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Décision

GE.2015.0197

CDAP - GE.2015.0197 - 2018-06-11 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale

11 juin 2018Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

1.

Par un arrêt rendu le 30 août 2017, la Cour de céans (CDAP) a

partiellement admis un recours formé par l'A._______ contre une décision prise

le 7 septembre 2015 par le Département de la santé et de l'action sociale. Par

cette décision, le département cantonal exigeait la restitution d'un montant de

******** fr., correspondant au dépassement constaté dans la rémunération

accordée au directeur général de l'A._______. En admettant partiellement le

recours, la CDAP a réformé le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée en

fixant à ******** fr. le montant à restituer. Pour le reste, la décision

attaquée a été confirmée et un émolument judiciaire de 3'000 fr. a été mis à la

charge de l'A._______.

2.

L'A._______ a recouru au Tribunal fédéral. La IIe Cour de droit public

a, par un arrêt rendu le 18 mai 2018, admis le recours et annulé l'arrêt du 30

août 2017 (ch. 1 du dispositif). Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal

pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui (ch.

2 du dispositif).

3.

Vu l'issue de la cause devant le Tribunal fédéral, il se justifie de

renoncer à percevoir un émolument judiciaire pour la procédure de recours

GE.2015.0197 (cf. art. 49 et 52 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'A._______ a droit à des dépens (art. 55

LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud (par la caisse du Département de la

santé et de l'action sociale).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire pour la procédure de recours GE.2015.0197.

Considérants

II.

Une indemnité

de 3'000 (trois mille) francs, à verser à l'A._______ à titre de dépens, pour la

procédure de recours GE.2015.0197, est mise à la charge de l'Etat de Vaud

(Département de la santé et de l'action sociale).

Lausanne, le 11 juin 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.