GE.2015.0207
CDAP - GE.2015.0207 - 2016-03-22 - Municipalité de Lausanne/Préposée à la protection des données et à l'information
22 mars 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Pascal Langone et Eric
Kaltenrieder, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
Municipalité de Lausanne,
Secrétariat municipal, à Lausanne
Autorité intimée
Bureau de la préposée à la
protection des données et à l'information, à Lausanne
Objet
Divers
Recours Municipalité de Lausanne c/ décision du Bureau de
la préposée à la protection des données du 15 septembre 2015 (horaire de
vidéosurveillance - piscine de Mon-Repos)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 juillet 2015, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la
municipalité) a adressé au Bureau de la Préposée à la protection des données et
à l'information (ci-après : la préposée) un formulaire pour l'autorisation
d'une installation de vidéosurveillance. La demande d'autorisation a pour objet
la mise en place de six caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur
des locaux de la piscine couverte de Mon-Repos, installée au centre de
Lausanne. Le formulaire précise que les images seraient enregistrées sur un
serveur informatique hébergé par le service d'organisation et d'informatique de
la commune et conservées durant 96 heures. Il est prévu que les caméras
fonctionnent 24 heures sur 24 par détection de mouvement et que le public soit
informé de leur existence par des panneaux placés à l'entrée et à l'intérieur
du bâtiment. Un visionnement continu ou direct n'est prévu que pour la
maintenance du système. Trois employés communaux (du service des sports et de
la police), désignés nommément dans le formulaire de demande, sont habilités à
visionner les images et à les transmettre dans le cadre d'une procédure
judiciaire.
L'installation a pour but de protéger le bâtiment et
les personnes contre les infractions et les vols. Le formulaire mentionne
l'existence de plusieurs tentatives de braquage du coffre, d'une effraction par
la porte de secours qui a eu pour conséquence le braquage du distributeur
automatique de tickets à l'entrée, le 21 décembre 2014, avec un préjudice total
de plus de 21'000 francs. Il indique également qu'à certains moments, la
piscine n'est plus surveillée par le personnel car elle est ouverte aux clubs
et à plusieurs reprises des agressions verbales et physiques sur des jeunes du
Lausanne Natation par des personnes qui "traînaient" dans l'entrée
s'étaient produites.
Le formulaire précise, au sujet d'autres mesures
prises pour atteindre le but visé par l'installation de vidéosurveillance, que
l'éclairage a été amélioré autour du bâtiment, que des travaux de sécurisation
ont eu lieu et sont encore prévus pour sécuriser le coffre et les mouvements
d'argent (au moyen d'un système à air comprimé installé durant l'été) et que la
sécurité a été renforcée en dehors des horaires d'ouverture au public. Mais,
d'après le formulaire, le site reste néanmoins sensible. La demande
d'autorisation précise encore qu'entre 2010 et 2014, une dizaine d'effractions
ou de tentatives ont été recensées avec, au minimum pour conséquences des
dégâts matériels, et relève que la réparation du distributeur de tickets
d'entrées vandalisé le 21 décembre 2014 avait coûté plus de 12'000 fr.,
auxquels il fallait ajouter environ 9'000 fr. de dégâts connexes.
B.
Invitée par la préposée à répondre à des questions complémentaires, la
municipalité, par l'intermédiaire de la secrétaire générale de la Direction du
logement et de la sécurité publique, a apporté des précisions dans un courrier
électronique du 8 septembre 2015. En particulier, elle a confirmé qu'il
apparaissait nécessaire que les caméras puissent s'activer par détection de
mouvement en tout temps, eu égard au fait que si les délits les plus graves
avaient en effet été constatés hors des heures d'ouverture, les incivilités et
les délits moins graves mais nécessitant des réparations coûteuses avaient
aussi eu lieu en journée. Elle a précisé qu'elle avait désigné un policier
comme personne autorisée à accéder aux enregistrements vu qu'il était important
que, suivant les délits, la police puisse rapidement avoir accès aux images
pour identifer des auteurs ou documenter le déroulement des faits. La
municipalité a également remis à la préposée, en pièces jointes, les vues des
différentes caméras, précisant que toute zone pouvant poser problème serait
techniquement masquée et qu'il n'y aurait aucune image des façades ou des
vestiaires. Elle a encore précisé qu'elle n'avait pas l'intention de filmer le
personnel, la zone du guichet comportant un vitrage qui n'en permettait pas la
surveillance. Si l'angle devait néanmoins poser un problème, la municipalité
proposait de flouter techniquement le guichet.
