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Décision

GE.2015.0207

CDAP - GE.2015.0207 - 2016-03-22 - Municipalité de Lausanne/Préposée à la protection des données et à l'information

22 mars 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 16 juillet 2015, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la

municipalité) a adressé au Bureau de la Préposée à la protection des données et

à l'information (ci-après : la préposée) un formulaire pour l'autorisation

d'une installation de vidéosurveillance. La demande d'autorisation a pour objet

la mise en place de six caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur

des locaux de la piscine couverte de Mon-Repos, installée au centre de

Lausanne. Le formulaire précise que les images seraient enregistrées sur un

serveur informatique hébergé par le service d'organisation et d'informatique de

la commune et conservées durant 96 heures. Il est prévu que les caméras

fonctionnent 24 heures sur 24 par détection de mouvement et que le public soit

informé de leur existence par des panneaux placés à l'entrée et à l'intérieur

du bâtiment. Un visionnement continu ou direct n'est prévu que pour la

maintenance du système. Trois employés communaux (du service des sports et de

la police), désignés nommément dans le formulaire de demande, sont habilités à

visionner les images et à les transmettre dans le cadre d'une procédure

judiciaire.

L'installation a pour but de protéger le bâtiment et

les personnes contre les infractions et les vols. Le formulaire mentionne

l'existence de plusieurs tentatives de braquage du coffre, d'une effraction par

la porte de secours qui a eu pour conséquence le braquage du distributeur

automatique de tickets à l'entrée, le 21 décembre 2014, avec un préjudice total

de plus de 21'000 francs. Il indique également qu'à certains moments, la

piscine n'est plus surveillée par le personnel car elle est ouverte aux clubs

et à plusieurs reprises des agressions verbales et physiques sur des jeunes du

Lausanne Natation par des personnes qui "traînaient" dans l'entrée

s'étaient produites.

Le formulaire précise, au sujet d'autres mesures

prises pour atteindre le but visé par l'installation de vidéosurveillance, que

l'éclairage a été amélioré autour du bâtiment, que des travaux de sécurisation

ont eu lieu et sont encore prévus pour sécuriser le coffre et les mouvements

d'argent (au moyen d'un système à air comprimé installé durant l'été) et que la

sécurité a été renforcée en dehors des horaires d'ouverture au public. Mais,

d'après le formulaire, le site reste néanmoins sensible. La demande

d'autorisation précise encore qu'entre 2010 et 2014, une dizaine d'effractions

ou de tentatives ont été recensées avec, au minimum pour conséquences des

dégâts matériels, et relève que la réparation du distributeur de tickets

d'entrées vandalisé le 21 décembre 2014 avait coûté plus de 12'000 fr.,

auxquels il fallait ajouter environ 9'000 fr. de dégâts connexes.

B.

Invitée par la préposée à répondre à des questions complémentaires, la

municipalité, par l'intermédiaire de la secrétaire générale de la Direction du

logement et de la sécurité publique, a apporté des précisions dans un courrier

électronique du 8 septembre 2015. En particulier, elle a confirmé qu'il

apparaissait nécessaire que les caméras puissent s'activer par détection de

mouvement en tout temps, eu égard au fait que si les délits les plus graves

avaient en effet été constatés hors des heures d'ouverture, les incivilités et

les délits moins graves mais nécessitant des réparations coûteuses avaient

aussi eu lieu en journée. Elle a précisé qu'elle avait désigné un policier

comme personne autorisée à accéder aux enregistrements vu qu'il était important

que, suivant les délits, la police puisse rapidement avoir accès aux images

pour identifer des auteurs ou documenter le déroulement des faits. La

municipalité a également remis à la préposée, en pièces jointes, les vues des

différentes caméras, précisant que toute zone pouvant poser problème serait

techniquement masquée et qu'il n'y aurait aucune image des façades ou des

vestiaires. Elle a encore précisé qu'elle n'avait pas l'intention de filmer le

personnel, la zone du guichet comportant un vitrage qui n'en permettait pas la

surveillance. Si l'angle devait néanmoins poser un problème, la municipalité

proposait de flouter techniquement le guichet.

