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Décision

GE.2015.0217

CDAP - GE.2015.0217 - 2016-04-05 - X.________/Service juridique et législatif

5 avril 2016Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 janvier 2011, vers 21h00-21h10, X.________ se trouvait à son

domicile, ******** à ********, en compagnie de son fils, Y.________, né le ********

2004, lorsque quelqu’un a frappé à sa porte. En ouvrant celle-ci, il s’est

retrouvé face à un homme cagoulé qui lui a immédiatement pressé le canon d’une

arme à feu contre sa tête. Un deuxième individu cagoulé l’a empoigné et lui a

mis sa main contre sa bouche ; les deux hommes l’ont poussé à l’intérieur

de l’appartement et plaqué contre une paroi. Deux autres individus les ont rejoints.

X.________ a ensuite été poussé à l’intérieur de la chambre de son fils, l’un

des hommes l’a maintenu au sol en lui écrasant le visage. Les trois autres

individus ont procédé à la fouille de l’appartement. Alors que X.________

tentait de se débattre, l’homme portant l’arme de poing est revenu vers lui et

lui a infligé deux coups de pied dans les côtes ainsi qu’un violent coup de

talon au niveau du visage et un coup de crosse sur le crâne. L’un des individus

a ordonné à X.________ de « rester tranquille », sans quoi il

« s’occuperait de son gosse ».

Durant l’agression de son père, Y.________ a été

maintenu dans une pièce voisine, l’un des agresseurs lui masquait la vision en

lui passant une main devant les yeux. Il n’a pas subi de violences.

Après le départ de ses agresseurs, X.________ a

constaté qu’ils avaient emporté un coffre-fort contenant une somme de 10'000

fr., un pot rempli de pièces de monnaie de 2 fr., pour un total de 5'000 fr.,

ainsi qu’une sacoche militaire remplie de pièces de monnaie, pour un total de

800 fr. X.________ les a poursuivi, provocant qu’ils laissent une grande partie

de leur butin sur place.

Un témoin a pu donner le signalement de la voiture à

bord de laquelle les auteurs ont pris la fuite. Le lendemain, la police

française a informé la police cantonale vaudoise que les quatre individus avait

été interpellés dans la région d’Aix-en-Provence et qu’ils étaient bien les

auteurs du brigandage perpétré à l’encontre de X.________, le solde du butin ayant

été retrouvé dans leur véhicule.

B.

Le 30 mars 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a renvoyé trois des

agresseurs de X.________ devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence,

qui les a reconnu coupables de vol aggravé par deux circonstances (faits commis

en réunion et avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail) ;

il les a condamné à des peines d’emprisonnement de quatre ans, pour divers

délits, dont l’agression du 15 janvier 2011, perpétrée à l’encontre de X.________.

Les trois agresseurs précités ont en outre été condamnés à verser à ce dernier,

solidairement entre eux, la somme de 1'000 euros pour le préjudice matériel et

la somme de 4'000 euros pour le préjudice moral causés. Ils ont également

été condamnés à verser, solidairement entre eux, la somme 4'000 euros en

réparation du préjudice matériel causé à Z.________, la représentante légale de

l’enfant Y.________. Les agresseurs ont enfin été condamnés à verser la somme

de 1'500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à X.________

et à Z.________.

Le quatrième agresseur, mineur, a été condamné

séparément le 4 juillet 2012 par le Tribunal pour enfants d’Aix-en-Provence

pour notamment les faits de vol aggravé par deux circonstances (faits commis en

réunion et avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail) en

récidive à un emprisonnement de 22 mois. Il a en outre été condamné à verser,

solidairement avec ses parents, à X.________ la somme de 4'000 euros en

réparation du préjudice moral causé et la somme de 1'474.79 euros en réparation

du préjudice matériel causé. Il a également été condamné à verser à Z.________

la somme de 4'000 euros en réparation du préjudice moral causé à l’enfant Y.________.

Il a enfin été condamné à verser une somme de 800 euros au titre de l’art.

475-1 du code de procédure pénale à X.________ et à Z.________.

C.

