GE.2015.0217
CDAP - GE.2015.0217 - 2016-04-05 - X.________/Service juridique et législatif
5 avril 2016Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Christian Edouard Michel et
Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Leticia Blanc,
greffière.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Charlotte ISELIN, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service juridique et législatif,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Service juridique et
législatif du 8 octobre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 janvier 2011, vers 21h00-21h10, X.________ se trouvait à son
domicile, ******** à ********, en compagnie de son fils, Y.________, né le ********
2004, lorsque quelqu’un a frappé à sa porte. En ouvrant celle-ci, il s’est
retrouvé face à un homme cagoulé qui lui a immédiatement pressé le canon d’une
arme à feu contre sa tête. Un deuxième individu cagoulé l’a empoigné et lui a
mis sa main contre sa bouche ; les deux hommes l’ont poussé à l’intérieur
de l’appartement et plaqué contre une paroi. Deux autres individus les ont rejoints.
X.________ a ensuite été poussé à l’intérieur de la chambre de son fils, l’un
des hommes l’a maintenu au sol en lui écrasant le visage. Les trois autres
individus ont procédé à la fouille de l’appartement. Alors que X.________
tentait de se débattre, l’homme portant l’arme de poing est revenu vers lui et
lui a infligé deux coups de pied dans les côtes ainsi qu’un violent coup de
talon au niveau du visage et un coup de crosse sur le crâne. L’un des individus
a ordonné à X.________ de « rester tranquille », sans quoi il
« s’occuperait de son gosse ».
Durant l’agression de son père, Y.________ a été
maintenu dans une pièce voisine, l’un des agresseurs lui masquait la vision en
lui passant une main devant les yeux. Il n’a pas subi de violences.
Après le départ de ses agresseurs, X.________ a
constaté qu’ils avaient emporté un coffre-fort contenant une somme de 10'000
fr., un pot rempli de pièces de monnaie de 2 fr., pour un total de 5'000 fr.,
ainsi qu’une sacoche militaire remplie de pièces de monnaie, pour un total de
800 fr. X.________ les a poursuivi, provocant qu’ils laissent une grande partie
de leur butin sur place.
Un témoin a pu donner le signalement de la voiture à
bord de laquelle les auteurs ont pris la fuite. Le lendemain, la police
française a informé la police cantonale vaudoise que les quatre individus avait
été interpellés dans la région d’Aix-en-Provence et qu’ils étaient bien les
auteurs du brigandage perpétré à l’encontre de X.________, le solde du butin ayant
été retrouvé dans leur véhicule.
B.
Le 30 mars 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a renvoyé trois des
agresseurs de X.________ devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence,
qui les a reconnu coupables de vol aggravé par deux circonstances (faits commis
en réunion et avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail) ;
il les a condamné à des peines d’emprisonnement de quatre ans, pour divers
délits, dont l’agression du 15 janvier 2011, perpétrée à l’encontre de X.________.
Les trois agresseurs précités ont en outre été condamnés à verser à ce dernier,
solidairement entre eux, la somme de 1'000 euros pour le préjudice matériel et
la somme de 4'000 euros pour le préjudice moral causés. Ils ont également
été condamnés à verser, solidairement entre eux, la somme 4'000 euros en
réparation du préjudice matériel causé à Z.________, la représentante légale de
l’enfant Y.________. Les agresseurs ont enfin été condamnés à verser la somme
de 1'500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à X.________
et à Z.________.
Le quatrième agresseur, mineur, a été condamné
séparément le 4 juillet 2012 par le Tribunal pour enfants d’Aix-en-Provence
pour notamment les faits de vol aggravé par deux circonstances (faits commis en
réunion et avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail) en
récidive à un emprisonnement de 22 mois. Il a en outre été condamné à verser,
solidairement avec ses parents, à X.________ la somme de 4'000 euros en
réparation du préjudice moral causé et la somme de 1'474.79 euros en réparation
du préjudice matériel causé. Il a également été condamné à verser à Z.________
la somme de 4'000 euros en réparation du préjudice moral causé à l’enfant Y.________.
Il a enfin été condamné à verser une somme de 800 euros au titre de l’art.
475-1 du code de procédure pénale à X.________ et à Z.________.
