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Décision

GE.2015.0188

CDAP - GE.2015.0188 - 2015-11-03 - X._________ Sàrl c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

3 novembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours formé par X.________ Sàrl, le 24 septembre 2015, contre la décision du Service de l’emploi du 28 septembre 2015 relative à des frais de contrôle,

-

vu l’avis du Tribunal du 30 septembre 2015 accusant réception du recours transmis à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par le Service de l’emploi et fixant

un délai au 20 octobre 2015 à la société recourante pour effectuer un dépôt de

1'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument et

des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours,

-

vu le nouvel envoi de l’accusé de réception du tribunal

du 12 octobre 2015 adressé en courrier A à la société recourante,

-

vu l’article 47 al. 2 et 3 LPA-VD.

Considérants

-

que la recourante n’a pas retiré dans le délai

de garde l’envoi du tribunal du 30 septembre 2015 lui impartissant un délai au 20 octobre 2015 pour effectuer le dépôt de 1’000 fr. requis,

-

que cet envoi lui a été adressé à nouveau sous courrier

A le 12 octobre 2015,

-

que l’envoi recommandé non retiré est considéré

comme notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51)

-

que la société recourante n’a pas procédé au

paiement de l’avance de frais, ni n’a demandé des modalités ou une prolongation

du délai de paiment de l’avance de frais,

-

que dans ces conditions, le recours doit être

déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée à la société recourante.

Lausanne, le 3 novembre 2015

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.