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Décision

GE.2015.0219

CDAP - GE.2015.0219 - 2016-06-30 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

30 juin 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ Sàrl est une société active dans la construction et

rénovation de bâtiments sur tout le territoire suisse, dont le siège se trouve

à 1********. A. Y.________ en est l'unique associé gérant.

Z.________ Sàrl était une entreprise de plâtrerie,

peinture, isolation, crépissage et cloisons légères, dont le siège se trouvait

à 2******** et dont B. C.________ était l'unique associé-gérant. Cette société

a été déclarée en faillite avec effet dès le 7 juillet 2015 par décision rendue

le même jour par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

B.

Le 15 juin 2015, X.________ Sàrl a fait l'objet d'un contrôle par le

Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud (CCCVD) alors

qu'elle effectuait (en tant que sous-traitant) divers travaux d'isolation de

façade sur un chantier à 3********. Il résulte du "constat"

établi par un inspecteur des travaux à cette occasion en particulier ce qui

suit:

"Lors de notre arrivée sur le

chantier [...], nous nous trouvons en

présence de plusieurs travailleurs effectuant des travaux de second œuvre,

divers travaux d'isolation de façade.

L'un d'entre eux (l'associé gérant 01) avertit les travailleurs

de notre arrivée et ceux-ci (au moins 3

personnes) s'enfuient précipitamment du chantier afin de ne pas se

soumettre à notre contrôle.

Deux de ces travailleurs n'ont pas

pu être raisonnés. Dès lors nous n'avons pas pu les identifier et déterminer

l'activité qu'ils déployaient sur ce site.

Le troisième travailleur en fuite

a pu être stoppé à l'entrée du chantier [...].

Le travailleur maîtrisé, n'ayant

aucun document d'identité sur lui et ne voulant toujours pas collaborer, est

emmené au poste de police d'Aigle par la patrouille afin de faire les contrôles

d'usage. Sur place reste avec nous la personne ayant avisé les travailleurs. Ce

dernier, visiblement agacé par notre visite, ne se montre pas collaborant.

Malgré cela nous l'identifions comme étant:

-

Associé gérant 01 M. D.________

E. (employeur, statut en ordre)

1er contact avec

l'employeur: ce dernier, dans un premier temps, nous dit travailler

seul sur ce chantier et ne pas connaître les travailleurs en fuite.

[...]

Contact avec l'adjudicataire: par téléphone M. F.________

G., titulaire de l'entreprise individuelle « H.________ », et adjudicataire des

travaux de façade, est avisé de notre contrôle et des faits constatés. Compte

tenu de ce qui précède, ce dernier nous rejoint sur site.

A son arrivée M F.________ nous

déclare qu'il a sous-traité tous les travaux de façade à l'entreprise X.________

SARL dont l'associé gérant est sur place et en notre compagnie, à savoir M. D.________

E.

M. F.________ nous explique encore

être venu ce matin sur ce chantier afin de voir avec M. D.________ l'avancement

des travaux commencés il y a une semaine.

Selon ses déclarations, lors de

cette visite matinale, deux personnes étaient en activité avec M. D.________

pour les travaux d'isolation de façade.

Après avoir montré à M. F.________

une photo prise du travailleur emmené par la police, ce dernier nous confirme

que celui-ci travaillait bel et bien avec M. D.________. Concernant l'identité

ou un quelconque signalement du deuxième travailleur, M. F.________ ne peut

nous en dire davantage.

[...]

2e contact avec

l'employeur: après les déclarations de M. F.________, M. D.________ E.

avoue être l'employeur de deux travailleurs sur ce site, dont celui qui se

trouve dans les locaux de la Police à Aigle. Concernant son deuxième employé, M.

D.________ nous dit qu'il ne connaît pas son nom.

M. D.________ nous déclare

ensuite, et devant M. F.________, qu'il n'a engagé ces deux travailleurs que

depuis ce matin, qu'il ne connaît pas leurs identités et leurs statuts en

Suisse. Il nous dit aussi qu'il n'avait pas encore discuté avec eux du montant

de leur rémunération. M. D.________, à ce moment ne conteste pas les

infractions relevées.

Afin de pouvoir compléter le

formulaire remis aux autorités de police avec l'identité retrouvée du

travailleur, nous demandons à M. D.________ de nous rejoindre au poste de

police d'Aigle afin de pouvoir, par sa signature, attester des faits, ce qu'il

accepte.

Intervention des forces de

police: [...]

[...]