C.
Le 1er avril 2014, X.________ et Y.________ ont déposé une requête
au sens des art. 19 et ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5) auprès du Service juridique
législatif, autorité d’indemnisation LAVI (ci-après : le SJL), en
concluant au versement d’une somme de 15'000 fr. chacun, avec intérêts à 5%
l’an dès le 15 janvier 2011, à titre de réparation du tort moral. X.________ a
également fait valoir un préjudice matériel estimé à 5'000 fr. pour des
frais dentaires et de défense ainsi que pour le butin de 3'300 fr. qui a été
retrouvé mais qu’il n’a pas pu récupérer.
Le SJL a indiqué à X.________, par lettre du 7 avril
2014, qu’il n’était pas compétent pour le remboursement des frais médicaux et
des frais d’avocat ; il a transmis sa requête à l’autorité compétente.
D.
Le 5 août 2014, X.________ a fait parvenir au SJL un rapport
psychologique, daté du 25 juin 2014 et établi par la psychothérapeute A.________,
duquel il ressort que l’intéressé est venu la consulter dès le 19 février 2014
pour un état anxio-dépressif développé, selon toute vraisemblance, suite à
l’agression du 15 janvier 2011. Ce rapport mentionne ce qui suit :
« X.________ présente une
évolution chronique de l’état de stress post-traumatique :
-reviviscence constante et
envahissante de l’événement traumatique, sous forme de « flash-back »
-angoisses de mort dues aux coups
et menaces des voleurs, mais surtout liées aux (sic) douloureux sentiment
d’impuissance à l’endroit de son jeune fils, présent dans l’appartement lors de
l’agression et, de ce fait, potentiellement en danger
-troubles du sommeil dus à un état
d’hypervigilance : intense fatigue du combat mental lié à la crainte d’un
effondrement psychique
-restriction des affects et
émoussement émotionnel de type dépressif : les idées suicidaires alternant
avec des réactions hostiles
-manifestations somatiques :
aggravation de maux de dos invalidants et péjoration de l’état physique général
-altération du fonctionnement
quotidien : attitude de repli régressif dû à la difficulté de supporter sa
situation existentielle actuelle
En résumé, l’état actuel de
détresse émotionnelle et de perturbation psycho-sociale de X.________ parle en
faveur de séquelles chroniques, probablement difficilement réversibles,
consécutives à l’expérience psychologiquement catastrophique sus-dite chez une
personnalité vulnérable ».
En date du 11 mai 2015, le conseil de X.________ et Y.________
a informé le SJL que « L’enfant Y.________ a bénéficié d’un suivi au
SPEA de Morges entre 2012 et 2014 auprès d’une médecin-assistante. Toutefois,
cette médecin a quitté depuis le centre de psychiatrie de l’Ouest et il n’a pas
été possible d’obtenir une attestation certifiant d’une prise en charge en lien
avec le brigandage subi. Je ne suis dès lors pas en mesure de produire des
pièces complémentaires. Je vous invite à statuer en l’état du dossier ».
E.
Par décision du 8 octobre 2015, le SJL a déclaré irrecevable la requête
de X.________ tendant au remboursement de ses frais médicaux et d’avocat et l’a
transmise au centre de consultation LAVI comme objet de sa compétence ; il
a rejeté la demande d’indemnisation de X.________ relative au remboursement du
montant volé et il a partiellement admis sa demande de réparation morale, lui
allouant la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale
fondée sur l’art. 22 al. 1 LAVI. Le SJL a en revanche rejeté la demande de
réparation morale déposée par Y.________.
F.
Par acte du 10 novembre 2015, X.________ (ci-après : le recourant),
par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le
tribunal). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que
la décision attaquée soit réformée en ce sens que l’Etat de Vaud est son
débiteur et lui doit immédiatement paiement du montant de 15'000 fr, valeur
échue, à titre d’indemnité pour tort moral ; subsidiairement à ce que la
décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au SJL pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le recourant a également déposé une
demande d’assistance judiciaire.
Par décision du 30 novembre 2015, le juge
instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire
s’agissant d’une exonération d’avances, une exonération des frais judiciaires
et l’assistance d’un avocat d’office.