Par courriel du 10 septembre 2015, la préposée a

avisé la municipalité qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour

autoriser une vidéosurveillance permanente, ne pouvant pas se baser uniquement

sur le fait qu'il puisse arriver que des infractions mineures soient commises

en journée, sans autre détail, alors que le formulaire de demande

d'autorisation ne contenait rien en ce sens. Le 15 septembre 2015, toujours

représentée par la secrétaire générale de la Direction du logement et de la

sécurité publique, la municipalité a répondu, en résumé, qu'il ne lui

apparaissait pas que filmer 24 heures sur 24 serait disproportionné, que les

actes de vandalisme n'étaient pas forcément tous répertoriés et que la demande

qu'elle avait déposée lui paraissait complète. Elle s'est également plainte du

fait qu'il n'était pas suffisamment tenu compte des exigences "du terrain".

C.

Par décision du 15 septembre 2015, la préposée a octroyé l'autorisation

sollicitée, moyennant le respect des indications données dans le formulaire de

demande d'autorisation, en limitant l'horaire de fonctionnement de l'installation

aux périodes durant lesquelles le guichet de la piscine n'est pas ouvert. Elle

a également posé comme condition à l'autorisation que la signalétique

officielle soit complétée (la référence à l'abréviation de la loi du 11

septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD) figurant sur

les panneaux comportait en effet une erreur et il était demandé que le

"p" minuscule imprimé soit corrigé en "P" majuscule).

Enfin, la décision a imposé à la commune d'informer par écrit la préposée dès

que les conditions précitées seraient remplies et que l'installation serait

mise en exploitation.

D.

Par acte du 16 octobre 2015, la municipalité a recouru en temps utile

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision de la préposée, concluant à sa réforme en ce sens que l'installation

est autorisée à fonctionner également durant les périodes durant lesquelles le

guichet est ouvert. A l'appui du recours, la municipalité a notamment produit

les annonces de vols dans les vestiaires pour 2014 et 2015, les horaires

d'ouverture de la piscine avec le plan d'occupation des bassins, deux lettres

de soutien à la vidéosurveillance rédigée par l'équipe de caisse (du 1er

octobre 2015), d'une part, et des représentants de Lausanne Natation (du 2

octobre 2015), d'autre part, ainsi qu'un échange de courriels dont il résulte

qu'un jeune membre de la section water-polo de Lausanne Natation a été agressé

physiquement à l'issue d'un entraînement à la piscine de Mon-Repos dans le hall

et à l'extérieur, après 21 heures, en 2013.

Le 13 novembre 2015, la préposée a déposé une

réponse au terme de laquelle elle a conclu au maintien de sa décision.

Le 7 décembre 2015, la municipalité a déposé des

déterminations qui confirment les conclusions de son recours.

E.

Le 12 novembre 2015, à 7h30, la préposée s'est rendue sur le site de la

piscine de Mon-Repos, alors que l'établissement était ouvert mais le guichet

fermé. Du compte-rendu qu'elle a établi à cette occasion, il ressort qu'elle a

constaté que les six caméras étaient en place, en revanche elle n'a trouvé

aucun panneau d'information au public. Elle n'a observé personne sur la

terrasse devant l'entrée, ni dégât ni déchet laissé hors des poubelles. Elle a

constaté que le hall d'entrée était très calme. Le compte-rendu de son

déplacement est complété par des photographies de la porte d'entrée de la

piscine et de son hall.