Le 1er avril 2014, X.________ et Y.________ ont déposé une requête

au sens des art. 19 et ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5) auprès du Service juridique

législatif, autorité d’indemnisation LAVI (ci-après : le SJL), en

concluant au versement d’une somme de 15'000 fr. chacun, avec intérêts à 5%

l’an dès le 15 janvier 2011, à titre de réparation du tort moral. X.________ a

également fait valoir un préjudice matériel estimé à 5'000 fr. pour des

frais dentaires et de défense ainsi que pour le butin de 3'300 fr. qui a été

retrouvé mais qu’il n’a pas pu récupérer.

Le SJL a indiqué à X.________, par lettre du 7 avril

2014, qu’il n’était pas compétent pour le remboursement des frais médicaux et

des frais d’avocat ; il a transmis sa requête à l’autorité compétente.

D.

Le 5 août 2014, X.________ a fait parvenir au SJL un rapport

psychologique, daté du 25 juin 2014 et établi par la psychothérapeute A.________,

duquel il ressort que l’intéressé est venu la consulter dès le 19 février 2014

pour un état anxio-dépressif développé, selon toute vraisemblance, suite à

l’agression du 15 janvier 2011. Ce rapport mentionne ce qui suit :

« X.________ présente une

évolution chronique de l’état de stress post-traumatique :

-reviviscence constante et

envahissante de l’événement traumatique, sous forme de « flash-back »

-angoisses de mort dues aux coups

et menaces des voleurs, mais surtout liées aux (sic) douloureux sentiment

d’impuissance à l’endroit de son jeune fils, présent dans l’appartement lors de

l’agression et, de ce fait, potentiellement en danger

-troubles du sommeil dus à un état

d’hypervigilance : intense fatigue du combat mental lié à la crainte d’un

effondrement psychique

-restriction des affects et

émoussement émotionnel de type dépressif : les idées suicidaires alternant

avec des réactions hostiles

-manifestations somatiques :

aggravation de maux de dos invalidants et péjoration de l’état physique général

-altération du fonctionnement

quotidien : attitude de repli régressif dû à la difficulté de supporter sa

situation existentielle actuelle

En résumé, l’état actuel de

détresse émotionnelle et de perturbation psycho-sociale de X.________ parle en

faveur de séquelles chroniques, probablement difficilement réversibles,

consécutives à l’expérience psychologiquement catastrophique sus-dite chez une

personnalité vulnérable ».

En date du 11 mai 2015, le conseil de X.________ et Y.________

a informé le SJL que « L’enfant Y.________ a bénéficié d’un suivi au

SPEA de Morges entre 2012 et 2014 auprès d’une médecin-assistante. Toutefois,

cette médecin a quitté depuis le centre de psychiatrie de l’Ouest et il n’a pas

été possible d’obtenir une attestation certifiant d’une prise en charge en lien

avec le brigandage subi. Je ne suis dès lors pas en mesure de produire des

pièces complémentaires. Je vous invite à statuer en l’état du dossier ».

E.

Par décision du 8 octobre 2015, le SJL a déclaré irrecevable la requête

de X.________ tendant au remboursement de ses frais médicaux et d’avocat et l’a

transmise au centre de consultation LAVI comme objet de sa compétence ; il

a rejeté la demande d’indemnisation de X.________ relative au remboursement du

montant volé et il a partiellement admis sa demande de réparation morale, lui

allouant la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale

fondée sur l’art. 22 al. 1 LAVI. Le SJL a en revanche rejeté la demande de

réparation morale déposée par Y.________.

F.

Par acte du 10 novembre 2015, X.________ (ci-après : le recourant),

par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le

tribunal). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que

la décision attaquée soit réformée en ce sens que l’Etat de Vaud est son

débiteur et lui doit immédiatement paiement du montant de 15'000 fr, valeur

échue, à titre d’indemnité pour tort moral ; subsidiairement à ce que la

décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au SJL pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Le recourant a également déposé une

demande d’assistance judiciaire.

Par décision du 30 novembre 2015, le juge

instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire

s’agissant d’une exonération d’avances, une exonération des frais judiciaires

et l’assistance d’un avocat d’office.