Par courriel du 10 septembre 2015, la préposée a
avisé la municipalité qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour
autoriser une vidéosurveillance permanente, ne pouvant pas se baser uniquement
sur le fait qu'il puisse arriver que des infractions mineures soient commises
en journée, sans autre détail, alors que le formulaire de demande
d'autorisation ne contenait rien en ce sens. Le 15 septembre 2015, toujours
représentée par la secrétaire générale de la Direction du logement et de la
sécurité publique, la municipalité a répondu, en résumé, qu'il ne lui
apparaissait pas que filmer 24 heures sur 24 serait disproportionné, que les
actes de vandalisme n'étaient pas forcément tous répertoriés et que la demande
qu'elle avait déposée lui paraissait complète. Elle s'est également plainte du
fait qu'il n'était pas suffisamment tenu compte des exigences "du terrain".
C.
Par décision du 15 septembre 2015, la préposée a octroyé l'autorisation
sollicitée, moyennant le respect des indications données dans le formulaire de
demande d'autorisation, en limitant l'horaire de fonctionnement de l'installation
aux périodes durant lesquelles le guichet de la piscine n'est pas ouvert. Elle
a également posé comme condition à l'autorisation que la signalétique
officielle soit complétée (la référence à l'abréviation de la loi du 11
septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD) figurant sur
les panneaux comportait en effet une erreur et il était demandé que le
"p" minuscule imprimé soit corrigé en "P" majuscule).
Enfin, la décision a imposé à la commune d'informer par écrit la préposée dès
que les conditions précitées seraient remplies et que l'installation serait
mise en exploitation.
D.
Par acte du 16 octobre 2015, la municipalité a recouru en temps utile
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision de la préposée, concluant à sa réforme en ce sens que l'installation
est autorisée à fonctionner également durant les périodes durant lesquelles le
guichet est ouvert. A l'appui du recours, la municipalité a notamment produit
les annonces de vols dans les vestiaires pour 2014 et 2015, les horaires
d'ouverture de la piscine avec le plan d'occupation des bassins, deux lettres
de soutien à la vidéosurveillance rédigée par l'équipe de caisse (du 1er
octobre 2015), d'une part, et des représentants de Lausanne Natation (du 2
octobre 2015), d'autre part, ainsi qu'un échange de courriels dont il résulte
qu'un jeune membre de la section water-polo de Lausanne Natation a été agressé
physiquement à l'issue d'un entraînement à la piscine de Mon-Repos dans le hall
et à l'extérieur, après 21 heures, en 2013.
Le 13 novembre 2015, la préposée a déposé une
réponse au terme de laquelle elle a conclu au maintien de sa décision.
Le 7 décembre 2015, la municipalité a déposé des
déterminations qui confirment les conclusions de son recours.
E.
Le 12 novembre 2015, à 7h30, la préposée s'est rendue sur le site de la
piscine de Mon-Repos, alors que l'établissement était ouvert mais le guichet
fermé. Du compte-rendu qu'elle a établi à cette occasion, il ressort qu'elle a
constaté que les six caméras étaient en place, en revanche elle n'a trouvé
aucun panneau d'information au public. Elle n'a observé personne sur la
terrasse devant l'entrée, ni dégât ni déchet laissé hors des poubelles. Elle a
constaté que le hall d'entrée était très calme. Le compte-rendu de son
déplacement est complété par des photographies de la porte d'entrée de la
piscine et de son hall.