Les policiers en charge de cette affaire nous informent de [l']identité [du

travailleur], retrouvée après passage à l'identiscan. Pour le présent

rapport nous l'identifions donc comme étant:

-

Travailleur 02 M. I.________

J. (infraction au droit des étrangers)

Ce dernier a déclaré aux agents de

police qu'il vit en Suisse depuis environ 15 ans et ne travaille que depuis ce

matin. Il leur déclare encore qu'il pensait gagner CHF 300.- pour cette journée

de travail comme aide façadier. Concernant l'identité de son employeur, M. I.________

dit ne pas le connaître. [...]

3e contact avec l'employeur:

à son arrivée au poste de police d'Aigle et ceci plus d'une heure après la fin

du contrôle, nous faisons relire à M. D.________ le formulaire dûment rempli.

Ce dernier ne conteste pas les

faits mais nous demande de changer le nom de l'employeur à dénoncer. En effet,

selon les dires de M. D.________, ces deux travailleurs lui ont été mis à

disposition par une entreprise se nommant K.________ Sàrl à 2********. N'ayant

pas pu atteindre cette entreprise et faute de preuve, nous expliquons à M. D.________

qu'il nous est impossible de faire cela. Dès lors [...],

ce dernier refuse de signer le formulaire remis aux autorités de police."

C.

Par courrier adressé le 20 juillet 2015 à X.________ Sàrl, le Service de

l'emploi (SE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a

relevé que J. I.________ avait travaillé pour son compte en violation des

prescriptions du droit des étrangers et qu'elle s'exposait ainsi à une sanction

administrative.

Invitée à se déterminer, X.________ Sàrl, par l'intermédiaire

de son conseil, a en substance fait valoir par courrier du 28 août 2015 qu'elle

ne connaissait J. I.________ que par le biais de l'entreprise Z.________ Sàrl,

dont il était l'employé et B. C.________ le gérant, entreprise avec laquelle

elle avait conclu un contrat de sous-traitance; elle invitait dès lors le SE à

s'adresser à B. C.________ pour la production du contrat de travail le liant à J.

I.________. Elle produisait copie d'une attestation établie le 15 juin 2015 par

Z.________ Sàrl, confirmant que J. I.________ et B. C.________ se trouvaient

bien sur le chantier concerné le jour en cause, ainsi que copie d'un contrat de

sous-traitance conclu le 11 juin 2015 avec cette société dont la teneur est en

substance la suivante:

"Z.________ Sàrl prête

à la société X.________ Sàrl, 2 ouvriers aux conditions suivantes:

Chantier: [...], 3******** [...],

début du chantier le 15.06.2015.

I.________ J. [...]

C.________

B. [...]

Facturation Prix Fr. 50.-/heure

TTC

Les heures de régie devront être

signées par 2 personnes avec le détail précis des travaux effectués."

D.

Le 30 septembre 2015, le SE a dénoncé A. Y.________ auprès du Ministère

public central en tant qu'employeur de fait de J. I.________ - étant précisé

que B. C.________ faisait l'objet d'une dénonciation pénale distincte en tant

qu'employeur de droit.

E.

Par décision intitulée "Infraction au droit des étrangers"

du 9 octobre 2015, le SE a sommé X.________ Sàrl de respecter les procédures

applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, sous menace de rejet

des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée

variant de 1 à 12 mois, et mis un émolument administratif de 250 fr. à sa

charge. Il a relevé que les contradictions dans les déclarations de A.

Y.________ laissaient à penser que la société était le véritable employeur de J.

I.________ et qu'elle avait cherché à trouver une autre entreprise pour assumer

la responsabilité de cet employé; quoi qu'il en soit, le SE considérait qu'elle

était dans tous les cas "pour le moins l'employeur de fait" de

l'intéressé.

Par une autre décision intitulée "Décision

de facturation des frais de contrôle" du même jour, le SE a mis à la

charge d'X.________ Sàrl les frais occasionnés par le contrôle du 15 juin 2015,

par 1'150 fr. (correspondant à une durée totale de 11h30 consacrée au contrôle

et à son suivi, au tarif horaire de 100 fr.).

F.

Agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, X.________ Sàrl a

formé recours contre ces deux décisions devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal par acte du 11 novembre 2015, concluant à leur

annulation. Estimant que le SE s'était fondé sur une constatation incomplète et

erronée des faits en ne retenant pas la présence de B. C.________ sur le

chantier au moment du contrôle en cause, elle a soutenu qu'elle ne pouvait être

l'employeur de fait ni en droit de J. I.________, dont le véritable employeur

était la société Z.________ Sàrl - laquelle lui payait son salaire et lui

donnait les instructions nécessaires à l'accomplissement de la tâche prévue

contractuellement.