Dans sa réponse du 17 décembre 2015, le SJL

(ci-après : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Le recourant

s’est déterminé, le 15 janvier 2016, et a confirmé les conclusions prises au

pied de son recours du 10 novembre 2015. L’autorité intimée a déposé des

observations finales le 8 février 2016, en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

En vertu des art. 24 et ss LAVI, les cantons doivent désigner une

autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation

morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant

d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours

auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est

l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi

vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; RSV 312.41) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent

faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

273.

).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité

(art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait

d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou

sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux

victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2

let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée

indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI,

la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité

de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars

1911.

(CO; RS 220) s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale

est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr.

lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les

prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale

sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt

n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.

b) En l’espèce, il n'est pas

contesté que le recourant revêt la qualité de victime et qu'il n'a pas obtenu

réparation jusqu'à présent. Le recourant considère néanmoins que le montant qui

lui a été alloué à titre de réparation morale, par 3'000 fr., est trop

faible et réclame qu'il soit porté à 15'000 fr. ; il demande la réforme de

la décision attaquée.

3.

a) Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6683, spéc. pp.

6741.

s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la

reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la

victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise

est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre

aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de

la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée

par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que

verserait l’auteur de l’infraction.

Dans son guide relatif à la fixation du montant de

la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur

internet à l'adresse suivante:

l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le

montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr.

au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le

montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive

indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent

servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des

montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du

système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des

montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des

montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne,

cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les

plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations

morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle

générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la

réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le

juge (ch. 2 p. 5).

Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 fr. pour les

atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes

attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En

général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’ancienne LAVI (RO

1992.

2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée

selon le droit actuel sera réduite d’environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

L'OFJ précise que, parmi les

facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale,

figurent notamment l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les

opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la

vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme

psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait

que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en

compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de

l'OFJ).

Il convient donc de tenir compte

des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des

séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière,

lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un

point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et

subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment

graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et

ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (arrêt TF

1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; arrêt GE.2012.0055

du 21 août 2012 consid. 3a et les références).

b) Le Tribunal fédéral a précisé

que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime

(contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de

l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur

n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas.

Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge

d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité

pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort

moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que

l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a

ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et

mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une

réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF

128.

II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir

d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales

limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de

l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêt GE.2012.0196

consid. 3b et les références).

Dès lors que l’octroi d’une

réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des

circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte

physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte

à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme

par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d’un organe

important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la

victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple,

rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice

permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF

127.

IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une

réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières,

par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses

opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de

travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte

durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas

d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en

général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (arrêts GE.2012.0196 du 30

janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la

référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des

droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les

références).

Les atteintes à l’intégrité

psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que

lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress

post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêts

TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du

21.

février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in: TF 1C_296/2012 du 6 novembre

2012.

consid. 3.2.2). La souffrance consécutive à la

peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la

doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres

facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des

heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à

l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre,

une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été

considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de

peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens

de la LAVI (arrêts TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les

références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les références;

GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).

c) Pour ce qui est de la somme

pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la

jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux

art. 47 et 49 du code des obligations, en tenant compte de ce que le système

d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à

l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité

de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; arrêt TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007

consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de

la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la

personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort

moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel

qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances

particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter

Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd.,

Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral

est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le

manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que

l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die

Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp.

I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout

au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui

en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et

la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la

victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003

IV 129 et la référence; arrêt TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010

consid. 2.3; Franz Werro, in: Commentaire romand, Code

des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO). A

l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime peut

conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte

clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles

relatives à la responsabilité civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; arrêt TF

1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). La jurisprudence précise

clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de

faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49

consid. 4.2 et les références). Il est ainsi admis que la faute concomitante de

la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou

de réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de

vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la

participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (arrêts GE.2012.0196

du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier

2013.

consid. 5a et les références).

Le montant alloué à

titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant,

mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à

des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la

pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première

phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen

de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la

seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou

d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement

alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime

(ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014

consid. 3.1.1 et les références; arrêt GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid.

3c et les références).