Dans ses déterminations du 7 décembre 2015, la
municipalité a expliqué que les caméras avaient effectivement été installées
mais qu'elles n'étaient pas opérationnelles, raison pour laquelle il n'y avait
pas de panneaux d'information au public. Vu que la procédure de recours
risquait de durer, la municipalité avait décidé d'enclencher le système de
vidéosurveillance qui fonctionnerait, jusqu'à droit connu sur le recours, en
dehors des heures de présence du personnel au guichet et de poser les panneaux
d'information. La mise en exploitation serait communiquée par écrit à la
préposée.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante demande que la possibilité de filmer lui soit accordée 24
heures sur 24.
a) En cas d’utilisation d’un système de
vidéosurveillance, plusieurs libertés sont potentiellement en jeu (Alexandre Flückiger/Andreas Auer, La vidéosurveillance dans l’œil de
la Constitution, PJA 2006 p. 933 ss) : la liberté personnelle, et plus
particulièrement la triple garantie de l’intégrité physique et psychique et de
la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]), le droit au
respect de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), le droit d’être protégé
contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), et la
liberté de réunion (art. 22 Cst.). Selon la doctrine, l’art. 10 al. 2 Cst.
protège de façon générale « l’autodétermination individuelle », qui
comprend notamment le droit de participer à la vie sociale, mais aussi celui
d’être laissé seul, à l’abri du regard des autres (Alexandre Flückiger/Andreas Auer, op. cit., p. 932 et réf.).
L’art. 13 Cst. protège pour sa part de façon particulière la sphère privée et
en englobe les aspects les plus divers ainsi que les menaces spécifiques qui y
correspondent (ATF 133 I 77 consid. 3.2 ; 127 I 6 consid. 5a). La protection
contre l’emploi abusif de données personnelles, conformément à l’art. 13 al. 2
Cst., en fait partie. Cette disposition a pour but de garantir une protection
spécifique, parallèlement à la protection de la liberté personnelle prévue à
l’art. 10 al. 2 Cst. (ATF 133 I 77 consid. 3.3). Dans un arrêt relatif à un
règlement communal de police dans lequel était litigieuse la durée admissible
de la conservation d’enregistrements de vidéosurveillance sur le domaine
public, le Tribunal fédéral a ainsi relevé que l’enregistrement et la
conservation de matériel de surveillance permettant une identification
personnelle présentait un rapport particulier avec la protection contre
l’emploi abusif de données personnelles et devait par conséquent être examiné
en premier lieu à la lumière de l’art. 13 al. 2 Cst. (ATF 133 I 77 consid.
3.
).
b) Les différentes libertés mentionnées ci-dessus, y
compris le droit à la protection contre l’emploi abusif de données
personnelles, peuvent être restreintes aux conditions prévues par l’art. 36
Cst. Les restrictions doivent ainsi reposer sur une base légale, être
justifiées par un intérêt public prépondérant – ou par le souci de protéger un
droit fondamental d’autrui – et respecter le principe de la proportionnalité.
Dans le canton de Vaud, la vidéosurveillance est
régie par l’art. 22 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des
données personnelles (LPrD ; RSV 172.65), dont la teneur est la
suivante :
" Conditions
1.
Un système de
vidéosurveillance dissuasif peut être installé sur le domaine public ou le
patrimoine administratif cantonal ou communal, moyennant le respect des
principes et prescriptions de la présente loi.
2.
Seule une loi au sens
formel peut autoriser l'installation d'un système de vidéosurveillance.
3.
Les images enregistrées
par le système de vidéosurveillance ne peuvent être utilisées qu'aux fins
fixées dans la loi qui l'institue.
4.
L'installation du
système de vidéosurveillance doit constituer le moyen le plus adéquat pour
atteindre le but poursuivi. Toutes les mesures doivent être prises pour limiter
les atteintes aux personnes concernées.
5.
La durée de
conservation des données ne peut excéder 96 heures, sauf si la donnée est
nécessaire à des fins de preuves, ceci conformément à la finalité poursuivie
par le système de vidéosurveillance.
6.
