GE.2015.0220
CDAP - GE.2015.0220 - 2015-12-17 - A.X._____ et B.X._____ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement pr
17 décembre 2015Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Laurent Merz et Pierre
Journot, juges.
Recourants
1.
A.X.________ , à Clarens,
2.
B.X.________ , à Clarens,
représentée par A.X.________ , à Clarens,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire (DGEO),
2.
Etablissement primaire &
secondaire de la Tour-de-Peilz, Collège des Mousquetaires,
3.
Etablissement primaire &
secondaire de Montreux-Ouest,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 novembre
2015 (refusant d'autoriser la scolarisation de C.X.________ dans
l'établissement primaire et secondaire de La Tour-de-Peilz)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 11 novembre 2015,
-
vu l'accusé de réception du 17 novembre 2015 impartissant aux
recourants un délai au 7 décembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’il n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou
d’assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 décembre 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.