GE.2015.0195
CDAP - GE.2015.0195 - 2015-11-11 - X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
11 novembre 2015Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mmes Imogen Billotte et Isabelle Guisan, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 28 septembre 2015 (refus de demande de congé)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par acte du 6 octobre 2015, X.________ a recouru par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision
de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
28 septembre 2015, refusant d'octroyer à son fils Y.________, né le ********
2006, scolarisé en sixième classe primaire (6P) à l'Etablissement primaire Z.________,
un congé du 7 décembre 2015 au 11 janvier 2016 pour se rendre en Colombie auprès de sa grand-mère malade.
B.
Par avis de la juge instructrice de la CDAP du 8 octobre 2015, la recourante s'est vue impartir un délai au 27 octobre 2015 pour effectuer une avance de
frais. Elle ne s'est pas exécutée dans le délai imparti ni n'a demandé la
prolongation de ce délai ou sa restitution.
C.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Au sens de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, en procédure
de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est
en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l'autorité impartit un
délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'à défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3);
le délai est respecté si la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité,
avant son échéance (al. 4).
2.
En l'espèce, bien que dûment avertie des conséquences du non paiement de
l'avance de frais dans le délai imparti par avis de la juge instructrice du 8
octobre 2015, la recourante ne s'est pas exécutée, ni n'a demandé la
prolongation de ce délai ou sa restitution. Il ne sera par conséquent pas entré
en matière sur le recours qui doit être déclaré irrecevable.
3.
Compte tenu de l'issue du recours et des opérations de l'office, le
présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 45, 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni octroyé de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.