Les causes, enregistrées sous les références

PE.2015.0397 s'agissant de du recours contre la décision intitulée "Infraction

au droit des étrangers" respectivement GE.2015.0219 s'agissant du

recours contre la "Décision de facturation des frais de contrôle",

ont été jointes sous cette dernière référence par avis du juge instructeur du

10 décembre 2015.

Dans sa réponse du 18 décembre 2015, l'autorité

intimée a conclu au rejet des recours, relevant notamment que celui qui

bénéficiait effectivement d'un service d'un travailleur était un employeur

nonobstant l'intervention d'un intermédiaire et qu'il appartenait dans ce cadre

à chaque partie au contrat de vérifier que le personnel était au bénéfice de

l'autorisation requise.

La recourante a confirmé ses conclusions dans sa

réplique du 22 janvier 2016, estimant en particulier que le fait que A.

Y.________ n'avait pas tenté de se soustraire au contrôle concerné était "révélateur

de sa bonne foi"; elle a pour le reste fait valoir en substance ce qui

suit:

"X.________ SARL ne pouvait

être l'employeur de fait de Monsieur J. I.________, dans la mesure où Monsieur C.________

B., l'associé-gérant de Z.________ SARL, était présent sur le chantier et

revêtait par conséquent le rôle d'employeur de droit. En effet, en étant

présent sur le chantier, il lui donnait les instructions nécessaires à

l'accomplissement de ses tâches. Partant, il est patent que son employeur de

droit et de fait est Z.________ SARL (et non X.________ SARL)."

Par écriture du 8 février 2016, l'autorité intimée

s'est référée aux décisions attaquées et a proposé le rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte en premier lieu sur l'infraction au droit des étrangers retenue

à l'encontre de la recourante (cause PE.2015.0397).

a)

Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité

lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de

son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute

activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle

est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande

d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). Dans ce cadre, il résulte

de l'art. 91 al. 1 LEtr qu'avant d'engager un étranger, l'employeur doit

s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes.

Selon l'art. 122 LEtr, si un employeur enfreint la

présente loi de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement

ou partiellement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins

que ceux-ci aient un droit à l’autorisation (al. 1); l’autorité compétente peut

menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2). La jurisprudence a rappelé

à cet égard la nécessité pour l'autorité d'adresser à l'employeur un

avertissement écrit (intitulé "sommation" selon la terminologie de

l'art. 55 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers - OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) sur

les sanctions qu'il pourrait encourir, en particulier s'agissant d'une première

infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne soit prononcé un blocage

des autorisations (cf. arrêt PE.2010.0302 du 3 novembre 2011 consid. 3a et les

références).

b)

Selon la jurisprudence, la notion d'employeur est une notion autonome

qui est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de

fait. Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un

employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire; peu importe dans ce

cadre qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce

sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa

surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte

les services. S'agissant en particulier de l'hypothèse d'une chaîne de contrats

de location, l'art. 91 LEtr ne limite pas le devoir de diligence à un seul

employeur; bien plutôt, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte

contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus

de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important

(Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale

contre le travail au noir, FF 2002 3371,

p. 3406). Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au bailleur

de service (au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le

service de l'emploi et la location de services - LSE; RS 823.11) ne préjuge en

rien de l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne

de respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'art. 91 LEtr (cf.

TF, arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). La simple omission de

procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités

compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (TF, arrêt

2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1; arrêts PE.2015.0339 du 8 avril 2016

consid. 2a/bb et GE.2014.0058, PE.2014.0137 du 10 janvier 2015 consid. 3b).

c)

En l'espèce, l'autorité intimée a retenu dans la décision litigieuse que

les contradictions dans les déclarations de A. Y.________ laissaient à penser

que la recourante était le véritable employeur de J. I.________ et qu'elle

avait cherché à trouver une autre entreprise pour assumer la responsabilité de

cet employé; quoi qu'il en soit, elle a considéré qu'elle était dans tous les

cas "pour le moins l'employeur de fait" de l'intéressé.

