GE.2015.0197
CDAP - GE.2015.0197 - 2018-06-11 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale
11 juin 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et M. Laurent Merz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Ariane AYER, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, Secrétariat général, à Lausanne,
Objet
Santé publique
Recours A._______ c/ décision du Département de la santé
et de l'action sociale du 7 septembre 2015 (rémunération du directeur
général).
Nouvelle décision après arrêt du TF 2C_845/2017 du 18 mai
2018
Faits
Considérant en fait et en droit:
1.
Par un arrêt rendu le 30 août 2017, la Cour de céans (CDAP) a
partiellement admis un recours formé par l'A._______ contre une décision prise
le 7 septembre 2015 par le Département de la santé et de l'action sociale. Par
cette décision, le département cantonal exigeait la restitution d'un montant de
******** fr., correspondant au dépassement constaté dans la rémunération
accordée au directeur général de l'A._______. En admettant partiellement le
recours, la CDAP a réformé le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée en
fixant à ******** fr. le montant à restituer. Pour le reste, la décision
attaquée a été confirmée et un émolument judiciaire de 3'000 fr. a été mis à la
charge de l'A._______.
2.
L'A._______ a recouru au Tribunal fédéral. La IIe Cour de droit public
a, par un arrêt rendu le 18 mai 2018, admis le recours et annulé l'arrêt du 30
août 2017 (ch. 1 du dispositif). Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal
pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui (ch.
2 du dispositif).
3.
Vu l'issue de la cause devant le Tribunal fédéral, il se justifie de
renoncer à percevoir un émolument judiciaire pour la procédure de recours
GE.2015.0197 (cf. art. 49 et 52 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'A._______ a droit à des dépens (art. 55
LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud (par la caisse du Département de la
santé et de l'action sociale).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire pour la procédure de recours GE.2015.0197.
Considérants
II.
Une indemnité
de 3'000 (trois mille) francs, à verser à l'A._______ à titre de dépens, pour la
procédure de recours GE.2015.0197, est mise à la charge de l'Etat de Vaud
(Département de la santé et de l'action sociale).
Lausanne, le 11 juin 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.