Lexipedia

Décision

GE.2015.0209

CDAP - GE.2015.0209 - 2016-09-29 - A.________ /Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Municipalité de Lausanne

29 septembre 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 19 juillet 2013, B.________ Sàrl, qui a pour but l'exploitation

d'établissements publics tels que cafés, restaurants et bars, a déposé auprès

du Service de la promotion économique et du commerce (ci-après: le SPECo) une

demande d'autorisation d'exploiter un café-bar à l'enseigne le "********",

à ********. C.________ et D.________ sont les administrateurs-gérants de cette

société avec signature individuelle.

A.________ a également déposé, le 5 août 2013, auprès

du SPECo une demande d'autorisation d'exercer concernant cet établissement. Il

est titulaire depuis le 1er décembre 1997 du certificat de capacité

de cafetier-restaurateur-hôtelier.

Le 5 septembre 2013, le Service de la consommation

et des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV) a préavisé favorablement à

l'octroi des autorisations précitées, à la condition que l'exploitation dudit établissement

soit limitée au service de boissons alcooliques, sans autorisation de service

de mets et sans préparation sur place.

Le 17 septembre 2013, la Municipalité de Lausanne a

rendu un préavis favorable, moyennant les conditions figurant dans ce document.

Le 21 novembre 2013, le Chef du Département de

l'économie et du sport (DECS, auquel est rattaché le SPECo) a délivré une

licence de café-bar pour l'établissement "********". La licence comporte

une autorisation d'exploiter délivrée à B.________ Sàrl et une autorisation

d'exercer délivrée à A.________.

B.

Par ordonnances pénales du 3 novembre 2014, A.________ et B.________ ont

été reconnus coupables d'infraction à la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE) pour avoir utilisé, sans autorisation, des appareils

laser de marque Laser Stage Lighting, classe IIIB, dans les locaux de l'établissement

le "********". Ils ont été condamnés, chacun, à une amende de 250

francs.

Le 9 janvier 2015, le SPECo a informé A.________ et B.________,

en sa qualité d'administrateur-gérant de la société B.________ Sàrl, qu'il

envisageait de prononcer à leur encontre une mesure administrative pour les

faits précités.

B.________ s'est déterminé le 26 janvier 2015 en

faisant valoir qu'il ne savait pas qu'une autorisation était nécessaire pour l'utilisation

de lasers.

C.

Par décision du 26 janvier 2015, le SPECo a prononcé un avertissement à

l'encontre d'B.________ Sàrl et d'A.________ pour avoir utilisé, sans annonce préalable,

des lasers.

D.

Le 5 février 2015, la Police cantonale du commerce a procédé à un

contrôle de l'établissement "E.________", exploité par C.________,

puis dès le 13 mars 2015 par la société en nom collectif F.________ (dont les

associés-gérants sont B.________ et C.________). L'établissement a été fermé le

21 mai 2015 à la suite du contrôle réalisé le 5 février 2015 pour les motifs

suivants: prêt de licence, consommation de tabac dans les locaux, indication

des prix non-conforme, mises en gardes légales absentes, personnel sans permis

de travail, détention illégale d'armes, non-respect de la loi sur le travail

(rapport de la Police cantonale du commerce du 16 juin 2015, p. 3).

Suite à cela, la Police cantonale du commerce a

procédé à un contrôle de l'établissement "********". Ce contrôle a

été effectué le 2 juin 2015. A.________ n'était pas présent dans les locaux alors

qu'il figurait sur le planning des horaires le jour et à l'heure du contrôle.

La Police cantonale du commerce a constaté à cette occasion qu'une personne sans

permis de séjour travaillait en qualité de serveuse. Cette personne a par la

suite indiqué qu'elle était la petite amie d'B.________, lequel l'avait engagée

pour travailler au café-bar "********". La Police cantonale du

commerce a également constaté que la carte des prix des boissons n'était pas

conforme aux exigences de la loi (art. 45 LADB).