Dans sa réponse du 17 décembre 2015, le SJL
(ci-après : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Le recourant
s’est déterminé, le 15 janvier 2016, et a confirmé les conclusions prises au
pied de son recours du 10 novembre 2015. L’autorité intimée a déposé des
observations finales le 8 février 2016, en concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
En vertu des art. 24 et ss LAVI, les cantons doivent désigner une
autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation
morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant
d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours
auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein
pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le SJL est
l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi
vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; RSV 312.41) et, conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
273.
).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité
(art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait
d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux
victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2
let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée
indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI,
la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité
de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars
1911.
(CO; RS 220) s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale
est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr.
lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les
prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale
sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt
n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.
b) En l’espèce, il n'est pas
contesté que le recourant revêt la qualité de victime et qu'il n'a pas obtenu
réparation jusqu'à présent. Le recourant considère néanmoins que le montant qui
lui a été alloué à titre de réparation morale, par 3'000 fr., est trop
faible et réclame qu'il soit porté à 15'000 fr. ; il demande la réforme de
la décision attaquée.
3.
a) Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6683, spéc. pp.
6741.
s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la
reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la
victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise
est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre
aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de
la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée
par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que
verserait l’auteur de l’infraction.
Dans son guide relatif à la fixation du montant de
la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur
internet à l'adresse suivante:
l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le
montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr.
au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le
montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive
indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent
servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des
montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du
système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des
montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des
montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne,
cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les
plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations
morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle
générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la
réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le
juge (ch. 2 p. 5).
Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 fr. pour les
atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes
attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En
général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’ancienne LAVI (RO
1992.
2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée
selon le droit actuel sera réduite d’environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).
L'OFJ précise que, parmi les
facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale,
figurent notamment l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les
opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la
vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme
psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait
que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en
compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de
l'OFJ).
Il convient donc de tenir compte
des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des
séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière,
lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un
point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et
subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment
graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et
ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (arrêt TF
1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; arrêt GE.2012.0055
du 21 août 2012 consid. 3a et les références).
b) Le Tribunal fédéral a précisé
que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime
(contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de
l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur
n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas.
Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge
d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité
pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort
moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que
l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a
ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et
mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une
réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF
128.
II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir
d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales
limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêt GE.2012.0196
consid. 3b et les références).
Dès lors que l’octroi d’une
réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des
circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte
physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte
à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme
par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d’un organe
important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la
victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple,
rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice
permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF
127.
IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une
réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières,
par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses
opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de
travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte
durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas
d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en
général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (arrêts GE.2012.0196 du 30
janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la
référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des
droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les
références).
Les atteintes à l’intégrité
psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que
lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress
post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêts
TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du
21.
février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in: TF 1C_296/2012 du 6 novembre
2012.
consid. 3.2.2). La souffrance consécutive à la
peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la
doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres
facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des
heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à
l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre,
une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été
considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de
peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens
de la LAVI (arrêts TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les
références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les références;
GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).
c) Pour ce qui est de la somme
pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la
jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux
art. 47 et 49 du code des obligations, en tenant compte de ce que le système
d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à
l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité
de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; arrêt TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007
consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de
la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la
personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort
moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel
qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances
particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter
Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd.,
Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral
est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le
manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que
l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die
Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp.
I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout
au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui
en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et
la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la
victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003
IV 129 et la référence; arrêt TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010
consid. 2.3; Franz Werro, in: Commentaire romand, Code
des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO). A
l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime peut
conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte
clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles
relatives à la responsabilité civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; arrêt TF
1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). La jurisprudence précise
clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de
faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49
consid. 4.2 et les références). Il est ainsi admis que la faute concomitante de
la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou
de réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de
vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la
participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (arrêts GE.2012.0196
du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier
2013.
consid. 5a et les références).
Le montant alloué à
titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant,
mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à
des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la
pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première
phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen
de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la
seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou
d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement
alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime
(ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014
consid. 3.1.1 et les références; arrêt GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid.
3c et les références).