L'installation de
vidéosurveillance doit être préalablement autorisée par le Préposé.
7.
Le Conseil d'Etat
précise les conditions précitées."
aa) En l'espèce, la base légale exigée par les art.
36.
Cst. et 22 al. 1 LPrD est constituée par le règlement communal sur la
vidéosurveillance, approuvé le 12 juin 2012 par la Cheffe du Département de
l'intérieur. L'art. 1er de ce règlement prévoit ce qui suit :
" Article 1 Conditions
générales et buts
La vidéosurveillance des bâtiments
et infrastructures publics de la commune et de leurs abords directs est
autorisée pour autant qu'il n'y ait pas de moyen plus adéquat, propre à
atteindre le but poursuivi, soit la non-perpétration d'actes légalement
répréhensibles et la poursuite d'une infraction commise.
Le présent règlement définit les
conditions selon lesquelles la vidéosurveillance peut être exercée,
conformément à la législation cantonale en matière de protection des données
personnelles."
bb) La vidéosurveillance du domaine public et du
patrimoine administratif accessible au public vise deux buts principaux :
prévenir des actes de vandalisme et identifier les auteurs de tels actes pour
les poursuivre. La prévention et la répression d’infractions pénales comptent
parmi les motifs qui peuvent justifier des restrictions aux libertés (Alexandre
Flückiger/Andreas Auer, op. cit., p. 935). Le
Tribunal fédéral a ainsi jugé que la prévention d’actes délictuels futurs et la
poursuite d’actes délictuels commis sont toujours dans l’intérêt public (ATF
120.
Ia 147 consid. 2d).
Dans le même sens, l'art. 4 al. 1 ch. 14 LPrD
définit la "vidéosurveillance dissuasive" comme une
"vidéosurveillance à laquelle on recourt pour éviter la perpétration
d'infractions sur un certain lieu".
C'est bien en l'espèce un tel intérêt public qui
fonde la demande formulée par la recourante, puisque celle-ci invoque comme but
visé par l'installation litigieuse la protection du bâtiment et des personnes
contre les infractions et les vols.
cc) Vu ce qui précède, les exigences relatives à
l'existence d'une base légale et d'un intérêt public prépondérant sont
remplies. Reste à examiner si, comme l'autorité intimée l'a retenu, le principe
de proportionnalité n'est pas respecté.
2.
La décision attaquée retient, en application de l'art. 22 al. 4 LPrD et
1er du règlement, qu'une vidéosurveillance permanente, 24 heures sur
24, ne respecte pas le principe de la proportionnalité car la demande
d'autorisation ne contient aucune indication permettant de considérer qu'il serait
nécessaire de filmer pendant les heures d'ouverture du guichet de la piscine.
En outre, la municipalité a elle-même relevé que la sécurité avait été
renforcée en dehors des heures d'ouverture au public et que les délits graves
avaient été commis de nuit.
a) En application du principe de la
proportionnalité, énoncé à l'art. 5 al. 2 Cst., une mesure restrictive doit
être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et ceux-ci
ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité); ce principe proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but
visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts
publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une
pesée des intérêts en présence – ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid.
2.6
; 138 II 346 consid. 9.2 et les réf. citées).
La cour de céans s'est déjà prononcée sur
l'installation d'un système de vidéosurveillance sur les espaces extérieurs de
deux établissements scolaires, y compris pendant les heures de cours. Ces
espaces avaient en particulier fait l'objet de dommages à la propriété
(dommages aux bâtiments et aux véhicules). Des problèmes de voies de fait et de
consommation de stupéfiants y avaient également été rencontrés. Il a été retenu
que dans ce cas, une telle vidéosurveillance, également pendant les heures de
cours, était conforme au principe de la proportionnalité (arrêt GE.2012.0139 du
1er mars 2013 consid. 3). Dans un deuxième arrêt, la cour a retenu
que l'utilisation de trois caméras de vidéosurveillance dans le hall d'un
bâtiment administratif communal en vue de prévenir et réprimer des vols et
déprédations n'était possible qu'en dehors des heures de bureau usuelles, car
la situation n'était pas particulièrement préoccupante (arrêt GE.2014.0019 du 6
mai 2014 consid. 2).