A.________ a été entendu par la Police cantonale du

commerce le 5 juin 2015. Il a déclaré à cette occasion qu'il travaillait à un

taux de 30% dans le café-bar "********" mais qu'il n'avait pas

d'horaires fixes. Son rôle se limitait au service des boissons. Les personnes

qui dirigeaient cet établissement étaient C.________ et B.________. Il a

également déclaré qu'il percevait un salaire de 1'130 fr. par mois et qu'il ne

souhaitait pas assumer les responsabilités de gestion de l'établissement pour

ce montant. Il indiquait vouloir renoncer à son autorisation d'exercer mais

souhaitait laisser du temps à la société exploitante afin qu'elle trouve une

autre personne pour le remplacer. Il ajoutait qu'il exerçait une autre activité

auprès de la société G.________ Sàrl, pour laquelle il était rémunéré à

l'heure. Il s'est engagé à transmettre au SPECo ses fiches de salaire des 12

derniers mois relatives à cet autre emploi.

E.

Le 17 juin 2015, le SPECo a notifié un courrier intitulé "droit

d'être entendus" à B.________ Sàrl et A.________ dans lequel il exposait

que suite au contrôle de la Police cantonale du commerce du 2 juin 2015 dans

les locaux de l'établissement "********", les manquements suivants

avaient été constatés: une personne travaillait illégalement comme serveuse; la

carte des prix n'était pas à disposition de la clientèle et le choix de trois

boissons sans alcool à un prix inférieur à la boisson alcoolique la meilleure

marché n'y figurait pas; le titulaire de l'autorisation d'exercer était absent

lors du contrôle alors qu'il était annoncé présent sur le planning des horaires

effectifs en violation des normes applicables en matière de droit du travail.

Il ressortait en outre de l'audition du 5 juin 2015 que l'activité d'A.________

au sein de cet établissement se limitait au service, à l'exclusion de toute

tâche en lien avec ses responsabilités de titulaire de l'autorisation

d'exercer, ce qui constituait une infraction à la loi sur les auberges et les

débits de boissons. Avant de statuer sur ces manquements, le SPECo a imparti à B.________

Sàrl et A.________ un délai au 7 juillet 2015 pour se déterminer.

B.________ Sàrl et A.________, désormais représentés

par un avocat, se sont déterminés le 7 juillet 2015. Ils faisaient valoir en

substance que les manquements constatés lors du contrôle du 2 juin 2015 avaient,

depuis lors, été régularisés. En particulier la personne sans autorisation de

séjour et de travail avait été licenciée et la carte des prix des boissons

avait été corrigée et mise à disposition de la clientèle. S'agissant des

fonctions occupées par A.________ au sein de l'établissement, elles portaient selon

leurs dires tant sur l'aspect administratif que sur le service. Ils soutenaient

également que la direction de fait de l'établissement était assumée par C.________

et A.________.

Le 16 juillet 2015, la Direction des sports, de

l'intégration et de la protection de la population (service de la police du

commerce) de Lausanne a informé B.________ Sàrl que la carte des prix des

boissons ne répondait toujours pas aux exigences légales et qu'elle devait être

corrigée dans un délai échéant le 31 juillet 2015.

Le SPECo a répondu à l'avocat des intéressés le 20

juillet 2015. Il relevait que les explications contenues dans la lettre du 7

juillet 2015 concernant les fonctions et responsabilités d'A.________ au sein

de l'établissement étaient contradictoires avec les déclarations faites par ce

dernier lors de son audition par la Police cantonale du commerce le 5 juin

2015. Il relevait en outre qu'A.________ avait admis exercer une autre activité

professionnelle en parallèle à son emploi auprès de B.________ Sàrl et qu'il

s'était engagé à transmettre au SPECo les fiches de salaires, le relevé de ses

heures de présence et le contrat de travail relatifs à cet autre emploi pour

les 12 derniers mois, ce qu'il n'avait pas fait jusque-là. Le SPECo a imparti aux

intéressés un nouveau délai pour produire ces documents, ainsi que les plannings

prévisionnels et les relevés des temps de travail des six derniers mois des

employés de l'établissement "********".

F.

Par ordonnances pénales rendues le 24 juillet 2015 par le Préfet de

Lausanne, C.________, B.________, et A.________ ont été reconnus coupables

d'infractions à la loi sur les auberges et les débits de boissons (prêt de

licence, affichage des prix incorrect, employée sans permis de travail,

non-respect de la loi sur le travail). Ils ont été condamnés à une amende de

respectivement 1'000 fr. pour C.________ et de 500 fr. pour B.________ et A.________.

Ces ordonnances n'ont pas été contestées.

Le 28 août 2015, B.________ Sàrl et A.________, toujours

sous la plume de leur avocat, ont transmis une partie des documents requis au

SPECo, à savoir les tableaux des présences des employés de l'établissement

"********" pour la période du 20 juillet au 16 août 2015, ainsi que le

contrat de travail entre A.________ et B.________ Sàrl.