Dans un arrêt du 28 janvier 2013
(GE.2012.0138 consid. 5a), la Cour de céans a exposé dans le détail la
casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral allouées aux victimes
de lésions corporelles, comme il suit:
"-
l'allocation d'un montant de 20'000 fr. à la victime d’un brigandage qualifié,
commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une
dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad art. 23 LAVI n° 13,
p. 192, réf. cit.);
- un
montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage
qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et
durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.);
- un
chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une
arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable,
reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.);
- un
apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un
brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et
un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie
post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr.
(ibid., p. 194, réf. citée);
- plus
généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à
titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions
physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec
de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux,
un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables,
telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF
1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008
du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11);
- un
montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de
couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des
fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable
; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui
avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait
notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée
sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et
extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation
et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28
janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les
références de doctrine citées);
- dans l'arrêt
TF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue
allouer un montant de 5'000 francs. Suite à l'agression, elle avait subi de
multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse;
au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement
physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde
intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait
des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la
mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au
plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur
d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son
quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en
train;
- pour
des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été
servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: ainsi, 4'000 fr. pour
une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui
devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à
l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression
accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de
travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une
victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes
psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, VIII/26-29, nos 12c, 12d,
14.
et 15d, réf. citées);
- 4'000
fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de
stress post-traumatique; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari,
menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent
cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle
dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite (Gomm/Zehntner,
op. cit., ad art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées);
- 3'000
fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le
thorax qui a été en danger de mort; à l’épouse, qui a très régulièrement fait
l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son
kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne
attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de
lésions corporelles, mais sans atteinte durable (ibid.);
- 2'000
fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte
de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à
la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups
de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un
braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après
être tombée à terre (ibid.);
- 1'500
fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz
bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de
menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après
avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences; à la victime d’une
morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu
des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée (ibid.);
- 1'500
fr. a également été versé à la personne agressée par trois jeunes, qui s’est
évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à
mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du
sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des
activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie
(ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28
février 2006, citée in Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation
du dommage, Genève 2009, p. 402);
- 1'000
fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion
cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un
braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de
poing et de pied de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras
et à l’œil (Gomm/Zehntner, op. cit.);
- la
cour de céans a augmenté de 2'500 à 4'000 fr. l'indemnité versée dans le cas
d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement
amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la
persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité
(arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011);
- plus
récemment, la cour de céans a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort
moral de 1'500 fr. en faveur d'une personne qui avait été agressée gratuitement
à la machette et blessée à la main droite, alors que l'agresseur ne visait rien
de moins que sa tête. La victime avait subi une plaie de la face palmo-cubitale
du poignet droit avec section complète du nerf et de l'artère cubitale, des
fléchisseurs superficiels et profonds de l'annulaire et de l'auriculaire, du
petit palmaire, ainsi qu'une fracture transversale du pisiforme. Si elle
n'avait été hospitalisée qu'un jour, la victime avait dû subir une longue
réadaptation, notamment 36 séances d'ergothérapie. Au titre de seule atteinte
durable, voire permanente, elle demeurait incapable de tenir quelque chose avec
son annulaire et son auriculaire de la main droite (arrêt GE.2012.132 du 24
octobre 2012)".
Il ressort des derniers arrêts rendus par la cour de
céans en la matière, résumés ci-dessous, que la somme de :
-
3'500 fr. a été allouée dans le cas d'une victime
défigurée par un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice
oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm de diamètre (arrêt GE.2013.0089 du 12 septembre
2013);
-
3'000 fr. a été allouée à la victime d'une
tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a
souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen,
dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale
gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du
thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement
sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau
fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi
psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un
mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par
semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (arrêt
GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);
-
1'500 fr. a été allouée à un homme victime de
plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a
notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue
à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait
jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave
traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une
diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son
hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et
une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de
l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une
telle indemnité (arrêt GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);
-
1'500 fr. a été allouée à un homme agressé en ville
par un inconnu qui, sans raison, l'a insulté avant de lui asséner plusieurs coups
de poing au visage occasionnant différentes blessures au visage, au bras droit
et à la cuisse droite, telles qu'ecchymoses, tuméfactions, contusions et
dermabrasions ainsi qu'une hémorragie conjonctivale. Si ces lésions n'ont donné
lieu qu'à un arrêt de travail de deux jours, la victime a développé un état de
stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen entraînant une incapacité
de travail complète puis partielle de plus de cinq mois (arrêt GE.2014.0191 du
16.