Dans ses déterminations du 7 décembre 2015, la

municipalité a expliqué que les caméras avaient effectivement été installées

mais qu'elles n'étaient pas opérationnelles, raison pour laquelle il n'y avait

pas de panneaux d'information au public. Vu que la procédure de recours

risquait de durer, la municipalité avait décidé d'enclencher le système de

vidéosurveillance qui fonctionnerait, jusqu'à droit connu sur le recours, en

dehors des heures de présence du personnel au guichet et de poser les panneaux

d'information. La mise en exploitation serait communiquée par écrit à la

préposée.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante demande que la possibilité de filmer lui soit accordée 24

heures sur 24.

a) En cas d’utilisation d’un système de

vidéosurveillance, plusieurs libertés sont potentiellement en jeu (Alexandre Flückiger/Andreas Auer, La vidéosurveillance dans l’œil de

la Constitution, PJA 2006 p. 933 ss) : la liberté personnelle, et plus

particulièrement la triple garantie de l’intégrité physique et psychique et de

la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]), le droit au

respect de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), le droit d’être protégé

contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), et la

liberté de réunion (art. 22 Cst.). Selon la doctrine, l’art. 10 al. 2 Cst.

protège de façon générale « l’autodétermination individuelle », qui

comprend notamment le droit de participer à la vie sociale, mais aussi celui

d’être laissé seul, à l’abri du regard des autres (Alexandre Flückiger/Andreas Auer, op. cit., p. 932 et réf.).

L’art. 13 Cst. protège pour sa part de façon particulière la sphère privée et

en englobe les aspects les plus divers ainsi que les menaces spécifiques qui y

correspondent (ATF 133 I 77 consid. 3.2 ; 127 I 6 consid. 5a). La protection

contre l’emploi abusif de données personnelles, conformément à l’art. 13 al. 2

Cst., en fait partie. Cette disposition a pour but de garantir une protection

spécifique, parallèlement à la protection de la liberté personnelle prévue à

l’art. 10 al. 2 Cst. (ATF 133 I 77 consid. 3.3). Dans un arrêt relatif à un

règlement communal de police dans lequel était litigieuse la durée admissible

de la conservation d’enregistrements de vidéosurveillance sur le domaine

public, le Tribunal fédéral a ainsi relevé que l’enregistrement et la

conservation de matériel de surveillance permettant une identification

personnelle présentait un rapport particulier avec la protection contre

l’emploi abusif de données personnelles et devait par conséquent être examiné

en premier lieu à la lumière de l’art. 13 al. 2 Cst. (ATF 133 I 77 consid.

3.

).

b) Les différentes libertés mentionnées ci-dessus, y

compris le droit à la protection contre l’emploi abusif de données

personnelles, peuvent être restreintes aux conditions prévues par l’art. 36

Cst. Les restrictions doivent ainsi reposer sur une base légale, être

justifiées par un intérêt public prépondérant – ou par le souci de protéger un

droit fondamental d’autrui – et respecter le principe de la proportionnalité.

Dans le canton de Vaud, la vidéosurveillance est

régie par l’art. 22 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des

données personnelles (LPrD ; RSV 172.65), dont la teneur est la

suivante :

" Conditions

1.

Un système de

vidéosurveillance dissuasif peut être installé sur le domaine public ou le

patrimoine administratif cantonal ou communal, moyennant le respect des

principes et prescriptions de la présente loi.

2.

Seule une loi au sens

formel peut autoriser l'installation d'un système de vidéosurveillance.

3.

Les images enregistrées

par le système de vidéosurveillance ne peuvent être utilisées qu'aux fins

fixées dans la loi qui l'institue.

4.

L'installation du

système de vidéosurveillance doit constituer le moyen le plus adéquat pour

atteindre le but poursuivi. Toutes les mesures doivent être prises pour limiter

les atteintes aux personnes concernées.

5.

La durée de

conservation des données ne peut excéder 96 heures, sauf si la donnée est

nécessaire à des fins de preuves, ceci conformément à la finalité poursuivie

par le système de vidéosurveillance.

6.

L'installation de

vidéosurveillance doit être préalablement autorisée par le Préposé.

7.

Le Conseil d'Etat

précise les conditions précitées."

aa) En l'espèce, la base légale exigée par les art.

36.