G.

Le 25 septembre 2015, le Service de la promotion économique et du commerce,

sous la signature du Chef de la Police cantonale du commerce, a rendu une

décision aux termes de laquelle il a constaté qu'A.________ mettait son

autorisation d'exercer à disposition de la société B.________ Sàrl aux seules

fins de lui permettre d'exploiter cet établissement (prêt d'autorisation

d'exercer) (chiffre 1 du dispositif de la décision). Il a retiré avec effet

immédiat l'autorisation d'exercer délivrée à A.________ (chiffre 2 du

dispositif de la décision). Il a également prononcé à l'encontre d'A.________ un

refus de toute nouvelle autorisation d'exercer pour une durée de deux ans, à

compter de la date de la décision (chiffre 3 du dispositif de la décision). Il

a par ailleurs ordonné la fermeture immédiate du café-bar "********",

exploité sans autorisation d'exercer valable (chiffe 4 du dispositif de la

décision). Il a soumis la réouverture de cet établissement à l'octroi d'une nouvelle

licence de café-bar qui ne pourra être accordée que sur la base d'une nouvelle

demande de licence complète et conforme (chiffre 5 du dispositif de la décision).

H.

Suite à cette décision, la société B.________ Sàrl, agissant par son

avocat, a déposé, le 1er octobre 2015, une demande de licence

d'établissement pour l'exploitation du café-bar "********". La demande

d'autorisation d'exercer est au nom de H.________, titulaire du certificat

cantonal d'aptitudes délivré le 11 juillet 2012. La Municipalité a préavisé

favorablement à cette demande, le 15 octobre 2015, moyennant le respect des

conditions figurant dans son préavis. Selon un courriel de la Police cantonale

du commerce du 16 octobre 2015, la société B.________ Sàrl a obtenu

l'autorisation d'exploiter l'établissement précité dès cette date, moyennant le

respect des conditions figurant dans le préavis municipal précité.

I.

Par acte du 26 octobre 2015, A.________ a recouru contre la décision du

SPECo du 25 septembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Il fait

valoir que cette décision est excessive et disproportionnée. Il explique en

substance qu'il ignorait les obligations et les responsabilités légales du

titulaire d'une autorisation d'exercer et qu'à l'avenir il agirait

différemment. Il se plaint par ailleurs implicitement d'une violation de son

droit d'être entendu dans la mesure où ayant été convoqué seulement la veille

de son audition du 5 juin 2015 par la Police cantonale du commerce, il n'aurait

pas pu consulter un avocat.

Le SPECo a répondu le 2 décembre 2015 en concluant

au rejet du recours. Il expose que les mesures prises à l'encontre du recourant

sont motivées essentiellement par le prêt de son autorisation d'exercer à la

société exploitante du café-bar "********". Il estime que la durée du

refus de toute autorisation pour une durée de deux ans respecte le principe de

la proportionnalité dans la mesure où la loi prévoit une durée maximale de cinq

ans. Il conteste par ailleurs que le droit d'être entendu du recourant aurait

été violé.

La Municipalité de Lausanne, représentée par la Direction

des sports, de l'intégration et de la protection de la population (service du

commerce), a répondu le 14 décembre 2015 en concluant au rejet du recours

s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée. Elle s'en

est remise à justice s'agissant de la décision de l'autorité intimée de refuser

toute nouvelle autorisation d'exercer durant deux ans (chiffre 3 du dispositif

de la décision attaquée). Elle explique que la Commune de Lausanne n'admet pas

la pratique du prêt de licence parce qu'il est important que les établissements

soient réellement exploités par des exploitants et des exerçants au bénéfice

d'une formation adéquate qui sont à même de veiller quotidiennement au respect

des règles et au bon fonctionnement du commerce. Or tel ne semblait pas être le

cas d'A.________ qui ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur les questions

importantes et l'exploitation de l'établissement, notamment l'engagement du

personnel, ce qui justifie le retrait de son autorisation d'exercer. S'agissant

du refus de toute nouvelle autorisation d'exercer durant deux ans, elle expose

qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants pour émettre une appréciation.

Elle relève que l'intéressé n'a pas exercé à ******** dans d'autres établissements

et qu'il ne semble pas être coutumier du prêt de licence. Elle renvoie sur ce

point aux déterminations de l'autorité intimée.