juin 2015);
-
1'000 fr. a été allouée à une femme victime d'une
fracture de l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien
compagnon, dans la mesure où la vie de l'intéressée n'a pas été mise en danger,
où sa blessure n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de
travail dans une activité correspondant à sa formation professionnelle de base était
quasi nulle et où l'amendement des troubles psychiques présentés dépendait
essentiellement de sa bonne volonté (arrêt GE.2013.0216 du 2 décembre 2014).
4.
a) Dans le cas d’espèce, le recourant a été agressé à son domicile par
quatre hommes qui ont forcé la porte de son appartement, deux d’entre eux s’en
sont pris à lui en pointant le canon d’une arme à feu contre sa tête, puis en
le plaquant au sol et en lui infligeant des coups de pied dans les côtes, au
visage ainsi qu’un coup de crosse sur le crâne. L’un de ses agresseurs l’a
ensuite menacé de s’en prendre à son enfant, âgé de six ans au moment des
faits. Sur le plan objectif, le recourant a donc été victime de lésions
corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du
21.
décembre 1937 (CP; RS 311.0).
b) Le recourant met surtout en avant les
conséquences subjectives de cette agression, en particulier le fait qu’il a
présenté, sur le plan psychique, une évolution chronique de l’état de stress
post-traumatique, en raison essentiellement du fait qu’il culpabilise à l’idée
que son fils aurait pu subir des violences physiques de la part de ses
agresseurs. Il fait également valoir que son état actuel de détresse
émotionnelle et de perturbation psycho-sociale tendent à confirmer qu’il
souffre de séquelles chroniques, difficilement réversibles. Il ressort
cependant du dossier que le recourant n’a consulté une psychothérapeute qu’à
compter du 19 février 2014, soit plus de trois ans après les faits. Il est
usuel qu'une agression violente, telle que celle vécue par le recourant, laisse
des traces psychologiques. Il apparaît cependant que le préjudice causé au
recourant n’a pas laissé de séquelles physiques notables, sa vie n’a
heureusement jamais été mise en danger, son état de santé n’ayant pas nécessité
d’hospitalisation ni d'arrêt de travail puisqu’aucun organe n’a été touché. En
outre, les auteurs de son agression ont été retrouvés et condamnés.
Compte tenu de ces éléments, des précédents
jurisprudentiels précités (cf. consid. 3c supra), et de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas versé dans
l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant une
somme de 3'000 fr. au recourant à titre de réparation morale. Contrairement à
ce que le recourant a avancé dans son recours du 10 novembre 2015, sa situation
n'est pas comparable aux cas qu'il cite (v. Meret Baumann/Blanca
Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à
titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, spéc. p. 23-24). Les
personnes concernées ont en effet subi des atteintes à l'intégrité physique et
psychique bien plus sévères que le recourant; victimes d'une tentative de
meurtre, elles ont ainsi été touchées notamment aux organes ou au cerveau
(traumatisme crânien, hémorragie du tissu cérébral) et ont généralement
présenté des troubles psychiques graves.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, maintenue. Il est statué sans frais (art. 30 al. 1 LAVI).
Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 novembre 2015. Le
conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1
du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Charlotte Iselin peut
être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et débours produite, à
979.83
fr., soit 885 fr. d'honoraires (4h55 x 180 fr.), 22.25 fr. de débours et
72.58
fr. de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 980 fr.
b) L'indemnité de conseil d'office est supportée par
le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du
19.
décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art.
123.
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au SJL
de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
c) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service juridique et législatif, autorité d’indemnisation
LAVI, du 8 octobre 2015 est maintenue.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’indemnité de conseil d’office de Me Charlotte Iselin est arrêtée à 980
(neuf cent huitante) francs, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat dans les limites de
l’art. 123 al. 1 CPC.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.