Cst. et 22 al. 1 LPrD est constituée par le règlement communal sur la

vidéosurveillance, approuvé le 12 juin 2012 par la Cheffe du Département de

l'intérieur. L'art. 1er de ce règlement prévoit ce qui suit :

" Article 1 Conditions

générales et buts

La vidéosurveillance des bâtiments

et infrastructures publics de la commune et de leurs abords directs est

autorisée pour autant qu'il n'y ait pas de moyen plus adéquat, propre à

atteindre le but poursuivi, soit la non-perpétration d'actes légalement

répréhensibles et la poursuite d'une infraction commise.

Le présent règlement définit les

conditions selon lesquelles la vidéosurveillance peut être exercée,

conformément à la législation cantonale en matière de protection des données

personnelles."

bb) La vidéosurveillance du domaine public et du

patrimoine administratif accessible au public vise deux buts principaux :

prévenir des actes de vandalisme et identifier les auteurs de tels actes pour

les poursuivre. La prévention et la répression d’infractions pénales comptent

parmi les motifs qui peuvent justifier des restrictions aux libertés (Alexandre

Flückiger/Andreas Auer, op. cit., p. 935). Le

Tribunal fédéral a ainsi jugé que la prévention d’actes délictuels futurs et la

poursuite d’actes délictuels commis sont toujours dans l’intérêt public (ATF

120.

Ia 147 consid. 2d).

Dans le même sens, l'art. 4 al. 1 ch. 14 LPrD

définit la "vidéosurveillance dissuasive" comme une

"vidéosurveillance à laquelle on recourt pour éviter la perpétration

d'infractions sur un certain lieu".

C'est bien en l'espèce un tel intérêt public qui

fonde la demande formulée par la recourante, puisque celle-ci invoque comme but

visé par l'installation litigieuse la protection du bâtiment et des personnes

contre les infractions et les vols.

cc) Vu ce qui précède, les exigences relatives à

l'existence d'une base légale et d'un intérêt public prépondérant sont

remplies. Reste à examiner si, comme l'autorité intimée l'a retenu, le principe

de proportionnalité n'est pas respecté.

2.

La décision attaquée retient, en application de l'art. 22 al. 4 LPrD et

1er du règlement, qu'une vidéosurveillance permanente, 24 heures sur

24, ne respecte pas le principe de la proportionnalité car la demande

d'autorisation ne contient aucune indication permettant de considérer qu'il serait

nécessaire de filmer pendant les heures d'ouverture du guichet de la piscine.

En outre, la municipalité a elle-même relevé que la sécurité avait été

renforcée en dehors des heures d'ouverture au public et que les délits graves

avaient été commis de nuit.

a) En application du principe de la

proportionnalité, énoncé à l'art. 5 al. 2 Cst., une mesure restrictive doit

être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et ceux-ci

ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité); ce principe proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but

visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts

publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une

pesée des intérêts en présence – ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid.

2.6

; 138 II 346 consid. 9.2 et les réf. citées).

La cour de céans s'est déjà prononcée sur

l'installation d'un système de vidéosurveillance sur les espaces extérieurs de

deux établissements scolaires, y compris pendant les heures de cours. Ces

espaces avaient en particulier fait l'objet de dommages à la propriété

(dommages aux bâtiments et aux véhicules). Des problèmes de voies de fait et de

consommation de stupéfiants y avaient également été rencontrés. Il a été retenu

que dans ce cas, une telle vidéosurveillance, également pendant les heures de

cours, était conforme au principe de la proportionnalité (arrêt GE.2012.0139 du

1er mars 2013 consid. 3). Dans un deuxième arrêt, la cour a retenu

que l'utilisation de trois caméras de vidéosurveillance dans le hall d'un

bâtiment administratif communal en vue de prévenir et réprimer des vols et

déprédations n'était possible qu'en dehors des heures de bureau usuelles, car

la situation n'était pas particulièrement préoccupante (arrêt GE.2014.0019 du 6

mai 2014 consid. 2).

b) Nul ne conteste que l'installation litigieuse soit

apte à atteindre le but de prévention et de poursuite des infractions qui est

recherché.

c) D'après l'autorité intimée, la municipalité n'a

jamais été en mesure d'apporter des éléments suffisants tendant à prouver qu'il

y aurait une nécessité concrète de pouvoir filmer pendant les heures

d'ouverture du guichet de la piscine. On ne peut partager ce point de vue.