b) Nul ne conteste que l'installation litigieuse soit
apte à atteindre le but de prévention et de poursuite des infractions qui est
recherché.
c) D'après l'autorité intimée, la municipalité n'a
jamais été en mesure d'apporter des éléments suffisants tendant à prouver qu'il
y aurait une nécessité concrète de pouvoir filmer pendant les heures
d'ouverture du guichet de la piscine. On ne peut partager ce point de vue.
En effet, s'agissant des abords extérieurs, la recourante
se plaint de manière convainquante – même si la préposée n'a pas constaté les
faits invoqués lorsqu'elle s'est rendue sur place le 12 novembre 2015 au petit
matin -, que les déprédations et infractions contre lesquelles lutte la
vidéosurveillance n'ont pas lieu seulement en dehors des heures d'ouverture des
guichets, mais également durant la journée. En particulier, dans la zone du
parc jouxtant le bâtiment des bassins, couverte par l'une des caméras du
système, la recourante invoque des jets de déchets tout comme des attroupements
de personnes consommant des stupéfiants. La recourante fait encore état d'actes
de déprédations du bâtiment par des inscriptions au feutre sur les raidisseurs
en métal et des actes de mictions contre les murs. A juste titre la recourante
fait valoir que la présence du personnel travaillant à l'intérieur du bâtiment
n'est pas de nature à dissuader les auteurs des infractions, au contraire d'une
vidéosurveillance.
Concernant ensuite l'intérieur du bâtiment, 17 avis
de vols dans les vestiaires ont été déposés pour l'année 2014 et 9 entre
février et octobre 2015. Les vols concernent principalement des téléphones
portables, des portefeuilles ou de l'argent, mais aussi une montre, des
chaussures ou des vêtements, par exemple. Dans sa réponse, la préposée
considère que les auteurs ne pourraient pas être identifiés de manière plus
certaine par les caméras que par le personnel sur place. Il n'est en effet pas
prévu de placer des caméras dans les vestiaires. Une caméra sera cependant fixée
dans le hall d'entrée, où transitent les utilisateurs et donc également les
auteurs d'infraction. Alors que l'on ne saurait attendre des employés du
guichet qu'ils se souviennent de tous les visages des personnes qui transitent
par le hall d'entrée, surtout en période de forte affluence, une caméra
permettra plus sûrement d'aider à identifier l'auteur d'une infraction. La
présence du personnel au guichet n'a pas empêché de nombreux vols et 2014 et
2015.
dans les vestiaires. Une vidéosurveillance sera mieux apte à dissuader les
auteurs d'infractions s'ils savent qu'ils peuvent être reconnus lorsqu'ils
transitent par le hall d'entrée une fois leur forfait accompli.
La recourante expose encore que le personnel
constate régulièrement la présence de personnes n'ayant pas de rapport avec la
pratique d'un sport ou ne voulant pas se rendre à la cafétéria, ainsi que des
incidents avec des personnes sans domicile fixe qui cherchent à s'installer
dans le hall d'entrée. Quant à la plupart des agressions verbales et l'agression
physique d'un sportif dont la recourante fait état, elles se sont certes produites
en soirée. Il ressort néanmoins des écritures de la recourante que des
agressions verbales dirigées contre des sportifs de Lausanne Natation ont aussi
eu lieu à l'intérieur pendant les heures d'ouverture du guichet. Manifestement,
la présence des employés ne suffit pas à maintenir l'ordre dans les locaux. En
conséquence, la présence d'une vidéosurveillance permanente se justifie pour
permettre de poursuivre les auteurs de débordements potentiels.
