GE.2015.0198
CDAP - GE.2015.0198 - 2015-11-12 - A.X.________/Association Sécurité Riviera
12 novembre 2015Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Laurent
Merz, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********
Autorité intimée
Association Sécurité Riviera, Police
du Commerce, à
Clarens
Objet
Taxis
Recours A. X.________ c/ décision de l'association
Sécurité Riviera du 9 septembre 2015 refusant l'octroi d'une concession "Taxis"
de type "A" avec permis de stationnement sur le domaine public
Faits
Vu les faits suivants
- vu le recours daté du 8 octobre 2015, interjeté
par A. X.________ comme titulaire de l'entreprise individuelle "Y.________",
contre une décision du 9 septembre 2015 par laquelle l'association de communes
Sécurité Riviera lui a refusé l'octroi d'une concession "Taxis" de
type A avec permis de stationnement sur le domaine public,
- vu l'accusé de réception du 12 octobre 2015,
adressé par pli recommandé au recourant et lui impartissant notamment un délai
au 2 novembre 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36),
Considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai fixé au 2 novembre 2015,
- que le recourant a été rendu expressément attentif
aux conséquences du non-paiement de l'avance dans le délai imparti,
- qu'il n'a ni requis la prolongation du délai pour
le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou
l'assistance judiciaire,
- qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le
tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré
irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
- qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 novembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.