La recourante invoque sa bonne foi, et fait en

substance valoir que J. I.________ était bien plutôt l'employé (de fait et de

droit) de la société Z.________ Sàrl.

aa) Il convient de relever d'emblée que les

circonstances du cas d'espèce ne laissent que très peu de place à quelconque

doute quant à la mauvaise foi de A. Y.________. L'intéressé a en effet modifié

à trois reprises sa version des faits dans le cadre de ses déclarations telles

que retranscrites dans le "constat" rédigé par l'inspecteur

des travaux à la suite du contrôle du 15 juin 2015 - dont la recourante ne

conteste pas la teneur sur ce point -, soutenant successivement qu'il

travaillait seul sur ce chantier et ne connaissait pas les autres travailleurs,

puis, après que l'adjudicataire des travaux a confirmé qu'il travaillait avec

deux personnes (dont J. I.________) le matin même, qu'il était effectivement

l'employeur des personnes concernées, enfin que ces deux employés lui avaient

été mis à disposition par l'entreprise K.________ Sàrl (cf. let. B supra),

avant de prétendre dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée

qu'ils lui avaient été prêtés par la société Z.________ Sàrl. Aucune des

circonstances dont la recourante se prévaut (en lien notamment avec les lacunes

en français de A. Y.________ ou encore l'interpellation prétendument violente

de J. I.________ par les inspecteurs du travail et le "contexte confus"

en résultant) ne sauraient à l'évidence expliquer une telle succession de

contradictions; on ne s'explique pas, en particulier, pour quel motif l'intéressé

aurait mentionné l'entreprise K.________ Sàrl lors de sa troisième audition -

étant rappelé que celle-ci s'est déroulée au poste de police plus d'une heure

après le contrôle - en lieu et place de la société Z.________ Sàrl, ce d'autant

moins qu'il prétend que ce n'était pas la première fois qu'il confiait des

travaux à cette dernière.

Tout porte ainsi à croire que les deux travailleurs

en cause, en particulier J. I.________ - peu important en définitive l'identité

du second intéressé -, étaient directement employés par la recourante, comme A.

Y.________ l'a admis après que l'adjudicataire des travaux a infirmé ses

premières déclarations, et qu'elle a par la suite tenté d'en faire assumer la

responsabilité à une autre entreprise. Le fait que la société finalement

désignée dans ce cadre par la recourante, Z.________ Sàrl, a été déclarée en

faillite avec effet dès le 7 juillet 2015 conforte dans l'idée qu'il s'est très

probablement agi de reporter cette responsabilité sur une entreprise qui n'en

subirait qu'un moindre désagrément (selon une pièce au dossier de l'autorité

intimée établie le 25 août 2015 par le Contrôle des chantiers et des

entreprises de la construction du canton de Fribourg dans le cadre d'une autre

procédure dirigée à l'encontre de la recourante pour des faits similaires, la

société Z.________ Sàrl "est annoncée en cessation d'activité à l'AVS à

fin 2014 et n'avait déclaré aucune personne. Elle a déclaré l'engagement d'une

dame en avril 2015, mais pas d'autre personne").

bb) Cette question peut toutefois demeurer indécise,

dès lors que la décision attaquée apparaît également bien-fondée dans

l'hypothèse où, nonobstant ce qui précède, il conviendrait de tenir pour

établies les explications de la recourante. Selon le contrat conclu le 11 juin

2015.

dont se prévaut cette dernière en effet, la société Z.________ Sàrl lui

aurait "prêté" "2 ouvriers" (cf. let. C supra)

en vue des travaux à effectuer sur le chantier en cause (étant précisé à toutes

fins utiles que ce contrat évoque un "début du chantier le 15.06.2015"

alors que l'adjudicataire des travaux a indiqué que les travaux avaient

commencé une semaine auparavant, ce qui conforte encore dans l'idée que ce

contrat n'a très vraisemblablement été établi qu'a posteriori et pour

les besoins de la cause). Indépendamment de la qualification de ce contrat (qui

s'apparente à un contrat de location, dès lors que ce "prêt"

est soumis à rétribution), dont on relèvera d'emblée qu'il ne saurait dans tous

les cas manifestement être assimilé à un contrat de mandat ou à un contrat

d'entreprise - la recourante ne le soutient du reste pas -, il s'impose de

constater que l'intéressée aurait ainsi effectivement bénéficié des services de

J. I.________ et de B. C.________, lesquels ont été mis à sa disposition (soit

prêtés ou loués), et qu'elle devrait dès lors être considérée comme leur employeur

