GE.2015.0191
CDAP - GE.2015.0191 - 2015-11-26 - A. B.________/Municipalité d'Aigle, Service des routes
26 novembre 2015Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte et
M. François Kart, juges.
Recourant
A. B.________, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représenté
par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, à Lausanne
Autorité concernée
Service des routes, à Lausanne
Objet
Création d’une
zone piétonne
Recours A. B.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle (restriction de circulation dans la ruelle 2******** et 3********,
création d'une zone piétonne, FAO du 01.09.2015)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 1er septembre 2015, la Municipalité d’Aigle a publié dans l’édition n° 70 de la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) sa décision de créer une zone piétonne dans la rue 2******** et
la ruelle 3******** à 1********.
B.
Par acte du 30 septembre 2015 A. B.________ a interjeté contre cette
décision un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Par avis du 2 octobre 2015, le juge instructeur a invité A. B.________ à verser une avance pour les frais judiciaires d’un montant
de 600.00 francs, dans un délai expirant le 22 octobre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré
irrecevable. Dans le délai imparti, A. B.________ n’a pas versé l’avance de
frais, ni demandé une prolongation de délai.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, la partie recourante est en principe
tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque
des circonstances particulières l’exigent (al. 2) ; l’autorité impartit un
délai à la partie recourante pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 3). L’avis du 2 octobre 2015 est conforme à ces règles.
2.
En l’espèce, la partie recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le
délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant
irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais judiciaires, ni dépens (art. 49,
52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.