Le recourant s'est encore déterminé le 31 décembre

2015.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision contestée prononce la fermeture immédiate du café-bar "********",

le retrait des autorisations d'exploiter et d'exercer pour cet établissement,

ainsi qu'un refus de délivrer au recourant toute nouvelle autorisation

d'exercer pour une durée de deux ans.

Conformément à l'art. 92 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

En l'occurrence, le présent litige est soumis aux

dispositions de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de

boissons (LADB; RSV 935.31) et à son règlement d'exécution du 9 décembre 2009

(RLADB; RSV 935.31.1), en particulier aux art. 60 LADB (fermeture temporaire ou

définitive d'établissement) et 60a LADB (retrait des autorisations d'exercer ou

d'exploiter). Ni la LADB ni son règlement ne prévoient d'autorité de recours

contre les décisions du SPECo. Il s'ensuit que la CDAP est compétente pour

connaître du présent recours, conformément à l'art. 92 al. 1 LPA-VD.

2.

A titre liminaire, il convient de relever que le recourant conteste

uniquement les mesures prises à son encontre à savoir le retrait de son

autorisation d'exercer (chif. 2 du dispositif de la décision attaquée et le

refus de toute nouvelle autorisation d'exercer pour une durée de deux ans

(chif. 3 du dispositif de la décision). Les autres mesures prises par le SPECo

ne sont pas litigieuses. Au demeurant, il ressort du dossier que

l'établissement concerné est à nouveau exploité depuis le 16 octobre 2015 par B.________

Sàrl, une autorisation d'exercer ayant été délivrée à une tierce personne,

titulaire du certificat cantonal d'aptitudes.

3.

Dans un premier grief, le recourant se plaint implicitement d'une

violation de son droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS

101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton

de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33

consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, le recourant se plaint de ne pas

avoir reçu une convocation préalable "claire" en vue de son audition

par la Police cantonale du commerce le 5 juin 2015 et d'avoir été prévenu uniquement

la veille par téléphone de sa convocation, ce qui l'aurait empêché de faire

appel à un avocat pour l'assister lors de son audition.

Selon l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en

principe écrite. Il en découle qu'en principe une convocation devrait être

notifiée par écrit. Cela étant, si le recourant souhaitait demander le report

de son audition de quelques jours afin de lui permettre de consulter un avocat,

il pouvait en faire la demande à la Police cantonale du commerce. Or le

recourant ne prétend pas qu'il aurait formulé une telle demande et qu'elle lui

aurait été refusée par ladite autorité. A cela s'ajoute qu'avant de rendre la

décision litigieuse, l'autorité intimée a imparti un délai au recourant pour se

déterminer sur les manquements constatés lors du contrôle du 2 juin 2015 et son

courrier du 17 juin 2015, intitulé "droit d'être entendus" comportait

un résumé des déclarations faites par le recourant lors de son audition du 5

juin 2015. Le recourant, sous la plume de son avocat, s'est déterminé sur ces

éléments le 7 juillet 2015. Il en résulte que le droit d'être entendu du

recourant a été respecté.

Ce grief est, partant, rejeté.

4.

Sur le fond, le recourant conteste le retrait de son autorisation

d'exercer, ainsi que le refus du SPECo de lui octroyer toute autre autorisation

d'exercer durant un délai de deux ans à compter de la date de la décision

attaquée.

a) aa) La novelle du 13 janvier 2015 modifiant la loi

sur les auberges et les débits de boissons est entrée en vigueur le 1er

juillet 2015. Selon l'art. 1 al. 1 LADB, la loi a pour but notamment

de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le

logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits

de mets et boissons (let. a); de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la

tranquillité publics (let. b); de promouvoir un développement de qualité de

l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement

professionnels (let. c); de contribuer à la protection des consommateurs et à

la vie sociale (let. d). Elle s'applique notamment au service, contre

rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place (art.

2.

al. 1 let. b LADB).

