GE.2015.0200
CDAP - GE.2015.0200 - 2016-02-01 - A. X.________/Département de la santé et de l'action sociale
1 février 2016Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
février 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
André Jomini et M. François Kart, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, Secrétariat général, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décisions des 8 et 9 octobre 2015
du Conseil de santé
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ exerce la profession de pharmacien à 1********.
B.
Le 18 février 2014, le Département de la santé et de l’action sociale (ci-après:
le Département) a averti A. X.________ de l’ouverture contre lui d’une enquête
disciplinaire, au sens de l’art. 13 al. 2 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé
publique (LSP, RSV 800.01), mis en relation avec les art. 66ss du règlement du
26 janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé (REPS, RSV 811.01.1).
Cette enquête a été confiée au Conseil de santé, dont une délégation (ci-après:
la Délégation) conduit l’instruction.
C.
La Délégation a entendu A. X.________ le 30 avril 2015. Le 24 septembre
2015, la Délégation a cité trois anciens employés de A. X.________ (soit B.
Y.________, C. Z.________ et D. E.________) à comparaître devant elle, en
qualité de témoins, le mardi 13 octobre 2015 en fin de journée. Une copie de
ces citations a été transmise à Me Elie Elkaim, conseil de A. X.________. La Délégation a prévu d’entendre les témoins en présence de Me Elkaim, mais non de A. X.________.
Celui-ci s’est adressé à la Délégation, le 5 octobre 2015, pour faire valoir son droit d’assister personnellement à l’audition des témoins. Le 8 octobre 2015, le
Conseil a rejeté cette demande, au motif que les témoins avaient fait part de
leur «réticence» à être entendus en présence de A. X.________. Le Conseil, qui
a maintenu les auditions appointées au 13 octobre 2015, a estimé proportionnée la mesure consistant à ce que le conseil de la personne visée par
l’enquête, mais non cette personne elle-même, participe aux auditions des
témoins. Le 8 octobre 2015, A. X.________ est revenu à la charge auprès du
Conseil, qui a maintenu sa position, le 9 octobre 2015.
D.
Par acte du 12 octobre 2015, A. X.________ a recouru contre les
décisions des 8 et 9 octobre 2015, dont il demande principalement l’annulation,
en ce sens qu’il soit autorisé à participer à l’audition des témoins. Au titre
des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le recourant a demandé la
suspension de la procédure disciplinaire jusqu’à droit connu sur le recours
(ch. I) et le renvoi des audiences prévues le 13 octobre 2015, jusqu’à droit
connu sur le recours (ch. II).
E.
Le 13 octobre 2015, statuant conformément à l’art. 87 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le juge
instructeur a admis la demande de mesures superprovisionnelles et renvoyé
l’audition des témoins B. Y.________, C. Z.________ et D. E.________, appointées
au 13 octobre 2015.
F.
Le Conseil de santé a proposé le rejet du recours. Invité à répliquer,
le recourant a maintenu ses conclusions.
G.
La question de la nature du préjudice irréparable, au sens de l’art. 74
al. 4 let. a LPA-VD (cf. consid. 1c ci-dessous), a été soumise à une procédure
de coordination selon l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1). Tous les juges de la Troisième Cour de
droit administratif et public ont participé à cette procédure, sauf le Juge
Pierre Journot, excusé.
Considérants
1.
a) Les décisions attaquées, citant des témoins à comparaître devant
l’autorité administrative de première instance, ne mettent pas fin à la
procédure devant le Conseil; elles sont de nature incidente. Ne portant pas sur
la compétence, la récusation, l’effet suspensif ou les mesures provisionnelles,
elles ne sont pas directement attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Elles ne
peuvent l’être séparément, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, que si elles sont de nature
à causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
b) Les sanctions rendues par le Département en
application de la LSP, au terme de l’enquête disciplinaire menée par le
Conseil, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cf., en dernier lieu, les arrêts
GE.2014.0112 du 30 octobre 2015; GE.2014.0195 du 1er avril 2015). Il
en va de même, sous l’angle de l’art. 74 al. 4 LPA-VD, des mesures
provisionnelles ordonnées par le Département dans ce contexte (arrêt
GE.2012.0168 du 10 décembre 2012, consid. 1). Il convient dès lors d’admettre
que la voie du recours à la Cour de droit administratif et public est également
ouverte s’agissant d’un recours dirigé, comme en l’espèce, contre une mesure
d’instruction ordonnée par la Délégation dans le cadre de l’enquête administrative qu’elle conduit pour le compte du Conseil et du Département, pour autant que les
conditions de l’art. 74 al. 4 LPA-VD soient remplies.