En effet, s'agissant des abords extérieurs, la recourante

se plaint de manière convainquante – même si la préposée n'a pas constaté les

faits invoqués lorsqu'elle s'est rendue sur place le 12 novembre 2015 au petit

matin -, que les déprédations et infractions contre lesquelles lutte la

vidéosurveillance n'ont pas lieu seulement en dehors des heures d'ouverture des

guichets, mais également durant la journée. En particulier, dans la zone du

parc jouxtant le bâtiment des bassins, couverte par l'une des caméras du

système, la recourante invoque des jets de déchets tout comme des attroupements

de personnes consommant des stupéfiants. La recourante fait encore état d'actes

de déprédations du bâtiment par des inscriptions au feutre sur les raidisseurs

en métal et des actes de mictions contre les murs. A juste titre la recourante

fait valoir que la présence du personnel travaillant à l'intérieur du bâtiment

n'est pas de nature à dissuader les auteurs des infractions, au contraire d'une

vidéosurveillance.

Concernant ensuite l'intérieur du bâtiment, 17 avis

de vols dans les vestiaires ont été déposés pour l'année 2014 et 9 entre

février et octobre 2015. Les vols concernent principalement des téléphones

portables, des portefeuilles ou de l'argent, mais aussi une montre, des

chaussures ou des vêtements, par exemple. Dans sa réponse, la préposée

considère que les auteurs ne pourraient pas être identifiés de manière plus

certaine par les caméras que par le personnel sur place. Il n'est en effet pas

prévu de placer des caméras dans les vestiaires. Une caméra sera cependant fixée

dans le hall d'entrée, où transitent les utilisateurs et donc également les

auteurs d'infraction. Alors que l'on ne saurait attendre des employés du

guichet qu'ils se souviennent de tous les visages des personnes qui transitent

par le hall d'entrée, surtout en période de forte affluence, une caméra

permettra plus sûrement d'aider à identifier l'auteur d'une infraction. La

présence du personnel au guichet n'a pas empêché de nombreux vols et 2014 et

2015.

dans les vestiaires. Une vidéosurveillance sera mieux apte à dissuader les

auteurs d'infractions s'ils savent qu'ils peuvent être reconnus lorsqu'ils

transitent par le hall d'entrée une fois leur forfait accompli.

La recourante expose encore que le personnel

constate régulièrement la présence de personnes n'ayant pas de rapport avec la

pratique d'un sport ou ne voulant pas se rendre à la cafétéria, ainsi que des

incidents avec des personnes sans domicile fixe qui cherchent à s'installer

dans le hall d'entrée. Quant à la plupart des agressions verbales et l'agression

physique d'un sportif dont la recourante fait état, elles se sont certes produites

en soirée. Il ressort néanmoins des écritures de la recourante que des

agressions verbales dirigées contre des sportifs de Lausanne Natation ont aussi

eu lieu à l'intérieur pendant les heures d'ouverture du guichet. Manifestement,

la présence des employés ne suffit pas à maintenir l'ordre dans les locaux. En

conséquence, la présence d'une vidéosurveillance permanente se justifie pour

permettre de poursuivre les auteurs de débordements potentiels.