Dans sa réponse, la préposée relève que l'unique
infraction pénale d'une certaine importance qui a été rapportée dans le dossier
est l'effraction dans les locaux de la piscine suivi d'un braquage du
distributeur automatique des tickets en date du 21 décembre 2014 pour un
préjudice total de 21'000 francs. Puisque l'infraction s'est sans doute
produite en dehors des heures d'ouverture des guichets, l'autorité intimée en
conclut qu'une vidéosurveillance se limitant aux heures de fermeture des
guichets est seule justifiée et que d'autres mesures seraient mieux aptes à
éviter de tels dommages, tels que vider plus régulièrement le distributeur. Or,
ce raisonnement ne saurait être suivi puisqu'il fait abstraction de manière
totalement infondée des autres infractions invoquées par la recourante telles
que les vols et les agressions verbales.
Ensuite, la réponse constate que la recourante a
pris des mesures de sécurité autres que la vidéosurveillance pour prévenir des
infractions en dehors des horaires d'ouverture au public. Elle en conclut
qu'elle aurait également pris des mesures en journée si ça lui avait paru
nécessaire. En l'espèce, les mesures invoquées par la municipalité consiste
dans l'amélioration de l'éclairage autour du bâtiment, des travaux pour
sécuriser le coffre et les mouvements d'argent et un renforcement de la
sécurité en dehors des heures d'ouverture au public. Or, à part une
vidéosurveillance, on ne voit pas très bien quelles autres mesures la
recourante pourrait encore prendre pour sécuriser l'intérieur des locaux. A
juste titre, la recourante fait valoir qu'on ne saurait pas lui imposer une
surveillance régulière et quotidienne du site en question par des policiers,
des agents privés ou d'autres personnes, car cette mesure s'avérerait sur le
long terme nettement plus coûteuse que l'installation de vidéosurveillance (en
référence à l'arrêt GE.2012.0139 du 1er mars 2013 consid. 3b)
précité).
Ainsi, aux incivilités, vols et agressions verbales
invoquées ci-dessus, s'ajoutent le braquage du distributeur en 2014 ainsi que
des effractions et des tentatives ayant causé des dommages matériels importants,
qui ont eu lieu pendant la nuit. Partant, la gravité et la répétition des actes
constatés par la recourante rendent nécessaire une vidéosurveillance permanente.
d) L'autorité intimée considère que l'intérêt des
usagers de la piscine, adultes, jeunes et enfants à ne pas être constamment
filmés pendant leurs activités de loisirs est prépondérant par rapport à celui
de la municipalité à recourir à une vidéosurveillance permanente. On doit lui
donner tort sur ce point également. En effet, les délits invoqués par la
recourante pour justifier une vidéosurveillance permanente ne sont nullement
mineurs. Au contraire, les infractions constatées par la recourante sont
importantes, comme on l'a vu ci-dessus. Pour celles qui se sont produites en
journée, il s'agit de vols, d'incivilités et d'agressions verbales. Elles sont
en outre répétées. Si d'un côté, il est vrai que la vidéosurveillance cause une
atteinte au respect de la vie privée et même si la seule présence de caméras peut
être vécue par intrusive par les individus concernés suivant la jurisprudence
citée par l'autorité intimée dans sa réponse (ATF 1C_315/2009 du 13 octobre
2010.
consid. 2.2), il est tout aussi vrai que la vidéosurveillance aura dans le
cas particulier un effet positif pour les usagers de la piscine puisqu'elle
tend à empêcher des infractions dont ils pourraient être les victimes. En
définitive, la décision relativise à tort une situation qui justifie de faire
prévaloir l'intérêt de la recourante et du public à la prévention et à la
poursuite d'infractions sur l'intérêt des usagers de la piscine à ne pas être
constamment filmés.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la lettre a) du dispositif de la décision entreprise en ce sens
que le fonctionnement de l'installation est autorisé 24 heures sur 24. La
décision est maintenue pour le surplus. Les frais sont laissés à la charge de
l'Etat. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La lettre a) du dispositif de la décision du Bureau de la préposée à la
protection des données et à l'information du 15 septembre 2015 est réformée en
ce sens que le fonctionnement de l'installation est autorisé 24 heures sur 24; la
décision est maintenue pour le surplus.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.