c) La LPA-VD ne définit pas la notion de préjudice irréparable visé à l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD. La jurisprudence
n’est pas uniforme à ce propos. Selon la Cour des assurances sociales, un
dommage de fait suffit pour admettre son caractère irréparable au regard de
l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (arrêt AI 530/09-0368/2009, cité dans Bertrand
Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, Bâle, 2012, n. 3.4 ad art. 74 LPA-VD, et auquel se réfère le
recourant). Dans un cas au moins, la Cour de droit administratif a partagé ce
point de vue (arrêt GE.2013.0046 du 8 mai 2013). D’autres arrêts posent (sans
le démontrer) le principe que l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD devrait
s’interpréter conformément à l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Au regard de cette disposition, par
dommage irréparable, on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut
pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final ou une autre
décision favorable au recourant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III
188.
consid. 2.1 p. 190/191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 133 IV 139
consid. 4 p. 231, et les arrêts cités). La nature juridique du dommage
irréparable de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD a ainsi été affirmée à plusieurs
reprises (cf. notamment les arrêts GE.2013.0207 du 9 juillet 2015; GE.2013.0143
du 6 janvier 2014; GE.2010.0110 du 4 août 2010). La question a parfois été
laissée indécise (arrêts GE.2013.0217 du 31 décembre 2014; AC.2013.0161 du 30
octobre 2013). Dans le cadre de la procédure de coordination régie par l’art.
Dispositif
34 ROTC, la Cour de droit administratif et public a décidé de fixer le principe
que le dommage irréparable dont parle l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est un
dommage de fait (ou un dommage matériel) et non juridique. La référence que
font certains arrêts à l’art. 93 LTF est erronée en ce sens que cette norme
s’applique au recours en matière de droit public qui a remplacé les anciens
recours de droit administratif et recours de droit public. Or, l’exigence d’un
préjudice irréparable de nature juridique a été reprise à l’art. 93 LTF de
l’art. 87 al. 2 OJ, applicable au recours de droit public, alors que sous
l’angle de l’art. 97 OJ régissant le recours de droit administratif, un dommage
de fait suffisait (cf. Felix Uhlmann, in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., Bâle 2011, n°3 ad art. 93 LTF). En
cela, le législateur semble avoir voulu restreindre l’accès au Tribunal
fédéral, s’agissant des décisions incidentes, même si la pratique du Tribunal
fédéral tend aller vers une interprétation souple de l’art. 93 LTF, notamment
dans le domaine du droit public (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 35/36;
Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne,
2014, n.16 ad art. 93 LTF; Uhlmann, op. cit., n°3 ad art. 93 LTF). Dans cette
matière, il ne se justifie pas, pour le Tribunal cantonal comme juridiction
administrative cantonale de dernière instance (cf. art. 4 et 92 LPA-VD), de s’aligner
sur le critère le plus restrictif du dommage de nature juridique. Retenir qu’un
dommage irréparable de fait (ou matériel) peut suffire pour entrer en matière
sur un recours dirigé contre une décision incidente va, au demeurant, dans le
sens de la pratique des tribunaux administratifs supérieurs. C’est ainsi que le
Tribunal administratif fédéral interprète l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale
sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), et dont
le libellé est identique à celui de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, dans le sens
que le préjudice irréparable peut relever du simple fait (cf. Felix
Uhlmann/Simone Wälle-Bär, n. 4-17 ad art. 46 PA, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger (ed), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich, 2009; Martin Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed), Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St Gall, 2008). Il en va de
même dans le domaine de la juridiction administrative bernoise (cf. Thomas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, n. 5 ad art. 61 de la loi bernoise du 23
mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, in :
Kommentar zum Gesetz vom 23.Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des
Kantons Bern, Berne, 1997).
d) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à
leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4
p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127, et les
arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
L’autorité peut toutefois ordonner des moyens de preuve devant elle, comme par
exemple l’audition de témoins (art. 29 al. 1 let. f et al. 3 LPA-VD), qui fait
l’objet d’un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD). Dans ce cas, les parties ont
le droit d’assister à l’audition des témoins et de leur poser des questions
(art. 34 al. 1 et al. 2 let. b LPA-VD). En l’occurrence, la Délégation a restreint le droit du recourant de participer à l’audition des témoins, en application de l’art. 34 al. 4 LPA-VD. Aux termes de cette disposition, s’il y a péril en la demeure, ou si la sauvegarde d’un intérêt public ou privé prépondérant l’exige, l’autorité peut procéder à une mesure d’instruction en l’absence des parties.
e) L’exclusion de la partie de l’audition des
témoins constitue une atteinte grave aux droits procéduraux, notamment à la
règle de l’égalité des armes dans le procès (cf. à ce propos l’arrêt
GE.2014.0188 du 16 juillet 2015, consid. 3b/bb). Le droit d’être confronté
personnellement aux témoins et de leur poser des questions ne vaut pas
seulement dans la procédure pénale (cf. art. 6 par. 3 let. d CEDH et 107
al. 1 let. e CPP), mais aussi dans la procédure administrative, au titre des
garanties générales de la procédure offertes par l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF
129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154). Le droit d’être confronté aux témoins et de
les interroger n’est toutefois pas absolu. Il peut être restreint si la partie
visée peut bénéficier d’une compensation procédurale qui la mette en situation
d’exercer pleinement son droit. En l’occurrence, la Délégation a considéré que la participation de l’avocat du recourant à l’audition des
témoins, ainsi que le droit de recevoir le procès-verbal des auditions et de
poser des questions complémentaires, contrebalancerait suffisamment l’exclusion
du recourant de l’audition. Indépendamment du point de savoir si les conditions
de cette exclusion sont remplies en l’occurrence (cf. consid. 2 ci-dessous), le
recourant peut légitimement craindre que son avocat ne puisse discerner par
lui-même les éventuelles erreurs, faussetés, incomplétudes, contradictions ou
lacunes qui pourraient entacher les déclarations des témoins, anciens employés du
recourant. La lecture du procès-verbal relatant ces déclarations à charge,
ainsi que le droit de poser des questions complémentaires ne compense pas le
handicap qu’en subirait le recourant: le principe de l’immédiateté et de
l’oralité des preuves, s’agissant de l’audition des témoins, a précisément pour
fonction de garantir l’égalité des parties quant aux moyens de preuves qui sont
de nature à forger l’intime conviction des membres de la Délégation au sujet des reproches adressés au recourant. Le dommage dont se plaint le
recourant, relevant du fait, doit être tenu pour irréparable dans le cours de
la procédure devant la Délégation, le Conseil, puis le Département. Sans doute, ces autorités pourraient, au terme de leurs investigations, absoudre le
recourant des accusations portées contre lui. Mais il existe un risque
suffisant, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, que tel ne soit
pas le cas, faute pour le recourant d’avoir pu soumettre les témoins à charge à
un contre-interrogatoire. Les décisions attaquées causent ainsi au recourant un
dommage irréparable au sens de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD.
f) Il y a lieu d’entrer en matière, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner, par surcroît, si les conditions de l’art. 74 al. 4 let.
b LPA-VD sont remplies.
2.
L’autorité intimée a fondé l’exclusion du recourant de l’audition des
témoins à charge sur l’art. 34 al. 4 LPA-VD, dont le recourant conteste que les
conditions soient remplies.
a) L’art. 34 al. 4 LPA-VD correspond à l’art. 18 al.
2 PA, à teneur duquel s’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics et
privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties. L’art. 18 al.