A teneur de l’art. 4 al. 1 LADB, l'exercice de l'une

des activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention préalable auprès

de l'autorité compétente d'une licence qui comprend l'autorisation d'exercer

(let. a) et l'autorisation d'exploiter (let b). L'autorisation d'exercer est

délivrée à la personne physique responsable de l'établissement (art 4 al. 2

LADB). L'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne morale ou

physique, propriétaire ou titulaire du contrat de bail à loyer ou d'un contrat

analogue, qui exploite le fonds de commerce (al. 3). La licence est accordée

pour des locaux déterminés. Elle peut être assortie de conditions et de charges

fixées d'entente entre le département et la commune (art. 34 al. 1 LADB).

bb) Sous le titre VII intitulé "Droits et

obligations des titulaires de licences", l'art. 37 LADB dispose que les

titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la direction

en fait de l'établissement. L'art. 31 al. 1 RLADB précise qu'ils sont en tout

temps, solidairement responsables en fait de l'exploitation de leur

établissement; ils répondent notamment du respect des dispositions légales

fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des

établissements. Ils répondent également de la faute de leurs employés et

auxiliaires comme de leur propre faute (art. 31 al. 2 RLADB). En cas

d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales

relatives à l'exploitation des établissements, ils sont par ailleurs conjointement

dénoncés auprès des autorités administratives ou pénales compétentes (art. 31 al.

3.

RLADB).

Selon l'art. 32 RLADB, les titulaires d'autorisation

d'exercer, qui ne sont pas également employeurs au sens de l'article 10d du

présent règlement, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence

effective correspondant à 50% au moins d'une activité à temps complet dans

l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation. Ils doivent être

rémunérés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.

A noter que cette disposition, dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 30 juin 2015, disposait que les titulaires d'autorisation

d'exercer, qui ne sont pas également exploitants, ou les titulaires

d'autorisation simple au sens des articles 21 et 23 de la loi, doivent pouvoir

démontrer qu'ils exercent une présence effective d'un tiers au moins d'une

activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu une

autorisation.

L'art 39 RLADB dispose encore que toute forme de

mise à disposition d'une partie des locaux d'un établissement existant par le

titulaire de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation

d'exploiter, en vue d'y exploiter un autre établissement, est interdite (al.

1). Toute forme de prêt ou de location de la licence, de l'autorisation

d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter est prohibée (al. 2).

cc) La LADB prévoit sous son titre XII les mesures

administratives en cas d'infractions:

L'art. 60 LADB est libellé comme suit:

"Fermeture temporaire ou définitive

d'établissement

1.

Le département retire la licence

au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive

d'un établissement lorsque:

a. l'ordre public l'exige;

b. les locaux, les installations

ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux exigences

imposées pour l'octroi de la licence;

c. les émoluments cantonaux ou

communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le

règlement d'exécution ;

d. les contributions aux

assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été

acquittées dans un délai raisonnable."

L'art. 60a LADB dispose que:

"1 Le département retire,

pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation

d'exploiter lorsque :

a. le titulaire a enfreint les

prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation

des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de fumer ;

b. des personnes ne satisfaisant

pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont été ou sont

employées dans l'établissement ;

c. le titulaire a commis des

infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics,

ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son

établissement ;

d. le titulaire n'a pas payé les

contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler ;

e. il apparaît ultérieurement que

le titulaire a fourni intentionnellement des renseignements et pièces inexacts

dans le but d'obtenir une licence, une autorisation d'exercer ou

d'exploiter."

b) En l'espèce, dans la mesure où l'activité

contestée du recourant a perduré au-delà du 1er juillet 2015, les

modifications législatives précitées lui sont applicables. L'autorité intimée a

retenu des infractions relatives à l'exploitation de l'établissement, en

particulier son prêt de licence (art. 60a al. 1 let. a LADB et art. 39 RLADB),

au droit du travail (art. 60a al. 1 let. a LADB), au droit applicable en

matière de séjour des étrangers (art. 60a al. 1 let. b LADB) et une

dissimulation de son activité auprès d'une société tierce, ainsi qu'un accord

passé avec les exploitants consistant à exclure de son activité toute

responsabilité en lien avec la titularité de l'autorisation d'exercer (art. 60a

al. 1 let. e LADB).