Dans sa réponse, la préposée relève que l'unique

infraction pénale d'une certaine importance qui a été rapportée dans le dossier

est l'effraction dans les locaux de la piscine suivi d'un braquage du

distributeur automatique des tickets en date du 21 décembre 2014 pour un

préjudice total de 21'000 francs. Puisque l'infraction s'est sans doute

produite en dehors des heures d'ouverture des guichets, l'autorité intimée en

conclut qu'une vidéosurveillance se limitant aux heures de fermeture des

guichets est seule justifiée et que d'autres mesures seraient mieux aptes à

éviter de tels dommages, tels que vider plus régulièrement le distributeur. Or,

ce raisonnement ne saurait être suivi puisqu'il fait abstraction de manière

totalement infondée des autres infractions invoquées par la recourante telles

que les vols et les agressions verbales.

Ensuite, la réponse constate que la recourante a

pris des mesures de sécurité autres que la vidéosurveillance pour prévenir des

infractions en dehors des horaires d'ouverture au public. Elle en conclut

qu'elle aurait également pris des mesures en journée si ça lui avait paru

nécessaire. En l'espèce, les mesures invoquées par la municipalité consiste

dans l'amélioration de l'éclairage autour du bâtiment, des travaux pour

sécuriser le coffre et les mouvements d'argent et un renforcement de la

sécurité en dehors des heures d'ouverture au public. Or, à part une

vidéosurveillance, on ne voit pas très bien quelles autres mesures la

recourante pourrait encore prendre pour sécuriser l'intérieur des locaux. A

juste titre, la recourante fait valoir qu'on ne saurait pas lui imposer une

surveillance régulière et quotidienne du site en question par des policiers,

des agents privés ou d'autres personnes, car cette mesure s'avérerait sur le

long terme nettement plus coûteuse que l'installation de vidéosurveillance (en

référence à l'arrêt GE.2012.0139 du 1er mars 2013 consid. 3b)

précité).

Ainsi, aux incivilités, vols et agressions verbales

invoquées ci-dessus, s'ajoutent le braquage du distributeur en 2014 ainsi que

des effractions et des tentatives ayant causé des dommages matériels importants,

qui ont eu lieu pendant la nuit. Partant, la gravité et la répétition des actes

constatés par la recourante rendent nécessaire une vidéosurveillance permanente.

d) L'autorité intimée considère que l'intérêt des

usagers de la piscine, adultes, jeunes et enfants à ne pas être constamment

filmés pendant leurs activités de loisirs est prépondérant par rapport à celui

de la municipalité à recourir à une vidéosurveillance permanente. On doit lui

donner tort sur ce point également. En effet, les délits invoqués par la

recourante pour justifier une vidéosurveillance permanente ne sont nullement

mineurs. Au contraire, les infractions constatées par la recourante sont

importantes, comme on l'a vu ci-dessus. Pour celles qui se sont produites en

journée, il s'agit de vols, d'incivilités et d'agressions verbales. Elles sont

en outre répétées. Si d'un côté, il est vrai que la vidéosurveillance cause une

atteinte au respect de la vie privée et même si la seule présence de caméras peut

être vécue par intrusive par les individus concernés suivant la jurisprudence

citée par l'autorité intimée dans sa réponse (ATF 1C_315/2009 du 13 octobre

2010.

consid. 2.2), il est tout aussi vrai que la vidéosurveillance aura dans le

cas particulier un effet positif pour les usagers de la piscine puisqu'elle

tend à empêcher des infractions dont ils pourraient être les victimes. En

définitive, la décision relativise à tort une situation qui justifie de faire

prévaloir l'intérêt de la recourante et du public à la prévention et à la

poursuite d'infractions sur l'intérêt des usagers de la piscine à ne pas être

constamment filmés.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la lettre a) du dispositif de la décision entreprise en ce sens

que le fonctionnement de l'installation est autorisé 24 heures sur 24. La

décision est maintenue pour le surplus. Les frais sont laissés à la charge de

l'Etat. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La lettre a) du dispositif de la décision du Bureau de la préposée à la

protection des données et à l'information du 15 septembre 2015 est réformée en

ce sens que le fonctionnement de l'installation est autorisé 24 heures sur 24; la

décision est maintenue pour le surplus.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.