2 PA se distingue de l’art. 34 al. 4 LPA-VD en ce qu’il ne prévoit pas que
l’autorité puisse refuser l’audition de témoins à raison du péril en la
demeure. Cela n’a toutefois pas d’incidence en l’espèce, car la Délégation n’invoque pas ce motif. Pour le surplus, le renvoi que fait l’art. 34 al. 4,
deuxième phrase, LPA-VD à l’art. 36 al. 2 et 3 de la même loi, signifie que dès
que le motif qui a conduit à cette exclusion disparaît, la partie concernée a
accès aux pièces soustraites et que celles-ci ne peuvent être utilisées contre
la partie que si l’autorité lui en communique le contenu essentiel et lui donne
l’occasion de s’exprimer à ce propos. Pour sa part, l’art. 18 al. 3 PA renvoie
à l’art. 28 de la même loi, dont le contenu est identique à l’art. 36 al. 3
LPA-VD. Dans les deux cas, le système légal est analogue. Il en va de même,
pour l’essentiel, de l’art. 56 al. 2 et 3 LTF.
b) Les intérêts publics pouvant fonder l’exclusion
de l’administration des preuves sont ceux qui touchent à la sécurité et à l’ordre
publics, ou à la protection de secrets protégés par la loi. Ces motifs ne sont
pas invoqués en l’occurrence. Peut également justifier
l’exclusion de la partie, si les circonstances sont suffisamment
claires, la crainte que la présence de cette partie ne compromette le but de
l’instruction, notamment parce que le témoin pourrait être amené à faire des
déclarations fausses ou incomplètes (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, N.49 ad
art. 18 PA, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (ed), op. cit.).
C’est là précisément le motif invoqué par la Délégation.
c) Les intérêts privés invocables dans ce contexte
sont ceux liés à la protection du secret des affaires ou de la protection de la
personnalité des témoins, notamment leur anonymat et leur sécurité (cf. Philipp
Gelzer, N.11 ad art. 56 LTF, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
2ème éd., Bâle, 2011; Waldmann/Oeschger, op. cit., N. 50 et 51 ad
art. 18 PA; Christoph Auer, N.6 à 12 ad art. 18 PA, in: Christoph
Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed), op. cit.). L’autorité qui en décide
dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, mais elle ne saurait simplement
affirmer qu’il est utile d’entendre le témoin hors la présence des parties; un
éventuel risque à cet égard doit être sinon démontré, du moins allégué de
manière substantielle (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5 p. 174/175). Lorsque, par
exemple, le témoin craint que la partie au sujet de laquelle il a des
déclarations à faire, use à son encontre de représailles, il faut que ce danger
soit confirmé par des éléments concrets, actuels et objectifs (cf.
Waldmann/Oeschger, op. cit., N.47 ad art. 18 PA).
d) L’exclusion de la partie de l’audition des
témoins constitue une atteinte grave aux droits procéduraux, et notamment à la
règle de l’égalité des armes dans le procès, comme on l’a vu (consid. 1d
ci-dessus). Elle peut aussi présenter un enjeu important, pour la partie
exclue, relativement à la procédure au fond. En l’occurrence, cet intérêt est
important: le recourant est exposé à des sanctions disciplinaires pouvant aller
de l’avertissement à l’interdiction de pratiquer (cf. le catalogue de l’art.
191 al. 1 LSP). Avant d’ordonner cette mesure, l’autorité doit dès lors,
conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst.
(cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173, 218 consid. 6.7.1 p. 235/236, 353
consid. 8.7 p. 373/374, et les arrêts cités), envisager les mesures moins
incisives qui permettraient d’atteindre le but visé tout en protégeant, autant
que possible, le droit d’être entendu de la partie concernée. Cela peut
notamment consister dans l’audition anonymisée des témoins (cf. Gelzer, op.
cit., N.15 ad art. 56 LTF; Waldmann/Oeschger, op. cit., N.56ss ad art. 18 PA).
