'a vu, pour des raisons d'ordre public sur la
base d'un examen sommaire. Il apparaît par contre qu'en n'ayant à ce jour
toujours pas demandé d'expertise médicale, comme cela semble ressortir du
dossier, l'autorité intimée n'a pas respecté le devoir d'instruction qui est le
sien dans le cadre de la procédure qui aboutira soit à la restitution soit à la
confiscation des armes du recourant.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision querellée confirmée. Succombant, le recourant supporte
les frais de justice, lesquels doivent être arrêtés à 1'000 fr. Il n'est pas
alloué de dépens (art. 49, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Police cantonale du 13 juillet 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.