c) Il ressort de l'audition du recourant du 5 juin 2015

par la Police cantonale du commerce que celui-ci a admis qu'il n'exerçait aucune

responsabilité dans la direction de de l'établissement "********" et

que son travail se limitait au service, en violation de ses obligations légales

(cf. art. 37 LADB). Il objecte que son comportement résulterait d'une

méconnaissance de la loi. Cet argument ne résiste pas à l'examen. Le recourant

a personnellement fait l'objet d'un avertissement en janvier 2015 et a été

sanctionné à deux reprises par l'autorité pénale compétente en relation avec

son activité au sein de l'établissement précité. Il ne pouvait ainsi ignorer

ses devoirs découlant de son autorisation d'exercer, ni se retrancher derrière

les agissements des gérants de la société exploitante. La LADB instaure une

responsabilité solidaire objective entre les titulaires des autorisations

d'exercer et d'exploiter pour la gestion de l'établissement. Ils répondent

ensemble du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et

communales relatives à l'exploitation de l'établissement (cf. art. 37 LADB et

31.

al. 1 RLADB). En cas d'infractions auxdites dispositions, ils sont dénoncés

conjointement auprès des autorités administratives ou pénales compétentes (art.

31.

al. 3 RLADB).

Au vu des infractions commises, c'est à juste titre

que son autorisation a été retirée.

5.

Reste à déterminer si le refus de lui délivrer une nouvelle autorisation

pendant une période de deux ans est justifié.

a) L'art. 27 al. 1 Cst. garantit la liberté

économique. Cette liberté comprend le libre choix de la profession, le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27

al. 2 Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre

professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut

être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales

(ATF 135 I 130 consid. 4.2 et les arrêts cités). Le cafetier-restaurateur

bénéficie également de ce droit (arrêt TF 2C_399/2010 du 28 juillet 2010

consid. 3.1 et la référence citée). Comme n'importe quel droit constitutionnel,

la liberté économique peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst.

(base légale, intérêt public et proportionnalité). Sont ainsi autorisées les

restrictions à la liberté économique reposant sur des mesures de police, des

mesures de politique sociale ou des mesures dictées par la réalisation d'autres

intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a). Sont en revanche prohibées les

mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent

la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou

certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2.; 130 I 26 consid.

6.3.3

; 125 I 209 consid. 10a et les arrêts cités). Pour être conforme au

principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un

droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé - règle d'aptitude -,

lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive - règle de

nécessité -; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les

effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat

escompté du point de vue de l'intérêt public - proportionnalité au sens étroit (ATF

137.

I 167 consid. 3.6.; 138 I 331 consid. 7.4.3.1).

b) Etant titulaire du certificat de capacité de cafetier-restaurateur-hôtelier,

le recourant peut se prévaloir de sa liberté économique. Il convient par

conséquent d'examiner si les mesures prononcées à l'encontre du recourant

constituent ou non une restriction admissible à sa liberté économique, sous

l'angle de l'article 36 Cst.

Sous l'angle de la base légale, les mesures sont

prévues dans une loi formelle, soit aux art. 60 et 60a précités de la LADB,

qui, comme on l'a vu, s'appliquent en l'espèce.

Quant à l'intérêt public, la LADB a pour but

notamment de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité

publics, de promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de la

restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement

professionnels et de contribuer à la protection des consommateurs et à la vie

sociale. Sur le principe, il est admissible de soumettre l'exercice de

l'activité de cafetier-restaurateur à une autorisation, elle-même subordonnée à

un certificat de capacité. Le fait d'exiger un minimum de connaissances en

matière de législation sur les denrées alimentaires, sur les auberges et débits

de boisson et sur la prévention de l'alcoolisme, notamment, répond à un but

d'intérêt public. (GE 2005.0117 du 3 février 2006 consid. 2b/bb et les

références citées).

Le retrait d'une autorisation d'exercer ou

d'exploiter au motif que le titulaire n'exerce pas de fait les obligations et

responsabilités légales liées à l'octroi d'une telle autorisation répond à un

but d'intérêt public. Comme le relève la Municipalité, il est important que les

établissements soient réellement exploités par des exploitants et des exerçants

au bénéfice d'une formation adéquate qui sont à même de veiller quotidiennement

au respect des règles et au bon fonctionnement du commerce.

c) Il reste à examiner le respect du principe de la

proportionnalité.

aa) Selon la jurisprudence, le prêt de licence

constitue une infraction grave à la LADB qui pose comme principe essentiel que

l'autorisation d'exercer est délivrée à une personne titulaire du certificat de

capacité, soit une personne ayant les compétences nécessaires pour diriger un

établissement conformément à l'art. 4 al. 2 LADB, de nature à justifier à elle

seule le retrait de l’autorisation (voir les arrêts GE.2013.0157 du 13 mars

2014.

consid. 4b; GE.2008.0193 du 30 mars 2009 consid. 3a; GE.2009.0029 du 12

août 2009 consid. 3c; GE.2005.0160 du 23 novembre 2005 consid. 3a). Cette

mesure est fondée comme on l'a vu sur l'art. 60a LADB qui permet de retirer une

autorisation d'exercer ou d'exploiter pour une durée maximale de cinq ans.