Dans un arrêt du 28 janvier 2013

(GE.2012.0138 consid. 5a), la Cour de céans a exposé dans le détail la

casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral allouées aux victimes

de lésions corporelles, comme il suit:

"-

l'allocation d'un montant de 20'000 fr. à la victime d’un brigandage qualifié,

commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une

dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad art. 23 LAVI n° 13,

p. 192, réf. cit.);

- un

montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage

qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et

durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.);

- un

chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une

arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable,

reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.);

- un

apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un

brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et

un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie

post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr.

(ibid., p. 194, réf. citée);

- plus

généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à

titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions

physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec

de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux,

un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables,

telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF

1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008

du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11);

- un

montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de

couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des

fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable

; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui

avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait

notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée

sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et

extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation

et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28

janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les

références de doctrine citées);

- dans l'arrêt

TF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue

allouer un montant de 5'000 francs. Suite à l'agression, elle avait subi de

multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse;

au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement

physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde

intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait

des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la

mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au

plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur

d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son

quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en

train;

- pour

des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été

servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: ainsi, 4'000 fr. pour

une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui

devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à

l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression

accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de

travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une

victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes

psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, VIII/26-29, nos 12c, 12d,

14.

et 15d, réf. citées);

- 4'000

fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de

stress post-traumatique; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari,

menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent

cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle

dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite (Gomm/Zehntner,

op. cit., ad art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées);

- 3'000

fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le

thorax qui a été en danger de mort; à l’épouse, qui a très régulièrement fait

l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son

kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne

attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de

lésions corporelles, mais sans atteinte durable (ibid.);

- 2'000

fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte

de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à

la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups

de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un

braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après

être tombée à terre (ibid.);

- 1'500

fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz

bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de

menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après

avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences; à la victime d’une

morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu

des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée (ibid.);

- 1'500

fr. a également été versé à la personne agressée par trois jeunes, qui s’est

évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à

mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du

sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des

activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie

(ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28

février 2006, citée in Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation

du dommage, Genève 2009, p. 402);

- 1'000

fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion

cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un

braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de

poing et de pied de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras

et à l’œil (Gomm/Zehntner, op. cit.);

- la

cour de céans a augmenté de 2'500 à 4'000 fr. l'indemnité versée dans le cas

d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement

amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la

persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité

(arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011);

- plus

récemment, la cour de céans a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort

moral de 1'500 fr. en faveur d'une personne qui avait été agressée gratuitement

à la machette et blessée à la main droite, alors que l'agresseur ne visait rien

de moins que sa tête. La victime avait subi une plaie de la face palmo-cubitale

du poignet droit avec section complète du nerf et de l'artère cubitale, des

fléchisseurs superficiels et profonds de l'annulaire et de l'auriculaire, du

petit palmaire, ainsi qu'une fracture transversale du pisiforme. Si elle

n'avait été hospitalisée qu'un jour, la victime avait dû subir une longue

réadaptation, notamment 36 séances d'ergothérapie. Au titre de seule atteinte

durable, voire permanente, elle demeurait incapable de tenir quelque chose avec

son annulaire et son auriculaire de la main droite (arrêt GE.2012.132 du 24

octobre 2012)".

Il ressort des derniers arrêts rendus par la cour de

céans en la matière, résumés ci-dessous, que la somme de :

-

3'500 fr. a été allouée dans le cas d'une victime

défigurée par un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice

oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm de diamètre (arrêt GE.2013.0089 du 12 septembre

2013);

-

3'000 fr. a été allouée à la victime d'une

tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a

souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen,

dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale

gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du

thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement

sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau

fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi

psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un

mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par

semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (arrêt

GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);

-

1'500 fr. a été allouée à un homme victime de

plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a

notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue

à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait

jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave

traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une

diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son

hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et

une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de

l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une

telle indemnité (arrêt GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);