Une telle solution paraît toutefois difficile à mettre en place dans un cas où,
comme en l’espèce, la partie connaît l’identité des témoins.
e) La Délégation a considéré que les témoins appelés
à comparaître devant elle ont exprimé leur «réticence» à être entendus en
présence du recourant, leur ancien employeur, qu’ils ont dénoncé spontanément;
cette présence exercerait sur eux une pression disproportionnée. La Délégation estime que cela justifie d’entendre les témoins sans les confronter au recourant.
La restriction au droit d’être entendu qui en découle serait toutefois limitée,
selon la Délégation, dans une mesure conforme au principe de la
proportionnalité, par le fait que le conseil du recourant assisterait aux
auditions et pourrait poser des questions aux témoins; le recourant aurait en
outre accès aux procès-verbaux de ces auditions et pourrait se déterminer à ce
propos, «le cas échéant». Le recourant tient ces garanties pour insuffisantes.
A la différence de son conseil, il serait le seul capable d’apprécier la
véracité et la complétude des déclarations recueillies, de poser des questions
aux témoins, les contredire ou les confondre. Il n’est pas nécessaire de
trancher ce point, malgré les doutes que l’on peut éprouver par rapport à la
position défendue par l’autorité intimée, car le recours doit être admis pour
un autre motif.
f) Dans sa réponse au recours, du 9 novembre 2015,
le Conseil justifie l’exclusion du recourant de l’audition des témoins
Y.________, Z.________ et E.________, par le fait que ces témoins ont exprimé
leur «inquiétude» à être entendus en présence du recourant; ils auraient aussi
fait état à ce propos de «fortes craintes» et de «réticences». Une
confrontation serait dès lors «très difficilement envisageable», selon le
Conseil qui estime que l’exigence liée à la recherche de la vérité l’emporterait
sur le droit du recourant d’être confronté aux déclarations des témoins à
charge.
Le seul élément confortant le point de vue de
l’autorité intimée est un document versé dans le dossier, daté du 4 janvier
2014, signé par C. Z.________ et intitulé «A qui de droit». Ce document relate
différents comportements du recourant que l’auteur tient pour «inapproprié(e)s
voire à la limite du légal», dont le conflit survenu entre le recourant et une
ancienne employée. Le dernier paragraphe est libellé comme suit:
« Je souhaiterai que mon anonymat soit respecté par
crainte de représailles de la part de Monsieur X.________. J’ai en effet
remarqué que ce dernier était assez enclin à créer des problèmes ou, de par son
réseau étendu, à porter préjudice à la réputation professionnelle de ses
anciens collaborateurs. J’autorise toutefois Madame … à transmettre ce document
à une instance légale (juge)».
Comme le juge instructeur l’a rappelé dans sa
décision incidente du 13 octobre 2015, évoquer dans ce contexte de simples réticences
à témoigner en présence du recourant (voire de l’inquiétude, de la peur ou des
craintes à le faire) ne suffit pas. Pour exclure le recourant de l’audition des
témoins, il faut des éléments concrets, objectifs et vérifiables, propres à
démontrer que les témoins pourraient être tentés de se taire, de se censurer,
de faire des déclarations fausses ou incomplètes en faveur du recourant. Un tel
risque (qui est objectivement de nature à compromettre la marche de
l’instruction, et par là, l’intérêt public à l’établissement correct et complet
des faits) doit être étayé, par exemple par des pressions ou menaces du
recourant à l’égard des témoins, voire des représailles qu’il aurait déjà
exercées contre eux. Or l’autorité intimée n’allègue rien de la sorte. A cet
égard, le document du 4 janvier 2014, tout en faisant état d’une crainte de
représailles de la part du recourant, reste vague et allusif. Les décisions
attaquées ne contiennent ainsi pas des motifs suffisants pour restreindre le
droit du recourant de participer à l’audition des témoins.
3.
Le recours doit ainsi être admis et les décisions attaquées annulées. Il
est statué sans frais (art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause
avec l’assistance d’un avocat, a droit aux dépens (art. 55 LPa-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions rendues le 8 et 9 octobre 2015 par le Conseil de santé
sont annulées.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Département de la santé et de l’action sociale,
versera au recourant une indemnité, de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er février 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.