Cette disposition a été introduite par la novelle entrée en vigueur le 1er

juillet 2015. Il ressort de l'Exposé des motifs et projet de loi modifiant la

loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons de décembre 2013

que le retrait de l'autorisation d'exercer ou d'exploiter pour une certaine

durée était prévu dans l'ancienne LADB, abrogée le 1er janvier 2007.

Bien qu'elle ne fût pas souvent appliquée, l'EMPL relevait qu'elle serait utile

dans les cas d'exerçant ou d'exploitant qui récidivent à plusieurs reprises

dans le même type d'infraction. Par ailleurs, la jurisprudence (GE.2007.0071 du

18.

septembre 2007) avait confirmé qu'il convenait de disposer d'une base légale

formelle pour refuser d'octroyer, durant une certaine durée, une autorisation

d'exercer ou d'exploiter à une personne physique ou morale, car il s'agit d'une

atteinte grave à la liberté économique (cf. EMPL de décembre 2013, commentaires

article par article du projet de loi, ad. art 60a).

bb) Dans le cas présent, en prêtant son autorisation

d'exercer, le recourant a commis une infraction grave à la LADB qui doit être

sanctionnée. Toutefois il ressort de la réponse de la Municipalité que le

recourant n'a pas exercé à ******** dans d'autres établissements et qu'il n'apparaît

pas coutumier du prêt de licence. Le SPECo ne soutient d'ailleurs pas que le

recourant serait un récidiviste dans ce genre d'infraction. Il y a également

lieu de rappeler que la loi prévoit une responsabilité solidaire de

l'exploitant et de l'exerçant, lesquels sont dénoncés conjointement aux

autorités pénales et administratives en cas d'infractions aux dispositions

légales, notamment (cf. art. 37 LADB et 31 RLADB). Ainsi, les associés-gérants de

la société B.________ Sàrl ont aussi été condamnés par ordonnances pénales du

24.

juillet 2015 pour le prêt de l'autorisation d'exercer litigieux. Or si la

décision attaquée retire l'autorisation d'exploiter délivrée à B.________ Sàrl,

il appert des pièces au dossier que cette mesure a été levée le 16 octobre

2015.

L'autorité intimée n'a pas prononcé à l'égard de cette société exploitante

une mesure de refus de toute autorisation pour une certaine durée, alors même

que ses gérants ont été sanctionnés pour des faits semblables en relation avec

l'exploitation d'un autre établissement public. L'autorité intimée ne motive

pas cette différence de traitement entre le recourant et la société exploitante.

cc) Au vu de ces éléments, la sanction prononcée à

l'encontre du recourant apparaît disproportionnée, même si la gravité des

infractions justifie une mesure suffisamment importante. Il ressort de la

jurisprudence qu'un retrait d'exercer de 18 mois avait été prononcé dans un cas

de prêt de licence, à une personne en situation de récidive (cf. GE.2007.0071

du 18 septembre 2007). Dans le cas présent, et tout bien pesé, il se justifie

de réduire la durée du refus de délivrer au recourant de toute nouvelle

autorisation d'exercer à quinze mois. Dans la mesure où l'effet suspensif au

recours a été retiré et que le recourant n'a pas demandé sa restitution, la

mesure est d'ailleurs effective depuis la date de la décision attaquée soit le

25.

septembre 2015 et devrait donc prochainement prendre fin.

6.

. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis, la décision étant réformée en ce sens qu'il est refusé à A.________

toute autorisation d'exercer pour une durée de quinze mois à compter de la date

de la décision attaquée (chif. 3 du dispositif de la décision). La décision

doit être confirmée pour le surplus. Succombant partiellement, le recourant supportera

les frais de justice réduits (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'a pas droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la promotion économique et du commerce, du 25

septembre 2015, est réformée en son chiffre 3 du dispositif, en ce sens qu'il

est refusé à A.________ toute autorisation d'exercer pour une durée de quinze

mois à compter de la date de la décision. La décision est confirmée pour le

surplus.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.