-

1'500 fr. a été allouée à un homme agressé en ville

par un inconnu qui, sans raison, l'a insulté avant de lui asséner plusieurs coups

de poing au visage occasionnant différentes blessures au visage, au bras droit

et à la cuisse droite, telles qu'ecchymoses, tuméfactions, contusions et

dermabrasions ainsi qu'une hémorragie conjonctivale. Si ces lésions n'ont donné

lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours, la victime a développé un état de

stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen entraînant une incapacité

de travail complète puis partielle de plus de cinq mois (arrêt GE.2014.0191 du

16.

juin 2015);

-

1'000 fr. a été allouée à une femme victime d'une

fracture de l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien

compagnon, dans la mesure où la vie de l'intéressée n'a pas été mise en danger,

où sa blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de

travail dans une activité correspondant à sa formation professionnelle de base était

quasi nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés dépendait

essentiellement de sa bonne volonté (arrêt GE.2013.0216 du 2 décembre 2014).

4.

a) Dans le cas d’espèce, le recourant a été agressé à son domicile par

quatre hommes qui ont forcé la porte de son appartement, deux d’entre eux s’en

sont pris à lui en pointant le canon d’une arme à feu contre sa tête, puis en

le plaquant au sol et en lui infligeant des coups de pied dans les côtes, au

visage ainsi qu’un coup de crosse sur le crâne. L’un de ses agresseurs l’a

ensuite menacé de s’en prendre à son enfant, âgé de six ans au moment des

faits. Sur le plan objectif, le recourant a donc été victime de lésions

corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du

21.

décembre 1937 (CP; RS 311.0).

b) Le recourant met surtout en avant les

conséquences subjectives de cette agression, en particulier le fait qu’il a

présenté, sur le plan psychique, une évolution chronique de l’état de stress

post-traumatique, en raison essentiellement du fait qu’il culpabilise à l’idée

que son fils aurait pu subir des violences physiques de la part de ses

agresseurs. Il fait également valoir que son état actuel de détresse

émotionnelle et de perturbation psycho-sociale tendent à confirmer qu’il

souffre de séquelles chroniques, difficilement réversibles. Il ressort

cependant du dossier que le recourant n’a consulté une psychothérapeute qu’à

compter du 19 février 2014, soit plus de trois ans après les faits. Il est

usuel qu'une agression violente, telle que celle vécue par le recourant, laisse

des traces psychologiques. Il apparaît cependant que le préjudice causé au

recourant n’a pas laissé de séquelles physiques notables, sa vie n’a

heureusement jamais été mise en danger, son état de santé n’ayant pas nécessité

d’hospitalisation ni d'arrêt de travail puisqu’aucun organe n’a été touché. En

outre, les auteurs de son agression ont été retrouvés et condamnés.

Compte tenu de ces éléments, des précédents

jurisprudentiels précités (cf. consid. 3c supra), et de l'ensemble

des circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas versé dans

l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant une

somme de 3'000 fr. au recourant à titre de réparation morale. Contrairement à

ce que le recourant a avancé dans son recours du 10 novembre 2015, sa situation

n'est pas comparable aux cas qu'il cite (v. Meret Baumann/Blanca

Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à

titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, spéc. p. 23-24). Les

personnes concernées ont en effet subi des atteintes à l'intégrité physique et

psychique bien plus sévères que le recourant; victimes d'une tentative de

meurtre, elles ont ainsi été touchées notamment aux organes ou au cerveau

(traumatisme crânien, hémorragie du tissu cérébral) et ont généralement

présenté des troubles psychiques graves.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, maintenue. Il est statué sans frais (art. 30 al. 1 LAVI).

Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 novembre 2015. Le

conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à

un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la

cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le

conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1

du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Charlotte Iselin peut

être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et débours produite, à

979.83

fr., soit 885 fr. d'honoraires (4h55 x 180 fr.), 22.25 fr. de débours et

72.58

fr. de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 980 fr.

b) L'indemnité de conseil d'office est supportée par

le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du

19.

décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de

rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art.

123.

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au SJL

de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

c) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service juridique et législatif, autorité d’indemnisation

LAVI, du 8 octobre 2015 est maintenue.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’indemnité de conseil d’office de Me Charlotte Iselin est arrêtée à 980

(neuf cent huitante) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de

l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat dans les limites de

l’art. 123 al. 1 CPC.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.