de fait (cf. pour comparaison arrêt PE.2015.0275 du 27 janvier 2016). Le seul

fait que B. C.________ (lui-même mis à disposition de la recourante) aurait été

présent sur le chantier et qu'il aurait directement donné des instructions (et

rémunéré) J. I.________, à supposer une fois encore qu'il soit considéré comme

établi, n'aurait aucune incidence sur ce qui précède (cf. arrêt GE.2014.0058,

PE.2014.0137 du 10 juin 2015 consid. 3b, où est évoquée à cet égard la notion

de "travail en régie" dans le cas d'une société prétendant

avoir conclu un contrat avec une autre société selon lequel cette dernière

s'était engagée à effectuer une partie des travaux sur le chantier concerné en utilisant

ses propres employés); devrait bien plutôt être considéré comme déterminant le

fait que, le jour du contrôle, la recourante bénéficiait dans les faits des

services des deux "ouvriers" concernés, peu important

l'intervention d'un intermédiaire dans ce cadre (cf. consid. 2b).

d) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante était "pour

le moins l'employeur de fait" de J. I.________ lors du contrôle du

chantier réalisé par les inspecteurs du travail le 15 juin 2015. Dès lors qu'il

n'est pas contesté pour le reste que la recourante ne s'est pas assurée que

l'intéressé était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, la

décision attaquée intitulée "Infraction au droit des étrangers"

ne prête pas le flanc à la critique dans son principe, le non-respect de l'art.

91.

al. 1 LEtr exposant l'employeur aux sanctions prévues par l'art. 122 LEtr; elle

est en outre proportionnée aux circonstances dans la mesure où la recourante

s'est vue avertie des sanctions qu'elle encourt si elle devait persister à ne

pas respecter les procédures applicables (soit le rejet de futures demandes de

main d'œuvre étrangère durant une certaine durée), un tel avertissement

constituant la mesure la moins grave (cf. pour comparaison arrêt PE.2014.0498

du 9 juillet 2015 consid. 2b in fine et la référence).

3.

Par une autre décision du même jour intitulée "Décision de

facturation des frais de contrôle" également attaquée par la

recourante (cause GE.2015.0219), l'autorité intimée a mis à la charge de cette

dernière les frais occasionnés par le contrôle du 15 juin 2015, par 1'150 fr.

(correspondant à une durée totale de 11h30 consacrée au contrôle et à son suivi,

au tarif horaire de 100 fr.).

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des

mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) institue

des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN) et prévoit

que les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe

de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). Dans le

Canton de Vaud, c’est la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11)

qui a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le

travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp); le SDE est l’organe de

contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

L’organe de contrôle cantonal examine le respect des

obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des

assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).

Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une

entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des

personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des

employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires;

contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de

travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues

de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements

nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs

constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

b) S'agissant plus particulièrement du recouvrement

des frais de contrôle,

l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments

perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art.

6.

LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le

montant des émoluments. Il résulte dans ce cadre de l'art. 7 de l’ordonnance

fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre

le travail au noir (OTN; RS 822.411) qu’un émolument est perçu auprès des

personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (al. 1). Les émoluments sont

calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour

les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les

frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné

à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (al. 2).

Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales

contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp, du

7.

décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit à son art. 44 al. 2 que les

personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument

d’un montant de 100 fr. par heure.

d)

En l'espèce, il est établi que la recourante a occupé à son service un

travailleur étranger sans autorisation, savoir J. I.________. En qualité

d’employeur de fait, elle se devait de procéder aux vérifications qui s’imposent

quant au statut légal de l'intéressé; comme on l'a déjà vu (consid. 2d), un tel

manque de diligence est constitutif d’une infraction au droit fédéral des

étrangers (art. 91 al. 1 LEmp). Il se justifie en conséquence de faire

supporter à la recourante les frais liés au contrôle durant lequel cette

irrégularité a dû être constatée (art. 16 al. 1 LTN).

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

mis à la charge de la recourante les frais occasionnés par le contrôle du 15

juin 2015 à hauteur de 1'150 fr., montant qui n'apparaît au demeurant pas

disproportionné compte tenu de la nature de l'affaire (art. 7 al. 2 OTN). Pour

le reste, la société recourante ne conteste ni le décompte d'heures effectuées

ni le tarif appliqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d’examiner plus avant le

mode de calcul retenu par l’autorité intimée.

Il s'ensuit que la décision intitulée "Décision

de facturation des frais de contrôle" apparaît également bien fondée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées.

La recourante, qui succombe, supportera l'émolument

des deux causes jointes, dont il convient d'arrêter le montant à 1'200 fr. (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de dépens (cf.

art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues le 9 octobre 2015 par le Service de l'emploi sont

confirmées.

III.

Un émolument de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de

la recourante X.________ Sàrl.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.